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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 9 déc. 2019, n° 2019R01348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2019R01348 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société OLYMPIQUE LYONNAIS SASU c/ la société FXLINK INNOVATIONS LTD, société de droit chypriote |
Texte intégral
2019R01348 – 1934300023/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
ORDONNANCE DU NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX-NEUF 09/12/2019
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en référé d’heure à heure en date du 4 décembre 2019
La cause a été entendue à l’audience des référés du 9 décembre 2019 à laquelle siégeait :
- Monsieur X BRUN D’ARRE, Président, assisté de :
- Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
- La société D C SASU Rôle n° ENTRE
[…]
69150 DECINES-CHARPIEU
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Clément DUREZ – Avocat -
[…]
- la société […], société de droit chypriote ET
[…]
NICOSIA, […] Y DEFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 35.66 € HT, 7,13 € TVA, 42,79
€ TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Clément DURIZ – Avocat
2019R01348 – 1934300023/2
[ – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Attendu que le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance reproduit dans la présente ordonnance.
Attendu qu’il convient également de se référer à l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Lyon en date du 2 décembre 2019 autorisant le demandeur à assigner en référé d’heure à heure.
II MOTIFS DE L’ORDONNANCE
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à
Ordonner à la société FXLINK Innovations LTD, sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, (i) d’empêcher la création et/ou la publication d’annonces permettant la revente de billets donnant accès aux évènements sportifs, culturels ou commerciaux organisés par PD C au Groupama Stadium, et (ii) de retirer du site Internet https://www.fanpass.fr/ et de tout site contrôlé par la société FXLINK innovations LTD, quelle que soit l’extension sous laquelle il est enregistré, toute offre de vente de billets donnant accès aux évènements sportifs, culturels ou commerciaux organises par l’D C au Groupama Stadium et notamment toute offre de vente de billets relative aux matchs disputés par l’D C au Groupama Stadium au cours de la saison
2019/2020, incluant les rencontres connues à ce jour, à savoir :
O Match D C vs LOSC LILLE du 4 […] […];
O Match D C vs LEIPZIG du 10 […] […], Match D C vs RENNES du 14 […] […];
o Match D C vs TOULOUSE du 25 […] […];
Match D C vs AMIENS du 5 […] […];
o Match D C vs STRASBOURG du 15 […] […];
o Match D C vs ASSE SAINT ETIENNE du 29 […] […];
O Match D C vs REIMS du 14 Mars 2020 […];
Match D C VS NIMES du 5 […] […];
Match D C vs D DE MARSEILLE du 18 […] […];
0 Match D C vs MONACO du 26 […] […];
Match D C VS MONTPELLIER du 9 […] […];
Match D C vs BREST du 23 […] […].
Condamner la société FXLINK Innovations LTD à payer à la société D
C une provision de 15.000 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Ordonner à la société FXLINK Innovations LTD, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, de communiquer à la société D C tout document certifié par un homme de l’art permettant de connaître de façon exhaustive les sommes perçues depuis
5 ans par la société FXLINK Innovations LTD grâce à la vente. sur son site Internet https: www.fanpass.fr. des billets permettant l’accès aux évènements sportifs, culturels ou commerciaux organisés par l’D
C au Groupama Stadium. en ce compris les billets donnant accès aux matchs disputés à domicile par PD C, et ce, jusqu’à la parfaite exécution de l’ordonnance à intervenir.
Se déclarer compétent pour liquider l’astreinte.
Condamner la société FXLINK Innovations LTD à payer à la société D C la somme de 2.500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société FXLINK Innovations LTD aux entiers dépens.
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui, qu’au regard de l’urgence, il sera dés lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur;
Attendu que le demandeur actualise ses demandes à la barre qu’en effet, dans le cadre de son assignation. le demandeur sollicitait la condamnation de la société EXLINK INNOVATIONS au titre du match
D C contre le LOSC LILLE qui s’est disputé le 4 décembre 2019, soit antérieurement à
l’audience;
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Attendu qu’en conséquence, cette demande au titre du match passé n’a plus lieu de prospérer;
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite :
Attendu que le demandeur fonde son action au visa de l’article 873 du Code de procédure civile sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, constitué par la vente de billets hors du circuit officiel et faite au mépris des règles applicables en la matière à défaut d’autorisation expresse;
Attendu que les conséquences avancées sont réelles dans la mesure où il est de la responsabilité de la société organisatrice de la rencontre de tout mettre en oeuvre pour assurer la sécurité de l’évènement;
Attendu ce qui précède que la trouble manifestement illicite est caractérisé au sens de l’article 873 du
Code de procédure civile et qu’il convient de le faire cesser;
Attendu en conséquence, qu’il convient d’ordonner à la société […] sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard, mais à compter du lendemain du prononcé de la présente ordonnance, d’empêcher la création et/ou la publication d’annonces permettant la revente de billets donnant accès aux évènements sportifs, culturels ou commerciaux organisés par l’D C au Groupama
Stadium, et de retirer du site Internet https://www.fanpass.fr/ et de tout site contrôlé par la société FXLINK innovations LTD, quelle que soit l’extension sous laquelle il est enregistré, toute offre de vente de billets donnant accès aux évènements sportifs, culturels ou commerciaux organisés par l’D C au
Groupama Stadium et notamment toute offre de vente de billets relative aux matchs disputés par l’D
C au Groupama Stadium au cours de la saison 2019/2020, incluant les rencontres connues à ce jour, à
savoir:
O Match D C vs LEIPZIG du 10 […] […],
O Match D C vs RENNES du 14 […] […];
O Match D C vs TOULOUSE du 25 […] […];
O Match D C vs AMIENS du 5 […] […];
O Match D C vs STRASBOURG du 15 […] […];
o Match D C vs ASSE SAINT ETIENNE du 29 […] […];
0 Match D C vs REIMS du 14 Mars 2020 […];
O Match D C VS NIMES du 5 […] […];
o Match D C vs D DE MARSEILLE du 18 […] […];
o Match D C vs MONACO du 26 […] […];
o Match D C VS MONTPELLIER du 9 […] […];
Match D C vs BREST du 23 […] […].
Sur la demande de provision :
Attendu qu’il est demandé également l’indemnisation du préjudice subi;
Attendu que pour qualifier et quantifier ce préjudice. il convient de procéder à une analyse des faits et de leur qualification;
Mais attendu que cet examen excède manifestement les pouvoirs du juge des référés et qu’il convient de renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir;
Sur la communication de pièces sous astreinte :
Attendu qu’il convient également de faire droit à la demande de communication à la société
D C de tout document certifié par un homme de l’art permettant de connaître de façon exhaustive les sommes perçues depuis 5 ans par la société FXLINK Innovations LTD grâce à la vente, sur son site Internet https://www.fanpass.fi. des billets permettant l’accès aux évènements sportifs. culturels ou commerciaux organisés par l’D C au Groupama Stadium. en ce compris les billets donnant accès aux matchs disputés à domicile par l’D C. et ce. jusqu’à la parfaite exécution de la présente ordonnance et sous astreinte de 1.000 euros par jours de retard à compter du 15 jour suivant la signification de la dite ordonnance;
Attendu qu’il convient de nous réserver expressément le pouvoir de liquider les astreintes ordonnées en application des dispositions de l’article L131-3 du Code des procédures civiles d’exécution;
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Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 900 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société […].
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
ORDONNONS à la société FXLINK INNOVATION sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance, d’empêcher la création et/ou la publication d’annonces permettant la revente de billets donnant accès aux évènements sportifs, culturels ou commerciaux organisés par l’D
C au Groupama Stadium, et de retirer du site Internet https://www.fanpass.fr et de tout site contrôlé par la société FXLINK innovations LTD, quelle que soit l’extension sous laquelle il est enregistré, toute offre de vente de billets donnant accès aux évènements sportifs, culturels ou commerciaux organisés par l’D
C au Groupama Stadium et notamment toute offre de vente de billets relative aux matchs disputés par PD C au Groupama Stadium au cours de la saison 2019/2020, incluant les rencontres connues à ce jour, à savoir:
o Match D C vs LEIPZIG du 10 […] […],
O Match D C vs RENNES du 14 […] […];
o Match D C vs TOULOUSE du 25 […] […];
o Match D C vs AMIENS du 5 […] […];
o Match D C vs STRASBOURG du 15 […] […];
Match D C vs ASSE SAINT ETIENNE du 29 […] […];
Match D C vs REIMS du 14 Mars 2020 […];
Match D C VS NIMES du 5 […] […];
Match D C vs D DE MARSEILLE du 18 […] […];
Match D C vs MONACO du 26 […] […];
Match D C VS MONTPELLIER du 9 […] […];
o Match D C vs BREST du 23 […] […].
ORDONNONS à la société […] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente ordonnance de communiquer tout document
certifié par un homme de l’art permettant de connaître de façon exhaustive les sommes perçues depuis 5 ans par la société FXLINK Innovations LTD grâce à la vente. sur son site Internet https: www.fanpass.fr, des billets permettant l’accès aux évènements sportifs, culturels ou commerciaux organisés par l’D
C au Groupama Stadium, en ce compris les billets donnant accès aux matchs disputés à domicile par
B C, et ce. jusqu’à la parfaite exécution de la présente ordonnance.
NOUS RESERVONS expressément le pouvoir de liquider les astreintes prononcées et ce, par application de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
INVITONS la société D C à mieux se pourvoir en ce qui concerne
l’indemnisation du préjudice invoqué.
