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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2 juin 2023, n° 23/01810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01810 |
Texte intégral
DOSSIER NE : N° RG 23/01810 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YCDC AFFAIRE : S.A.S. X Y / S.C.I.P DU […] RCS Nanterre 343 133 013, Z AA AB, AC AD AE épouse AB
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 JUIN 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Fanny JUNG
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
S.A.S. X Y […]
représentée par Me Katell RALITE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1953
DEFENDEURS
S.C.I.P DU […] Chez Cabinet Denise LADOUX, […]
représentée par Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E586
Monsieur Z AA AB Chez Cabinet Denise LADOUX, administrateur de Biens […]
représenté par Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E586
Madame AC AD AE épouse AB Chez Cabinet Denise LADOUX, administrateur de biens […]
représentée par Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E586
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 21 Avril 2023 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 02 Juin 2023, par mise à disposition au Greffe.
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EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire du 19 octobre 2022, assortie de l’exécution provisoire, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
- condamné la SAS X Y à payer à la SCIP du […] la somme provisionnelle de somme de 21.873,44 euros, terme de juillet 2022 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022 ;
- condamné la SAS X Y à payer aux époux AB la somme provisionnelle de 7.859,49 euros, terme de juillet 2022 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022 ;
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans les contrats de bail liant les parties sont réunies ;
- suspendu toutefois les poursuites, à condition que la SAS X Y se libère des provisions ci-dessus allouées en 20 acomptes mensuels de 1.090 euros s’agissant du local principal et 390 euros s’agissant du local secondaire, chaque dernière mensualité étant augmentée du solde de la dette ;
- dit que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir au plus tard avant le 5 du mois suivant celui de la signification de l’ordonnance et les suivants avant le 5 de chacun des mois suivants ;
- dit qu’à défaut de règlement de la dette selon l’échéancier fixé ou d’un seul des loyers courants à leur échéance, ou en cas de cession du fonds ou de départ de la locataire : C l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible ; C les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt ; C la clause résolutoire produira son plein et entier effet ; C il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la SAS X Y et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés 61 boulevard du Général Leclerc à CLICHY (92) ; C la SAS X Y devra payer mensuellement à la SCIP DU […] d’une part et aux époux AB d’autre part, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance ; C rappelé que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- condamné la SAS X Y à payer à la SCIP DU […] d’une part, et aux époux AB d’autre part, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
- condamné la SAS X Y aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 11 février 2022.
Le 31 octobre 2022, la SCIP DU […] et les époux AB ont fait signifier l’ordonnance à la SAS X Y.
Par acte d’huissier en date du 24 novembre 2022, au visa de cette ordonnance, la SCIP DU […] et les époux AB ont fait délivrer à la SAS X Y la déchéance du terme en l’absence de respect des délais accordés ainsi qu’un commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier en date du 23 décembre 2022, la SAS X Y a fait délivrer assignation devant le juge de l’exécution de céans à la SCIP DU […] et aux époux AB afin principalement de voir ORDONNER la mainlevée des mesures d’expulsion à son encontre et, subsidiairement, lui ACCORDER les plus amples délais pour régler ses arriérés, et quitter les lieux qu’elle occupe, situés […] (92).
2
L’affaire a été retenue sans renvoi, à l’audience du 21 avril 2023, lors de laquelle les parties ont été entendues, chacune étant représentée par son avocat.
