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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17 mai 2022, n° 20/12169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/12169 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
5ème chambre 1ère section
JUGEMENT N° RG 20/12169 – rendu le 17 Mai 2022 N° Portalis 352J-W-B7E-CTKEZ
N° MINUTE :
Assignation du : 30 Novembre 2020
DEMANDERESSE
S.A.R.L. STORYVILLE 12 rue Frochot 75009 PARIS
représentée par Me Grégoire HERVET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0621
DÉFENDERESSE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES PARIS VAL DE LOIRE […]
représentée par Me Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Z A, Vice-Présidente Lise DUQUET, Vice-Présidente Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
assistées de X Y, Greffière
2 Expéditions exécutoires:
- Me Grégoire HERVET
- Me Matthieu PATRIMONIO délivrées le: 1 copie dossier
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Décision du 17 Mai 2022 5ème chambre 1ère section
N° RG 20/12169 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTKEZ
DÉBATS
A l’audience du 30 Mars 2022 tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 mai 2022.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
**************
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL STORYVILLE exploite un bar sis […], sous l’enseigne commerciale « LULU WHITE ».
Suivant contrat n° 412643540001 en date du 12 mars 2019, la SARL STORYVILLE a souscrit une assurance « multirisque professionnelle ACCOMPLIR » auprès de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES PARIS VAL DE LOIRE dénommée GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE (ci-après société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE).
Par courrier du 9 juin 2020, la SARL STORYVILLE a déclaré à la société GROUPAMA VAL DE LOIRE le sinistre suivant : « Arrêt de l’activité de ma société à compter du 16 mars 2020 en raison de la fermeture de celle-ci imposée par cet arrêté imposé par la crise sanitaire qui touche notre pays entraînant une perte d’exploitation », précisant qu’il s’agit de l’arrêté du 14 mars 2020 « portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ».
Par courrier du 19 juin 2020, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE lui a répondu que cet événement n’était pas couvert par son contrat.
Par courrier du 29 juin 2020, le conseil de la SARL STORYVILLE a mis en demeure la société GROUPAMA VAL DE LOIRE de prendre en charge son sinistre au titre de la garantie de perte d’exploitation, en vain.
C’est dans ce contexte que, par acte du 30 novembre 2020, la SARL STORYVILLE a fait assigner la société GROUPAMA VAL DE LOIRE devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de la voir condamnée à lui payer des indemnités au titre de la garantie pertes d’exploitation avec intérêts à compter du 3 août 2020.
Dans ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 4 octobre 2021, la SARL STORYVILLE sollicite du tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1188, 1190 du code civil et L.113-1 du code
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des assurances, de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, de :
- juger que la société GROUPAMA VAL DE LOIRE a l’obligation de l’indemniser de son préjudice constitué par les pertes d’exploitation résultant de la fermeture administrative de son restaurant sous enseigne « LULU WHITE », En conséquence,
- ordonner à la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE de lui verser la somme de 115 816,25 euros sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de « l’ordonnance » à intervenir,
- en cas de besoin, désigner un expert qui lui plaira avec la mission de :
• évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation
• évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation
• entendre tout sachant lui permettant de mener à bien sa mission d’expertise,
- condamner la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE aux entiers dépens.
La SARL STORYVILLE fait tout d’abord valoir que les conditions particulières de son contrat d’assurance multirisque professionnelle prévoit une garantie « Perte d’exploitation Tous Dommages » pour un montant maximum de 442 849 euros, de sorte que la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE est contractuellement tenue d’exécuter l’obligation d’indemnisation qui lui incombe à ce titre.
La SARL STORYVILLE se prévaut ensuite de ce que les dispositions générales de son contrat d’assurance multirisque professionnelle ne visent pas le risque « épidémie/pandémie/santé » dans les cas d’exclusion des garanties souscrites (article 1.7).