CONDAMNONS la société […] à payer à la société D
C SASU la somme de 900 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS la société […], aux dépens prévus à l’article 695 du Code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Code de Procédure Civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 5 pages + 37 en annexe
Minute de la décision signée par X
Greffier
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BRUN D’ARRE, Président, et Isabelle FIBIANI-FOREST,
2019R01348 – 1934300023/6
20190P05946
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
G.T.C. LYON TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON Mise au Rôle du
-4 DEC. 2019 ORDONNANCE
AJR1348 N° du Rô e
N° Répertoire
Date d’Audience Nous, Q R, Président du tribunal de commerce de Lyon,
Vu la requête ci-jointe et les moyens exposés par :
La société D C SAS, sise 10 Avenue Simone Veil 3ème Étage 69150 DECINES-CHARPIEU RCS Lyon 385 071 881
Représentée par Maître Clément DUREZ – Avocat – […]
Vu les dispositions de l’article 485 du code de procédure civile.
AUTORISONS la société D C
A ASSIGNER D’HEURE A HEURE :
La société FXLING INNOVATIONS LTD, société de droit chypriote, dont le siège social se trouve […] Street […] 1075 NICOSIE Y
Devant nous, statuant en état des référés, pour notre audience du : LUNDI 09 DECEMBRE 2019 à 08h30 – salle F
Afin qu’il soit statué sur les fins de l’assignation.
COMMETTONS tel huissier qu’il plaira au requérant pour délivrer l’assignation et ce, au plus tard le jeudi 05 décembre 2019 à 18H00.
DISONS que la copie des pièces jointes à la requête devra être notifiée avec l’assignation.
DISONS que la présente ordonnance demeurera en minute au greffe.
LAISSONS les dépens dans lesquels seront compris les frais de greffe, liquidés selon le tarif en vigueur, à la charge de la requérante.
Fait à Lyon, le 02/12/2019
Le greffier, Le Président
Q R S T
Almas A
Frais de greffe de la présente ordonnance : 12.7 € TTC (10.58 € HT – 2.12 € TVA – 0 € débours)
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REQUÊTE AUX FINS D’ÊTRE
AUTORISÉ À ASSIGNER EN RÉFÉRÉ D’HEURE À HEURE DEVANT LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE
COMMERCE DE LYON STATUANT EN MATIÈRE DE RÉFÉRÉS COMMERCIAUX
À MADAME OU MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON STATUANT EN
[…]
À LA REQUÊTE DE :
La société D C, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de
93 511 568 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 385 071 881
RCS Lyon, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour Avocat Maître Clément DUREZ, Avocat au Barreau de Lyon, y demeurant rue de la
[…], Tél. […], E-mail: contact@clementdurez
avocat.com, toque 2313.
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER :
1. LES FAITS
1. La société D C est la société commerciale en charge de la gestion des activités relatives à ses équipes de football, dont son équipe masculine professionnelle première de football, qui évolue, notamment, dans le cadre de la saison sportive en cours, dans le Championnat de France organisé par la Ligue de Football Professionnel (LFP) et dans le cadre de la Champions
League, organisée par l’Union des associations européennes de football (UEFA) (Pièce nᵒ1).
Conformément à la réglementation applicable, qui résulte des dispositions des règlements édictés par la LFP et par l’UEFA, la société D C, en sa qualité d’organisateur des rencontres disputées à domicile dans le cadre des compétitions susvisées à laquelle son équipe participe, commercialise elle-même les billets permettant d’accéder au Groupama Stadium.
Les articles 549 et 556 du Règlement de la LFP prévoient en effet que chaque club fixe les conditions générales de vente encadrant la commercialisation de ses billets et que l’intégralité des recettes de billetterie perçues sur chaque match revient au club visité (Pièce n°2).
L’article 60 du Règlement de l’UEFA prévoit pour sa part que les clubs exploitent les droits commerciaux des matchs à domicile de la phase de matchs de groupe et conservent les recettes des ventes de billets jusqu’à la demi-finale inclue (Pièce n°3).
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La société D C a donc pour cœur de métier la compétition sportive, la vente de produits de sponsoring, de produits dérivés et audiovisuels, ainsi que la gestion de l’activité de vente de billets.
Conformément aux dispositions de l’article 4.1 de ses conditions générales de vente (Pièce n°4), les billets permettant d’assister aux matchs de l’équipe D C, peuvent être
achetés :
Sur le Site Internet du Club
Par téléphone au 0 892 69 69 69 (0,05€/min)
-
Auprès du Service Client du Club
Auprès du Service Billetterie dédié aux personnes morales
Dans les Boutiques OL Store Lyon Centre et Lyon Stade
Via le réseau d’un ou plusieurs distributeurs librement déterminés par le Club.
2. Il est par ailleurs prévu, à l’article 3.2.4 des mêmes conditions générales, que les billets donnant accès aux rencontres de l’D C au Groupama Stadium sont « nominatifs et
strictement personnels '>
Il est en effet impératif que l’D C puisse contrôler et garder la maîtrise de la vente des billets afin d’éviter que le consommateur ne soit floué par un billet acheté au marché noir et afin d’assurer la sécurité des spectateurs lors des manifestations sportives, en veillant à ce que les supporters de deux équipes se voient attribuer des places dans des zones distinctes du stade.
Il est également essentiel que l’D C, en sa qualité d’organisateur de spectacles, puisse connaître avec précision l’identité des personnes titulaires d’un billet.
L’importance de maîtriser l’attribution des places est illustrée tout particulièrement par les évènements intervenus lors du match du 17 avril 2017 opposant l’D C à
Besiktas.
En effet, la sécurité des spectateurs avait été mise en danger par une répartition des places ayant échappé au contrôle de l’D C. Les supporteurs des deux équipes avaient pu se mélanger dans le stade, ce qui a donné lieu à des débordements pour lesquels l’D
C a été condamnée par l’UEFA. Dans cette affaire, les sites de revente en ligne non agréés par l’D C ont contribué à l’attribution aléatoire des places et donc à la mise en danger des spectateurs.
Depuis ces événements, l’D C a été condamnée à plusieurs reprises par l’UEFA.
Le 31 décembre 2018, l’UEFA est allée jusqu’à condamner l’D C à disputer un match de coupe d’Europe au Groupama Stadium à huit clos ce qui a engendré pour l’D
C un préjudice matériel de plusieurs millions d’euros.
Ainsi, au-delà du préjudice financier subi par l’D C du fait de ce marché noir,
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lequel est en soit inacceptable, les dangers que font peser ces reventes sur la sécurité du public ne peuvent être tolérés. Alors que les risques d’attentats terroristes et la violence de certains spectateurs font peser sur les organisateurs de spectacles des risques permanents et des responsabilités accrues, les plateformes de reventes illicites représentent un réel fléau quotidien contre lequel ils doivent lutter, ce qui nécessite des moyens toujours plus importants.
Par conséquent, tout achat d’un billet par un vecteur autre que ceux officiellement autorisés génère un risque pour l’D C et l’acquéreur d’un tel billet s’expose en outre à
ne pas être autorisé à entrer au sein du Groupama Stadium.
3. La société D C a néanmoins constaté, à de multiples reprises, que des places permettant l’accès aux matchs de l’D C au Groupama Stadium étaient vendues sur le site Internet https://www.fanpass.fr/, site géré par la société FXLINK Innovations LTD, société de droit chypriote immatriculée sous le numéro HE 350745, ayant son siège social à
[…], Nicosia, […], Y et agissant sous le nom « FanPass »>.
La société FXLINK Innovations LTD agit comme un intermédiaire mettant en relation un acheteur
et un vendeur.
4. La société D C a ainsi aisément pu acquérir des billets de matchs sur le site
Internet https://www.fanpass.fr/. Plus précisément, la société D C a pu procéder à l’achat de plusieurs billets sur ce site Internet, en date du 18 avril 2019, pour les matchs
OL-ANGERS SCO du 19 avril 2019 et OL-Lille du 5 mai 2019 (Pièce n°5).
Lors de cet achat, la société D C a d’ailleurs pu constater que non seulement la société FXLINK Innovations LTD prend une commission supplémentaire pour l’envoi de chaque billet acheté sur son site Internet, mais surtout que cette société propose des billets de matchs dont les prix sont nettement supérieurs à ceux pratiqués par la billetterie officielle de l’D
C pour des billets de même catégorie.
5. C’est dans ces circonstances que la société D C a déposé plainte contre X en date du 29 mai 2019 afin de dénoncer les faits litigieux de revente illicite de billets donnant accès
à des matchs de l’D C au Groupama Stadium ainsi que la revente de ces billets
à des prix exorbitants (Plèce n°6).
6. De surcroît, l’D C a découvert que l’un des billets de matchs acquis sur le site
Internet https://www.fanpass.fr/, dont la référence est « porte W BLOC 435 RANG 12 », était également proposé à la vente sur le site Internet https://www.ebay.fr/(Pièce n°7) confirmant ainsi les risques et dangers d’une telle revente illicite de billets de matchs par la société FXLINK
Innovations LTD.
7. Pourtant, la société FXLINK Innovations LTD, propriétaire du site Internet https://www.fanpass.fr/ ne bénéficie toutefois d’aucun accord de la part de la société D C pour vendre et permettre la revente de billets de matchs en ses lieu et place ou pour son compte. Aucune
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discussion partenariale à ce sujet n’a d’ailleurs jamais été engagée ni par la société D
C ni par la société FXLINK Innovations LTD.
