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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, 24 juin 2025, n° 2024006539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024006539 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | TECHSTAR SAS by autosphere, MERCEDES-BENZ FRANCE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 24 JUIN 2025
Dr : 2024006539
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur ROZENBAUM, président, Messieurs PIDOUX, ORIA, SURBLED, BARRE, FAYAT et VALADAS DA SILVA, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé. DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 13 mai 2025 à 14 heures, devant Monsieur ORIA en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. DELIBERE PAR LES MEMES JUGES JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur ROZENBAUM, président, par remise au greffe le 24 juin 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
*-*-*-*-* Entre : Monsieur X Y, né le […] à LEBAA (LIBAN), de nationalité française, exerçant la profession d’artisan-taxi, demeurant au […]. Demandeur au principal en ouverture de rapport, comparant Maître Pierre CHENEVEZ, substituant Maître Jonathan BELLAICHE, de la SELARL GOLDWIN, avocat au barreau de PARIS, y demeurant 7, rue Claude Chahu 75116, et ayant pour correspondant Maître Dan ZERHAT, du CABINET OHANA-ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, y demeurant […], et Maître Nora DOSQUET, de la SELAS BCD AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, demeurant […].
Et : 1°) La société TECHSTAR SAS BY AUTOSPHERE (TECHSTAR SAS BY AUTOSPHERE), société par actions simplifiée dont le siège social est situé […], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 306 782 434, dont l’établissement secondaire ESPACE VI 77 est situé […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège. Défenderesse au principal en ouverture de rapport, comparant par Maître Florence MONTERET-AMAR, de la SCP MACL D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, y demeurant […]. 2°) La société MERCEDES-BENZ FRANCE, société par actions simplifiée dont le siège social est situé […], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 622 044 287, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Défenderesse au principal en ouverture de rapport, comparant par Maître Virginie OZIOL, substituant Maître Joseph VOGEL, de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat au barreau 1
de PARIS, y demeurant 30 avenue d’Iéna 75016, et pour correspondant Maître Antoine ASSIE, de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant […].
*-*-*-*-* Après avoir entendu Maître CHENEVEZ, Maître MONTERET-AMAR ainsi que Maître OZIOL en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE : Suivant exploits séparés de :
- la SELARL EVIDENCE, commissaire de justice associés à CHELLES en date du 15 mars 2024,
- la SCP CAP H, commissaires de justice associés à BOULOGNE-BILLANCOURT, en date du 16 mars 2024, Monsieur X Y a donné assignation à la société TECHSTAR SAS BY AUTOSPHERE et à la société MERCEDES-BENZ FRANCE, à comparaître le 23 avril 2024 devant ce tribunal à l’effet de : Vu les articles 1103, 1231-1 et suivants, 1603 et 1641 du code civil, Vu l 'article 700 du code de procédure civile, Vu les présentes écritures, les motifs exposés, les pièces produites et les jurisprudences versées aux débats, Déclarer Monsieur X Y recevable et bien fondé en ses demandes et y faisant droit ; En conséquence, A titre principal, Dire et juger que la société MERCEDES-BENZ FRANCE est responsable sur le fondement de la garantie contractuelle ; A titre subsidiaire, Dire et juger que la société MERCEDES-BENZ FRANCE est responsable sur le fondement de la garantie des vices cachés ; A titre infiniment subsidiaire, Dire et juger que la société MERCEDES-BENZ FRANCE est responsable sur le fondement de son manquement à l’obligation de délivrance conforme ; En tout état de cause, Dire et juger que la société TECHSTAR est responsable au titre du manquement à son obligation de résultat ; Condamner in solidum les sociétés MERCEDES-BENZ FRANCE et TECHSTAR à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