La SARL STORYVILLE indique encore que le document contractuel intitulé « La protection de votre activité » qui a vocation à détailler les garanties qu’elle a souscrites prévoit que le risque « épidémie/pandémie/santé » est « rattachable » aux garanties proposées au contrat d’assurance (article 2.19). A cet égard, elle précise que la garantie figurant dans le contrat d’assurance couvre expressément l’hypothèse « d’une impossibilité matérielle d’accès aux locaux, y compris en cas d’interdiction par les autorités compétentes
» et que son activité a bien été suspendue par décision ministérielle et administrative le 14 mars 2020, c’est-à-dire par une mesure émanant d’une autorité compétente, prise en vertu de la lutte contre la propagation du covid-19.
En réponse aux moyens adverses, la SARL STORYVILLE soutient que :
- le contrat litigieux ne précise, ni dans ses conditions générales, ni dans ses conditions particulières, que la fermeture administrative va jouer sur la mise en oeuvre du contrat, de sorte que la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ajoute une condition au contrat pour les besoins de la cause ;
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- le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant un certain nombre de mesures aux fins de respecter les gestes barrières et communément décrit comme organisant le confinement de la population est de nature à prouver la condition de l’impossibilité matérielle d’accès au bar qu’elle exploite tandis que la jurisprudence versée aux débats par la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ne peut appuyer sa démonstration sur l’impossibilité matérielle d’accès pour être inapplicable au cas d’espèce ;
- l’épidémie de covid-19 doit s’analyser en un « événement naturel survenu dans le voisinage », compte tenu de l’absence d’exclusion expresse de ce risque par le contrat litigieux, qui a un caractère mondial et global, précisant que « tous les pays du monde étaient touchés, en voisins, comme tous les habitants d’un immeuble peuvent être touchés par un trouble du voisinage ».
La SARL STORYVILLE argue de ce que le refus de prise en charge par la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE est constitutif d’un abus de droit contraire aux principes du droit des contrats, cette décision ayant été prise en violation de l’article 1103 du code civil qui consacre la notion de force obligatoire du contrat, de l’article 1104 du code civil qui impose une exécution de bonne foi du contrat, de l’article 1188 du code civil puisque la commune intention des parties était de la garantir contre tous les risques qui pouvaient se présenter dans le cadre de son activité et de lui proposer une prise en charge de sa perte d’exploitation, ainsi que de l’article 1190 du code civil en vertu duquel toute clause soumise à interprétation doit être appréciée en sa faveur.
En cas de besoin, afin d’évaluer l’indemnisation de ses pertes financières, la SARL STORYVILLE sollicite la désignation d’un expert.
Dans ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 10 janvier 2022, la société GROUPAMA VAL DE LOIRE demande au tribunal de : A titre principal,
- débouter la société STORYVILLE de l’intégralité de ses demandes, au regard de l’absence de réunion des conditions de garantie,
- condamner la société STORYVILLE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société STORYVILLE aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, A titre infiniment subsidiaire,
- débouter la société STORYVILLE de sa demande de condamnation à hauteur de 115 816,25 euros en l’absence de justificatifs de ses pertes d’exploitation calculées selon les stipulations contractuelles,
- écarter l’exécution provisoire, A supposer par impossible qu’un expert judiciaire soit désigné,
- dire que l’expert chiffrera les pertes d’exploitation de la société STORYVILLE, pour la période du 17 mars au 2 juin 2020, conformément aux clauses contractuelles, aux seuls frais avancés de la demanderesse.
La société GROUPAMA VAL DE LOIRE soutient qu’en application de l’article 2.19 du contrat liant les parties, sa garantie n’est mobilisable qu’en cas de dommage matériel ou d’impossibilité matérielle d’accès
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résultant d’un incendie, une explosion, un événement naturel dans le voisinage ou une catastrophe naturelle.
Elle se prévaut de ce que ces deux conditions de la garantie- une impossibilité matérielle d’accès à ses locaux professionnels, d’une part, résultant d’un événement particulier limitativement énuméré, d’autre part – sont cumulatives.
Or, selon elle, elles font toutes deux défaut au cas présent.
Sur le premier point, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE fait valoir que, si les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 comme le décret du 29 octobre 2020 ont prévu que les bars et restaurants ne pouvaient plus accueillir de public en salle, ils ont expressément précisé que les bars et restaurants étaient autorisés à exercer une activité de vente à emporter et/ou de livraison à domicile.
