Rejet 8 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 8 juin 2018, n° 1601878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1601878 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
N° 1601878 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. A… D…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Rennes,
Mme Touret (5ème chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 23 avril 2018 Lecture du 8 juin 2018 ___________ 26-04-04-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 avril et 20 juillet 2016, 25 septembre, 3, 16 et 22 novembre et 21 décembre 2017, M. A… D…, représenté par Me B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2016 prononçant son licenciement ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 007,65 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral, avec intérêt au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire et capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il n’a pas été licencié à l’issue de sa période d’essai mais au cours de celle-ci ;
- l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juillet, 20 octobre et 19 décembre 2017, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Le recteur fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
N° 1601878 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- l’arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de Mme Touret, rapporteur public,
- et les observations de Me C…, représentant M. D…, et de M. G…, représentant le recteur de l’académie de Rennes.
Considérant ce qui suit :
1. Par contrat à durée déterminée du 24 février 2016, M. D… a été recruté à temps incomplet du 1er mars au 1er avril 2016 pour assurer un service hebdomadaire d’enseignement devant élèves de 13 heures à l’école maternelle publique de Plouha. Il demande l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2016 prononçant son licenciement au terme de la période d’essai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un arrêté en date du 7 mars 2016, publié au recueil des actes administratifs du 8 mars 2016, Mme F… E…, directrice académique des services de l’éducation nationale des Côtes-d’Armor, a reçu délégation du recteur à l’effet de signer les actes relatifs au recrutement des agents non titulaires appelés à exercer, dans leur ressort, des fonctions d’enseignement relevant du premier degré. La décision de mettre fin au contrat d’un agent non titulaire à l’issue de sa période d’essai étant un acte relatif au recrutement des agents non titulaires, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. Aux termes de l’article 4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat dans sa version alors applicable : « L’agent non titulaire est recruté par contrat. ». Aux termes de l’article 9 du même décret dans sa version alors applicable : « Le contrat ou l’engagement peut comporter une période d’essai qui permet à l’administration d’évaluer les compétences de l’agent dans son travail et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent (…) Aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l’expiration d’une période d’essai. Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé (…). ».
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4. Le licenciement d’un agent contractuel à l’issue de la période d’essai n’est soumis à l’observation d’aucune formalité particulière, à moins qu’il ne soit prononcé pour des motifs disciplinaires. En prononçant le licenciement de l’intéressé au motif que les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire étaient incompatibles avec l’exercice de ses fonctions, le recteur n’a pas fondé sa décision sur la manière de servir de l’agent. Ainsi, le licenciement de l’intéressé, fondé sur son inaptitude à exercer ses fonctions, ne revêt pas le caractère d’une mesure disciplinaire. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que les conditions de convocation à l’entretien préalable seraient irrégulières.
5. M. D… soutient qu’il n’a pas été licencié à l’issue de sa période d’essai mais au cours de celle-ci, dès lors qu’il n’a effectivement pris son poste que le 3 mars 2016, que le contrat qu’il a conclu le 24 février 2016 prévoyait une période d’essai de huit jours et que son licenciement est intervenu le 10 mars 2016. Toutefois, il est constant que ledit contrat prenait effet au 1er mars 2016. M. D… était donc à la disposition de son employeur à compter de cette date, à partir de laquelle il ne conteste pas avoir été rémunéré. La période d’essai de huit jours ouvrés commençait donc le 1er mars 2016 et expirait le 10 mars 2016. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, son licenciement est bien intervenu à l’expiration de la période d’essai prévue par son contrat. Le licenciement d’un agent non titulaire à l’issue de sa période d’essai n’entrant dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application du code des relations entre le public et l’administration, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
6. Aux termes de l’article 3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 précise que : « Aucun agent non titulaire ne peut être engagé : (…) 2° Le cas échéant : a) Si étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions (…) ». Le référentiel annexé à l’arrêté du 1er juillet 2013 indique que : « En tant qu’agents du service public d’éducation, ils [les professeurs et les personnels d’éducation] transmettent et font respecter les valeurs de la République. Ils agissent dans un cadre institutionnel et se réfèrent à des principes éthiques et de responsabilité qui fondent leur exemplarité et leur autorité ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. D… fait apparaître que, par un arrêt de la cour d’assises de Paris du 26 mars 2004, le requérant a été condamné à trois ans d’emprisonnement pour sa participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme.
8. Compte tenu de la nature et de la gravité des faits pour lesquels M. D… a été condamné ainsi qu’à ses fonctions d’enseignant, qui impliquent un devoir d’exemplarité, ainsi qu’à la nature des fonctions et aux obligations qui incombent au personnel enseignant, qui impliquent de transmettre et de faire respecter les valeurs de la République et lui imposent d’agir en se référant à des principes éthiques et de responsabilité qui fondent son exemplarité et son autorité, et eu égard enfin à la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public de l’éducation nationale et de préserver sa réputation, le recteur n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé étaient incompatibles avec l’exercice de ses fonctions.
9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2016 prononçant son licenciement.
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Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
10. En l’absence de faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à être indemnisé du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
11. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. D… doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2018, à laquelle siégeaient :
M. C, président, M. Tronel, premier conseiller, M. X, premier conseiller,
Lu en audience publique le 8 juin 2018.
Le rapporteur,
Le président,
signé signé
C. X O. C
Le greffier,
signé
V. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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