Aux termes de sesconclusions en réplique, dûment visées par le greffe à l’audience, la SAS X Y demande de :
- débouter la SCIP du […] ainsi que Madame et Monsieur AF de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- ordonner la mainlevée des mesures d’expulsion à son encontre ;
- fixer les dates de l’échéancier au 5 du mois pour les arriérés, et au 25 du mois pour les loyers courants ; A titre subsidiaire :
- lui accorder les plus amples délais pour régler ses arriérés, soit 24 mois ;
- lui accorder un délai de trois ans pour quitter les lieux ; En tout état de cause :
- condamner la SCIP du […] ainsi que Madame et Monsieur AF in solidum à lui régler la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la SCIP du […] ainsi que Madame et Monsieur AF à lui régler chacun la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCIP du […] ainsi que Madame et Monsieur AF aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la SAS X Y fait principalement valoir que l’expulsion mise en oeuvre est abusive, car elle est à jour au paiement de l’échéancier qui lui a été accordé. Elle conteste de plus la régularité de la signification de l’ordonnance de référé en date du 31 octobre 2022, dont un avis de passage a été laissé dans la boîte aux lettres du fleuriste Monceau Fleurs et la veille d’un jour férié, ce qui ne lui a pas laissé de répit pour s’organiser. Elle ajoute que les bailleurs lui ont de mauvaise foi fait signifier le commandement de quitter les lieux le 24 novembre 2022, dès lors que leurs conseils respectifs étaient en pourparlers au sujet de la date du paiement du loyer et de l’échéancier et que depuis près de deux ans, ils cherchent à tout prix à l’évincer. Elle estime que leur attitude constitue un abus de droit, qui justifie la mainlevée des mesures d’expulsion et, en complément des demandes figurant à ses écritures, elle demande l’annulation des actes d’huissier de déchéance du terme et du commandement de quitter les lieux. Elle sollicite que l’échéancier fixé par le juge des référés soit aménagé avec des dates de paiement distinctes pour l’échéancier et les loyers courants. Subsidiairement, elle demande à bénéficier de 2 ans pour s’acquitter de sa dette, compte tenu notamment de l’amélioration de son résultat d’exploitation en en 2021 par rapport à 2020, et 3 ans de délais avant de quitter les lieux en raison du contexte économique actuel et de sa situation précaire qui lui rendent difficile de trouver un nouveau local et d’exposer des frais d’installation. Elle fait enfin observer que, tout en s’opposant à sa demande de délai, les bailleurs ne justifient ni de leur âge ni de leur situation financière. Elle considère qu’en dépit des arguments adverses, le juge de l’exécution est bien compétent pour statuer sur ses demandes. Elle justifie sa demande indemnitaire à raison de l’acharnement des bailleurs.
Aux termes de ses écritures dûment visées par le greffe à l’audience, la SCIP DU […] et les époux AB demandent au juge de céans de : Vu l’article L.213-6 du COJ
- se déclarer incompétent pour connaître de la demande de la SAS X Y d’octroi de nouveaux délais de paiement et de fixation d’un nouvel échéancier et l’en débouter ; Vu l’article R.121-1 du CPCE
- se déclarer incompétent pour connaître de la demande de la SAS X Y de fixation d’un nouvel échéancier en l’en débouter- débouter la SAS X Y de ses demandes :
- de « mainlevée des mesures d’expulsion » ;
- de délais pour quitter les lieux ;
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– de dommages et intérêts,
- et de toutes autres demandes.
- condamner la SAS X Y à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
- condamner la SAS X Y en tous les dépens.
A l’appui de leurs demandes, la SCIP DU […] et les époux AB, font principalement valoir que la demande de délais de paiement formée devant le juge de l’exécution est irrecevable, dans la mesure où l’acte qui fonde sa saisine est un commandement de quitter les lieux et non un commandement de payer et où, en tout état de cause, la société X Y s’est déjà vu octroyer des délais par le juge des référés. Ils ajoutent qu’en application de l’article R.121-1 du CPCE, le juge de l’exécution ne pouvant ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, il est tout aussi incompétent, pour connaître d’une demande sur laquelle le juge des référés a déjà statué. Ils contestent le caractère prétendument abusif du commandement de quitter les lieux en date du 24 novembre 2022, en raison de la signification de l’ordonnance le 31 octobre 2022, entraînant l’obligation de payer la première mensualité au plus tard le 5 novembre 2022 et les termes courants aux échéances contractuelles, soit mensuellement d’avance. Or, la locataire n’a payé la première mensualité que le 22 novembre 2022 et le loyer le 29 novembre 2022 au lieu du 1 novembre 2022. Les échanges entre avocats montrent au contraire uneer certaine flexibilité des bailleurs quant à la mise en oeuvre de l’ordonannce de référé. Ils s’opposent à l’octroi de délais pour quitter les lieux, faisant valoir que la société X Y ne justifie ni de sa situation financière, ni de ses démarches de recherche d’un nouveau local commercial. Ils estiment au contraire qu’elle ne fait pas preuve de bonne volonté, sa dette s’étant aggravée de plus de 3.000 € depuis l’audience du 24 août 2022 devant le juge des référés et le loyer courant étant régulièrement payé en retard, voire impayé, notamment en avril et mai 2023. Ils invoquent être âgés de 87 et 86 anset compter sur ces revenus locatifs. Ils contestent l’existence d’une faute de leur part, consistant à poursuivre l’expulsion et la démonstration du préjudice allégué.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter aux écritures des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de les demandes de fixation de dates à l’échéancier pour les arriérés et les loyers courants et de délais de paiement sur 24 mois
Aux termes de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, “Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire (…)”.