Il en résulte que la vente de billets concernant l’D C sur le site Internet https://www.fanpass.fr/ intervient de manière totalement illicite et constitue, en outre, une violation tant des Règlements susvisés de la LFP et de l’UEFA que des dispositions de l’article 313
6-2 du Code pénal, institué par la loi n° 2012-348 du 12 mars 2012 tendant à faciliter l’organisation des manifestations sportives et culturelles, qui interdit et sanctionne pour sa part la vente de billets sans l’autorisation de l’organisateur du spectacle ou de la manifestation.
8. A cet égard, il est à noter que la société FXLINK Innovations LTD indique, au sein des mentions légales publiées son site Internet https://www.fanpass.fr/, ne pas être « responsable ni du contenu ou des actions (ou absence d’action) de [ses] Membres, ni des Billets qu’ils mettent en vente »,
« sauf dans le cas où elle aurait été dûment informée de l’existence d’un contenu illicite au sens de la législation en vigueur, et n’aurait pas agi promptement pour le retirer » (Pièce n°8).
9. Par courriel et lettre recommandée datés du 19 avril 2019, la société D C a donc mis en demeure la société FXLINK Innovations LTD, par l’intermédiaire de son Conseil, de (i) cesser sans délai toute vente de billets pour tous les matchs concernant l’D C, et notamment concernant les matchs OL Angers SCO et […] devant alors respectivement se tenir au Groupama Stadium le 19 avril 2019 et le 5 mai 2019, (ii) de cesser toute utilisation de ses marques et logos sur le site internet https://www.fanpass.fr/, ainsi que (iii) de lui communiquer le nombre de billets vendus sur ce site et les informations relatives à ces billets
(Pièce n°9).
10. La so été FXLINK Innovations LTD n’a toutefois donné aucune suite à cette mise en demeure du
19 avril 2019 ou encore retiré les billets donnant accès aux matchs de l’D C au
Groupama Stadium tels que proposés à la vente sur son site Internet https://www.fanpass.fr/ engageant ainsi sa responsabilité.
11. Bien au contraire, après avoir de nouveau consulté le site Internet de la société FXLINK Innovations
LTD entre le mois de septembre et de novembre 2019, l’D C n’a pu que constater que le site Internet https://www.fanpass.fr proposait toujours à la vente des billets donnant accès aux matchs disputés par l’D C au Groupama Stadium et qu’aucune mesure n’avait donc été mise en place par la société FXLINK Innovations LTD (Pièce
n°10).
12. En toutes hypothèses, le fait pour la société FXLINK Innovations LTD de fournir les moyens nécessaires en vue de la vente ou de la cession de titres d’accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale organisée par l’D C et devant se tenir au Groupama
Stadium, sur le site Internet https://www.fanpass.fr/, est parfaitement illicite et contraire à la législation en vigueur.
13. La société D C n’a donc pas d’autre choix que de saisir le Juge des référés, afin qu’il soit mis un terme au trouble illicite subi, qu’une provision lui soit allouée à valoir sur
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l’indemnisation du préjudice subi et que les éléments comptables permettant de chiffrer de façon complète et exhaustive l’entler préjudice financier subi lui soit communiqués et ce, sous astreinte.
II. DISCUSSION
Compte tenu notamment de l’imminence de la rencontre l’opposant au club de RB LEIPZIG le 10 décembre 2019, la société D C justifie d’une urgence particulière qui la conduit à
s’adresser à la Juridiction de céans pour se voir autorisée à assigner d’heure à heure, au visa des articles
485, 646 et 858 du Code de procédure civile, la société FXLINK Innovations LTD par devant le juge des référés pour qu’il soit ordonné, au visa de l’article 873 du Code de procédure civile, le retrait de la vente de billets donnant accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale organisée par
PD C et devant se dérouler au Groupama Stadium, le versement d’une provision ainsi que le constat, par un homme de l’art, des sommes perçues au titre de ces activités illicites, sous
astreinte.
EN DROIT
« La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Article 485 du Code de
procédure civile Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre
d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés. »>
< Les dispositions qui précèdent (sur les délais de distance lorsqu’une partie est située à l’étranger] ne font pas obstacle au pouvoir des juges, en cas Article 646 du Code de
d’urgence, d’abréger les délais de comparution ou de permettre de citer à procédure civile jour fixe. »
< En cas d’urgence, les délais de comparution et de remise de l’assignation Article 858 du Code de peuvent être réduits par autorisation du président du tribunal. »> procédure civile
« Le fait de vendre, d’offrir à la vente ou d’exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d’accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à Article 313-6-2 du Code un spectacle vivant, de manière habituelle et sans l’autorisation du pénal producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation de cette manifestation ou de ce spectacle, est puni de 15 000 € d’amende.
Cette peine est portée à 30 000 € d’amende en cas de récidive. Pour
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l’application du premier alinéa, est considéré comme titre d’accès tout billet, document, message ou code, quels qu’en soient la forme et le support, attestant de l’obtention auprès du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation du droit d’assister à la manifestation ou au spectacle. »>
EN FAIT
La vente de billets pour toute manifestation sportive, culturelle ou commerciale organisée par
PD C et devant se tenir au Groupama Stadium, cause à la société D
C un trouble manifestement illicite et est de nature à causer à la requérante un dommage imminent et irrémédiable ainsi que cela est démontré dans le projet d’assignation ci-joint.
En effet, dès lors que les titres d’accès sont vendus, la société D C ne peut empêcher l’acquéreur de tels billets de venir aux matchs ou aux manifestations concernés, ce qui est de nature à causer des problèmes de sécurité puisque l’identité du porteur du billet n’est pas connue de la société D C. Ainsi, même les titres d’accès vendus dès aujourd’hui pour des matchs ou manifestations se tenant dans plusieurs mois sont source d’insécurité et il est urgent de mettre fin à ces ventes.
Dans le cadre des matchs joués à domicile par l’D C et, plus globalement, des manifestations sportives, culturelles ou commerciales organisées par l’D C et devant se dérouler au Groupama Stadium, au cours de la saison 2019/2020, il y a extrême urgence pour la société D C à faire cesser immédiatement les ventes illicites de billets réalisées par la société FXUNK Innovations LTD et à bloquer définitivement la possibilité de remettre des billets en vente.
C’EST POURQUOI,
La société D C sollicite qu’il vous plaise, Madame ou Monsieur le Président du
Tribunal de Commerce de Lyon :
SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 485, 646 ET 858 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
CONSTATANT au vu des motifs ci-avant exposés, du projet d’assignation en référé joint à présente et des pièces produites, l’urgence attachée au présent litige,
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AUTORISER la société D C à assigner en référé d’heure à
La société FXLINK Innovations LTD, société de droit chypriote dont le siège street, […], Nicosia, […], Y,
à comparaître à la date et à l’heure qu’il lui plaira.
Pour la société D C,
PloA 23.1 1 2019
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heure,
social est situé […]
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ORIGINAL (5885). SCP I F H ACTE D’ATTESTATION DE TRANSMISSION DE DEMANDE DE SIGNIFICATION
& AA
OU DE NOTIFICATION DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE E F G H Règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 G I U I-W articles 4 § 3 et 9 § 2 J K X V
Huissiers de Justice AA
[…]
[…] Le MERCREDI QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE DIX-NEUF
Tél. 04 78 42 66 33 Fax. 04 78 92 97 45 lyon@I-huissier.com IBAN: Z […] 556
Réf. à rappeler: 162 292/TL/ Acte 19.41347 (Y66)
Je, Société Civile Professionnelle I F H & AA, titulaire d’un Office d’Huissier de Justice dont le siège social est à […], […], ayant pour huissiers de justice E F, G H, G I, U I-W et J K, l’un d’eux soussigné, ayant signé un des feuillets de signification,
A LA DEMANDE DE :
D C
[…]
Atteste avoir accompli le 04/12/2019 les formalités prévues par les article 4 § 3 et 9-2 du Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 Novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires.
A cet effet, j’ai adressé le 04/12/2019, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, à l’entité requise suivante : MINISTRY OF JUSTICE AND PUBLIC ORDER
[…]
[…]) CYPRUS
les pièces suivantes : le formulaire prévu par l’article 4 § 3 du Règ lement, dûment complété,
- le projet d’acte, en double exemplaire, de : ASSIGNATION EN REFERE D’HEURE A HEURE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
double exemplaire de la traduction du projet d’acte en langue anglaise
double exemplaire de la requête aux fins d’être autorisé à assigner en référé commerce de Lyon statuant en d’heure à heure devant le Président du Tribunal de matière de référés commerciaux
double exemplaire de la traduction de la requête aux fins d’être autorisé à assigner en rétéré d’heure à heure devant le Président du Tribunal de commerce de Lyon statuant en matière de référés commerciaux en langue anglaise
double exemplaire de l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de
Commerce de Lyon en date du 02.12.2019
double exemplaire des pièces 1°1 à 16, telles que listées dans le bordereau de communication des pièces
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afin de signification ou de notification au destinataire suivant :
[…]
[…], office 301
Nicosia, PC 1075
CYPRUS
A la demande de la partie requérante.
Une copie du formulaire, ainsi que le projet de l’acte transmis et les pièces qui lui sont éventuellement jointes, sont annexées au présent acte.
J’atteste également, conformément à l’article 14 du Règlement (CB) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007, avoir adressé le 04/12/2019, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, directement au destinataire indiqué ci-dessus :
les mêmes pièces que celles que j’ai adressées à l’entité requises, en un seul exemplaire, à l’exception du formulaire prévu par l’article 4-3 du Règlement ;
- le formulaire type figurant à l’annexe II du Règlement, conformément aux article 8, paragraphes et 3, du Règlement, dans toutes ses versions
linguistiques.
