Cassation 8 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 29 sept. 2021, n° 21/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00584 |
Texte intégral
MINUTE N° : 21/525
JUGEMENT
DU 29 Septembre 2021
No RG 21/00584 – N° Portalis
DBYF-W-B7F-H3KY
DÉCISION
CONTRADICTOIRE
C/
:
Débats à l’audience du 02 Juin 2021
-2
+
g
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE […]
TENUE le 29 Septembre 2021
Au siège du Tribunal, […] […],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT: C. BELOUARD, Vice-président du Tribunal judiciaire de […],
GREFFIER: M. JAMES,
DÉBATS:
A l’audience publique du 02 Juin 2021
DÉCISION:
Prononcée le 29 Septembre 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE:
Monsieur né le demeurant
Non comparant
D’une Part;
ET:
S.A.R.L. dont le siège social est sis […]
Représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SCP PRIETO
- DESNOIX, avocats au barreau de […], substitué par Me BOUZOUITA
D’autre Part;
1
1.
EXPOSÉ DU LITIGE
a conclu avec la SARLLe 11 décembre 2019 un contrat de réservation d’une salle, « Les Salons de la Raynière », située à […] (37), afin d’y célébrer le mariage de et le 3 octobre 2020. Le prix total de cette réservation était de 4 750 euros, et un acompte de 2 375 euros a été versé.
Le 27 septembre 2020, à travers une conversation téléphonique et un échange de courriel, a demandé la résolution du contrat au motif que les mesures restrictives consécutives à l’épidémie de Covid-19 constituaient un cas de force majeure. la. précisé cependant que la cérémonie de mariage était maintenue.
a refusé de lui restituer En désaccord avec ces arguments, la SARL son acompte.
Le 30 novembre 2020, le conciliateur de Justice, saisi du litige, a constaté la non conciliation des parties.
Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire le 2 février 2021, a introduit une action en remboursement de l’acompte versé contre la SARL
Dans ses dernières conclusions, déposée le 4 mai 2021 au greffe du tribunal judiciaire de […], à laquelle il convient de se reporter pour un exposé exhaustif de ses moyens, demande au tribunal de :
- Dire que le cas de Force Majeure est ici pleinement applicable et s’oppose aux deux contractants,
- Dire que la réception de mariage dissociée de plusieurs mois et sans possibilité d’en fixer une date garantie, n’est pas une possibilité contractuelle, n’a pas de sens et a été annulée à juste raison en regard de l’arrêté préfectoral du 27/09/2020, de la situation sanitaire en indre et Loire en particulier et en France en général,
doit
- Dire que la clause mentionnant le cas de Force Majeure du contrat d être appliquée par les deux co-contractants,
- Dire que de mauvaise foi contraint le requérant à ester en justice et que son refus de remboursement était abusif,
- Dire qu’en adressant tardivement ses conclusions au requérant et en demandant un report d’audience prétextant ne pas avoir eu le temps de prendre connaissance de sa réponse, la défense à usé de manoeuvre dilatoire,
- Xr. au remboursement au Requérant de la somme versée par lui le 11/12/19 soit 2375 € (deux mille trois cent soixante-quinze Euros) augmentée du taux de 3,14% à compter du 2/01/21, soit 31,07 € au 2/06/2021, sous astreinte de 250 € (deux cent cinquante
€uros) par mois à compter du 9 avril 2021.
- Xr à verser directement au requérant; 2000 (deux mille) €uros au titre des dommages et intérêts sous astreinte de 250 € (deux cent cinquante Euros) par mois de retard à compter du jugement rendu.
- Xr à faire mention du jugement dans l’ensemble des supports, papier ou numérique, diffusés à fins de publicité, de contractualisation ou d’information, et ce en entête et en lettrage de mêmes dimensions que dans le document cité,
- X. en vertu de l’article 32-1 du Code de procédure civile, pour avoir exercée l’action en justice de manière dilatoire, à une amende civile d’un montant à définir par le tribunal et à 500 (cinq cents) € de dommage-intérêt à verser directement aux soignants de l’hôpital Trousseau de Tours sous astreinte de 250 € (deux cent cinquante €uros) par mois de
2
retard à compter du rendu du jugement,
- Xr sur le fondement de l’article 1382 du code civil, à verser directement au requérant la somme de 1000 (mille) € destinés à indemniser le préjudice causé par l’abus de droit sous astreinte de 250 € (deux cent cinquante €uros) par mois de retard à compter du rendu du jugement,
aux entiers dépens, articles 695, 696, 697, 698 du code de
- Xr procédure civile,
- Condamner au titre des frais irrépétibles, article 700, à verser directement aux soignants de l’hôpital Trousseau de Tours la somme de 4000 (deux milles) € En notant que dans son premier mémoire le requérant s’en tenait aux frais postaux mais qu’au vu des conclusions de la défense, il est justifié que soit inclus le temps passé à ses oeuvres au taux horaire hors taxe qu’il pratiquait en activité,
- S’il l’estime nécessaire à l’accomplissement de la justice :
Adressera les dires d sur son obstination à réfuter l’arrêté préfectoral du 27 septembre 2020 à Madame la Préfète d’Indre et Loire, Sollicitera Monsieur le Procureur de la République, pour l’ouverture d’enquêtes sur les activités commerciales effectives d’ durant les deux confinements de 2020 et pendant le couvre-feu, et le cas échéant sur l’attitude de la SARL au regard des articles 121-3, . 222-17, 18 et suivants, 313-1, 314-1 du code pénal, Alertera le Tribunal de Commerce de Tours quant à l’application de l’article L.441-4 du code de commerce de la SARL, ainsi que pour, les mêmes motifs, le Centre des Impôts de Tours en vertu de l’article 289 du CGI. »
A titre principal, ' sollic ite la résolution du contrat conclu ávec la SARL le 11. decembre 2019, pour lequel il a versé un acompte de 2 375 euros,' correspondant à la moitié de la somme due. Il estime que les restrictions en vigueur le 3 octobre 2020 empêchaient la tenue de la réception de mariage prévue, et il demande donc la restitution de l’acompte.
