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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 23 févr. 2021, n° 2021R00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2021R00167 |
Texte intégral
numéro : 2021R00167
NLA
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NANTERRE
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN RÉFÉRÉ – RÉTRACTATION
PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 FÉVRIER 2021
Référé numéro : 2021R00167
DEMANDEUR
SA VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE […] comparant par SCP CLEARY […]
[…] et par […]
DEFENDEURS
SA SUEZ […] comparant par cabinet […] et par […]
ENGIE […] comparant par […] et par […]
Débats à l’audience publique du 16 février 2021 à 9h30 devant M. Jacques FINESCHI, Président, Mme Y Z et M. Philippe BOUGON, assistés de M. Nicolaï LABEYRIE, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Faits
Le 7 février à 21h07, la SA VEOLIA ENVIRONNEMENT – VE (ci-après VEOLIA) annonce par communiqué de presse son intention de déposer une offre publique d’achat sur l’intégralité du capital de la SA SUEZ.
Par requête du 8 février 2021 à 0h12 sur le fondement des articles 493 et 875 du code de procédure civile, SUEZ nous demande de :
Ordonner à VEOLIA de ne pas initier d’offre publique sur les titres de SUEZ sans avoir
●
préalablement obtenu l’approbation du conseil d’administration de SUEZ, et ce jusqu’à
l’issue du débat dans le cadre de la procédure « à bref délai » que SUEZ s’engage à initier dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
Ordonner à VEOLIA, dans l’hypothèse où elle aurait déjà rendu l’Autorité des marchés financiers destinataire d’un projet d’offre publique visant les titres de SUEZ, de procéder
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numéro 2021R00167
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au retrait immédiat de son projet d’offre publique, et plus généralement. de prendre immédiatement toute mesure propre à assurer l’efficacité de la présente injonction;
Dire qu’il nous en sera référé en cas de difficultés ;
Ordonner à SUEZ de délivrer une assignation dans le cadre d’une procédure dite « à bref délai » aux sociétés VEOLIA et ENGIE dans un délai de jours à compter de la signification de la présente ordonnance;
Dire que la présente ordonnance est commune et opposable à ENGIE, afin notamment de
●
lui permettre de prendre toute initiative, le cas échéant procédurale, propre à faire respecter par VEOLIA son engagement d’amicalité, en considération duquel ENGIE a consenti à la cession à VEOLIA d’un bloc d’actions représentant 29,9% du capital de
SUEZ.
Par ordonnance du 8 février 2021, nous faisons partiellement droit aux demandes de SUEZ en ces termes :
Ordonnons à VEOLIA de ne pas rendre l’Autorité des marchés financiers destinataire
d’un projet d’offre public, ni d’initier d’offre publique sur les titres de SUEZ non préalablement approuvée par le conseil d’administration de SUEZ, et plus généralement, de prendre immédiatement toute mesure propre à assurer l’efficacité de la présente injonction et ce jusqu’à l’issue du débat dans le cadre de la procédure « à bref délai » visée ci-après ;
Ordonnons à SUEZ de délivrer à VEOLIA dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, une assignation à VEOLIA devant ce tribunal, dans le cadre d’une procédure dite « à bref délai », pour l’audience du 18 février 2021 à
9 heures 15; à défaut de quoi, la présente ordonnance sera caduque ;
Rejetons la demande de rendre opposable et commune à ENGIE la présente ordonnance ;
Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 10 février 2021, VEOLIA assigne SUEZ devant nous en référé-rétractation, et nous demande de :
Vu les articles 46, 495, 875 du code de procédure civile,
In limine litis
Juger que le président du tribunal de commerce de Nanterre était incompétent pour
●
prononcer la mesure ordonnée, le président du tribunal de commerce de Paris étant seul territorialement compétent;
Rétracter l’ordonnance du 8 février 2021;
A titre principal
Juger que les conditions d’obtention d’une ordonnance sur requête ne sont pas remplies
●
en l’espèce;
• Rétracter en conséquence l’ordonnance du 8 février 2021;
En tout état de cause
Condamner SUEZ à verser à VEOLIA la somme de 50 000 € au titre des dispositions
●
de l’article 700 du code de procédure civile:
Condamner SUEZ aux entiers dépens.