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il en résulte que s’il appartient au juge de l’exécution d’interpréter une décision de justice lorsqu’une telle question se pose de façon incidente à l’occasion d’une difficulté d’exécution, il ne peut remettre en cause un titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate en l’annulant ou en le modifiant.
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En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office. L’article 1355 du code civil exige une identité de cause, de demande et de parties pour que l’autorité de chose jugée soit reconnue, sauf en cas d’élément nouveau.
Enfin, en application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil “compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier”.
En l’espèce, la société X Y sollicite ni plus ni moins un aménagement de l’échéancier fixé par le juge des référés, ce qui n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution précité.
Sa nouvelle demande de délais de paiement à hauteur de 24 mois se heurte en outre à l’autorité de chose jugée par l’ordonnance de référé du 19 octobre 2022.
Au surplus, un commandement de quitter les lieux ne saurait être assimilé à un commandement de payer, seul visé au précédent article R.121-1 ou à un acte de saisie, lesquels seuls fondent la compétence du juge de l’exécution. En l’espèce, les conditions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas remplies.
En conséquence, la société X Y sera déclarée irrecevable en ses demandes de fixation de dates à l’échéancier pour les arriérés et les loyers courants et de délais de paiement sur 24 mois.
Sur la validité du commandement de quitter les lieux du 28 octobre 2022
En vertu de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, “sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.”
Aux termes de l’article R.411-1 du même code, le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient notamment, à peine de nullité, l’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie.
Il résulte en outre des dispositions de l’article 648 du code de procédure civile que tout acte d’huissier de justice indique notamment, à peine de nullité, et indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
L’article 649 du même code dispose que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
La nullité des actes de procédure civile d’exécution est soumise au régime des nullités de procédure des actes prévues notamment à l’article 114 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 114, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause
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l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon les articles 653 à 659 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne et, seulement si cette signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice peut enfin, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, dresser un procès-verbal où il relate avec précision les diligences accomplies aux fins de rechercher le destinataire de l’acte. En l’espèce, la société X Y conteste en premier lieu la régularité de la signification de l’ordonnance de référé en date du 31 octobre 2022, dont elle indique que l’avis de passage a été laissé dans la boîte aux lettres du fleuriste Monceau Fleurs, à la même adresse que lui et que celui-ci ne lui a remis que plusieurs jours plus tard. Il résulte cependant du procès-verbal de remise de l’acte dressé par l’huissier que le caractère certain du siège de la demanderesse résulte de ce que son nom figure sur la boîte aux lettres et qu’un locataire d’un immeuble voisin le lui a certifié. L’huissier a en outre indiqué qu’il avait déposé l’avis de passage dans la boîte aux lettres.
Il sera rappelé que les mentions figurant sur les actes d’huissier valent jusqu’à inscription de faux et en l’espèce, il n’est en rien établi que l’huissier aurait déposé l’avis de passage dans la boîte aux lettres du fleuriste Monceau Fleurs en lieu et place de celle de la société X Y.
La société X Y ne justifie pas davantage du grief encouru en raison de la notification de cet acte le 31 octobre 2022, qui était certes la veille de la Toussaint, mais correspondait à un lundi, un jour ouvré.
Ainsi, la signification de l’ordonnance de référé a été faite conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile et n’encourt pas la nullité.
De plus, si la société X Y invoque le fait que le bref délai qui s’est écoulé entre le 31 octobre 2022 et le 5 novembre 2022 ne lui a pas laissé suffisamment de répit pour s’organiser, elle avait elle-même sollicité des délais de paiement à hauteur de 24 mois devant le juge des référés, lors de l’audience du 24 août 2022, de sorte que rien ne l’empêchait de mettre en place sans délai l’échéancier de paiement proposé.