Il estime que la défense a usé de manoeuvres dilatoires en lui adressant tardivement ses conclusions et en demandant un report d’audience au motif qu’elle n’avait pas eu le temps de prendre connaissance de sa réponse.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 juin 2021 au greffe du Tribunal judiciaire de […]. auxquelles il convient de se reporter pour un exposé exhaustif de ses moyens, la SARL demande de :
A titre principal
- de débouter Monsieur amples ou contraires aux présentes, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus
A titre reconventionnel
- de condamner Monsieur à régler à la SARL.2375 € correspondant au solde dû suite à l’annulation de la prestation, la somme de
En tout état de cause
3 la somme de 2000
- condamner Monsieur à régler à la SARL
€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont disuavon auprès de Maître Emeric DESNOIX, Avocat aux offres de droit
Elle conteste le fait que la force majeure alléguée par puisse être applicableau présent litige, au motif que les restrictions sanitaires en vigueur au moment de l’exécution du contrat n’empêchaient pas la tenue d’un mariage dès lors que celui-ci était limité à 30 personnes. Elle soutient qu’elle n’était pas de son côté dans l’impossibilité d’honorer son obligation, les mesures exceptionnelles en vigueur alors imposant simplement un nombre réduit de convives. S’appuyant sur les stipulations du contrat, elle demande le paiement de l’intégralité du prix de la réservation.
Monsieur a écrit, par courrier adressé au tribunal judiciaire de Tours en date du 29 avril 2021 et réceptionné le 4 mai 2021, qu’il ne pourra se rendre à l’audience du 2 juin
7 E
2021 pour des raisons sanitaires.
représentées par son Conseil, A l’audience du 2 juin 2021, la SARL a déposé son dossier.
La date du délibéré a été fixée au 26 août 2021 puis prorogée au 29 septembre 2021 en raison d’une surcharge ponctuelle de travail du magistrat rédacteur (lié à un remplacement
d’arrêt maladie).
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la résolution du contrat pour cause de force majeure :
L’article 1224 du Code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. >>
L’article 1218 du Code civil énonce qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Ce même article ajoute dans un second alinéa que si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 du Code civil.
En droit positif, < le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de ce cette obligation en invoquant un cas de force majeure » (voir notamment pour exemple Com., 16 septembre 2014, n°13-20.306). D’autre part, « le créancier qui n’a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure » (voir notamment pour exemple Civ. 1, 25 novembre 2020, n°19
21.060).
S’agissant du contrat conclu le 11 décembre 2019, il stipule notamment dans le paragraphe intitulé « Réservation » : « (…) Compte tenu des très longs délais de réservation dans la profession, en cas d’annulation de la manifestation par le Client, le montant de la location reste dû intégralement à sauf cas de force majeure […]. Au cas où, 2 devrait annuler ce contrat pour des raisons de force majeure, celui-ci s’engage à restituer intégralement les sommes versées par avance, sans qu’il puisse lui être demandé de dommages et intérêts ni d’indemnités d’aucune sorte. (…)».