Nombre de pages du présent acte : 2
SOUS TOUTES RESERVES
COUT définitif détaillé de l’ACTE : (Acte soumis à la Taxe Forfaitaire)
L ASSOCI E
N
DETAIL DU COUT DE L’ACTE O
R
Emolument a R444-3 C. Com 70.78 T
Frais de déplacement a.A444-48 7.67
78.45 Total Hors-Taxes 15.69 TVA au taux de 20.00 %
Taxe forfaitaire a. 302 bis Y CGI 14.89
14.60 Débours Lettre Recom A.R. ++
Débours Lettre Recom A.R. +++++ 14.60
COUT D’ACTE TOTAL T.T.C. 138.23
L’Huissier de Justice
Coût d’Acte arrêté à Cent Trente Huit Euros et […] G I
1 )..
Accuell > Sum & validation de virements > Référence 162292
Compte gestion BNP 9845* 21,00 EUR
Z 3000 4006 2200 01C2 5984 556 A valider
Nbre de virement (s): 1 Ref: 162292 | Date d’exécution souhanée:
Benef claires (1) Synthèse
Statut (1) de critères
Montant min Montan! max
Numéro de comple Bénéficiaire
MINISTERE DE LA J CY21 0010 0001 0000 0000 0600 1017
Afficher: 50 virements par page
2019R01348 – 1934300023/16
Modifier A
Virement urgent
Réinitialiser
Montant Référence bénéficiaire Statut
21,00 EUR 162292 ACLY CI.
1-1
.
2019R01348 – 1934300023/17
SCP I F H & AA
Société Civile Professionnelle titulaire d’un Office d’Huissier de Justice
[…]
Tél. 04 78 42 66 33 Fax. 04 78 92 97 45 lyon@I-huissier.com
MINISTRY OF JUSTICE AND PUBLIC ORDER
[…]
1461 LEFKOSIA (NICOSIE) CYPRUS
CYPRUS
(B) -162 292/00/TL/TL (acte n° 19.41347) (envoi entité requise)
Envoi par lettre recommandée avec A.R. « INTERNATIONAL »
162 292 / 00 / TL / TL (acte n° 19.41347)
acte n° 19.41347 / Y66
affaire : D C /[…]
LYON, le 04/12/2019
Veuillez trouver ci-joint demande de signification d’acte à effectuer.
I ask you to find attached a request of service to be made.
Veuillez agréer mes sentiments respectueux.
[…].
1
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DEMANDE DE SIGNIFICATION OU DE NOTIFICATION D’ACTES
[Article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale]
Numéro de référence : 162 292 / 00/ TL / TL (acte n° 19.41347)
ENTITE D’ORIGINE1.
Nom : SCP I F H & AA 1.1.
Huissiers de Justice AA
Adresse : 1.2.
Numéro/boîte postale et rue : 1, […].
[…]
1.2.2. Localité et code postal : […]
Pays FRANCE 1.2.3.
Téléphone : +33 478 42 66 33 1.3.
Télécopieur : +33 478 92 97 45 1.4.
1.5. Adresse électronique : Iyon@I-huissier.com
[…]
Nom : MINISTRY OF JUSTICE AND PUBLIC ORDER 2.1.
2.2. Adresse :
Numéro/boîte postale et rue : […] 2.2.1.
2.2.2. Localité et code postal : […]) – CYPRUS
Pays CYPRUS 2.2.3.
Téléphone : T'35722805928 2.3.
Télécopieur : F=35722518328 2.4.
Adresse électronique : registry@mjpo.gov.cy 2.5.
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REQUERANT 3.
Nom : D C 3.1.
Adresse : 3.2.
Numéro/boîte postale et rue : […].
Localité et code postal : […].
Pays FRANCE 3.2.3.
Téléphone : 3.3.
Télécopieur : 3.4.
Adresse électronique : 3.5.
DESTINATAIRE 4.
Nom : […] 4.1.
Adresse : 4.2.
Numéro/boîte postale et rue : […], office 301 4.2.1.
Nicosia, PC 1075
Localité et code postal : CYPRUS 4.2.2.
Pays CYPRUS 4.2.3.
Téléphone : 4.3.
Télécopieur : 4.4.
} Adresse électronique : 4.5.
Numéro d’identification/numéro de sécurité sociale/numéro de 4.6. société/ou équivalent :
MODE DE SIGNIFICATION OU DE NOTIFICATION 5.
Selon la loi de l’Etat membre requis [X] 5.1.
Selon le mode particulier suivant 5.2. :
5.2.1. Si ce mode est incompatible avec la loi de l’Etat membre requis, l’acte ou les actes devraient être signifiés ou notifiés conformément à la loi de cet Etat membre:
5.2.1.1. Oui
5.2.1.2. Non
6. […]
6.1. Nature de l’acte.
6.1.1. Judiciaire X
6.1.1.1. Acte introductif d’instance X
6.1.1.2. Décision
6.1.1.3. Recours
6.1.1.4. Autre
6.1.2. Extrajudiciaire
Date ou délai à partir de laquelle/duquel 6.2. notification n’est plus requise :
6.3. Langue de l’acte :
6.3.1. Original FR :
Traduction : EN 6.3.2.
6.4. Nombre de pièces : 42
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la signification ou la
B
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UN EXEMPLAIRE DE L’ACTE DOIT ETRE RETOURNE AVEC L’ATTESTATION DE 7.
SIGNIFICATION OU DE NOTIFICATION [article 4, paragraphe 5 du règlement (CE) n° 1393/2007]
(dans ce cas, l’acte doit être envoyé en double exemplaire) Oui X 7.1.
7.2. Non
1. Aux termes de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1393/2007, vous êtes tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la en tout signification ou la notification de l’acte dans les meilleurs délais et, état de cause, dans le délai d’un mois à compter de la réception. S’il ne vous a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d’un mois à compter de la réception, vous devez en informer cette entité en indiquant au point 13 de l’attestation d’accomplissement ou de non-accomplissement de la signification ou de la notification des actes.
2. S’il n’est pas possible de faire aboutir la présence demande de signification ou de notification en l’état des informations ou des pièces transmises, vous
êtes tenu, aux termes de l’article 6, paragraphe 2, du règlement CE n° 1393/2007, de vous mettre en relation par les moyens les plus rapides avec cette entité afin d’obtenir les informations ou les pièces qui font défaut.
Fait à : LYON
Date : 04/12/2019
Signature et/ou cachet :
H L
E
N
O
R
T
ام ما ll e به
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Ö DUREZ Avocat au barreau de Lyon
& Maine de conférences
ASSIGNATION EN RÉFÉRÉ D’HEURE À HEURE DEVANT LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
L’AN DEUX MILLE DIX-NEUF ET LE
À LA REQUÊTE DE
La société D C, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de
93 511 568 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Société sous le numéro 385 071 881
{
RCS Lyon, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, I
Ayant pour Avocat Maître Clément DUREZ, Avocat au Barreau de Lyon, y demeurant […]
[…], Tél. […], E-mail: contact@clementdurez avocat.com, toque 2313.
J’AI, […]
DÉNONCÉ ET LAISSÉ COPIE À
La société FXLINK Innovations LTD, société de droit chypriote dont le siège social est situé […], Nicosia, […], Y, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Où étant et parlant à :
I
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D’une ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 2 décembre 2019 et de la requête en date du 29 novembre 2019 qui l’avait précédée ainsi que
l’ensemble des pièces justificatives soumises à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de
Lyon à l’appui de cette requête.
ET PAR LE MÊME ACTE, LA MÊME REQUÊTE, DEMEURE ET ÉLECTION
DE DOMICILE QUE CI-DESSUS
JE DONNE ASSIGNATION AU REQUIS
D’AVOIR À COMPARAÎTRE
Par devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Lyon, siégeant en son prétoire habituel situé au Palais de Justice, […], à l’audience de référé d’heure à heure qui se tiendra le :
LUNDI NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX-NEUF A 8 HEURES 30- SALLE F
(09/12/2019 à 8 heures 30)
[…]
Vous êtes tenu soit de vous présenter personnellement à cette audience, seul ou assisté d’un Avocat, soit de vous y faire représenter par un Avocat ou par une personne de votre choix, munie, si cette personne n’est pas Avocat, d’un pouvoir écrit que vous aurez spécialement établi pour ce procès.
À défaut de comparaître à cette audience ou à toute autre à laquelle l’examen de cette affaire serait renvoyé, vous vous exposez à ce qu’une ordonnance soit rendue contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.
Conformément aux dispositions des articles 855 et 861-2 du Code de Procédure Civile, il est rappelé que :
« Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L’auteur de cette demande doit justifier avant
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l’audience que l’adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l’appui de sa demande de délai de palement sont jointes
à la déclaration.
L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées ».
Les personnes dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent, si elles remplissent les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, bénéficier d’une aide juridictionnelle. Elles doivent, pour demander cette aide, s’adresser au bureau d’aide juridictionnelle établi au siège du Tribunal de Grande Instance de leur domicile.
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PLAISE AU TRIBUNAL
FAITS
1. La société D C est la société commerciale en charge de la gestion des activités relatives à ses équipes de football, dont son équipe masculine professionnelle première de football, qui évolue, notamment, dans le cadre de la saison sportive en cours, dans le
Championnat de France organisé par la Ligue de Football Professionnel (LFP) et dans le cadre de la Champions League, organisée par l’Union des associations européennes de football (UEFA)
(Pièce nᵒ1).
