Rejet 4 juillet 2018
Désistement 2 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 juil. 2018, n° 1603273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1603273 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 1603273 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. J.-P. M.
Mme M.-C. S. épouse M. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Société PRESENCE
Mme Marzoug Le Tribunal administratif de Nice Rapporteur
(2ème Chambre)
M. Y
Rapporteur public
Audience du 20 juin 2018
Lecture du 4 juillet 2018
68-03-025-01
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 janvier 2018, M. J.-P. M., Mme M.-C. S. épouse M. et la société Présence, prise en la personne de ses représentants légaux, représentés par Me Lavisse, demandent au tribunal:
1°) d’annuler la délibération du 2 juin 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mouans-Sartoux a décidé de « pouvoir mobiliser la procédure de sursis à statuer, prévue par l’article L. 123-6 d et codifiée à l’article L. 111-8 du code de l’urbanisme, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU, ou contradictoires avec ses nouveaux objectifs, notamment dans les zones UD et UE, UF et UP telles que définies par le projet de modification n° 2 » du plan local d’urbanisme de la commune;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mouans-Sartoux la somme de 5 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que la requête est recevable, dès lors qu’elle a été introduite dans le délai fixé par
l’article R. 421-1 du code de justice administrative et qu’ils justifient d’un intérêt à agir contre la délibération attaquée, M. M. et Mme S. épouse M. étant propriétaires
d’un terrain à Mouans-Sartoux, la société Présence étant chargée de l’aménagement de ce terrain et le maire de Mouans-Sartoux ayant opposé un sursis à statuer sur la déclaration préalable portant sur ledit terrain en se fondant sur la délibération attaquée ;
N° 1603273
la délibération attaquée est susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de
-
pouvoir, dès lors que les actes d’un conseil municipal sont, par principe, susceptibles d’être contestés, que la délibération en cause a été transmise à la préfecture pour la rendre exécutoire, qu’elle constitue l’acte fondateur obligatoire de
l’instauration du sursis à statuer opposable aux pétitionnaires en matière d’urbanisme et qu’elle fait grief en ce qu’elle institue le droit de surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation d’urbanisme ; la délibération attaquée ne précise pas les modalités de concertation en méconnaissance de l’article L. 153-11 et de l’article L. 103-3 du code de
l’urbanisme ; la délibération attaquée n’a pas été prise à la majorité absolue des suffrages
-
exprimés en méconnaissance de l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales; la délibération attaquée, qui vise les articles L. 123-6, L. 111-8, L. 110, L. 121-1, et
L. 123-1 et suivants et les articles R. 123-1 et suivants du code de l’urbanisme, lesquels ont été abrogés, est dépourvue de base légale et une substitution de base légale ne peut pas être effectuée ; le maire de Mouans-Sartoux a illégalement décidé de mettre en place la procédure de sursis à statuer afin de faire obstacle aux dispositions de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite loi ALUR, qui a supprimé le coefficient d’occupation des sols, et de décourager les pétitionnaires en leur opposant ou non un sursis à statuer de deux ans selon l’identité des pétitionnaires ; la délibération attaquée est contraire à la loi ALUR, est fondée sur un motif illégal et est entachée de détournement de pouvoir et d’erreur manifeste d’appréciation, le maire de Mouans-Sartoux refusant la suppression du coefficient d’occupation des sols et de la superficie minimale des terrains ; par la délibération attaquée, la commune de Mouans-Sartoux a institué un instrument aléatoire qui lui permet de vérifier, de façon occulte, si les projets qui lui sont soumis respectent ou non l’ancien coefficient d’occupation des sols du plan local d’urbanisme et de décider, de façon totalement arbitraire, qui se verra attribuer une autorisation d’urbanisme et qui se verra opposer un sursis à statuer de deux ans; le procédé institué par la délibération attaquée porte atteinte au droit de propriété protégé par la Constitution; la commune de Mouans-Sartoux a méconnu le principe d’égalité de traitement des
-
administrés, dès lors qu’elle traite de façon différente des demandes d’autorisation d’urbanisme similaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2017, la commune de Mouans
Sartoux, représentée par son maire, ayant pour avocat Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. M., de Mme S. épouse M. et de la société Présence en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que : la requête est entachée d’irrecevabilité, dès lors que la délibération attaquée ne fait pas grief; la société Présence ne justifie pas de son intérêt à agir à l’encontre de la délibération contestée; les moyens invoqués par les requérant ne sont pas fondés.
