Désistement 15 janvier 2024
Confirmation 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 9 déc. 2022, n° 21/08821 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08821 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484-PARIS CEDEX 10
Tél 01.40.38.52.00
SECTION
Commerce chambre 4
LG
N° RG F 21/08821 No Portalis
3521-X-B7F-JNLNF
NOTIFICATION par
LR/AR du :
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS n°
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT.
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 09 décembre 2022 par Madame Christiane ESSOMBA-ABENA, Présidente, assistée de Madame Roselyne JAUFFRES, Greffier.
Débats à l’audience du 04 octobre 2022
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame Christiane ESSOMBA ABENA, Président Conseiller (S) Madame Linda JULIENNE, Assesseur Conseiller (S) Madame Catherine DESMICHELLE, Assesseur Conseiller (E)
Madame Nadine MESSINESI, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame Laurence GUDYKA, Greffière
ENTRE
Madame X Y née le […] Lieu de naissance : […]
20 RUE DU MIDI
92200 NEUILLY SUR SEINE
Assistée de Maître Sandrine VARDAGUER (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
S.A.S. INNOVATIVE DRIVING SCHOOL IDS
N° SIRET 884 828 039 […]
3 PLACE DES VICTOIRES
75001 PARIS
Représentée par Maître Thibault GEFFROY G242 substituant Maître Yohanna WEIZMANN G242 (Avocats au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
N° RG F 21/08821 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNLNF
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 28 octobre 2021.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 04 novembre 2021, à l’audience de conciliation et d’orientation du 13 décembre 2021 puis à une deuxième audience de conciliation et d’orientation du 10 février 2022.
- A l’issue du bureau de conciliation et d’orientation, et à défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience de bureau de jugement le 18 mai 2022 puis à celle du 04 octobre 2022.
- Débats à l’audience du 04 octobre 2022, à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé fixé au 09 décembre 2022.
Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande
- Constater les manquements commis par l’employeur, la société IDS.
- Dire et juger que l’ancienneté de Madame Y remonte au 1er juillet 2009.
- A titre principal: Dire et juger que le licenciement pour inaptitude notifié à Madame Y par courrier du 29 avril 2021 est un licenciement nul 32 760,00 €
- A titre subsidiaire: Dire et juger que le licenciement pour inaptiture notifié à Madame Y par courrier du 29 avril 2021 est un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 32 760,00 €
5 460,12 €
- Indemnité compensatrice de préavis 546,01 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- A titre principal :
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral 16 380,00 €
A titre subsidiaire :
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et de mauvaise foi 16 380,00 €
….
4 200,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Remise du bulletin(s) de paie rectifié,
- Remise d’un certificat de travail rectifié,
- Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi rectifiée,
- Remise sous astreinte de 50 € et par document et par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement,
- Intérêts au taux légal,
- Capitalisation des intérêts,
- Exécution provisoire article 515 du code de procédure civile,
- Intérêts au taux légal,
- Entiers dépens.
Demandes reconventionnelles
-Juger que l’ancienneté de Madame Y remonte au 10 mai 2016.
- Juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en date du 29 avril 2021 est parfaitement fondé.
- Juger que Madame Y n’a jamais été victime d’un quelconque harcèlement moral.
- Débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
- Entiers dépens.
2
N° RG F 21/08821 N° Portalis 3521-X-B7F-JNLNF
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X Y a été engagée par la Société AVIA à compter du 10 mai 2016 en qualité de moniteur d’auto-école, suivant contrat de travail à durée déterminée du 10 mai 2016 au 09 mai
2017.
Ce contrat à durée déterminée qui a fait l’objet de plusieurs prolongations, a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2017.
Sa rémunération moyenne brute mensuelle s’élève à 2.730,06 euros.
Les relations de travail étaient régies par les dispositions de la convention collective de l’Automobile.
En janvier 2018, la société AVIA a fusionné avec la société ROYALE SPEED, qui est devenue à cette date, l’employeur de Madame Y.
En mars 2020, la société ROYAL SPEED a été placée en redressement judiciaire et a fait l’objet d’un plan de cession en juin 2020, et c’est dans ce cadre qu’à compter du 12 juin 2020 et par jugement du tribunal de commerce, la société INNOVATIVE DRIVING SCHOOL est alors devenue le nouvel employeur de Madame X Y.
Le 30 mars 2021, à la suite d’une visite médicale, le médecin du travail a déclaré Madame X
Y inapte en précisant que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par courrier du 9 avril 2021, la Société INNOVATIVE DRIVING SCHOOL convoquait Madame
X Y à un entretien préalable qui a eu lieu le 21 avril 2021.
La Société INNOVATIVE DRIVING SCHOOL lui notifiait son licenciement pour inaptitude par courrier du 29 avril 2021.
Ses documents de fin de contrat lui ont été remis par la suite, ainsi que les indemnités versées à ce titre.
La salariée saisissait dès lors, le Conseil de céans.
Madame X Y conteste son licenciement et considère qu’il est nul ou du moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle affirme que son ancienneté remonte au 1er juillet 2009.