Conformément à la réglementation applicable, qui résulte des dispositions des règlements édictés par la LFP et par l’UEFA, la société D C, en sa qualité d’organisateur des rencontres disputées à domicile dans le cadre des compétitions susvisées à laquelle son équipe participe, commercialise elle-même les billets permettant d’accéder au Groupama
Stadium.
Les articles 549 et 556 du Règlement de la LFP prévoient en effet que chaque club fixe les conditions générales de vente encadrant la commercialisation de ses billets et que l’intégralité des recettes de billetterie perçues sur chaque match revient au club visité (Pièce n°2).
L’article 60 du Règlement de l’UEFA prévoit pour sa part que les clubs exploitent les droits commerciaux des matchs à domicile de la phase de matchs de groupe et conservent les recettes des ventes de billets ju u’à la demi-finale inclue (Pièce n°3).
La société D C a donc pour cœur de métier la compétition sportive, la vente de produits de sponsoring, de produits dérivés et audiovisuels, ainsi que la gestion de l’activité de vente de billets.
Conformément aux dispositions de l’article 4.1 de ses conditions générales de vente (Pièce n°4), les billets permettant d’assister aux matchs de l’équipe D C, peuvent être achetés :
Sur le Site Internet du Club
Par téléphone au 0 892 69 69 69 (0,05€/min)
Auprès du Service Client du Club
Auprès du Service Billetterie dédié aux personnes morales
Dans les Boutiques OL Store Lyon Centre et Lyon Stade
Via le réseau d’un ou plusieurs distributeurs librement déterminés par le Club.
2. Il est par ailleurs prévu, à l’article 3.2.4 des mêmes conditions générales, que les billets donnant accès aux rencontres de l’D C au Groupama Stadium sont « nominatifs et
}
Y strictement personnels »>. V
#
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Il est en effet impératif que l’D C puisse contrôler et garder la maîtrise de la vente des billets afin d’éviter que le consommateur ne soit floué par un billet acheté au marché noir et afin d’assurer la sécurité des spectateurs lors des manifestations sportives, en veillant à ce que les supporters de deux équipes se voient attribuer des places dans des zones distinctes du stade.
Il est également essentiel que l’D C, en sa qualité d’organisateur de spectacles, puisse connaître avec précision l’identité des personnes titulaires d’un billet.
1 L’importance de maîtriser l’attribution des places est illustrée tout particulièrement par les évènements intervenus lors du match du 17 avril 2017 opposant l’D C à
Besiktas.
En effet, la sécurité des spectateurs avait été mise en danger par une répartition des places ayant échappé au contrôle de l’D C. Les supporteurs des deux équipes avaient pu se mélanger dans le stade, ce qui a donné lieu à des débordements pour lesquels l’D
C a été condamnée par l’UEFA. Dans cette affaire, les sites de revente en ligne non
! agréés par l’D C ont contribué à l’attribution aléatoire des places et donc à la mise en danger des spectateurs.
Depuis ces événements, l’D C a été condamnée à plusieurs reprises par
l’UEFA. Le 31 décembre 2018, l’UEFA est allée jusqu’à condamner l’D C à disputer un match de coupe d’Europe au Groupama Stadium à huit clos ce qui a engendré pour
PD C un préjudice matériel de plusieurs millions d’euros.
Ainsi, au-delà du préjudice financier subi par l’D C du fait de ce marché noir, lequel est en soit inacceptable, les dangers que font peser ces reventes sur la sécurité du public ne peuvent être tolérés. Alors que les risques d’attentats terroristes et la violence de certains spectateurs font peser sur les organisateurs de spectacles des risques permanents et des responsabilités accrues, les plateformes de reventes illicites représentent un réel fléau quotidien contre lequel ils doivent lutter, ce qui nécessite des moyens toujours plus importants.
Par conséquent, tout achat d’un billet par un vecteur autre que ceux officiellement autorisés génère un risque pour l’D C et l’acquéreur d’un tel billet s’expose en outre à ne pas être autorisé à entrer au sein du Groupama Stadium.
3. La société D C a néanmoins constaté, à de multiples reprises, que des places permettant l’accès aux matchs de l’D C au Groupama Stadium étaient vendues sur le site Internet https://www.fanpass.fr/, site géré par la société FXLINK Innovations
LTD, société de droit chypriote immatriculée sous le numéro HE 350745, ayant son siège social à
[…], Nicosia, […], Y et agissant sous le nom «< FanPass ».
La société FXLINK Innovations LTD agit comme un intermédiaire mettant en relation un acheteur et un vendeur.
✔
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La société D C a ainsi aisément pu acquérir des billets de matchs sur le site
Internet https://www.fanpass.fr/. Plus précisément, la société D C a pu procéder à l’achat de plusieurs billets sur ce site Internet, en date du 18 avril 2019, pour les matchs OL-ANGERS SCO du 19 avril 2019 et OL-Lille du 5 mai 2019 (Pièce n°5).
Lors de cet achat, la société D C a d’ailleurs pu constater que non seulement la société FXLINK Innovations LTD prend une commission supplémentaire pour l’envoi de chaque billet acheté sur son site Internet, mais surtout que cette société propose des billets de matchs dont les prix sont nettement supérieurs à ceux pratiqués par la billetterie officielle de
PD C pour des billets de même catégorie.
5. C’est dans ces circonstances que la société D C a déposé plainte contre X en date du 29 mai 2019 afin de dénoncer les faits litigieux de revente illicite de billets donnant accès
à des matchs de l’D C au Groupama Stadium ainsi que la revente de ces billets
à des prix exorbitants (Pièce n°6).
6. De surcroît, l’D C a découvert que l’un des billets de matchs acquis sur le site
Internet https://www.fanpass.fr/, dont la référence est « porte W BLOC 435 RANG 12 », était également proposé à la vente sur le site Internet https://www.ebay.fr/ (Pièce n°7) confirmant ainsi les risques et dangers d’une telle revente illicite de billets de matchs par la société FXLINK
Innovations LTD.
7. Pourtant, la société FXLINK Innovations LTD, propriétaire du site Internet https://www.fanpass.fr, ne bénéficie toutefois d’aucun accord de la part de la société
D C pour vendre et permettre la revente de billets de matchs en ses lieu et place ou pour son compte. Aucune discussion partenariale à ce sujet n’a d’ailleurs jamais été engagée ni par la société D C ni par la société FXLINK Innovations LTD.
Il en résulte que la vente de billets concernant l’D C sur le site Internet https://www.fanpass.fr/ intervient de manière totalement illicite et constitue, en outre, une violation tant des Règlements susvisés de la LFP et de l’UEFA que des dispositions de l’article 313
6-2 du Code pénal, institué par la loi n° 2012-348 du 12 mars 2012 tendant à faciliter
l’organisation des manifestations sportives et culturelles, qui interdit et sanctionne pour sa part la vente de billets sans l’autorisation de l’organisateur du spectacle ou de la manifestation.
8. A cet égard, il est à noter que la société FXLINK Innovations LTD indique, au sein des mentions légales publiées son site Internet https://www.fanpass.fr/, ne pas être « responsable ni du contenu ou des actions (ou absence d’action) de [ses] Membres, ni des Billets qu’ils mettent en vente », « sauf dans le cas où elle aurait été dûment informée de l’existence d’un contenu illicite au sens de la législation en vigueur, et n’aurait pas agi promptement pour le retirer »
(Pièce n°8).
9. Par courriel et lettre recommandée datés du 19 avril 2019, la société D C a donc mis en demeure la société FXLINK Innovations LTD de (i) cesser sans délai toute vente de billets pour tous les matchs concernant l’D C, et notamment concernant les
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1
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matchs OL – Angers SCO et […] devant alors respectivement se tenir au Groupama
Stadium le 19 avril 2019 et le 5 mai 2019, (ii) de cesser toute utilisation de ses marques et logos sur le site internet https://www.fanpass.fr/, ainsi que (iii) de lui communiquer le nombre de billets vendus sur ce site et les informations relatives à ces billets (Pièce n°9).
10. La société FXLINK Innovations LTD n’a toutefois donné aucune suite à cette mise en demeure du
19 avril 2019 ou encore retiré les billets donnant accès aux matchs de l’D C au
Groupama Stadium tels que proposés à la vente sur son site Internet https://www.fanpass.fr/ engageant ainsi sa responsabilité.
11. Bien au contraire, après avoir de nouveau consulté le site Internet de la société FXLINK
Innovations LTD entre le mois de septembre et de novembre 2019, l’D C n’a pu que constater que le site Internet https://www.fanpass.fr/ proposait toujours à la vente des billets donnant accès aux matchs disputés par l’D C au Groupama Stadium et qu’aucune mesure n’avait donc été mise en place par la société FXLINK Innovations LTD (Pièce
n°10).
12. En toutes hypothèses, le fait pour la société FXLINK Innovations LTD de fournir les moyens nécessaires en vue de la vente ou de la cession de titres d’accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale organisée par l’D C et devant se tenir au Groupama
Stadium, sur le site Internet https://www.fanpass.fr/, est parfaitement illicite et contraire à la législation en vigueur.
13. La société D C n’a donc pas d’autre choix que de saisir le Juge des référés, afin qu’il soit mis un terme au trouble illicite subi, qu’une provision lui soit allouée à valoir sur
l’indemnisation du préjudice subi et que les éléments comptables permettant de chiffrer de façon complète et exhaustive l’entier préjudice financier subi lui soit communiqués et ce, sous astreinte.
14. Saisi par requête de la société D C datée du 29 novembre 2019, le Président de la juridiction de céans a autorisé la société D C à assigner la société FXLINK
Innovations LTD en référé d’heure à heure par ordonnance du 2 décembre 2019 dont copie est jointe à la présente assignation (Pièce n°11).