Or, selon elle, il y a impossibilité matérielle d’accès lorsque l’accès physique est rendu impossible, soit par les éléments (« route d’accès coupée par un éboulement, un incendie de forêt, etc…»), soit par l’administration (« pose de scellés, mise en place d’un périmètre de sécurité, mise en sécurité de la zone où se trouve l’établissement, etc…»), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ajoute que le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant un certain nombre de mesures aux fins de respecter les gestes barrières et communément décrit comme organisant le confinement de la population n’est pas de nature à prouver une quelconque impossibilité matérielle d’accès, dès lors que la limitation des déplacements au-delà d’un kilomètre du domicile ne s’étendait pas aux déplacements privés pour les besoins alimentaires, mais seulement à l’activité physique, et que cela n’induisait pas en soi une impossibilité matérielle d’accès aux locaux, seule hypothèse couverte.
A cet égard, elle précise que si elle avait entendu couvrir des restrictions d’exploitation d’origine administrative, la police comporterait une garantie fermeture administrative partielle et qu’en tout état de cause, elle n’aurait pas pris le soin d’ajouter expressément le qualificatif « matérielle » au titre de l’impossibilité d’accès couverte.
La société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE indique encore que les arrêtés de mars et octobre 2020 ont interdit à tous les établissements des catégories N et P d’accueillir du public et non pas seulement à l’établissement exploité par la SARL STORYVILLE, de sorte que l’interdiction administrative invoquée par la demanderesse n’a pas généré une impossibilité d’accès à son établissement mais la fermeture généralisée de tous les établissements sur le territoire national.
Or, selon elle, une telle mesure n’entre pas dans le champ de la garantie puisque le contrat n’indemnise que les pertes liées à un dommage matériel survenu dans les locaux assurés, ou un sinistre survenu à proximité des locaux assurés.
La société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE fait enfin état de ce que les tribunaux ayant analysé des réclamations pertes d’exploitation
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dans le cadre du contexte sanitaire, en référence à de telles clauses, ont retenu dans leur majorité que les arrêtés de mars 2020 n’ont pas généré une impossibilité matérielle d’accès (les établissements restant accessibles).
Elle conclut sur cette première condition que les juridictions retiennent que les cafés et restaurants n’ont pas fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative et que seules les décisions administratives concernant spécialement le local assuré sont couvertes.
Dès lors, selon elle, l’interdiction générale d’accueillir du public édictée par les arrêtés de 2020 ne correspond ni à une fermeture administrative de l’établissement assuré ni à une impossibilité matérielle d’accès à cet établissement et l’argumentation de la SARL STORYVILLE sur l’analyse des décisions qu’elle produit est inopérante.
A titre surabondant, sur le second point tenant à l’événement ayant entraîné une impossibilité matérielle d’accès, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE soutient que l’argument de la SARL STORYVILLE tenant au fait que le terme voisinage est sujet à interprétation et qu’il peut s’appliquer au cas d’espèce car la même pandémie a atteint la Terre entière et que tous les habitants de la planète sont voisins entre eux, n’est pas sérieux.
Elle rappelle que la clause est extraite d’un contrat d’assurances dont la vocation est de couvrir les pertes résultant de dommages subis par l’assuré, consécutifs à des événements survenus à l’intérieur de ses locaux ou à proximité immédiate et cite diverses décisions venant à l’appui de ses explications.
La société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE conteste toute violation des articles 1103 et 1104 du code civil, soulignant que la SARL STORYVILLE n’apporte pas la moindre preuve qu’elle n’exécuterait pas ses obligations contractuelles puisqu’elle ne s’est nullement engagée à indemniser l’assuré en cas de mesures nationales de restrictions d’accueil des clients suite à une situation de pandémie.
S’agissant de la prétendue violation des articles 1188 et 1190 du code civil, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE expose que l’article 2.19 est rédigé en termes clairs, compréhensibles et dépourvus d’ambiguïté, et que l’article 1192 du code civil interdit au juge de se livrer à une quelconque interprétation.
