Rejet 11 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 mars 2014, n° 1301033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 1301033 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI Bleue, société civile immobilière ( SCI ) Bleue |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’ORLEANS
N° 1301033
___________
SCI Bleue
___________
Mme Doisneau-Herry
Rapporteur
___________
Mme Baliteau
Rapporteur public
___________
Audience du 18 février 2014
Lecture du 11 mars 2014
___________
ab
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif d’Orléans,
(3e chambre)
68-024-03
Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2013, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Bleue, dont le siège social est situé XXX à Château-Renard (45220), représentée par son représentant légal, par Me Schoonzetters, avocat ; la SCI Bleue demande :
1°) la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2010 et 2011, pour un montant total de 3 188 euros en droits et 15 673 euros de pénalités ;
2°) la condamnation de l’administration à lui rembourser les frais irrépétibles évalués à 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— sur la réintégration des impôts fonciers : la taxe locale d’équipement frappe les opérations de construction, dont le fait générateur est constitué par l’autorisation de construire et due par le bénéficiaire de cette autorisation, qui ne peut dès lors incomber au sous-locataire, dont le bail est postérieur au fait générateur ; en outre, elle constitue un élément du prix de revient de la construction : or la location a pour contrepartie le loyer, et non la facturation d’une partie du prix de revient de la construction ; si les parties avaient entendu faire supporter la taxe locale d’équipement au sous-locataire, elles l’auraient prévu dans le contrat ; en outre, le crédit-bailleur est le propriétaire de la construction : la refacturation de la taxe au locataire principal, conformément aux dispositions du contrat de crédit-bail, ne constitue pas un élément d’actif pour le sous-locataire, mais un élément de calcul de la redevance de crédit-bail, comme la taxe foncière refacturée au locataire ne constitue pas pour ce dernier un impôt, mais un complément de loyer ; par suite, la taxe locale d’équipement n’avait pas à être refacturée au preneur du bail de sous-location ;
— sur l’amende de l’article 1759 du code général des impôts : d’une part, le service des impôts doit mettre en œuvre la procédure particulière prévue à l’article 117 du code général des impôts et appliquer la pénalité au nom de la société lorsqu’il n’est pas établi que les sommes litigieuses ont été appréhendées par une personne déterminée, conformément à la doctrine administrative 4 J-1212, n° 73, du 1er novembre 1995 : dès lors que le fondement du redressement est le refus de déduction d’une charge dans les résultats de la SCI Bleue en l’absence de refacturation de la taxe foncière à la SARL Rondeau, le bénéficiaire du profit correspondant ne peut être que la SARL Rondeau ; par ailleurs, l’administration n’est pas tenue de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article 117 du code général des impôts lorsqu’elle est à même d’assurer et de justifier l’imposition des bénéficiaires des distributions occultes, c’est-à-dire lorsque, notamment, l’identité des bénéficiaires résulte sans ambiguïté des circonstances, conformément à la jurisprudence et à la doctrine administrative 4 J-1212, n° 69, du 1er novembre 1995, l’article 117 ne devant être mis en œuvre que lorsqu’il y a lieu pour l’administration de demander des indications complémentaires ; enfin, la société requérante a répondu à la demande de l’administration d’une façon qui ne peut être qualifiée d’invraisemblable ou d’imprécise ;
Vu la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques du Centre et du département du Loiret a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2013, présenté par le directeur régional des finances publiques du Centre et du département du Loiret, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
— sur la réintégration de la taxe locale d’équipement dans les résultats de la SCI Bleue : le contrat de sous-location qui, en vertu du code civil, est la loi des parties, prévoit la refacturation par la SCI Bleue à la SARL Rondeau, sous-locataire, des impôts fonciers ainsi que de tous impôts qui auraient pour assiette cette propriété ; or la taxe locale d’équipement a pour assiette la valeur de l’ensemble immobilier et figure par suite bien parmi les impôts et taxes mis à la charge du sous-locataire par le bail conclu entre la SCI Bleue et la SARL Rondeau, alors même que le redevable de cette taxe est le propriétaire ; la circonstance que le fait générateur de la taxe est antérieur au bail de sous-location est sans incidence, d’autant plus qu’elle permettait à la société requérante de la répercuter sur son sous-locataire ; le bail conclu entre le crédit-bailleur et la SCI Bleue prévoit que sont transférés à cette dernière toutes les obligations et risques qui, selon le droit commun, incombent au constructeur et propriétaire : ainsi, le fait que le paiement de la taxe locale d’équipement incombe au propriétaire de la construction ne constitue pas un obstacle à ce que ce dernier en reporte la charge sur son locataire et celui-ci sur le sous-locataire ;
— sur l’application des dispositions de l’article 1759 du code général des impôts : aucun élément précis et concordant ne permet d’établir la mise à disposition des revenus distribués à la SARL Rondeau, bénéficiaire du profit indirect découlant de l’opération litigieuse ; par suite, c’est à bon droit que l’administration a mis en œuvre la procédure visée à l’article 117 du code général des impôts ; la réponse apportée par la SCI Bleue à la demande de l’administration était imprécise et la SCI Bleue confond la personne qui a pu tirer un profit quelconque de l’opération litigieuse et le bénéficiaire au sens du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 février 2014 :
— le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Baliteau, rapporteur public ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société civile immobilière (SCI) Bleue a pris en crédit-bail auprès de la société Finamur, par contrat du 21 septembre 2006, un immeuble à usage commercial, qu’elle sous-loue à la société Rondeau ; qu’elle a opté pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés à compter de l’exercice 2010 ; qu’à la suite d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2009, 2010 et 2011, l’administration lui a notifié différents rehaussements ; que la SCI Bleue demande la réduction des rehaussements afférents à l’année 2010, à raison de la réintégration d’une charge, ainsi que la décharge de l’amende qui lui a été appliquée à raison de la même somme sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts ;