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DISCUSSION
Tel que cela résulte de manière flagrante des faits exposés précédemment, la société FXLINK
Innovations LTD permet l’offre, la vente et l’achat de billets donnant accès aux matchs joués par
PD C, par l’intermédiaire de son site Internet https://www.fanpass.fr/, sans y avoir été préalablement autorisée.
Le Tribunal de céans constatera, tout d’abord, qu’il est parfaitement compétent pour connaître et statuer sur le présent litige opposant l’D C à la société FXLINK Innovations LTD (1).
Il est également demandé au Juge des référés de faire droit aux demandes formées par la société
D C, aux motifs :
Qu’elle est incontestablement victime d’un trouble illicite, du fait des transactions intervenant sur le site de la société FXLINK Innovations LTD en fraude de ses droits et constituant une infraction susceptible d’être pénalement sanctionnée, qu’il convient donc de faire cesser sans délai (2);
Qu’elle est fondée à solliciter l’octroi d’une provision, ainsi que la communication des éléments comptables qui sont en possession de la société FXLINK Innovations LTD sous astreinte, afin de lui permettre de chiffrer l’étendue du préjudice financier subi, ainsi que la condamnation de cette société au paiement d’une indemnité provisionnelle, l’obligation
n’étant pas sérieusement contestable (3).
Sur la parfaite compétence du Tribunal de céans 1.
À titre liminaire, le Tribunal de céans constatera qu’il est parfaitement compétent pour connaître du présent litige et pour mettre un terme au trouble illicite subi, dans la mesure où les faits délictueux reprochés à la société FXLINK Innovations LTD ont lieu par le biais du site Internet https://www.fanpass.fr/ dont elle est propriétaire.
En effet, les sites procédant à la vente de titres d’accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale sans autorisation de l’organisateur tentent régulièrement de contester la compétence des juridictions françaises en faisant valoir leur extranéité et le fait que leurs serveurs seraient installés à l’étranger.
Ce moyen a toutefois été systématiquement rejeté dans le cadre de différentes instances, qui ont toutes abouti à la sanction des agissements des sites de revente, dans la mesure où les annonces litigieuses sont rédigées en français, se rapportent à des manifestations françaises, ayant lieu sur des sites français, et qu’elles s’adressent en premier lieu au public français.
À ce titre, dans son ordonnance du 27 février 2012, le Tribunal de Grande Instance de Paris avait très justement constaté, avant de sanctionner la société VIAGOGO Ltd, que
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« … le fait que le site est rédigé en langue française, qu’il est question de spectacles se déroulant sur le territoire français, de sorte que quel que soit l’attrait touristique de la programmation de la salle Pleyel, il n’est pas discutable que le public visé par les annonces dont la société VIAGOGO Ltd assure la publication se trouve pour l’essentiel constitué des internautes situés en France; que l’existence d’un dommage, fut-il seulement moral, subi en
France par la société La Cité de la Musique – la salle Pleyel suffit à justifier la compétence de cette juridiction en application de l’article 46 du Code de Procédure Civile; que l’exception sera écartée »
Également, dans son ordonnance du 20 mars 2013, le Tribunal de Commerce de Paris avait relevé que « le site incriminé a une adresse française, qu’il est rédigé en français, que l’action vise un certain nombre de spectacles vivants se déroulant en France, en diverses villes, et s’adressant donc a priori à un public principalement français », de sorte que le fait que les serveurs de la société VIAGOGO seraient situés à l’étranger est complètement inopérant et sans incidence.
En l’espèce, l’action exercée par l’D C se fonde sur le fait que la société FXLINK
Innovations Ltd fournisse les moyens afin de permettre la vente, sur le site Internet https://www.fanpass.fr/, de billets donnant accès à des matchs et, plus globalement, à des manifestations sportives, culturelles ou commerciales organisées par l’D C et devant se tenir au Groupama Stadium, soit dans le ressort du Tribunal de céans.
En outre, le site Internet https://www.fanpass.fr/ est rédigé en langue française et a été enregistré :
avec l’extension .fr>, qui n’est au demeurant pas anodine au regard du public recherché, confirmant que c’est bien le public français qui est visé en premier lieu.
Toute tentative de contestation de la compétence du Tribunal de céans ne pourra donc qu’être rejetée, ainsi que cela l’a déjà systématiquement été dans les instances précitées.
Sur le trouble illicite subi 2.
2.1 EN DROIT
2.1.1 Dispositions légales
L’article 873 du Code de procédure civile dispose que :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement
illicite. »
Il est constant que la violation d’une obligation légale ou contractuelle est constitutive d’un trouble illicite, au sens de l’article 873 du Code de procédure civile, pour celui qui en est victime.
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L’article 313-6-2 du Code pénal, issu de la loi n° 2012-348 du 12 mars 2012 tendant à faciliter
l’organisation des manifestations sportives et culturelles, dispose pour sa part que :
« Le fait de vendre, d’offrir à la vente ou d’exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d’accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant, de manière habituelle et sans
l’autorisation du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation de cette manifestation ou de ce spectacle, est puni de 15 000 € d’amende. Cette peine est portée à 30 000 € d’amende en cas de récidive.
Pour l’application du premier alinéa, est considéré comme titre d’accès tout billet, document, message ou code, quels qu’en soient la forme et le support, attestant de
l’obtention auprès du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits
d’exploitation du droit d’assister à la manifestation ou au spectacle. »
Ainsi, aux termes de cette disposition légale, constitue une infraction pénale l’organisation de la revente de billets d’une manifestation sportive, culturelle ou commerciale dès lors que sont réunis :
Un élément matériel (vendre; offrir à la vente : fournir les moyens d’une vente);
Une activité habituelle;
L’absence d’autorisation du producteur; organisateur; propriétaire des droits d’exploitation du spectacle.
En l’occurrence, dans le domaine du football, la qualité d’organisateur du spectacle résulte des dispositions des Règlements édictés par la LFP et par l’UEFA, qui prévoient expressément qu’il revient au club qui reçoit son adversaire à domicile de gérer la billetterie et l’intégralité des recettes en résultant (cf. pièces n°2 et 3). :
La violation par un acteur économique de l’interdiction édictée par l’article 313-6-2 du Code pénal constitue en tout état de cause un trouble illicite pour l’organisateur de la manifestation concernée.
Cette violation est en l’occurrence d’autant plus grave qu’elle compromet fortement la sécurité des spectateurs en empêchant le club organisateur, en charge de la vente des billets, de contrôler leur attribution et leur répartition entre les différentes catégories de spectateurs et, dans le cas d’un match de football, entre les supporters respectifs des deux équipes concernées.
2.1.2 Décisions jurisprudentielles
Les juridictions statuant en référé ont constaté à de multiples reprises l’existence d’un trouble manifestement illicite, dans le cadre des sites revendant des billets d’évènements sportifs, culturels ou commerciaux sans l’autorisation de l’organisateur de ces manifestations.
Ainsi, dans une affaire opposant l’D C à la société VIAGOGO, la juridiction de céans avait condamné la société VIAGOGO, par ordonnance du 23 avril 2014, à retirer les offres de
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vente illégales, de son site et de tout site lui appartenant, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard (Pièce n°12).
Dans le même sens, la juridiction de céans s’est prononcée en faveur de l’D C en condamnant la société SportsEvents 365, par une ordonnance du 30 octobre 2017 (Pièce n°13), et, plus récemment, la société EBAY FRANCE, par une ordonnance du 14 février 2019 (Pièce n°14), retirer les offres de vente illégales de leur sites Internet respectifs et de tout autre site leur appartenant, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard.
L’D C n’est toutefois pas la seule société visée par ces reventes en ligne de billets.
En effet, la Cour d’appel d’Aix en Provence a rendu un arrêt, le 17 mai 2018, dans le cadre d’une action au fond engagée par l’D de Marseille contre la plateforme VIAGOGO qui vendait sans autorisation des billets donnant accès aux rencontres de football disputées au stade Vélodrome.
Même si les billets litigieux avaient été retirés de la vente par la plateforme agissant dans l’illégalité, la Cour d’appel a estimé que la SASP OM était parfaitement « fondée pour mettre fin définitivement au litige en sa demande d’interdiction, sous astreinte, de toute mise en vente ou offre en vente de billets pour des matches de football organisés au stade vélodrome » (Pièce n°15).
Également, par ordonnance de référé 27 février 2012, le Tribunal de Grande Instance de Paris a sanctionné la société VIAGOGO Ltd en faveur de LA CITE DE LA MUSIQUE en lui faisant injonction de retirer du site disponible à l’adresse http://www.viagogo.fr toute offre de vente de billets d’entrée pour différents concerts, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par vente constatée.
Par ordonnance de référé du 28 mars 2012, le Tribunal de Grande Instance de Paris a, de nouveau, sanctionné la société VIAGOGO Ltd et l’a condamnée en faveur de l’association LES RESTAURANTS
DU COEUR à lui payer une provision à valoir sur le préjudice subi, après avoir constaté que le trouble illicite qui avait présidé à l’assignation avait cessé après sa signification.
La société VIAGOGO AG, venant aux droits de la société VIAGOGO Ltd qui avait été placée en liquidation judiciaire le 26 mars 2012, a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt du 28 mars
2013, la Cour d’Appel de Paris a confirmé la première décision dans toutes ses dispositions, y compris en ce qui concerne la condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle mise à la charge de la société VIAGOGO.