Au contraire, il apparaît que la société X Y n’a payé la première mensualité que le 22 novembre 2022 au lieu du 5 novembre 2022 et l’indemnité d’occupation, le 29 novembre 2022 au lieu du 1 novembre 2022. er
Les échanges entre avocats, en particulier le mail du conseil des bailleurs en date du 8 novembre 2022, établissent davantage une certaine souplesse vis-à-vis de la société X Y, puisqu’il lui était proposé de reporter l’exigibilité du loyer mensuel au 5 du mois au lieu du 1 à condition que la mensualité du 5 novembreer, 2022 soit payée d’urgence.
Ainsi, faute pour la SAS X Y d’avoir respecté les termes de l’ordonnance de référé, qui en faisait la condition de la suspension de la procédure d’expulsion, c’est à bon droit que le 24 novembre 2022, les bailleurs se sont prévalus de la déchéance du terme et lui ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
En conséquence, la SAS X Y sera déboutée de sa demande aux fins d’annulation des actes d’huissier lui notifiant la déchéance du terme et le commandement de quitter les lieux du 24 novembre 2022 ainsi que de sa demande de mainlevée dudit commandement.
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Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1 novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’annéeer suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Toutefois, le juge peut supprimer le bénéfice du sursis prévu au premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de la SAS X Y lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, les éléments du dossier démontrent que la demanderesse ne s’acquitte pas avec régularité des indemnités d’occupation courantes mises à sa charge et ne rembourse pas son arriéré locatif, fixé à la somme de 29.732,93 euros par le juge des référés, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus en juillet 2022.
Il résulte des décomptes locatifs produits par le bailleur qu’au 18 avril 2023, la dette locative était de 23.026,84 € sur le bail principal, et de 10.087,13 € sur le second bail, soit la somme totale en principal de 33.113,97 €, d’où une aggravation de plus de 3.000 €. De plus les loyers d’avril 2023 n’étaient pas payés.
Si la société X Y mentionne que sa situation financière est en voie d’amélioration, elle indique en même temps qu’elle n’aurait pas les moyens d’exposer des frais d’installation dans de nouveaux locaux et de fait elle ne justifie d’aucune démarche tendant à se reloger.
Contrairement encore à ce qu’indique la société X Y, M. Et Mme AF justifient aux termes de l’acte de déchéance du terme de leurs dates de naissance respectives, en 1935 et 1936.
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Dans ces conditions, au vu de l’absence de diligences effectuées en vue de son relogement et de l’absence de règlement complet des indemnités d’occupation dans l’intérêt de la SCIP DU […] et des époux AB, il y a lieu de rejeter la demande de la société X Y tendant à obtenir des délais avant d’être expulsée.
La SCIP DU […] et les époux AB ne peuvent être privés plus longtemps de la libre disposition de leur bien sans en percevoir de revenus.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, et particulièrement des longs délais dont la SAS X Y a de facto bénéficié, avec une dette locative élevée et ancienne, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à obtenir des délais d’expulsion.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SAS X Y
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
La condamnation à des dommages et intérêts suppose que soit caractérisée la faute invoquée ainsi qu’un préjudice.
En l’espèce, la SAS X Y fonde sa demande indemnitaire à raison de l’acharnement des bailleurs.
Il résulte cependant des développements précédents que le bailleur était fondé à se prévaloir de la déchéance du terme et à poursuivre l’expulsion en lui notifiant un commandement de quitter les lieux le 24 novembre 2022. La SAS X Y ne justifie de plus d’aucun préjudice.
En conséquence, la SAS X Y sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS X Y succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à la SCIP DU […] d’une part, et aux époux AB d’autre part, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
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LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la société X Y en ses demandes de fixation de dates à l’échéancier pour les arriérés et les loyers courants et de délais de paiement sur 24 mois ;
DÉBOUTE la SAS X Y de ses demandes d’annulation des actes d’huissier lui notifiant la déchéance du terme et du commandement de quitter les lieux du 24 novembre 2022 et de mainlevée dudit commandement ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsée formée par la SAS X Y ;
CONDAMNE la SAS X Y aux dépens ;
CONDAMNE la SAS X Y à verser à la SCIP DU […] d’une part, et aux époux AB d’autre part, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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