Elle soutient que son licenciement s’est déroulé dans des conditions brutales et vexatoires dues au harcèlement moral qu’elle prétend avoir subi du temps de la société ROYAL SPEED et qui a perduré du temps de la société INNOVATIVE DRIVING SCHOOL, les mêmes problèmes se reproduisant, ce qui justifie, selon elle, une indemnisation du préjudice qu’elle affirme avoir subi. Elle sollicite, en réparation, diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
En réponse, la Société INNOVATIVE DRIVING SCHOOL considère que le licenciement pour inaptitude de Madame X Y est parfaitement fondé.
L’employeur soutient que l’ancienneté de la salariée est contractuelle et remonte au 10 mai 2016.
Il affirme qu’il a respecté la procédure de licenciement et qu’il est dispensé de son obligation de reclassement.
3
N° RG F 21/08821 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNLNF
Il fait valoir que l’ensemble des arguments de la salariée ne caractérise nullement l’existence d’un licenciement brutal ou vexatoire ni celui d’un harcèlement.
Il conclut que Madame X Y n’apporte aucun élément laissant supposer l’existence d’un préjudice et qu’il conviendra de la débouter de l’ensemble de ses demandes. ford
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 09 décembre 2022, le jugement suivant :
1 – Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L. 1226-2-1 du Code du travail, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
En l’espèce, Madame X Y sollicite la requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement nul car il est intervenu, selon elle, en raison des griefs suivants :
Un harcèlement moral sur des faits qui remontent à 2018 et 2019 et qui concerne la société ROYAL SPEED. Elle y voit l’expression d’un harcèlement moral ayant eu pour effet de dégrader ses conditions de travail, son état de santé et ayant conduit en conséquence, à son inaptitude.
Un retard de paiement de salaire, une dégradation de l’organisation de travail, une modification de son lieu de travail, une diminution injustifiée de son ancienneté et l’irrégularité de la procédure de licenciement.
Elle fait valoir qu’elle a adressé un courriel du 16 mars 2021 à la Société INNOVATIVE DRIVING SCHOOL concernant un retard de paiement de salaire.
A l’appui, elle produit des attestations de salaire ainsi que des courriels adressés à la société ROYAL SPEED en 2018 et 2019, qui font état d’une demande de régularisation de salaire et de bulletin de paie.
Elle produit également le courriel du 16 mars 2021, adressé à la Société INNOVATIVE DRIVING SCHOOL, qui fait état de la non-réception de son bulletin de salaire du mois de février 2021.
En contestation, la Société INNOVATIVE DRIVING SCHOOL fait valoir que la totalité des faits reprochés par la salariée concerne la Société ROYAL SPEED puisqu’ils sont antérieurs à sa reprise du personnel le 12 juin 2020. De plus, elle soutient qu’elle n’a jamais été informée d’une manière ou d’une autre, d’un quelconque harcèlement dont aurait été victime la salariée, ni même de l’existence de faits qui auraient pu être rattachés à du harcèlement moral, lui permettant de déclencher l’alerte employeur ou encore le droit de retrait, si la santé ou la sécurité de la salariée était mise en danger.
L’employeur affirme que l’évocation du harcèlement, pour la première fois dans le cadre de cette procédure, démontre que la salariée a attendu monter de manière tout à fait artificielle, ce dossier pour les besoins de la cause.
4
N° RG F 21/08821 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNLNF
Il indique que la salariée était en mi-temps thérapeutique et que les préconisations du médecin du travail avec qui l’entreprise était en relation constante, était toujours respectées. La procédure de licenciement était donc régulière.
Pour étayer ces dires, l’employeur produit des preuves de paiement de salaire de septembre, novembre et décembre 2020, des échanges de courriels du 17 mars et du 6 avril 2021, qui font état
d’un retard dans la remise du bulletin de paie et qui a été régularisé par la suite.
L’employeur produit également des échanges de courriels entre la société et la médecine du travail, qui font état d’un point sur l’organisation du travail de la salariée.
Au regard des pièces versées aux débats, Madame X Y était en temps partiel thérapeutique à compter du 21 novembre 2018.
En premier lieu, à titre liminaire, il convient de rappeler que la salariée n’ayant eu aucune relation contractuelle avec l’employeur entre août 2015 et le 10 mai 2016, soit pendant moins de 9 mois, ne peut venir solliciter une reprise d’ancienneté à juin 2009, alors même qu’aucune reprise d’ancienneté n’était convenue dans le cadre de son embauche en mai 2016 et qu’elle n’a jamais travaillé pour cette structure entre août 2015 et cette date précitée.
Aucun bulletin de paie démontrant l’ancienneté sur cette période n’a, par ailleurs, été versé aux débats.
Dès lors, la demande de reprise d’ancienneté au 1er juillet 2009 ne peut être retenue.
En second lieu, en application de l’article L. 1224-2 du code du travail, " Le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci. (…)"
En l’espèce, la quasi-totalité des faits reprochés par la salariée ainsi que ses pièces afférentes concernent la société ROYAL SPEED et sont antérieurs au 12 juin 2020, date de la reprise du personnel par la Société INNOVATIVE DRIVING SCHOOL.