Par un arrêt du 6 novembre 2012, la Cour d’Appel de Rennes a condamné la société VIAGOGO au profit de l’association LES VIEILLES CHARRUES, qui gère le festival musical du même nom, et a ordonné à la société VIAGOGO de retirer, sous astreinte de 1 000 euros par jour, toutes les annonces portant sur la vente de billets d’entrée au Festival des Vieilles Charrues.
Par une ordonnance du 20 mars 2013, le Tribunal de Commerce de Paris a sanctionné la société
VIAGOGO au profit, notamment, de la société JEAN CLAUDE CAMUS PRODUCTIONS, en ordonnant le retrait du site http://www.viagogo.fr de toute offre relative aux spectacles concernés, dont les concerts de L M, A, N O, etc., sous astreinte de 1 000 euros par jour.
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Par une ordonnance du 12 février 2014, le Tribunal de Grande instance de Paris a sanctionné la société VIAGOGO au profit de la FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY en lui ordonnant de « cesser
d’offrir ou de faire offrir à la vente sur le site accessible à l’adresse http://www.viagogo.fr des billets donnant accès au match France/Irlande du 15 mars 2014 (au stade de Saint-Denis) organisé par la
FFR au titre du Tournoi des six nations, dans le délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance. »
La violation de l’article 313-6-2 du Code pénal par des acteurs économiques, basés en France ou à
l’étranger, est donc régulièrement qualifiée de trouble manifestement illicite par les juridictions statuant en référé.
En outre, devant la persistance de ces ventes, les juridictions statuant en référé prononcent désormais des astreintes élevées. C’est en ce sens que la société VIAGOGO et la société SportsEvents B
365 ont été condamnées à retirer les offres de matchs de leurs sites sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard.
Il ne pourra bien évidemment qu’en être de même en l’espèce.
2.2 EN FAIT
2.2.1 Sur la réalité du trouble subi
Sur le fond, il a été expliqué que les billets donnant accès aux matchs de l’D C, dont la société D C a la charge, peuvent être achetés à la billetterie du club située
à Décines, sur le site officiel du club disponible l’adresse http://www.olweb.fr ou au numéro de téléphone de son service client, conformément aux Conditions Générales de Vente billetterie de
PD C.
Il n'est pas non plus contestable que la société FXLINK Innovations LTD ne dispose d’aucun accord ou autorisation expresse de la société D C pour procéder à la vente mais surtout permettre la vente sur son site Internet de billets se rapportant aux matchs de l’D
C et, plus généralement, à toute manifestation sportive, culturelle ou commerciale organisée par l’D C et devant se dérouler au Groupama Stadium.
Dès lors, il est évident que la vente sur le site Internet https://www.fanpass.fr/géré par la société
FXLINK Innovations LTD, de billets donnant accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale organisée par l’D C et devant se dérouler au Groupama Stadium, en ce compris les titres d’accès aux matchs de l’D C, cause un trouble illicite à la société D C et ce, d’autant plus que cette vente constitue une infraction pénale lorsqu’il s’agit d’une pratique habituelle.
Le trouble subi est d’autant plus grand que ces ventes échappent à tout contrôle de la société
D C, que ce soit sur l’affectation des places ou les quantités vendues, qui sont pourtant limitées par ses conditions générales de vente, ce qui est de nature à compromettre
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gravement la sécurité des spectateurs en allant à l’encontre de la politique du club et en empêchant I tout contrôle à cet égard.
Cette situation est également de nature à nuire au public, qui est susceptible de se voir refuser
l’accès au stade et qui va payer, souvent un prix prohibitif et bien plus élevé que la valeur faciale du billet, ce qui est également illicite et conduit, au final, à porter préjudice à l’organisateur de la manifestation.
Ainsi que l’a justement relevé le Tribunal de Commerce de Paris, dans son ordonnance du 20 mars
2013, « l’existence de plusieurs circuits de commercialisation non coordonnés entre eux, et à des prix différents pour les mêmes billets, ne peut, en tout état de cause, que perturber le consommateur, acheteur final, et indirectement nuire au producteur qui est, en principe, chargé d’organiser cette commercialisation '>.
De surcroît, les pratiques ainsi réalisées sont d’autant plus préjudiciables pour la société D
C que la société FXLINK Innovations LTD ne prend pas la peine de supprimer les annonces de revente de billets, publiées sur son site Internet, alors même que la présence de telles annonces contraires à la réglementation en vigueur lui a expressément été signalée par la société D
C (cf. Pièce n°9). Ce faisant, la société FXLINK Innovations LTD semble librement poursuivre son activité illicite et illégale. C’est d’ailleurs ce que démontrent les nombreuses captures d’écran effectuées sur le site Internet https://www.fanpass.fr/(cf. Pièce n°10).
Ainsi, la vente non autorisée d’un très grand nombre de billets, pour des catégories variées et à des prix, très souvent, exorbitants cause donc un trouble réel et manifestement illicite à la société
D C. Qui plus est, non seulement l’existence ou la validité même de ces billets peut être mise en doute (billets faux ou dupliqués), mais les acquéreurs sont eux aussi également impactés dès lors qu’ils ont ensuite de fortes chances de voir leur billet annulé par l’D
C et de se voir ensuite refuser l’entrée au Groupama Stadium.
Or, il est à noter que l’infraction pénale prévue par l’article L. 313-6-2 susvisé est constituée dès
l’instant où un billet est mis en vente sur le site Internet de la société FXLINK Innovations LTD. Ainsi, le trouble illicite subi par la société D C existe et ce, que la vente soit portée à sa connaissance ou non.
Dès lors, le Tribunal de céans ne pourra que constater le trouble effectif et réel subi par la société
D C qui, non seulement, se retrouve dans une situation intolérable en étant victime du laxisme de la société FXLINK Innovations LTD, mais doit surtout se charger de mettre en œuvre une surveillance constante du site Internet exploité par cette dernière afin de veiller à ce que celle-ci respecte la loi.
2.2.2 Sur la responsabilité de la société FXLINK Innovations LTD
La société FXLINK Innovations LTD a été mise en demeure par l’D C, sans succès,
dans le cadre de la présente instance (cf. Pièce n°9).
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Compte tenu des termes du courrier lui ayant été adressé, il est évident que la société FXLINK
Innovations LTD ne peut en aucun cas prétendre ignorer la nature illicite de ses agissements.
Pourtant, malgré cette mise en demeure, la société FXLINK Innovations LTD persiste illégalement à permettre aux internautes d’offrir à la vente et de vendre au public, par l’intermédiaire de son site
Internet https://www.fanpass.fr/, des billets donnant accès à des manifestations sportives, culturelles ou commerciales organisées par l’D C au Groupama Stadium.
Le Tribunal de céans ne pourra d’ailleurs que constater que le site Internet litigieux est spécifiquement dédié à la revente de titres d’accès à des manifestations sportives, culturelles ou commerciales, et que la société FXLINK Innovations LTD permet donc, aisément et de manière habituelle, la revente de billets via son site Internet et ce, notamment en ce qui concerne les manifestations sportives organisées par l’D C au Groupama Stadium, tant européennes que françaises (cf. Pièce 10).
Le trouble illicite causé par la société FXLINK Innovations LTD à l’D C est donc un
trouble récurrent.
De surcroît, en agissant comme tel, la société FXLINK Innovations LTD agit en fraude des droits de la société D C dès lors qu’elle ne dispose d’aucune autorisation expresse à ce titre.
Ainsi, la société FXLINK Innovations LTD se rend inévitablement coupable de ventes prohibées par
l’article 313-6-2 du Code pénal, dès lors qu’elle fournit à ses membres les moyens « en vue de la vente ou de la cession des titres d’accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant, de manière habituelle et sans l’autorisation du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation de cette manifestation ou de ce spectacle », ce qui constitue donc une faute au sens de l’article 1240 du Code civil.
À cet égard, la violation d’une disposition du Code pénal étant toujours constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil, le Tribunal de céans ne pourra donc que constater la faute commise par la société FXLINK Innovations LTD et ainsi juger cette dernière responsable.
La société FXLINK Innovations LTD pourrait tenter d’échapper à l’engagement de sa responsabilité en prétendant n’être qu’un simple hébergeur. Or, une telle argumentation ne pourra qu’être rejetée par le Tribunal de céans.
En effet, la jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que la distinction entre hébergeur et éditeur est inopérante s’agissant des sites de revente illicite de billets. Ainsi, à titre d’exemple, le Tribunal de
Commerce de Paris a précisé dans une ordonnance de référé rendue le 20 mars 2013 que la rédaction de l’article 313-6-2 du Code pénal « n’opère pas de distinction entre les moyens technologiques utilisés, est de rédaction très générale et qu’il ne peut donc en être inférée que cet article ne s’appliquerait pas aux sites Internet qui ont le statut de simple hébergeur ».
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Par conséquent, la responsabilité de la société FXLINK Innovations LTD qui exploite, de manière habituelle, un site de revente illicite de billets donnant accès à des manifestations sportives, culturelles ou commerciales ne fait aucun doute.
