Annulation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 18 janv. 2024, n° 2302299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 avril, 9 mai, 27 juillet, 23 août et 30 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire de l’Institut d’études politiques de Toulouse lui a infligé, en sa qualité d’usager, la sanction disciplinaire de trois ans d’exclusion de cet établissement ;
2°) de mettre à la charge de l’Institut d’études politiques de Toulouse la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision de la commission de discipline ;
— le directeur de l’Institut d’études politiques aurait dû l’informer, dans la lettre de convocation du 9 mars 2023, du dépaysement possible de son affaire ;
— il a été privé d’une procédure disciplinaire équitable et impartiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment en raison de la présence d’un représentant des usagers, qui, en raison de son engagement associatif, est directement impliqué dans ce dossier ;
— les documents désignant les membres de la commission de discipline ne sont pas produits ;
— la matérialité des faits reprochés n’est pas suffisamment établie ;
— la sanction est disproportionnée ;
— la sanction est entachée d’un détournement de procédure ;
— l’article 2 de la décision de la commission de discipline prévoit l’affichage de la sanction dans le hall de l’établissement, non prévu par les textes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juillet, 18 septembre et 3 novembre 2023, l’Institut d’études politiques de Toulouse, représenté par Me Noray-Espeig, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 4 août 2023, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a présenté des observations.
La requête a été communiquée à la commission de discipline de la section disciplinaire de l’Institut d’études politiques de Toulouse, à l’Université Toulouse 1 Capitole et au recteur de l’académie de Toulouse qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 mai 2023, n° 2302333 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Carotenuto,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de Me Hirtzlin-Pinçon, représentant M. C, de Me Santin, représentant l’Institut d’études politiques de Toulouse et de Mme Larrosa, présidente de la commission de discipline de la section disciplinaire de l’Institut d’études politiques de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Informé du dépôt d’une plainte l’encontre de M. C, étudiant au sein de l’Institut d’études politiques de Toulouse, pour des faits de viol qui auraient été commis sur la personne d’une autre étudiante de cet établissement, Mme A, lors du premier semestre de l’année universitaire 2021-2022, le directeur de l’Institut d’études politiques a saisi, le 25 mai 2022, la présidente de la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement compétente à l’égard des usagers. La commission de discipline de la section disciplinaire s’est réunie et, par une décision du 5 septembre 2022, a rejeté les poursuites engagées à l’encontre de M. C. Par une ordonnance du 3 décembre 2022, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint à la présidente de la section disciplinaire de l’Institut d’études politiques de Toulouse de reprendre, à titre provisoire, la procédure disciplinaire au stade de la désignation de la commission de discipline, en raison de l’existence d’un vice de procédure de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision précitée. Par une décision du 17 avril 2023, la commission de discipline a infligé à M. C la sanction disciplinaire de trois ans d’exclusion de l’Institut d’études politiques de Toulouse. Par une ordonnance du 5 mai 2023, le juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint à l’Institut d’études politiques de Toulouse de lui permettre de poursuivre sa scolarité, en particulier de pouvoir passer ses examens dont les épreuves débutaient le 9 mai 2023. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cette décision du 17 avril 2023.
2. Aux termes de l’article L. 811-1 du code de l’éducation : « Les usagers du service public de l’enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d’enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un concours, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs. / Ils disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public. () ». L’article R. 811-11 du même code dispose que : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : () / 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université () ». Aux termes de l’article R. 811-36 du même code : " I. – Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont () : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; / 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; / 5° L’exclusion définitive de l’établissement ; / 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; / 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur. () / Les sanctions prévues au 4° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu’aux 5°, 6° et 7° entraînent en outre l’interdiction de prendre toute inscription dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat, de subir des examens sanctionnant ces formations ainsi que de subir tout examen conduisant à un diplôme national. () ".