N° 1603273
Par une ordonnance du 8 janvier 2018, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 février 2018 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu: le code général des collectivités territoriales;
-
le code de l’urbanisme ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 juin 2018: le rapport de Mme Marzoug, rapporteur,
- les conclusions de M. Y, rapporteur public,
- et les observations de Me Plenot, représentant la commune de Mouans-Sartoux.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 2 juin 2016, le conseil municipal de la commune de Mouans Sartoux a décidé de « pouvoir mobiliser la procédure de sursis à statuer, prévue par l’article L. 123-6 d et codifiée à l’article L. 111-8 du code de l’urbanisme, sur les demandes
d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU, ou contradictoires avec ses nouveaux objectifs, notamment dans les zones UD et UE, UF et UP telles que définies par le projet de modification n° 2 » du plan local d’urbanisme de la commune. M. M., Mme S. épouse M. et la société Présence demandent au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La commune de Mouans-Sartoux soutient que la requête est entachée d’irrecevabilité, dès lors que la délibération attaquée, qui présente un caractère superfétatoire, ne fait pas grief.
3. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dans sa version en vigueur
à la date de la délibération attaquée: «(…) A compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes
d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. ». Aux termes de l’article
L. 424-1 du même code: «(…) Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102 13, L. 153-11, L. 311-2 et L. 313-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. (…) Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L’autorité compétente ne peut, à l’expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d’autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l’intervention d’une décision de sursis à statuer par application d’une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l’intéressé de sa demande, être prise par l’autorité compétente chargée de la délivrance de l’autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard
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deux mois après l’expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l’autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. /
Lorsqu’une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d’autorisation de construire ou d’utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l’initiative du projet de procéder à l’acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. ». Aux termes de l’article L. 422-1 de ce code: «L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire,
d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est: /a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…)».
4. Les dispositions précitées fixent les conditions et le délai dans lesquels le maire d’une commune dotée d’un plan local d’urbanisme peut, à compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration du futur plan local d’urbanisme, opposer un sursis à statuer sur une demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. Dans ces conditions, la délibération attaquée, qui a pour objet d’autoriser le maire de Mouans-Sartoux à avoir recours à la procédure de sursis à statuer sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse
l’exécution du futur plan local d’urbanisme, présente un caractère superfétatoire, alors même qu’elle a été approuvée par le conseil municipal de la commune de Mouans-Sartoux et qu’elle a été transmise au préfet dans le cadre du contrôle de légalité. Par suite, cette délibération ne fait pas grief. Dès lors, la commune de Mouans-Sartoux est fondée à soutenir que les conclusions à fin d’annulation de cette délibération ne sont pas recevables.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées comme entachées d’irrecevabilité.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Mouans-Sartoux, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse aux requérants la somme qu’ils demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils allèguent avoir exposés. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. M., Mme S. épouse M. et la société Présence la somme demandée par la commune de Mouans-Sartoux sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE:
Article 1er La requête de M. M., Mme S. épouse M. et la société Présence est rejetée.
Article 2 Les conclusions présentées par la commune de Mouans-Sartoux sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié M. J.-P. M., à Mme M.-C. S. épouse M., à la société Présence et à la commune de Mouans-Sartoux.
5 N° 1603273
Délibéré après l’audience du 20 juin 2018, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président du tribunal, Mme Buffet, présidente de la 2ème chambre,
Mme Marzoug, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 juillet 2018.
Le président du tribunal, Le rapporteur,
Signé Signé
S. Marzoug J-C. Duchon-Doris
La greffière,
Signé
A. Mignone-Lampis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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