C’est la raison pour laquelle la société D C sollicite qu’il soit enjoint à la société
FXLINK Innovations LTD (i) d’empêcher la création et/ou la publication d’annonces permettant la revente de billets donnant accès aux évènements sportifs, culturels ou commerciaux organisés par
PD C au Groupama Stadium, et (ii) de retirer de son site Internet https://www.fanpass.fr/ et de tout site contrôlé la société FXLINK Innovations LTD, quelle que soit
l’extension sous laquelle il est enregistré, toute offre de vente de billets donnant accès aux évènements sportifs, culturels ou commerciaux organisés par l’D C au
Groupama Stadium et notamment toute offre de vente de billets relative aux matchs disputés par
PD C au Groupama Stadium au cours de la saison 2019/2020, incluant les rencontres connues à ce jour, à savoir :
Match D C vs LOSC LILLE du 4 […] […];
Match D C vs LEIPZIG du 10 […] […];
Match D C vs RENNES du 14 […] […];
Match D C vs TOULOUSE du 25 […] […];
Match D C vs AMIENS du 5 […] […];
Match D C vs STRASBOURG du 15 […] […];
Match D C vs ASSE SAINT ETIENNE du 29 […] […];
Match D C vs REIMS du 14 Mars 2020 […];
Match D C vs NIMES du 5 […] […];
Match D C vs D DE MARSEILLE du 18 […] […];
Match D C vs MONACO du 26 […] […];
Match D C vs MONTPELLIER du 9 […] […];
Match D C vs BREST du 23 […] […]
Cette injonction devra être assortie d’une astreinte dissuasive de 50 000 euros par jour à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, dans la mesure où seule une astreinte suffisamment dissuasive est susceptible de décourager la société FXLINX Innovations LTD. Les juridictions statuant en référé précédemment citées avaient prononcé des montants similaires afin
d’empêcher les vendeurs de billets de continuer leurs activités manifestement illicites.
Sur la demande de provision et de communication de pièces comptables sous 3.
astreinte
3.1 EN DROIT
L’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut
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accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il
s’agit d’une obligation de faire. »
Il est de jurisprudence constante que la contestation portant sur le quantum ne constitue pas une contestation sérieuse au sens de l’article 873 du Code de Procédure Civile (Cass. Civ. 2ème
10/11/1988, Bull. Civ. II, n° 271).
3.2 EN FAIT
L’obligation d’indemnisation pesant sur la société FXLINK Innovations LTD n’est pas sérieusement contestable, dans la mesure où la violation par cette société d’une obligation légale au préjudice de la société D C est clairement établie.
En effet, la négligence et l’absence de réelles mesures prises par la société FXLINK Innovations LTD ont causé, et persistent encore à causer, à la société D C un gain manqué sur les ventes réalisées de manière illicite par le biais du site Internet https://www.fanpass.fr/. Chaque billet ainsi revendu sur le site Internet exploité par la société FXLINK Innovations LTD correspond à un billet non vendu par l’D C et cause donc à cette dernière une perte de chiffre d’affaire incontestable.
De plus, de telles ventes réalisées en dehors du réseau de distribution mis en œuvre par
PD C sont susceptibles d’avoir un impact tant sur l’organisation de l’évènement à venir que sur la réception des spectateurs, lesquels ne seront pas toujours garantis de pouvoir entrer au sein du stade malgré leur billet acquis via le marché noir.
Par son ordonnance du 28 mars 2012, le Tribunal de Grande Instance de Paris avait d’ailleurs condamné la société VIAGOGO Ltd au paiement d’une indemnité provisionnelle compte tenu de
l’absence de caractère sérieusement contestable de l’obligation d’indemniser le préjudice subi. La
Cour d’Appel de Paris avait ensuite, dans un arrêt du 28 mars 2013, confirmé cette décision, suite à
l’appel formé par la société VIAGOGO AG, venant aux droits de la société VIAGOGO Ltd.
Plus récemment, par une ordonnance du 21 avril 2015, le Tribunal de céans a condamné la société
TICKETBIS au paiement d’une indemnité provisionnelle au profit de l’D C au motif que l’obligation du défendeur n’était pas sérieusement contestable (Pièce n°16).
La société D C est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la société
FXLINK Innovations LTD à lui payer une provision de 15 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par ailleurs, la société FXLINK Innovations LTD devra également être condamnée à communiquer à la société D C, sous astreinte de 5 000€ (cinq mille euros) par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, tout document certifié par un homme de l’art permettant de connaître de façon exhaustive les sommes perçues depuis 5 ans par la société FXLINK Innovations
LTD grâce à la vente, sur son site Internet https://www.fanpass.fr/, des billets permettant l’accès aux évènements sportifs, culturels ou commerciaux organisés par l’D C au
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VT.
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Groupama Stadium, en ce compris les billets donnant accès aux matchs disputés à domicile par
PD C, et ce, jusqu’à la parfaite exécution de l’ordonnance à intervenir.
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4. Sur les frais irrépétibles
Enfin, compte tenu de ce qui précède, il serait tout à fait inéquitable de laisser à la charge de la société D C les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits.
Enfin, la société FXLINK Innovations LTD devra être condamnée à payer à la société D
C une somme de 2 500 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
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PAR CES MOTIFS
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 313-6-2 du Code pénal,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’urgence caractérisant la situation dans laquelle se trouve la société D C,
Vu l’ordonnance du Tribunal de Commerce de Lyon du 2 décembre 2019 autorisant le demandeur à assigner en référé heure à heure,
Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Lyon de :
Dire et juger recevable et bien fondée l’action intentée par la société D C
à l’encontre de la société FXLINK Innovations LTD.
Dire et juger que la vente de billets donnant accès aux matchs de l’D C et, plus globalement aux évènements sportifs, culturels ou commerciaux organisés par
PD C au Groupama Stadium, sur le site https://www.fanpass.fr/, en violation des dispositions de l’article 313-6-2 du Code pénal et sans l’accord de la société
D C cause à cette dernière un trouble manifestement illicite.
Dire et juger que l’obligation de la société FXLINK Innovations LTD d’indemniser la société
D C du préjudice en résultant n’est pas sérieusement contestable.
EN CONSÉQUENCE,
Ordonner à la société FXLINK Innovations LTD, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, (i) d’empêcher la création et/ou la publication d’annonces permettant la revente de billets donnant accès aux évènements sportifs, culturels ou commerciaux organisés par l’D C au Groupama
Stadium, et (ii) de retirer du site Internet https://www.fanpass.fr/et de tout site contrôlé par la société FXLINK Innovations LTD, quelle que soit l’extension sous laquelle il est enregistré, toute offre de vente de billets donnant accès aux évènements sportifs, culturels ou commerciaux organisés par l’D C au Groupama Stadium et notamment toute offre de vente de billets relative aux matchs disputés par l’D C au
Groupama Stadium au cours de la saison 2019/2020, incluant les rencontres connues à ce jour, à savoir :
Match D C vs LOSC LILLE du 4 décembre 2019 […];
Match D C vs LEIPZIG du 10 décembre 2019 […];
Match D C vs RENNES du 14 décembre 2019 […];
Match D C vs TOULOUSE du 25 janvier 2020 […];
Match D C vs AMIENS du 5 février 2020 […];
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Match D C vs STRASBOURG du 15 février 2020 […];
Match D C vs ASSE SAINT ETIENNE du 29 février 2020 […];
Match D C vs REIMS du 14 mars 2020 […];
Match D C vs NIMES du 5 avril 2020 […];
Match D C vs D DE MARSEILLE du 18 avril 2020 […];
Match D C vs MONACO du 26 avril 2020 […];
O Match D C vs MONTPELLIER du 9 mai 2020 […];
Match D C vs BREST du 23 mai 2020 […].
Condamner la société FXLINK Innovations LTD à payer à la société D C une provision de 15 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Ordonner à la société FXLINK Innovations LTD, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, de communiquer à la société D
C tout document certifié par un homme de l’art permettant de connaître de façon exhaustive les sommes perçues depuis 5 ans par la société FXLINK Innovations LTD grâce à la vente, sur son site internet https://www.fanpass.fr/, des billets permettant l’accès aux évènements sportifs, culturels ou commerciaux organisés par l’D C au
Groupama Stadium, en ce compris les billets donnant accès aux matchs disputés à domicile par l’D C, et ce, jusqu’à la parfaite exécution de l’ordonnance à intervenir.
Se déclarer compétent pour liquider l’astreinte.
Condamner la société FXLINK Innovations LTD à payer à la société D C la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société FXLINK Innovations LTD aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES
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Pièces justificatives signifiées avec la présente assignation
KBIS d’OL SASU. 1.
Articles 549 et 556 du règlement de la LFP. 2.
⠀
Article 60 du règlement de l’UEFA. 3.
Conditions Générales de Vente Billetterie de l’D C. 4. 1 Copies des billets de matchs acquis par l’D C sur le site Internet 5. https://www.fanpass.fr/ en date du 18 avril 2019.
Dépôt de plainte de l’D C contre X en date du 29 mai 2019. 6.
Capture d’écran du site Internet https://www.ebay.fr/ du 24 avril 2019. 7.
Capture d’écran des mentions légales du site Internet https://www.fanpass.fr/ du 23 8.
septembre 2019.
Courrier de mise en demeure adressé par l’D C à la société FXLINK 9.
Innovations LTD par email et par courrier recommandé en date du 19 avril 2019. :
Captures d’écran du site Internet https://www.fanpass.fr/_datées des 6, 9, 19 septembre 10.
2019 et du 12 et du 28 novembre 2019.
Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Lyon du 2 décembre 11.
2019.
Ordonnance du Tribunal de Commerce de Lyon du 23 avril 2014. 12.
Ordonnance du Tribunal de Commerce de Lyon du 30 octobre 2017. 13.
Ordonnance du Tribunal de Commerce de Lyon du 14 février 2019. 14.
Arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence le 17 mai 2018 condamnant un site de 15.
revente illicite de billets.
Ordonnance du Tribunal de Commerce de Lyon du 21 avril 2015. 16.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2012-348 du 12 mars 2012
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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