Infirmation partielle 3 juillet 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3 juil. 2008, n° 06/05257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 06/05257 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 24 juin 2005, N° 2004005404 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GROUPE BERCHET SA c/ Société ATRYL SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU 03 Juillet 2008
Décisions déférées à la Cour
Jugement du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE du 24 juin 2005 – N° rôle 2004005404.
Jugement du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 7 juillet 2006 – N°rôle2004005404.
N R.G. 06/05257
Nature du recours Appel
APPELANTS
OYONNAX Maître Maurice Y, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société
BOURG EN BRESSE Monsieur Y X, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la
société GROUPE BERCHET
BESANCON
SCP LECLERC MASSELON, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société
LONS LE SAUNIER représentés par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistés de Me Marie DU GARDIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
Société ATRYL SA
ST ETIENNE DU BOIS
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Henri LLACER, avocat au barreau de LYON
Instruction clôturée le 13 Mai 2008 Audience publique du 28 Mai 2008 LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D’APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré
Monsieur X CHAUVET, Président
Monsieur X SANTELLI, Conseiller
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
DÉBATS à l’audience publique du 28 Mai 2008 sur le rapport de Monsieur X CHAUVET, Président
GREFFIER la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier ARRÊT CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Juillet 2008, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur X CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Ste BERCHET sous-traitait depuis plusieurs années à la Ste ATRYL la fabrication de produits dont ceux dénommés « mini bolides » et ceux appelés « babycook ».
Le 11 décembre 2003, la Ste BERCHET a fait connaître à la Ste ATRYL qu’elle cessait de lui confier la fabrication des produits « mini bolides » et le 17 février 2004, elle lui a notifié une réduction des commandes du produit « babycook ».
Par acte d’huissier du 7 mai 2004, la Ste ATRYL a donné assignation à la Ste BERCHET devant le Tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE sur le fondement de l’article L 442-6 I 5° du Code de commerce pour obtenir le paiement de diverses sommes et, par jugement en date du 24 juin 2005, le Tribunal a retenu que la rupture des relations commerciales pour la fabrication des « mini bolides » était fautive, que la rupture pour la fabrication du produit « babycook » ne l’était pas, a sursis à statuer sur le préjudice de la Ste ATRYL dans l’attente de la production d’éléments comptables et a désigné un Commissaire- priseur pour procéder à un inventaire des stocks.
Par jugement en date du 7 juillet 2006, le Tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE a condamné la Ste BERCHET à payer à la Ste ATRYL la somme de 155 433 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 5 000 euros en application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
La Ste BERCHET a relevé appel de ces deux décisions.
Elle expose que l’information relative à la rupture des relations contractuelles peut être donnée lors d’une réunion ce qui a été fait en l’espèce lors de celle du 29 novembre 2002, au cours de laquelle a été demandé à la Ste ATRYL de s’aligner sur les prix des références cotées en ASIE, la réalité de cette rencontre étant établi tant par le directeur industriel de la Ste BERCHET que par les courriers de la société intimée.
La Ste BERCHET fait valoir que la Ste ATRYL n’était nullement dans sa dépendance économique (20% de son chiffre d’affaires pour les « mini bolides ») et elle relève qu’en tout état de cause, si elle s’estimait en état de dépendance économique, il lui appartenait de prendre toute mesure pour minorer les effets d’un tel état.
Elle ajoute, que le préavis -qui ne peut excéder 6 mois pour des relations de 10 années-est suffisant eu égard à la date du 29 novembre 2002, qu’elle a proposé une solution de substitution en sous-traitance et que dès lors la cessation des relations commerciales n’est pas fautive.
Sur le préjudice, la Ste BERCHET indique que la Ste ATRYL n’a pas produit les pièces sollicitées par le Tribunal de commerce, se limitant à produire des documents internes non certifiés par un expert-comptable, critique les évaluations de sa marge brute qui est de 5 % et non de 40 % et rappelle que le seul préjudice indemnisable est la perte de marge sur coût de revient, soit le résultat de la différence entre le chiffre d’affaires et l’ensemble des charges liées à la production des produits « mini bolides ».
