Confirmation 22 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | TGI Montpellier, 24 oct. 2006, n° 06/3538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Montpellier |
| Numéro(s) : | 06/3538 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
CONTRADICTOIRE
JUGEMENT CORRECTIONNEL DU: 24 OCTOBRE 2006
N° de Jugement : 06/3538
N° de Parquet : 0627777
A l’audience publique du TRIBUNAL CORRECTIONNEL, au
Palais de Justice DE MONTPELLIER le VINGT QUATRE APPEL OCTOBRE DEUX MILLE SIX MP le 25/10/06
composé de MME MONTEIL, Vice Présidente
MME PARENT MEUNIER, juge assesseur
M. DEPARIS, juge assesseur
assisté de M. ESCANDELL Greffier,
en présence de M. VERMEIL, Vice Procureur de la République
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce Tribunal, demandeur et poursuivant,
ET:
Nom: Y Z
Date de naissance: 25/08/1969
Lieu de naissance : […]
Filiation de Z B Z et de X
ARRET CH Mariana
Nationalité : COMORIENNE
[…] : du 22.05.2007 Profession: Agent De Securite
Déjà condamné, libre
Comparant et assisté de Maître SEVENIER Avocat au Barreau de MONTPELLIER,
Prévenu de : C D E
ADMINISTRATIF CONSTATANT UN DROIT, UNE IDENTITE OU
- 2
UNE QUALITE, OU ACCORDANT UNE AUTORISATION
DEBATS:
A l’appel de la cause, le Président a constaté l’identité du prévenu, a donné connaissance de l’acte saisissant le Tribunal et l’a interrogé ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
L’avocat du prévenu a été entendu en sa plaidoirie et le prévenu a eu la parole en dernier ;
Le Greffier a tenu note du déroulement des débats ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a statué en ces termes :
LE TRIBUNAL
Y Z a été avisé de la date d’audience par procès-verbal de convocation en justice délivré par Officier ou Agent de Police Judiciaire en date du 07 Avril 2006 sur instruction de
Monsieur le Procureur de la République, en application de l’article 390-1 du Code de procédure pénale, cette convocation vaut citation
à personne ;
Y Z accepte de comparaître volontairement le 24/10/2006 à 14 heures alors qu’il a été convoqué à 9 heures ;
Le prévenu comparaît, il convient de statuer contradictoirement à son encontre ;
Attendu que Y Z est prévenu :
d’avoir à MONTPELLIER le 06 avril 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, fait délivrer indument et frauduleusement par une administration publique, un organisme chargé d’une mission de srvice public, un document destiné à constater un droit, constater une identité, constater une qualité, accorder une autorisation, en l’espèce un passeport français ;
faits prévus par ART. 441-6 AL. 1 C. PENAL et réprimés par ART.
441-6 AL. 1, ART. 441-10, ART. 441-11 C. PENAL
Il ressort des éléments du dossier que la prévention est bien fondée ;
Il convient de déclarer Y Z coupable des faits qui lui sont reprochés et d’entrer en voie de condamnation ;
- 3
Attendu qu’ à titre de peine principale, il convient de les condamner à une amende délictuelle conformément aux dispositions de l’article
131.3.2° du Code pénal ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, en premier ressort et par jugement CONTRADICTOIRE, à l’égard de Y Z
Déclare Y Z coupable des faits qui lui sont reprochés.
En répression, condamne Y Z:
À UNE AMENDE DÉLICTUELLE DE 1000,00 Euros,
pour l’infraction de C D E
ADMINISTRATIF CONSTATANT UN DROIT, UNE IDENTITE OU
UNE QUALITE, OU ACCORDANT UNE AUTORISATION
Dit que si le condamné s’acquitte du montant de l’amende prononcée dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant sera diminué de 20 %, sans que cette diminution puisse excéder 1500 €.
Dit que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 90 € (quatre vingt dix euros), dont est redevable chaque condamné, en application des dispositions de l’article 1018 A du Code Général des Impôts ;
Dit que la contrainte judiciaire s’exercera suivant les modalités fixées par les articles 749 et 750, 751 du Code de Procédure Pénale, modifiés par la loi du 9 mars 2005
Le tout en application des articles visés dans la prévention, dans le corps du jugement, 406 et suivants et 485 du Code de Procédure
Pénale ;
Et le présent jugement a été signé par MME MONTEIL, Présidente et M. ESCANDELL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, ти
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