La société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE fait ensuite état de ce que l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Rennes du 12 août 2020 dont se prévaut la société STORYVILLE a été infirmée par la cour d’appel de Rennes par arrêt du 9 juin 2021, d’une part, et que contrairement à la motivation retenue par le juge des référés, il n’est nul besoin de confirmer par une exclusion spécifique les circonstances du sinistre qui ne rentrent pas dans le périmètre de la garantie, d’autre part.
A titre infiniment subsidiaire, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE argue de l’absence de justification des demandes de la SARL STORYVILLE qui se borne à produire une attestation de son
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expert-comptable faisant état du chiffre d’affaires réalisé en 2019.
Elle relève qu’en revanche, la demanderesse ne fournit ni son taux de marge brute, ni les « facteurs extérieurs ayant modifié la marche de l’exploitation », ni aucun détail sur les éléments pouvant venir en déduction de la perte alléguée (économies réalisées par l’établissement – charges non exposées et salaires et/ou charges sociales non supportées – différentes aides perçues du Fonds de Solidarité et éventuelles exonérations totales ou partielles de loyers ou de redevances à des fournisseurs susceptibles d’être indexées sur le chiffre d’affaires).
La société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE s’oppose à la demande d’expertise judiciaire dans la mesure où, au-delà du fait que la garantie n’est pas acquise, elle n’est pas nécessaire pour procéder au calcul des pertes subies par la SARL STORYVILLE à qui incombe la charge de la preuve.
Or, selon la défenderesse, la SARL STORYVILLE dispose des éléments pour établir la preuve des pertes alléguées puisqu’il s’agit d’éléments de sa propre comptabilité.
Elle ajoute qu’à supposer que le tribunal fasse droit à cette demande qu’il estime infondée, il faudrait nécessairement que l’expert chiffre les pertes d’exploitation de la SARL STORYVILLE conformément aux prévisions et dans la limite de la police, pour la période du 10 avril au 2 juin 2020.
La société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE motive sa demande de voir écartée l’exécution provisoire par la nature des débats juridiques et techniques, l’incertitude quant à la réalité d’une perte significative et par le risque de non restitution à l’issue d’une éventuelle procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2022, les plaidoiries étant prévues le 30 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes des parties tendant à voir « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En application de cet article, il appartient à l’assuré qui sollicite
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l’application d’une garantie de démontrer que les conditions de sa mobilisation telle que prévue dans la police d’assurance sont réunies.
Par ailleurs, lorsque le contrat d’assurance n’est pas un contrat du type « tout sauf », les événements garantis sont ceux qui remplissent les conditions mentionnées dans la police et non pas ceux qui ne sont pas expressément exclus, de sorte que l’absence de clause d’exclusion n’équivaut pas de facto à une garantie et que, si les circonstances du sinistre ne rentrent pas dans le périmètre de la garantie, il n’est pas nécessaire de le confirmer par une exclusion spécifique.
En l’espèce, il est constant que les parties sont liées par les dispositions particulières et générales du contrat d’assurance, mais aussi par le document contractuel intitulé « La protection de votre activité » qui a, selon la demanderesse elle-même, vocation à détailler les garanties qu’elle a souscrites.
Ce document distingue entre les garanties « protection de vos biens » et « protection financière » au rang de laquelle figure la « Perte d’exploitation » au point 2.19.
Cet article 2.19, qui figure en page 17 du document contractuel, définit ainsi le champ de la garantie pertes d’exploitation : « Nous garantissons : le versement d’une indemnité correspondant à la perte de marge brute (y compris la dépréciation des stocks consécutives) en cas de :
• diminution du chiffre d’affaires de votre activité,
• frais supplémentaires d’exploitation consécutivement engagés avec notre accord préalable, lorsque vous vous trouvez dans l’impossibilité totale ou partielle de poursuivre votre activité à la suite :
• d’un dommage matériel indemnisé au titre du présent contrat,
• d’un dommage matériel direct causé par un attentat ou un acte de terrorisme aux biens assurés contre les dommages d’incendie et subis sur le territoire national,
• de dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance, ou n’ont pu être prises,
• d’une impossibilité matérielle d’accès à vos locaux professionnels (y compris en cas d’interdiction par les autorités) par suite d’incendie ou d’explosion, d’événements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles ».