●
JF
Troisième page
numéro 2021R00167
NLA
Par acte d’huissier du 12 février 2021, SUEZ assigne ENGIE devant nous en intervention forcée et nous demande de :
Vu les articles 63 et suivants, 325 et suivants, 14 du code de procédure civile;
Dire et juger SUEZ recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée dirigée
●
contre ENGIE, dans le cadre de la procédure que VEOLIA a initiée devant le président du tribunal de commerce de Nanterre, via une assignation en référé-rétractation dont une copie lui est signifiée et dénoncée ;
Déclarer l’ordonnance à intervenir dans l’instance « principale » commune à ENGIE,
●
afin notamment de lui permettre de prendre toute initiative, le cas échéant procédurale, propre à faire respecter par VEOLIA son engagement d’amicalité, lequel a constitué
l’une des contreparties exigées par ENGIE pour céder à VEOLIA son bloc d’actions représentant 29,9% du capital de SUEZ.
Par conclusions en réponse déposées à notre audience du 16 février 2021, SUEZ nous demande de :
Vu les articles 14, 493 et 875 et suivants du code de procédure civile,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de VEOLIA ;
●
Déclarer l’ordonnance à intervenir commune à ENGIE, afin notamment de lui
●
permettre de prendre toute initiative, le cas échéant procédurale, propre à faire respecter par VEOLIA son engagement d’amicalité, lequel a constitué l’une des contreparties exigées par ENGIE pour céder à VEOLIA son bloc d’actions représentant 29,9% du capital de SUEZ;
En tout état de cause
Condamner X à s’acquitter d’une somme de 100 000 € au titre de l’article 700
●
du code de procédure civile entre les mains de SUEZ.
Par conclusions en réponse déposées à notre audience du 16 février 2021, ENGIE nous demande de :
Juger irrecevable et subsidiairement mal fondée SUEZ en sa demande d’intervention volontaire aux fins de déclaration de jugement commun ;
Rejeter la demande de SUEZ;
.
Condamner SUEZ à verser à ENGIE la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du
·
code de procédure civile;
Condamner SUEZ aux dépens.
Par conclusions récapitulatives après intervention forcée d’ENGIE, VEOLIA réitère ses demandes initiales.
A l’issue de notre audience du 16 février 2021 à laquelle toutes les parties sont représentées et réitèrent oralement leurs dernières conclusions, nous clôturons les débats et mettons le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 23 février 2021.
JF
Quatrième page
numéro 2021R00167
NLA
Discussion et motivation de l’ordonnance
Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par VEOLIA
VEOLIA, se fondant sur la jurisprudence et sur l’article 46 du code de procédure civile, nous demande de nous déclarer territorialement incompétent pour prescrire les mesures conservatoires sollicitées par SUEZ, au profit du président du tribunal de commerce de Paris.
Elle fait valoir à cet effet que le juge territorialement compétent pour rendre une ordonnance sur requête est le président de la juridiction saisie au fond ou celui du lieu où la mesure demandée doit être exécutée. Dans les deux cas, cette règle renvoie au président du tribunal de commerce de Paris puisque le siège social de VEOLIA est domicilié à Paris et qu’au visa de
l’article 46 susvisé, la juridiction compétente au fond est soit celle du lieu où demeure le défendeur. soit, en matière contractuelle, celle du lieu de livraison de la chose ou de
l’exécution de la prestation de service, cette dernière option ne trouvant pas application en
l’espèce, puisque l’engagement contractuel allégué par SUEZ ne prévoit ni prestation de service, ni fourniture d’une chose.
SUEZ ne conteste pas cette analyse mais, se fondant sur l’article 42 al. 2 du code de procédure civile, réplique se prévaloir de l’option de compétence en cas de pluralité de défendeurs.
Elle fait valoir qu’en l’espèce, le juge des requêtes a été saisi d’une prétention dirigée contre ENGIE, peu important que cette demande ne vise qu’à lui rendre opposable la décision à venir et même que le juge des requêtes n’y ait pas fait droit. Au soutien de sa thèse, elle produit notamment des jurisprudences de juridictions du premier degré.
< A titre surabondant », elle relève qu’elle a attrait ENGIE dans le débat au fond à intervenir en exécution de l’ordonnance entreprise, de manière à ce que cette dernière puisse contradictoirement s’exprimer sur stipulation pour autrui qu’elle a contractée avec VEOLIA au profit de SUEZ.
ENGIE expose qu’il n’appartient pas à SUEZ de prendre des dispositions (en l’espèce, une demande de déclarer l’ordonnance à intervenir dans la présente procédure commune à ENGIE et une assignation en intervention forcée pour lui permettre de débattre au fond sur la stipulation pour autrui) destinées à préserver les intérêts d’ENGIE ; qu’au demeurant, ENGIE ne demande pas elle-même à bénéficier de ces dispositions ; qu’en conséquence elle nous demande de juger irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande d’intervention forcée de SUEZ à son endroit.