3. La commission de discipline de la sanction disciplinaire de l’Institut d’études politiques de Toulouse a considéré que les faits commis par M. C constituaient un trouble à l’ordre et au bon fonctionnement de l’établissement et a, en conséquence, prononcé son exclusion pour une durée de trois ans. La commission reproche à M. C d’avoir eu " des comportements inappropriés () à l’égard d’une autre étudiante de sa promotion, – particulièrement, le fait de ne pas [avoir pris] en compte la situation de vulnérabilité matérielle et psychologique connue de lui et sa propre perception de leur relation -, [qui] ont entraîné une aggravation de l’état de santé de cette étudiante ainsi que des répercussions sur sa scolarité, son assiduité en cours et ses résultats aux examens (redoublement) « . La commission a également relevé que M. C avait » exercé diverses pressions et menaces envers ses pairs « et que » cette relation délétère, en dépassant le cadre de l’intime pour être progressivement publicisée au sein de la communauté éducative et associative de Science Po Toulouse, très sensibilisé aux enjeux de violences sexuelles et sexistes, a suscité de multiples perturbations au sein de l’établissement ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, étudiante au sein de l’Institut d’études politiques, avec laquelle M. C a entretenu une brève relation, a déposé plainte le 9 novembre 2022 pour viol à l’encontre de ce dernier pour des faits survenus pendant leur relation. Cette plainte a donné lieu, le 28 novembre 2022, à un classement sans suite du procureur de la République, les faits ou les circonstances des faits de la procédure n’ayant pu être clairement établis par l’enquête et les preuves n’étant pas suffisantes pour que l’infraction soit constituée. Si, selon notamment certains témoignages recueillis, Mme A a fait part de son mal être à la suite de sa relation avec M. C, évoquant des actes sexuels non consentis, et qu’en janvier 2022, elle a souhaité changer de groupe de travaux dirigés, la commission ne pouvait toutefois pas reprocher au requérant " le fait de ne pas [avoir pris] en compte la situation de vulnérabilité matérielle et psychologique « et » sa propre perception de [la] relation « qu’il a eue avec Mme A, de tels motifs relevant d’une appréciation subjective des faits reprochés. Par ailleurs, l’administration n’établit pas davantage les » pressions et menaces « reprochés au requérant » envers ses pairs « . Enfin, il ressort des pièces du dossier et, notamment du rapport d’instruction du 26 février 2023, que M. C n’a pas contribué à rendre publique sa relation avec Mme A, les perturbations mentionnées dans la décision attaquée semblant davantage résulter du mouvement de dénonciation publique et de sensibilisation aux enjeux de violences sexuelles et sexistes mené par plusieurs associations d’étudiants, notamment par la voie d’un tract critiquant la décision de la commission de discipline du 5 septembre 2022 qui avait rejeté les poursuites disciplinaires à l’encontre du requérant, » malgré la vague Science Porc « , et qualifiant ce dernier de » potentiel agresseur « . Au demeurant, le 28 novembre 2022, M. C a déposé une plainte, toujours pendante, pour » harcèlement scolaire ", laquelle a été réitérée le 15 février 2023 au vu de ce mouvement de dénonciation publique. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait eu un comportement qui aurait porté atteinte à l’ordre et au bon fonctionnement de l’établissement. Par suite, la sanction d’exclusion de trois ans, qui affecte nécessairement la poursuite des études du requérant, présente un caractère disproportionné.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 17 avril 2023 de la commission de discipline de la section disciplinaire de l’Institut d’études politiques de Toulouse.
Sur les frais liés au litige :
6. D’une part, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Institut d’études politiques de Toulouse, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à M. C. En revanche, aucun dépens n’ayant été exposé dans cette instance, les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
7. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’Institut d’études politiques de Toulouse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision prise le 17 avril 2023 par la section disciplinaire de la commission de discipline de l’Institut d’études politiques de Toulouse est annulée.
Article 2 : L’Institut d’études politiques de Toulouse versera à M. C une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’Institut d’études politiques de Toulouse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à l’Institut d’études politiques de Toulouse, à la commission de discipline de la section disciplinaire de l’Institut d’études politiques de Toulouse, à l’Université Toulouse 1 Capitole et à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
S. HECHTLa greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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