- 500 euros au titre du remplacement des pièces défectueuses du véhicule ;
- 17.000 euros au titre de l’indemnité de dépréciation ;
- 39.339 euros au titre de la perte de jouissance du véhicule (somme arrêtée au 11 mars 2023 – à parfaire au jour du jugement) ;
- 9.534,83 euros au titre de la perte d’exploitation ;
- 7.801,20 euros au titre des frais de location ;
- 1.482 euros au titre des frais d’expertise amiable ;
– 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
– 4.347,83 au titre des frais d’assurance ;
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Assortir les sommes dues à titre de dommages-intérêts de l’anatocisme ; Condamner in solidum les sociétés MERCEDES-BENZ FRANCE et TECHSTAR aux entiers dépens (en ce inclut les frais d’expertise judiciaire et d’huissiers de justice à hauteur de 7.243,09 euros) ; Condamner in solidum les sociétés MERCEDES-BENZ FRANCE et TECHSTAR au paiement de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les FAITS : Monsieur X Y qui exerce la profession de chauffeur de taxi a acquis le 2 janvier 2018, un véhicule neuf de marque Mercedes-Benz, modèle Vito 116 Tourer Long, auprès du concessionnaire TECHSTAR (établissement secondaire ESPACE VI 77), pour un prix total de 46.320 euros TTC. Ce véhicule, destiné à l’exercice de son activité professionnelle, a été livré avec un contrat d’entretien de 36 mois. Peu après sa mise en circulation, le véhicule a présenté une série de dysfonctionnements mécaniques et électriques. Ainsi, plusieurs interventions ont été réalisées par le concessionnaire TECHSTAR :
- Le 3 septembre 2018 : remplacement du démarreur ;
- Le 5 mars 2019 : remplacement du débitmètre d’air ;
- Le 16 mai 2019 : remplacement du volant moteur et de l’embrayage ;
- Le 18 mai 2019 : remplacement du démarreur et de l’alternateur. En dépit de ces interventions, des désordres persistants ont continué à affecter le véhicule. Le 10 juillet 2019, après un nouveau passage en atelier, des anomalies graves ont été constatées, notamment l’impossibilité de démarrer le véhicule lorsque le hayon arrière était ouvert, la défaillance du système de ventilation, l’ouverture défectueuse des portes latérales et du hayon. Ces désordres ont été documentés par vidéos transmises par Monsieur X Y. Le 23 août 2019, Monsieur X Y adresse un courrier de réclamation à la société TECHSTAR. Le 23 octobre 2019, le véhicule est confié de nouveau à la société TECHSTAR où il restera immobilisé jusqu’au 20 juin 2020, soit huit mois. La société TECHSTAR impute ce délai à la crise sanitaire liée à la COVID-19 alors que la période de confinement n’a débuté qu’en mars 2020. Malgré cette immobilisation prolongée, le véhicule n’a pas été réparé de manière satisfaisante. A sa restitution, les dysfonctionnements subsistaient et devant l’inertie du constructeur et du concessionnaire, Monsieur X Y sollicite alors une expertise amiable. Le rapport rendu le 25 août 2020 conclut à la dangerosité potentielle du véhicule en raison de désordres électriques majeurs affectant des éléments de sécurité (airbags, freinage assisté, calculateurs, etc…). Un second rapport, en date du 28 octobre 2020, confirme ces conclusions. Le 19 mai 2021, Monsieur X Y assigne les sociétés TECHSTAR et MERCEDES- BENZ FRANCE en référé expertise. Par ordonnances du tribunal judiciaire de MEAUX des 19 mai 2021 et 10 novembre 2021, Monsieur Z AA a été désigné en qualité d’expert judiciaire aux fins d’examiner le véhicule, d’en déterminer les causes des désordres, leur antériorité, leur imputabilité et d’évaluer les préjudices subis.