Sur les conclusions en décharge des impositions supplémentaires :
Considérant qu’en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les renonciations à recettes et abandons de créances consentis par une entreprise au profit d’un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant de tels avantages, l’entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s’il appartient à l’administration d’apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages octroyés par une entreprise à un tiers constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n’est pas en mesure de justifier qu’elle a bénéficié en retour de contreparties ; que dans l’hypothèse où elle s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l’administration, si elle s’y croit fondée, d’apporter la preuve de ce que cet avantage est dépourvu de contrepartie, qu’il a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour l’entreprise ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
Considérant que l’administration a réintégré dans le résultat imposable de la SCI Bleue au titre de l’année 2010 la somme de 10 559 euros que la société requérante avait déduite en charge ; qu’il est constant, ainsi que le fait valoir l’administration, que cette somme correspond au montant de la taxe locale d’équipement acquittée par la SCI Bleue en vertu du contrat de crédit-bail conclu avec le propriétaire de l’immeuble en cause et normalement redevable de la taxe ; que, pour procéder à cette réintégration, le service s’est fondé sur la circonstance que le contrat de sous-location conclu entre la SCI Bleue et la société Rondeau prévoyait, dans son article 8-7, le remboursement, par cette dernière, de certaines taxes ; que ces stipulations prévoient que le preneur « prendra en outre à sa charge le paiement des impôts fonciers, et notamment de la taxe foncière, afférents au bien immobilier, objet des présentes, et de tous impôts qui auraient pour assiette cette propriété, impôts qui viendraient à se substituer ou s’ajouter aux impôts actuels » ;
Considérant qu’au cours de l’année en litige, la taxe locale d’équipement était régie par les dispositions des articles 1585 A et suivants du code général des impôts, figurant à la partie II de ce code, intitulée « impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes », et était établie sur la construction, la reconstruction ou l’agrandissement des bâtiments de toute nature ; que son assiette était constituée, en vertu de l’article 1585 D du code général des impôts, par la valeur de l’ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l’édification doit faire l’objet de l’autorisation de construire ; qu’elle était due par le bénéficiaire de l’autorisation de construire ; qu’il suit de là que la taxe locale d’équipement, alors même qu’elle n’était pas expressément citée dans la convention, entrait dans le champ d’application de l’article 8-7 du bail de sous-location et devait être refacturée à la société Rondeau ; que si l’autorisation de construire, fait générateur de la taxe locale d’équipement, était antérieure à la conclusion du bail de sous-location, cette circonstance est sans incidence sur la portée des stipulations du bail de sous-location ; que, dans ces conditions, l’absence de refacturation de cette somme à la société Rondeau constitue, pour la société requérante, une renonciation à recettes ; qu’il appartient par suite à la SCI Bleue de justifier qu’elle a bénéficié de contreparties à raison de l’avantage qu’elle a ainsi consenti ;
Considérant que la SCI Bleue se prévaut de l’absence de qualification possible de la taxe locale d’équipement dans sa comptabilité en tant qu’élément d’actif ; que cette seule circonstance, à la supposer établie, ne saurait justifier de l’existence de contreparties obtenues à raison de l’absence de refacturation de la taxe locale d’équipement ; que, par suite, l’administration était fondée à réintégrer la charge en cause ;
Considérant qu’il suit de là que la SCI Bleue n’est pas fondée à demander la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge ;
Sur les conclusions en décharge des pénalités :
Considérant qu’aux termes de l’article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visée à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excèdent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759 » ; qu’aux termes de l’article 1759 du même code : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. (…) » ;
Considérant que par la proposition de rectification du 8 août 2012, notifiée le 10 août suivant, le service vérificateur a invité la SCI Bleue à désigner, dans un délai de trente jours, conformément aux dispositions de l’article 117 du code général des impôts, les bénéficiaires des distributions correspondant aux rectifications opérées au titre, notamment, de l’exercice 2010, en rappelant également les dispositions de l’article 1759 du même code ; que, par un courrier du 5 octobre 2012 d’observations en réponse à la proposition de rectification, la SCI Bleue a indiqué, dans un paragraphe relatif aux distributions : « Il est par ailleurs fait observer que la procédure de désignation des bénéficiaires prévue à l’article 117 du code général des impôts n’aurait pas lieu d’être au cas particulier puisque, si la SARL Rondeau, sous-locataire, n’avait pas remboursé les impôts fonciers, c’est nécessairement elle qui aurait été bénéficiaire de la distribution correspondante. » ; que cette réponse a été fournie au-delà du délai de trente jours imparti par les dispositions de l’article 117, ainsi que le rappelle au demeurant la réponse aux observations du contribuable du 15 octobre 2012, infligeant l’amende prévue à l’article 1759 ; que, dans ces conditions, à supposer même que cette mention puisse être considérée comme suffisamment précise et vraisemblable, l’administration pouvait à bon droit appliquer l’amende en cause ; que, par suite, la SCI Bleue n’est pas fondée à demander la décharge de l’amende mise à sa charge ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Bleue doit être rejetée, y compris les conclusions qu’elle présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Bleue est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Bleue et au directeur régional des finances publiques du Centre et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 18 février 2014 à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Doisneau-Herry, premier conseiller,
Mme Best-De Gand, premier conseiller,
Lu en audience publique le 11 mars 2014.
Le rapporteur, Le président,
Véronique DOISNEAU-HERRY Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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