Elle conclut à l’infirmation des deux jugements, au rejet des demandes de la Ste BERCHET et à sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
La Ste ATRYL réplique qu’elle fabriquait depuis dix ans de nombreux produits pour la Ste BERCHET, dont les « mini bolides » et les produits « babycook », qui représentaient 49 %
de son chiffre d’affaires, qu’elle lui a confié en 2002 l’externalisation du conditionnement des produits « mini bolides » ce qui l’a amenée à mettre en place une logistisque très lourde et que brutalement, elle lui a fait part, le 11 décembre 2003, du transfert en CHINE de la fabrication des « mini bolides », tout en lui laissant constituer un stock de consignation.
Elle soutient que seul un préavis écrit peut mettre un terme à des relations commerciales établies, qu’elle n’a jamais été informée d’un appel d’offres auprès de sociétés chinoises, que la Ste BERCHET ne peut se constituer une preuve à elle-même en produisant le « cahier » de son directeur industriel et que les propos tenus lors de réunions se limitaient à évoquer l’éventualité d’une délocalisation.
La Ste ATRYL précise que la brutalité de la rupture est avérée, l’annonce datant du 11 décembre 2003 pour le 1 janvier 2004, que la Ste BERCHET a reconnu en première instance que le préavis devait avoir une durée de 12 mois et que les propositions de substitution évoquées par l’appelante sont dérisoires comme correspondant à environ 359 heures de travail comparées au 8 000 heures perdues.
Elle retient que la Ste BERCHET porte seule la responsabilité de la rupture et elle sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne le montant du préjudice, justement calculé par le Tribunal sur la marge brute qui ne doit pas faire intervenir le coût du personnel, de l’électricité et de l’amortissement des machines, frais fixes, non affectés à l’activité BERCHET.
Elle fixe à la somme de 5 000 euros sa réclamation en application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2007.
Lors de l’audience du 14 décembre 2007, la Ste BERCHET a indiqué qu’elle avait été placée en redressement judiciaire.
Par arrêt en date du 17 janvier 2008, la Cour a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état.
Par conclusions du 1 avril 2008, Maître Y en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Ste GROUPE BERCHET, Maître X en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Ste GROUPE BERCHET et la SCP LECLERC MASSELON, en sa qualité de mandataire judiciaire de la Ste GROUPE BERCHET ont indiqué que par jugement du 19 mars 2007, le Tribunal de commerce de LONS LE SAUNIER a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société, que par jugement du 9 octobre 2007, la procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire et ont déclaré reprendre l’instance interrompue par la procédure collective et les conclusions déposées par la Ste GROUPE BERCHET devant la Cour.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il convient de recevoir en leur intervention, Maître Y en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Ste GROUPE BERCHET, Maître X en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Ste GROUPEBERCHET et la SCP LECLERC MASSELON, en sa qualité de mandataire judiciaire de la Ste GROUPE BERCHET;
Attendu sur la rupture des relations commerciales, que l’article L 442-6 I 5° du Code de commerce dispose, qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait par tout producteur, commerçant ou industriel de rompre brutalement, même partiellement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels;
Attendu sur l’existence d’une relation commerciale établie entre la Ste BERCHET et la Ste ATRYL, qu’il est constant et non discuté que la fabrication des produits mini-bolides existait depuis dix années lors de la rupture;
Attendu que lors d’une réunion le 11 décembre 2003, la Ste BERCHET a annoncé à la Ste ATRYL le transfert en CHINE, de la production des produits mini-bolides, à partir du mois de janvier 2004;
Attendu que si la notification d’un appel d’offres peut constituer la manifestation de ne pas poursuivre les relations contractuelles selon les conditions antérieures et peut ainsi faire courir le délais de préavis, encore faut-il que l’annonce soit écrite et suffisamment explicite pour traduire l’intention de ne pas poursuivre les relations en cas de refus des nouvelles conditions;