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Une première réunion d’expertise judiciaire a lieu le 23 août 2021, l’expert judiciaire désigné, Monsieur AA confirme la persistance des désordres, notamment l’impossibilité de démarrer le véhicule avec le hayon ouvert, le dysfonctionnement de la climatisation, des ventilateurs en marche permanente et des portes latérales. En raison de l’hypothèse d’un branchement non conforme de l’équipement taxi (taximètre, radio G7), l’expert sollicite l’intervention des sociétés LOGITAX et TAXIRAMA, qui sont assignées en cause commune par ordonnance du 10 novembre 2021. Toutefois, lors de la seconde réunion d’expertise, il est confirmé que les équipements tiers n’étaient pas à l’origine des pannes. Le rapport final du 7 novembre 2023 écarte toute responsabilité des sociétés LOGITAX et TAXIRAMA et conclut à une double défaillance :
- Le défaut de prise en charge adéquate et complète du véhicule par le concessionnaire TECHSTAR, qui a procédé à un remplacement partiel du faisceau électrique sans résultat durable ;
- La défaillance du calculateur de climatisation imputable à la société MERCEDES- BENZ FRANCE, survenue alors que le véhicule était encore sous garantie constructeur. Malgré ces expertises concordantes, aucune offre amiable n’a été faite à Monsieur X Y par les sociétés TECHSTAR SAS BY AUTOSPHERE et à la société MERCEDES-BENZ FRANCE. Monsieur X Y a donc été contraint de céder le véhicule en février 2024 pour un prix de 20.600 euros, après avoir parcouru seulement 140.000 km en six ans, soit un usage anormalement faible pour un taxi. Ce kilométrage très inférieur à la moyenne des taxis parisiens, atteste d’une perte d’exploitation et de jouissance manifeste pendant les périodes d’immobilisation du véhicule. Le 16 mars 2024, Monsieur X Y a assigné les sociétés TECHSTAR SAS BY AUTOSPHERE et MERCEDES-BENZ FRANCE devant le tribunal de commerce de MEAUX aux fins d’obtenir réparation intégrale de son préjudice. C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES : Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
*-*-*-*-* Par conclusions récapitulatives soutenues à l’audience du 13 mai 2025, Monsieur X Y demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1231-1 et suivants, 1603 et 1641 du code civil, Vu l 'article 700 du code de procédure civile, Vu les présentes écritures, les motifs exposés, les pièces produites et les jurisprudences versées aux débats, Déclarer Monsieur X Y recevable et bien fondé en ses demandes et y faisant droit ; En conséquence, A titre principal, Condamner in solidum les sociétés MERCEDES-BENZ FRANCE et TECHSTAR à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
- 500 euros HT au titre du remplacement du calculateur de climatisation ;
- 6.400 euros au titre de l’indemnité de dépréciation ;
- 38.556 euros au titre de la perte d’usage (« jouissance) du véhicule ;
- 9.534,83 euros au titre de la perte d’exploitation ;
- 7.801,20 euros au titre des frais de location ;
- 3.295,80 euros au titre des frais d’expertise amiable ; 4
– 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
- 4.347,83 au titre des frais d’assurance ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société MERCEDES-BENZ FRANCE au paiement des sommes suivantes :
- 500 euros HT au titre du remplacement du calculateur de climatisation ;
- 2.500 euros au titre du préjudice moral ;
Condamner les sociétés MERCEDES-BENZ FRANCE et TECHSTAR à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
- 6.400 euros au titre de l’indemnité de dépréciation ;
- 38.556 euros au titre de la perte d’usage (« jouissance) du véhicule ;
- 9.534,83 euros au titre de la perte d’exploitation ;
- 7.801,20 euros au titre des frais de location ;
- 3.295,80 euros au titre des frais d’expertise amiable ;
- 2.500 euros au titre du préjudice moral ;
- 4.347,83 au titre des frais d’assurance ;
En tout état de cause,
Assortir les sommes dues à titre de dommages-intérêts de l’anatocisme ;
Condamner in solidum les sociétés MERCEDES-BENZ FRANCE et TECHSTAR à la somme de 10.000 euros au titre de la résistance abusive ;
Condamner in solidum les sociétés MERCEDES-BENZ FRANCE et TECHSTAR aux entiers dépens (en ce inclut les frais d’expertise judiciaire et d’huissiers de justice à hauteur de 7.243,09 euros) ;