Il résulte de la simple lecture de cette clause parfaitement claire que la garantie pertes d’exploitation n’intervient pas en cas de fermeture administrative et ne peut être mobilisée qu’en cas de dommage matériel ou d’une impossibilité matérielle d’accès consécutive à des événements précis.
Dès lors, comme le soutient à juste titre la défenderesse, pour bénéficier de cette garantie, il incombe à la SARL STORYVILLE d’établir que l’accès à ses locaux professionnels était matériellement impossible et que cette impossibilité matérielle d’accès résultait d’un incendie, d’une explosion, d’un événement naturel dans le voisinage ou d’une catastrophe naturelle.
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La rédaction précise de la clause litigieuse induit ensuite que les deux conditions – une impossibilité matérielle d’accès et un événement précis l’ayant provoqué – sont cumulatives.
Or, d’une part, les mesures administratives ordonnées sur le plan national à partir du 15 mars 2020 pour lutter contre l’épidémie de covid-19 n’ont pas rendu matériellement inaccessibles les locaux de la SARL STORYVILLE. Cette dernière ne pouvait en effet pas accueillir la clientèle au sein de l’établissement, en salle, mais ses locaux restaient accessibles notamment aux gérants et salariés qui pouvaient toujours se rendre physiquement sur place afin d’exercer une activité de vente à emporter et/ou de livraison, étant ici relevé que l’extrait Kbis produit en demande fait état d’une activité d’exploitation de bar et « service de plats préparés chauds et froids ».
De même, les mesures restrictives de déplacement édictées par le gouvernement (décret n°2020-293 du 23 mars 2020) ne se confondent pas avec une impossibilité d’accès visant les locaux eux-mêmes, ainsi que la clause litigieuse le stipule clairement.
De plus, il est constant que les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 – comme celui du 29 octobre 2020 – ont interdit à tous les établissements de « la catégorie N : Restaurants et débits de boissons » sur le territoire national d’accueillir du public et pas seulement à l’établissement exploité par la SARL STORYVILLE. Or, au vu de la clause précitée, le contrat n’indemnise que les pertes liées à un dommage matériel survenu dans les locaux assurés ou un sinistre survenu à proximité des locaux assurés, de sorte qu’une telle mesure n’entre pas dans le champ de la garantie.
Au vu de ces éléments, il apparaît donc que la première condition de garantie n’est pas remplie.
D’autre part, même à supposer l’impossibilité matérielle d’accès avérée, elle ne résulte d’aucun des événements expressément énoncés dans la clause litigieuse (incendie, explosion, événement naturel survenu dans le voisinage ou catastrophe naturelle) et la société STORYVILLE ne peut valablement soutenir que le covid-19 constitue un événement naturel survenu dans le voisinage. Il s’agit en effet d’un virus à portée nationale et internationale ayant requis de la part du gouvernement français l’édition de mesures d’interdiction ayant vocation à s’appliquer sur tout le territoire.
La seconde condition de garantie n’est donc pas non plus remplie.
En conséquence, la SARL STORYVILLE ne rapporte pas la preuve que les conditions de la garantie de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE sont réunies.
Elle est dès lors déboutée de sa demande en indemnisation des pertes d’exploitation alléguées, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré de la preuve des préjudices allégués.
Partant, la SARL STORYVILLE est également déboutée de sa demande « en cas de besoin » d’expertise.
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Partie perdante, la SARL STORYVILLE est condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle est également condamnée à payer à la société GROUPAMA VAL DE LOIRE une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros.
L’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances introduites à compter du 1 janvier 2020 prévoit que leser décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la SARL STORYVILLE de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SARL STORYVILLE à payer à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES PARIS VAL DE LOIRE dénommée GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL STORYVILLE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 17 Mai 2022
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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