Or, à la suite d’une procédure collective, le nouvel employeur ne peut être tenu responsable des manquements éventuels qui auraient pu avoir lieu par le passé.
Dès lors, ses griefs concernant la société ROYAL SPEED et reprochés par Madame X Y à la Société INNOVATIVE DRIVING SCHOOL, ne peuvent être retenus.
Les seuls griefs concernant la société INNOVATIVE DRIVING SCHOOL sont ceux en date du 16 mars 2021 et du 6 mai 2021.
Il ressort des pièces produites par la salariée elle-même, que le mail du 16 mars 2021, qu’elle cite ne vise pas un retard de paiement de salaire, mais un retard dans la remise du bulletin de paie. Ce qui a été régularisé par l’employeur et indiqué par courriels des 17 mars et 6 avril 2021.
En outre, il ne peut être retenu qu’un harcèlement moral ait pu avoir lieu dans ce cas de figure, aucun fait précis, daté et circonstancié pouvant permettre de justifier de l’existence d’un harcèlement n’étant reporté.
Dès lors, ses griefs ne peuvent être retenus.
Au vu des éléments de l’espèce, les manquements de la société INNOVATIVE DRIVING SCHOOL ne sont pas établis.
5
N° RG F 21/08821 N° Portalis 3521-X-B7F-JNLNF
-
Le licenciement de Madame X Y n’est donc pas entaché de nullité.
Il y a donc lieu de rejeter toutes les demandes qui en découlent.
Subsidiairement, Madame X Y affirme que son inaptitude a pour seule cause une exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail par employeur.
Elle invoque l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, affirme avoir subi un préjudice et sollicite des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Or, en l’espèce, la Société INNOVATIVE DRIVING SCHOOL n’a fait que suivre les préconisations du médecin du travail, compte tenu de l’inaptitude non-professionnelle prononcée avec dispense de reclassement.
En outre, l’ensemble des arguments de Madame X Y ne caractérise nullement l’existence d’une irrégularité de licenciement ni d’une exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail.
Par ailleurs, la salariée n’établit pas le préjudice qu’elle prétend avoir subi, de nature à caractériser un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail à ce titre. Dès lors, toutes les demandes au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse seront rejetées.
2- Sur les frais irrépétibles :
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, pour aucune des parties quant à leurs demandes au titre de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
DEBOUTE Madame X Y de l’ensemble de ses demandes
DEBOUTE la SAS INNOVATIVE DRIVING SCHOOL IDS de sa demande reconventionnelle
CONDAMNE Madame X Y aux dépens.
LA PRÉSIDENTE, LE GREFFIER,
Roselyne JAUFFRES Christiane ESSOMBA ABENA
PRUD’HOMA ES DE
EXPEDITION CERTIFIÉE
CONFORME POUR NOTIFICATION
P
A
Le directeur des services de greife 6
R
I
S
*
20-001
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retard ·
- Livraison ·
- Pénalité ·
- Intempérie ·
- Provision ·
- Fond ·
- Contrat de construction ·
- Astreinte ·
- Référé ·
- Délai
- Véhicule ·
- Dysfonctionnement ·
- Prix ·
- Acheteur ·
- Usage ·
- Climatisation ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Expertise
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Arbitre ·
- Arbitrage ·
- Impartialité ·
- Sociétés ·
- Recours en annulation ·
- Holding ·
- Révélation ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Intérêt ·
- Application
- Mesure de blocage ·
- Nom de domaine ·
- Propriété intellectuelle ·
- Site web ·
- Fournisseur d'accès ·
- Droits voisins ·
- Moteur de recherche ·
- Déréférencement ·
- Directive ·
- Propriété
- Enfant ·
- Adoption plénière ·
- Filiation ·
- Conjoint ·
- Père ·
- Nom de famille ·
- Patronyme ·
- Civil ·
- Convention internationale ·
- Consentement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Installation ·
- Climatisation ·
- Bruit ·
- Immobilier ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Nuisance ·
- Expert ·
- Syndicat ·
- Enlèvement
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Congé pour reprise ·
- Logement ·
- Sérieux ·
- Expulsion ·
- Ordures ménagères ·
- Notoire ·
- Demande ·
- Réel
- Politique ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Commission ·
- Exclusion ·
- Université ·
- Etablissement public ·
- Sanction disciplinaire ·
- Public ·
- Étudiant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accès ·
- Garantie ·
- Impossibilité ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Fermeture administrative ·
- Contrats ·
- Pandémie ·
- Épidémie ·
- Assurances
- Ensoleillement ·
- Trouble ·
- Immeuble ·
- Zone urbaine ·
- Propriété ·
- Habitat urbain ·
- Zone de développement ·
- Avoué ·
- Veuve ·
- Expertise judiciaire
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Sursis à statuer ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Maire ·
- Plan ·
- Conseil municipal ·
- Installation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.