Débouter les sociétés MERCEDES-BENZ FRANCE et TECHSTAR de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner in solidum les sociétés MERCEDES-BENZ FRANCE et TECHSTAR au paiement de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Par conclusions récapitulatives du 19 novembre 2024 soutenues à l’audience du 13 mai 2025, la société TECHSTAR SAS BY AUTOSPHERE demande au tribunal de :
Recevoir la société TECHSTAR SAS BY AUTOSPHERE en ses écritures, les dire bien fondées ;
Vu les articles 1103, 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 1603 et suivants du code civil,
A titre principal,
Débouter Monsieur AB Y de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont formées à l’encontre de la société TECHSTAR SAS BY AUTOSPHERE ;
A titre subsidiaire,
Ramener les demandes de Monsieur X Y à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
Condamner la société MERCEDES BENZ FRACE à relever en tout ou partie la société
TECHSTAR SAS BY AUTOSPHERE des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Condamner tous succombant à payer à la société TECHSTAR SAS BY AUTOSPHERE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par le CABINET MACL SCP D’AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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*-*-*-*-* Par conclusions n°4 du 13 mai 2024 soutenues à l’audience du 13 mai 2025, la société MERCEDES-BENZ FRANCE demande au tribunal de : Vu les conditions générales de garantie MERCEDES-BENZ FRANCE, Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société MERCEDES-BENZ FRANCE, Débouter la société TECHSTAR de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société MERCEDES-BENZ FRANCE, Débouter toute partie de toutes demandes formées à l’encontre de la société MERCEDES- BENZ FRANCE, Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal, Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ; Attendu que l’expertise judiciaire a été menée de manière contradictoire, les parties ayant été régulièrement convoquées aux opérations d’expertise et ayant eu la possibilité de présenter leurs dires ; Que l’expert judiciaire, Monsieur Z AA, a agi en sa qualité d’homme de l’art, avec impartialité et objectivité, éclairant le tribunal sur des points techniques nécessitant ses compétences spécifiques ; Que conformément à une jurisprudence constante, si le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert, il peut s’en servir comme élément essentiel de sa décision lorsqu’elles sont claires, précises et étayées par des constats techniques probants ; Sur la recevabilité de l’action de Monsieur X Y Attendu que la société MERCEDES-BENZ FRANCE soulève l’irrecevabilité de l’action de Monsieur Y au motif qu’il n’aurait plus qualité à agir, ayant revendu le véhicule ; Qu’il est de principe que la qualité pour agir est un élément essentiel de la recevabilité de l’action en justice, conformément à l’article 31 du code de procédure civile ; Qu’en l’espèce, Monsieur X Y était bien propriétaire du véhicule au moment des faits générateurs du litige et des expertises ; Qu’il établit en outre avoir été privé de son véhicule pendant une période significative en raison des dysfonctionnements, ce qui fonde son intérêt à agir sur les préjudices subis durant cette période, même s’il a cédé le véhicule postérieurement ; Attendu que Monsieur X Y, bien que n’étant plus propriétaire du véhicule à la date de l’assignation, justifie d’un intérêt à agir en réparation du préjudice subi pendant qu’il lui appartenait ; Qu’en conséquence, le tribunal déclarera l’action de Monsieur X Y recevable ; Sur la responsabilité des sociétés TECHSTAR SAS BY AUTOSPHERE et MERCEDES- BENZ FRANCE a) Sur la garantie contractuelle Attendu que Monsieur X Y fonde ses demandes à l’encontre de la société MERCEDES-BENZ FRANCE sur le manquement à la garantie contractuelle du constructeur et sur la garantie des vices cachés ; Que la garantie contractuelle du constructeur, qui s’ajoute aux garanties légales, est régie par les conditions générales de vente et de garantie du véhicule ;
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Que Monsieur X Y soutient que l’immobilisation prolongée de son véhicule, due aux dysfonctionnements, a eu pour effet de suspendre le cours de cette garantie ;
