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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt, 27 mars 2026, n° 2025-00109936 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt |
| Numéro(s) : | 2025-00109936 |
Texte intégral
MINUTE
Référé – Formation de référé Numéro d’affaire 2025-00109936 Référence de l’affaire OUMAMA Y C/ SAS MXC
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BOULOGNE-BILLANCOURT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXPLOITATION (ENSEIGNE MONOPRIX)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Extraits des Minutes du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’Hommes de Boulogne-Billancourt
Contradictoire, rendue en dernier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcée par mise à disposition du 27 mars 2026 Composition de la Formation de référé lors des débats et du délibéré: SABINE FERET, Conseiller salarié, Frésident: Anne CHAMPETIER, Conseiller employeur, Assesseur.
Assistées de Myriam KERBIQUET, greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Madame X Y […]
assistée par Monsieur Z AA, Défenseur syndical
PARTIE EN DEMANDE
ET
SAS MXC EXPLOITATION (ENSEIGNE MONOPRIX) 27 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER
92140 CLAMART
représenté(e) par Maître Alexis FORGE CABINET CABINET ALEXIS FORGE, avocat au barreau de Paris
PARTIE EN DÉFENSE
PROCÉDURE
.
Le conseil de prud’hommes a été saisi le 16 décembre 2025. La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 12 janvier 2026, à l’audience du 20 février 2026.
L’audience s’est tenue le 20 février 2026. ⚫ La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026. ⚫ Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions. ⚫ La séance de conciliation s’est tenue le 20 février 2026.
Notification le 7/04/26 Date de réception du demandeur: -Madame X Y, le
Date de réception du défendeur: – SAS MXC EXPLOITATION (ENSEIGNE MONOPRIX), le
Recours – Fait par, le
Expédition revêtue de la formule exécutoire
— Délivrée à, le
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POSE DU LITIGE:
Mme X Y a saisi la section des référés du Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt aux fins de voir condamner la Société MXC EXPLOITATION au paiement des sommes suivantes qu’elle estime lui être dues:
2.657,76 euros d’arriérés d’heures supplémentaires et 265,77 euros de congés payés afférents -830,10 euros de retenus indues et 83,01 euros de congés payés afférents – 1.400 euros de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales en matière de durée minimale des repos journaliers et de durée maximale journalière et hebdomadaire du travail – 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En conséquence:
Condamner la société MXC EXPLOITATION aux entiers dépens Prononcer l’exécution provisoire Prononcer les intérêts aux taux légal et l’anatocisme au jour de la saisine
A titre reconventionnel, la Société MXC EXPLOITATION demande au tribunal de céans de juger qu’il n’y a pas lieu à référé, de débouter Mme AB de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LES FAITS ET MOYENS
La Société MXC EXPLOITATION est une société qui exploite un supermarché de l’enseigne Monoprix à Clamart depuis 2024.
La convention collective applicable est celle du Commerce de Détail et de Gros à prédominance alimentaire.
Mme AB a été embauché par la Société le 15 avril 2024 en tant que Responsable de Secteur Epicerie-Liquides- Droguerie-Parfumerie-Hygiène (ELDPH), statut Agent de Maîtrise.
Mme AB travaillait en fonction de plannings fournis par son employeur, et au-delà de ses horaires de travail et utilisait un système de pointage pour signaler sa présence dans l’entreprise.
Le 5 mai, Mme AB sollicitait de son Directeur des Ressources Humaines le paiement d’heures supplémentaires effectuées en mai et juin 2024, resté sans réponse à ce jour.
Cette dernière a sollicité et obtenu une rupture conventionnelle le 13 mai 2025. S’agissant des moyens et prétentions de la partie demanderesse, celle-ci a déposé à l’audience des conclusions visées par le greffier auxquelles il y a lieu de se référer, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
3
La partie défenderesse soulève l’incompétence de la formation de Référé, au vu de contestation sérieuse pour chacun des motifs invoqués.
LES MOTIFS
Sur la demande de paiement des heures supplémentaires
En droit, vu l’article R. 1455-5 du Code du travail :
«Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Vu les dispositions de l’article R.1455-6 du Code du Travail :
«La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
— Vu l’Article R1455-7 du Code du travail :
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. –
Vu l’article 1315 du Code civil:
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Vu les pièces versées au débat,
Le Conseil de céans constate une contestation sérieuse sur la demande de paiement d’heures supplémentaires. Le Conseil constate, dans les pièces apportées par la partie défenderesse, des documents laissant apparaître le paiement d’heures supplémentaires en mai et juin 2024 et constate donc une contestation sérieuse entre les parties, ne donnant pas lieu à la formation de Référé pour cette demande et renvoie done la partie demanderesse à mieux se pourvoir au fond.
Sur les congés sans solde
Le Conseil relève l’existence d’une contestation sérieuse concernant cette demande, au regard notamment du solde produit au titre des congés pris.
En conséquence, cette demande ne relève pas de la compétence de la formation de référé.
n’y a donc pas lieu d’y faire droit en référé et la partie demanderesse est invitée à mieux se pourvoir au fond.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect du repos légal Le Conseil constate que cette demande n’a pas lieu à référé puisqu’elle est liée à la demande d’heures supplémentaires où le Conseil n’est pas compétent pour statuer en l’état sur cette demande.
Sur la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile Dans la mesure où le Conseil considère que le-litige relève du juge du fond en raison d’une contestation sérieuse, il y a lieu de réserver la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La partie demanderesse est invitée à mieux se pourvoir au fond.
Sur les demandes reconventionnelles de la Société
Le Conseil constate que la demande formée par la Société se heurte à une contestation sérieuse et ne relève pas de la compétence de la formation de référé.
Il n’y a donc pas lieu d’y faire droit en référé.
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La Société est invitée à mieux se pourvoir au fond, of
Sur les dépens
Les dépens seront réservés et suivront l’issue de l’instance au fond.
Sur l’exécution provisoire
Les demandes étant renvoyées à mieux se pourvoir au fond, il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire.
Sur la demande des intérêts aux taux légal et l’anatocisme au jour de la saisine
Le Conseil constate que cette demande ne relève pas de la compétence de la formation de référé en raison de la contestation sérieuse existant entre les parties.
Il n’y a donc pas lieu d’y faire droit en référé et Mme Y est invitée à mieux se pourvoir au fond.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes, statuant en formation de référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DIT qu’il existe une contestation sérieuse;
DIT n’y avoir lieu à référé ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir au fond;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER
En foi de quoi, la présente expédition, certifiée conforme à la minute, est délivrée par le Greffier en Chef soussigné
LE PRESIDENT
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