Attendu en l’espèce, que la Ste BERCHET se fonde sur des réunions intervenue entre les parties au cours de l’année 2002, au cours desquelles elle a fait part de son intention de faire un appel d’offres auprès d’entreprises chinoises et demandé à la Ste ATRYL de s’aligner sur leurs prix;
Attendu que les notes manuscrites de Monsieur …, directeur industriel de l’appelante, qui auraient été prises lors de réunions avec la Ste ATRYL (sans qu’il soit possible de savoir si elles reflètent la pensée de leur auteur ou les propos tenus, étant précisé qu’à la date du 11 décembre 2003, aucune mention n’est faite du recours à un appel d’offres), se limitent à mentionner pour la réunion du 29 novembre 2002, après l’indication du prix de revient des produits mini-bolides, « amélioration de productivité, alignement au tarif ASIE, applicable 01/01/03 », termes qui ne constituent pas une expression non équivoque de confier à un tiers la production des produits;
Attendu qu’aucun courrier n’a été échangé au cours de l’année 2002 et de l’année 2003 relatif aux prix des produits et à la délocalisation future des mini-bolides, la Ste ATRYL -qui s’était
vu confier en plus courant 2002, le conditionnement des produits- reconnaissant uniquement dans sa lettre du 13 janvier 2004, que lorsque la Ste BERCHET avait évoqué la concurrence chinoise et une éventuelle délocalisation, elle avait accepté une remise moyenne pondérée de 25 %, ce qui avait supprimé les problèmes;
Attendu que les propos éventuellement tenus notamment lors de la réunion du 29 novembre 2002 ne constituent pas la notification de la cessation des relations commerciales avec la Ste ATRYL;
Que l’annonce non contestée le 11 décembre 2003 de l’arrêt de la production des mini- bolides par la Ste ATRYL à partir du 1 janvier 2004, ne respecte pas, quand à la durée du préavis, les exigences posées par l’article L 442-6 I 5° du Code de commerce, et s’analyse en une rupture brutale des relations commerciales;
Attendu sur la durée du préavis, que le chiffre d’affaires réalisé par la Ste ATRYL du fait de la fabrication des mini-bolides, s’est élevé à 483 000 euros en 2003 (attestation de l’expert comptable en date du 5 juin 2006) et son chiffre d’affaires total à la somme de 1 692 000 euros au 31 décembre 2002 (seul chiffre disponible en l’absence de production des bilans), soit environ 33 % du total du chiffre d’affaires;
Que compte tenu de ces éléments et de la durée des relations commerciales (10 ans), il convient de fixer à 9 mois la durée du préavis qu’aurait dû respecter la Ste BERCHET;
Attendu que le jugement du 24 juin 2005 est confirmé en ce qu’il a retenu que la rupture était brutale et infirmé en ce qu’il a retenu un préavis d’une durée d’une année;
Attendu sur le préjudice, que celui-ci doit réparer le caractère brutal de la rupture -et non la rupture elle-même- et s’apprécier au regard de la marge bénéficiaire brute que la Ste ATRYL aurait été en droit d’escompter en l’absence de rupture des relations commerciales pendant cette période;
Attendu que la Ste ATRYL n’a pas produit aux débats les bilans des années 2001 à 2003 ni de comptabilité analytique, seuls susceptibles de déterminer la marge brute réalisée sur la production des mini-bolides;
Qu’elle s’appuie uniquement sur le travail de son expert comptable, qui n’est pas visé par le Commissaire aux comptes de la société et qui ne prend pas en considération les variations de stocks;
Qu’il convient d’ordonner la production de ces pièces;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du 24 juin 2005 en ce qu’il a fixé à un an la durée du préavis et statuant à nouveau, Fixe à 9 mois la durée du préavis qu’aurait du respecter la Ste BERCHET,
Confirme le jugement du 24 juin 2005 pour le surplus, Sursoit à statuer sur l’appel relatif au jugement du 7 juillet 2006,
Ordonne la production par la Ste ATRYL des bilans des années 2001, 2002 et 2003 ainsi que les documents, visés par le Commissaire aux comptes, relatifs à la production des mini- bolides (chiffres d’affaires, coût de la sous-traitance, consommations matières premières, fournitures et emballages, variations de stocks), permettant de déterminer la marge brute tirée de la fabrication de ces produits, Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2008, Réserve les dépens.
LE GREFFIER, Patricia … … … …
X …
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