Que la jurisprudence récente a réaffirmé le principe de la suspension du délai de garantie en cas d’impossibilité d’exercer son droit ;
Que la cour de cassation a pu juger que le point de départ du délai de garantie est reporté lorsque le défaut n’a pu être décelé par l’acheteur ou que le bien est immobilisé pour réparations ;
Qu’en l’espèce, l’immobilisation du véhicule de Monsieur X Y pendant une période significative en raison des pannes et des expertises a objectivement empêché l’usage normal du véhicule et la pleine jouissance de la garantie ;
b) Sur la garantie des vices cachés
Attendu que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur AA est déterminant sur ce point ;
Que l’expert a pu identifier l’origine des dysfonctionnements majeurs (problèmes de moteur, de boîte de vitesses, de système électrique et de ventilation/climatisation) et déterminer s’ils provenaient d’un défaut de conception, de fabrication ou d’une usure anormale ;
Qu’il y a lieu de constater que le kilométrage faible et les longues périodes d’immobilisation tendent à corroborer l’existence de problèmes graves et récurrents, qui ont empêché Monsieur X Y d’utiliser son outil de travail normalement ;
Attendu que l’usage professionnel d’un véhicule qui présente des pannes récurrentes et qui est fréquemment immobilisé n’est manifestement pas compatible avec l’activité de taxi et diminue considérablement son utilisation ;
Attendu que Monsieur X Y en tant qu’artisan-taxi est considéré comme un acheteur profane en matière de mécanique automobile ;
Que la jurisprudence constante considère que le vice est caché à l’égard d’un acquéreur qui n’est pas un professionnel de l’automobile, si ce n’est ceux que l’on peut qualifier d’apparent lors d’un examen normal du véhicule ;
Attendu que l’article 1641 du code civil prévoit que : « le vendeur est tenu de la garantie
à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » ;
Qu’en l’espèce, Monsieur X Y soutient que les dysfonctionnements électriques récurrents malgré les interventions, caractérisent un vice caché affectant le véhicule ;
Que la société MERCEDES-BENZ FRANCE, en sa qualité de constructeur, est réputée connaître les vices de la chose qu’elle fabrique et ne peut s’exonérer de cette présomption qu’en prouvant que le vice était indécelable ;
Que les expertises menées ont mis en évidence des problèmes affectant le faisceau électrique et des dysfonctionnements persistants ;
Que ce même rapport d’expertise, qui a analysé l’hypothèse d’un branchement non conforme de l’équipement taxi (taximètre, radio G7) confirme que les équipements tiers n’étaient pas à l’origine des pannes et que le rapport final du 7 novembre 2023 écarte toute responsabilité des sociétés LOGITAX et TAXIRAMA ;
Que si la société TECHSTAR prétend avoir résolu la panne originelle, les faits démontrent une persistance des désordres ; le fait qu’un fusible ait été « mal enfiché » peut être imputé à une mauvaise conception du système ou à une fragilité intrinsèque, ou encore
à une intervention antérieure maladroite ;
Qu’il est de jurisprudence constante que le constructeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat et est présumé responsable des vices affectant son produit ;
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Qu’il lui appartient de démontrer que le défaut n’existait pas lors de la mise en circulation du véhicule ou qu’il est imputable à une cause étrangère ; Attendu qu’en tant que vendeur professionnel du véhicule, la société TECHSTAR est également tenue de la garantie des vices cachés et est présumée avoir connaissance des vices de la chose vendue et qu’elle ne peut s’exonérer de cette présomption ; Attendu qu’il est établi que Monsieur X Y a revendu le véhicule par un certificat de cession en date du 11 février 2024, dès lors, le véhicule ayant été cédé à un tiers, la restitution de la chose est impossible et la demande de résolution est sans objet ; toutefois, la demande d’indemnisation visant à obtenir la restitution d’une partie du prix pour les préjudices subis est néanmoins recevable ; Attendu par ailleurs que la jurisprudence est constante sur ce point, l’acheteur d’une chose affectée d’un vice caché qui la revend ne perd pas pour autant le bénéfice de la garantie des vices cachés et peut exercer l’action estimatoire et l’action en dommages et intérêts ; Qu’il est donc en