S’agissant des mesures exceptionnelles découlant de l’épidémie de Covid-19, il est exact que Madame la préfète d’Indre-et-Loire a publié un arrêté le 27 septembre 2020, lequel était donc en vigueur lors de la cérémonie de mariage du 3 octobre 2020: Il y est cependant bien spécifié, comme l’indique le communiqué de presse produit par et émanant de la préfecture d’Indre-et-Loire, que « à compter du lundi 28 septembre et jusqu’au lundi 12 octobre, les évènements familiaux, amicaux (mariages, fêtes d’anniversaire, communions…) ou étudiants à caractère festifs organisés dans l’enceinte close d’un établissement recevant du public, déjà limités à la posture assise, seront en outre soumis à une jauge maximale de 30 personnes. »>
À la date à laquelle la société défenderesse devait exécuter son obligation, des contraintes pesaient donc bien sur elle mais elles ne constituaient en aucun cas un élément irrésistible qui aurait rendu impossible l’exécution du contrat. et ses proches pouvaient en effet organiser une réception dans la salle louée, dans la limite de 30 convives. Le demandeur admet
d’ailleurs lui-même que le mariage a bien été célébré au jour prévu. ne peut en conséquence invoquer la résolution du contrat pour cas de force majeure. Dans un premier temps, en sa qualité de débiteur de sommes d’argent, il ne peut invoquer la force majeure pour justifier du défaut d’exécution de sa propre obligation au regard du droit positif. Dans un second temps, en sa qualité de créancier de l’obligation de prestation de réservation de salle, il ne peut davantage obtenir la résolution du contrat en invoquant n’avoir pu
profiter du contrat en raison d’un cas de force majeure ayant empêché le débiteur de s’exécuter sachant que la défenderesse était en mesure de fournir la prestation.
Il n’évoque pas plus l’interdépendance de ce contrat de location avec d’autres contrats empêchés qui auraient pu justifier la résolution dudit contrat.
Par conséquent, la demande de résolution du contrat et consécutivement de restitution de
l’acompte formulées par seront rejetées.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’affichage du présent jugement.
2- Sur les dommages et intérêts pour abus de droit
Vu l’article 1240 du Code civil,
Monsieur sollicite la condamnation de la SARL à lui verser un montant de 1 000 € de dommages et intérêts destiné à indemniser le préjudice causé par l’abus de droit et ce, sous astreinte de 250 € par mois de retard à compter du rendu du jugement. Il sollicite également une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts sous astreinte de 250 € par mois de retard à compter du jugement rendu.
Cependant, la SARL étant dans son bon droit concernant son refus de restituer l’acompte versé par Monsieur
), ce dernier ne caractérise pas l’existence d’une quelconque résistance abusive ou d’un abus de droit de la part de la SARL Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de dommages et intérêts.
3- Sur l’exercice dilatoire d’une action en justice :
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
A l’audience, en procédure orale, le juge doit veiller au respect du contradictoire entre les parties, ne pouvant juger que sur la base d’arguments et pièces communiquées entre les parties préalablement. Le juge a ainsi le pouvoir d’ordonner qu’une affaire soit renvoyée à une autre audience afin que la communication des pièces et les conclusions entre les parties puissent être. justifiées et ce d’autant lorsqu’une partie sollicite la tenue d’une audience sans sa présence.
En l’espèce, l’audience initialement fixée au 9 avril 2021 a été renvoyée au 2 juin 2021 au motif que l’affaire n’était pas en état d’être jugée, la défenderesse ayant besoin d’un renvoi pour répondre aux conclusions du demandeur. Le renvoi a ainsi été autorisé pour permettre le respect du principe du contradictoire, aucune observation orale en défense n’étant possible en l’absence du demandeur à l’audience.
A l’audience du 2 juin 2021, l’affaire était en état d’être jugée.
Les manœuvres dilatoires invoquées ne sont en conséquence pas caractérisées. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation de la défenderesse à une amende civile ni à des dommages et intérêts.
4- Sur la demande reconventionnelle en règlement du solde
Le contrat stipule qu’en cas d’annulation de la manifestation par le client, le montant de la location reste dû intégralement à la SARL
Compte tenu des stipulations contractuelles et des développements ci-dessus rappelés sur la force majeure, il y a lieu de faire droit à la demande de la SARL / et d’ordonner la condamnation du demandeur au paiement de l’intégralité du prix convenu entre les parties soit le solde de 2375 €. I
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5- Sur les autres demandes
Le tribunal rappelle qu’au moment de la réservation de la salle fin 2019, l’épidémie de la covid 19 n’était pas encore déclarée de sorte que le contrat tel que signé par les parties n’avait pas prévu la question du partage des risques liés à l’impact de ladite pandémie sur la réception de mariage telle que pensée à l’époque.
Dans ce contexte, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des dépens exposés par elles et la charge des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés à l’occasion de la présente instance.
Monsieur sollicite enfin, si le tribunal l’estime nécessaire à
l’accomplissement de la justice, la saisine du procureur de la république et du tribunal de commerce et que soit adressés les dires de la SARL à Madame la Préfète d’Indre et Loire « sur son obstination à réfuter l’arrêté préfectoral du 27 septembre 2020 >>. Aucune infraction n’étant caractérisée, la demande de signalement n’a pas d’objet et sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe de la décision,
Rejette l’ensemble des demandes de Monsieur
X Monsieur à verser à la SARL. la somme de
2.375,00 € (DEUX MILLE TROIS CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS) correspondant au solde restant dû,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens et frais et honoraires exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE PRESIDENT LE GREFEIER
Zoe
Copie certifiée conforme
à l’original
Le Greffier, e d
DE […] IC D U J
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6
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