VEOLIA, produisant plusieurs études doctrinales se fondant sur des jurisprudences de la Cour de cassation et de cours d’appel, rétorque à SUEZ que le demandeur doit exercer une véritable action directe et personnelle contre chaque défendeur et que la question à juger doit être la même pour tous, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que le choix du demandeur d’attraire un défendeur ne doit pas être un simple artifice de procédure destiné à soustraire les autres défendeurs à leurs juges naturels ; que l’assignation en intervention forcée d’ENGIE ne permet pas de régulariser l’exception d’incompétence qui ne s’apprécie qu’à la date du dépôt de la requête qu’enfin le juge des requêtes a déjà écarté la demande de SUEZ de rendre
l’ordonnance commune à ENGIE, la seule voie de recours offerte à SUEZ étant dès lors l’appel.
SUR CE, nous motivons notre décision comme suit :
Sur la recevabilité de l’exception soulevée
L’article 74 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité. les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond et fin de non-recevoir. et
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l’article 75 du même code dispose que la demande doit être motivée et désigner la juridiction qui selon elle serait compétente.
En l’espèce. l’exception d’incompétence territoriale a été soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, elle est motivée, et elle désigne la juridiction qui, selon VEOLIA est compétente, à savoir le président du tribunal de commerce de Paris. Elle est donc recevable.
Sur son mérite
L’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « lorsqu’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix la juridiction du lieu où demeure l’un d’entre eux ».
Toutefois il ressort de la jurisprudence que le demandeur ne peut se prévaloir de cette option territoriale que s’il exerce une action directe et personnelle contre chacune des parties assignées et si la question à juger est la même pour toutes, quelle que soit la mesure en laquelle chacune peut être engagée.
En l’espèce, SUEZ nous demande de rendre opposable et commune à ENGIE l’ordonnance à intervenir, "afin notamment de lui (ENGIE) permettre de prendre toute initiative, le cas échéant procédurale, propre à faire respecter par VEOLIA son engagement d’amicalité, en considération duquel ENGIE a consenti à la cession à VEOLIA d’un bloc d’actions représentant 29,9% du capital de SUEZ »>.
Cette demande constitue une demande de nature totalement différente de la demande principale formée contre VEOLIA, qui porte sur une mesure d’exécution à l’encontre de cette dernière.
Par ailleurs, les débats contradictoires à l’audience du 16 février 2021 ont démontré qu’ENGIE entendait conserver toute sa liberté de décision et qu’elle refusait à SUEZ le droit de se substituer à elle dans la défense de ses intérêts.
Il apparait dès lors que non seulement la demande à l’égard d’ENGIE formulée par SUEZ dans sa requête ne relève pas a priori d’une action directe et personnelle à son encontre, mais qu’elle n’est même pas susceptible d’avoir pour conséquence une intervention active d’ENGIE dans le débat de fond.
SUEZ ne formule par ailleurs à l’égard d’ENGIE aucune autre demande propre à lui voir reconnaitre une véritable qualité de défenderesse à l’instance.
Dès lors, considérant qu’ENGIE n’a pas la qualité d’un défendeur autorisant SUEZ à se prévaloir de l’option territoriale de l’article 42 al. 2 du code de procédure civile, nous nous déclarerons territorialement incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Paris et rétracterons notre ordonnance du 8 février 2021.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître leurs droits, VEOLIA et ENGIE ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
En conséquence, nous condamnerons SUEZ à payer respectivement à VEOLIA et à ENGIE les sommes de 20 000 € et de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. déboutant du surplus sollicité ;
Et condamnerons SUEZ aux entiers dépens.
IF
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PAR CES MOTIFS,
Nous, Président, statuant en premier ressort par ordonnance sur requête en référé-rétractation contradictoire,
Disons la SA VEOLIA recevable et bien fondée en son exception d’incompétence et nous déclarons incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Paris ;
Rétractons l’ordonnance N° 2021 0 00163 du 8 février 2021;●
Condamnons la SA SUEZ à payer respectivement aux SA VEOLIA et ENGIE les
●
sommes de 20 000 € et de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Liquidons les dépens du Greffe à la somme de 197,53 €uros, dont TVA 32,92 €uros.
●
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée par M. Jacques FINESCHI, Président, et par M. Nicolaï LABEYRIE, Greffier.
Le Greffier infpifitimiti nueni
Le Président
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