droit d’obtenir le remboursement de la différence entre le prix payé et la valeur réelle du véhicule au moment de la vente ; Attendu que Monsieur X Y reproche à la société TECHSTAR la mauvaise exécution de ses travaux ayant prétendument résolu les problèmes du véhicule ; Que la société TECHSTAR soutient que la panne originelle de 2018-2019 a été résolue par le remplacement du faisceau électrique en décembre 2020 ; Qu’elle allègue que les dysfonctionnements relevés en août 2021 provenaient uniquement d’un fusible mal enfiché et que la dégradation du faisceau électrique était imputable aux branchements non conformes des sociétés LOGITAX et TAXIRAMA ; Que cependant, le rapport d’expertise du 7 novembre 2023 confirme que les équipements tiers n’étaient pas à l’origine des pannes et qu’il écarte toute responsabilité des sociétés LOGITAX et TAXIRAMA ; Que par conséquent, le tribunal retiendra que les sociétés TECHSTAR SAS BY AUTOSPHERE et MERCEDES-BENZ FRANCE seront tenues solidairement responsables par la garantie des vices cachés et par la garantie contractuelle qui a été suspendue pendant la durée de l’immobilisation du véhicule et des expertises ; Sur les demandes en principal de Monsieur Y Attendu que Monsieur X Y demande l’indemnisation de plusieurs préjudices ; a) Au titre du remplacement du calculateur de climatisation Attendu que les conclusions techniques de l’expert judiciaire établissent sans équivoque que le calculateur de climatisation est défaillant et constitue la principale source des désordres récurrents observés sur le véhicule ; Que l’expert a clairement indiqué dans son rapport que le remplacement de cette pièce est indispensable pour résoudre définitivement les dysfonctionnements affectant le véhicule ; Le tribunal considérera que la nécessité de ce remplacement ainsi démontrée de manière irréfutable justifiera l’allocation de la somme de 500 euros HT ; b) Au titre de l’indemnité de dépréciation Attendu que la valeur vénale d’un véhicule est inévitablement affectée par des pannes récurrentes et une immobilisation prolongée, même si le véhicule a été revendu ; Que la jurisprudence considère qu’un véhicule ayant subi des dommages importants ou des réparations répétées peut subir une moins-value économique, quand bien même les réparations auraient été effectuées dans les règles de l’art ; Que cette moins-value représente le préjudice subi par le propriétaire au moment de la revente ou de l’estimation de sa valeur résiduelle ; Le tribunal allouera à Monsieur Y la somme de la somme de 6.400 euros au titre de l’indemnité de dépréciation ;
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c) Au titre de la perte d’usage du véhicule
Attendu que l’immobilisation d’un véhicule professionnel, tel qu’un taxi, entraîne nécessairement un préjudice financier lié au préjudice de jouissance, constitué par la privation
d’usage du bien ; Monsieur Y, en tant qu’artisan-taxi a été privé de son outil de travail, ce qui lui a causé un préjudice économique certain ;
Que de nombreuses et longues périodes d’immobilisation du véhicule (notamment du 23 octobre 2019 au 30 juin 2020) ont pu être établies ;
Le tribunal allouera à Monsieur X Y la somme de 38.556 euros, représentant la privation effective d’usage du véhicule ; d) Au titre de la perte d’exploitation Attendu que le lien entre les dysfonctionnements du véhicule et la perte d’exploitation subie par Monsieur Y est démontrée par l’attestation du cabinet d’expertise comptable FID Gestion ;
Le Tribunal lui accordera la somme de 9.534,83 euros au titre de la perte d’exploitation ;
e) Au titre des frais de location
Attendu que la nécessité pour Monsieur X Y de louer un véhicule pendant l’immobilisation prolongée de son véhicule professionnel est justifiée par la présentation d’attestations de location et de factures ;
Le tribunal lui accordera la somme de 7.801,20 euros ;
f) Au titre des frais d’expertise amiables
Attendu que les frais d’expertise amiables engagés par Monsieur X Y pour établir
l’origine des désordres et faire valoir ses droits sont considérés comme un préjudice indemnisable dès lors qu’ils ont été rendus nécessaires par la défaillance et à l’incapacité des défenderesses à remédier durablement aux désordres constatés ;
Le tribunal allouera à Monsieur Y la somme de 3.295,80 euros.
g) Au titre du préjudice moral
Attendu que Monsieur Y a subi un stress constant et durable en raison de l’incapacité persistante à utiliser son outil de travail principal dans des conditions normales ;
Que l’impossibilité de mener son activité professionnelle avec régularité, les démarches multiples engagées, les procédures judiciaires successives et les périodes d’immobilisation du véhicule ont engendré une situation d’incertitude économique incompatible avec les obligations et contraintes d’un travailleur indépendant ;
Qu’il a dû faire face au refus persistant de prise en charge adéquate par les défenderesses ;
Qu’en conséquence et compte tenu de la gravité et de la durée de ces désagréments, le tribunal estimera le préjudice moral à hauteur de 5.000 euros ;
h) Au titre des frais d’assurance Attendu que Monsieur Y a continué à supporter les frais d’assurance de son véhicule professionnel malgré son immobilisation prolongée et sa perte d’usage effective ; Que le tableau produit par son assureur établit de manière détaillée les montants mensuels versés sur une durée prolongée, sans contrepartie d’utilisation ;
Que ces frais constituent un préjudice réel et directement lié aux manquements contractuels des sociétés TECHSTAR et MERCEDES-BENZ FRANCE ;
Le tribunal lui allouera la somme de 4.347,83 euros ;
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Attendu que si les sociétés TECHSTAR et MERCEDES-BENZ FRANCE ont contesté la réalité des désordres allégués et les fondements de leurs responsabilités respectives, elles l’ont fait dans le cadre normal d’un débat contradictoire ;
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Qu’en l’absence de manœuvres dilatoires, de mauvaise foi manifeste ou d’intention de nuire, la seule persistance dans la procédure ne saurait être qualifiée de résistance abusive ; Que dans ces conditions, la demande indemnitaire formée à ce titre par Monsieur X Y ne saurait prospérer et sera rejetée ; Sur la demande au titre des intérêts et de l’anatocisme Attendu que les sommes ci-dessus allouées à Monsieur X Y porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, les intérêts étant eux-mêmes capitalisables par application de l’article 1343-2 du code civil ; Sur la demande subsidiaire de la société TECHSTAR à l’encontre de Monsieur Y Attendu qu’au vu de ce qui précède, le tribunal déboutera la société TECHSTAR de sa demande de ramener les demandes de Monsieur Y à des plus justes proportions ; Sur la demande de garantie de la société TECHSTAR à l’encontre de la société MERCEDES-BENZ FRANCE Attendu que les manquements techniques répétés de la société TECHSTAR sont de nature à exclure tout recours en garantie contre la société MERCEDES-BENZ FRANCE ; Le tribunal déboutera en conséquence la société TECHSTAR de cette demande ; Sur l’article 700 du code de procédure civile Attendu que la société TECHSTAR et la société MERCEDES-BENZ FRANCE sollicitent toutes deux une condamnation de Monsieur Y au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Que la société TECHSTAR et la société MERCEDES-BENZ FRANCE succombent solidairement, leurs demandes à ce titre seront rejetées ; Attendu que Monsieur X Y a été contraint d’engager des frais importants pour faire valoir ses droits face à la défaillance des sociétés TECHSTAR et MERCEDES-BENZ FRANCE, notamment pour répondre à des écritures et plaider sa cause sur des questions techniques complexes, en dépit de conclusions convergentes des expertises amiables et judiciaires. Que compte tenu de la longueur de la procédure, de sa technicité, de la nature du litige et des frais engagés, le tribunal estime qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge la totalité des frais exposés et condamnera donc condamner solidairement les sociétés TECHSTAR et MERCEDES-BENZ FRANCE à lui verser la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Sur l’exécution provisoire Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que les sociétés SAS TECHSTAR BY AUTOSPHERE et la SAS MERCEDES- BENZ FRANCE succombent solidairement à l’instance, elles seront condamnées solidairement à payer à Monsieur X Y les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et d’huissier pour un montant de 7.243,09 euros ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ; Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Z AA en date du 7 novembre 2023, Reçoit Monsieur X Y en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie, Reçoit la société SAS TECHSTAR BY AUTOSPHERE en ses demandes y compris celles à l’encontre de la société SAS MERCEDES-BENZ FRANCE, au fond les dit mal fondées, et l’en déboute, 10
Reçoit la société SAS MERCEDES-BENZ FRANCE en ses demandes, au fond les dit mal fondées, et l’en déboute, Dit que les sociétés MERCEDES-BENZ FRANCE et TECHSTAR BY AUTOSPHERE sont responsables solidairement des désordres affectant le véhicule de Monsieur X Y,
Dit que la société TECHSTAR BY AUTOSPHERE a manqué à son obligation de résultat dans le cadre de ses interventions successives,
Dit que la société MERCEDES-BENZ FRANCE est tenue à la garantie légale de conformité pour les défauts affectant le calculateur de climatisation du véhicule litigieux,
Dit que la revente du véhicule par Monsieur X Y en date du 11 février 2024 a eu pour effet de transformer son action en garantie des vices cachés en demande d’indemnisation visant à obtenir la restitution d’une partie du prix et des dommages et intérêts pour les préjudices subis,
Condamne solidairement les sociétés MERCEDES-BENZ FRANCE et TECHSTAR BY
AUTOSPHERE à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
• 500 euros HT au titre du remplacement du calculateur de climatisation,
• 6.400 euros au titre de l’indemnité de dépréciation du véhicule,
• 38.556 euros au titre de la perte d’usage du véhicule,
• 9.534,83 euros au titre de la perte d’exploitation,
• 7.801,20 euros au titre des frais de location,
• 3.295,80 euros au titre des frais d’expertise amiable,
• 5.000 euros au titre du préjudice moral,
• 4.347,83 euros au titre des frais d’assurance, Dit que les sommes ci-dessus allouées à Monsieur X Y porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, les intérêts étant eux-mêmes capitalisables par application de l’article 1343-2 du code civil, Déboute Monsieur X Y de sa demande au titre de la résistance abusive,
Condamne solidairement les sociétés MERCEDES-BENZ FRANCE et TECHSTAR BY
AUTOSPHERE à payer à Monsieur X Y la somme de :
• 7.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute Monsieur X Y pour le surplus de sa demande à ce titre,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne solidairement les sociétés MERCEDES-BENZ FRANCE et TECHSTAR BY
AUTOSPHERE en tous les dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire et d’huissier pour un montant de 7.243,09 euros, le coût de l’assignation qui s’élève à 212,18 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 99,04 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elles demeurent également condamnées solidairement.
Signé électroniquement par
M. AC ROZENBAUM
Signé électroniquement par
Me Charlotte LAISNE
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2021-1470 du 10 novembre 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
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