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Sur la décision
| Référence : | TGI Laval, 2 oct. 2019, n° 19/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Laval |
| Numéro(s) : | 19/00074 |
Texte intégral
TRIBUNAL
Extrait des minutes du DE GRANDE INSTANCE Greffe du Tribunal de Crande Instance de LAVAL, DE LAVAL Département de la MAYENNE
N° RG 19/00074
N° Minute : 19/144
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE REFERE
DU 02 Octobre 2019
Demandeur :
Monsieur Y X né le […] à […]
[…] représenté par Me Karine COCHARD, avocate au barreau de LAVAL
Défenderesse :
Société SFMI (anciennement AGECOMI)
[…]
[…] représentée par Me Emmanuel-François DOREAU, avocat postulant au barreau de LAVAL, Me Hadrien PRALY, avocat plaidant au barreau de VALENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président A B
Greffier lors des débats et du prononcé :Catherine JACQUEMIN-TANGUIER
Débats: A l’audience publique du 04 Septembre 2019 où siégeait le magistrat susnommé. A l’issue des débats, il a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée le 02 Octobre 2019.
ORDONNANCE DU 02 Octobre 2019
Prononcée par A B, Président,
.
. Ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Signée par A B, Président, et par Catherine JACQUEMIN-TANGUIER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 10 juillet 2016, Monsieur Y X a confié à la société AGECOMI, exerçant sous l’enseigne HABITAT PLUS, la construction d’un pavillon situé rue des Coprins à Argentré, pour le prix de 116.000 euros.
Le 16 octobre 2016, les parties ont signé un avenant portant sur des travaux supplémentaires, à savoir une couche d’impression sur les cloisons sèches, moyennant 1.924 euros.
Par acte d’huissier en date du 23 avril 2019, Monsieur Y X a fait assigner en référé la SA SFMI, venant aux droits de la SAS AGECOMI afin d’obtenir sa condamnation :
- au paiement d’une provision de 15.000 euros en application de la clause contractuelle fixant les pénalités de retard,
- à terminer les travaux de construction, et à procéder à la livraison de la maison, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, cette astreinte commençant à courir dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Il expose que le contrat prévoyait que les travaux devaient être exécutés dans un délai de 12 mois à compter de l’ouverture de chantier, et qu’en cas de retard de la livraison, le constructeur devrait au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard. Il précise que le permis de construire a été délivré le 18 novembre 2016, que la déclaration de chantier a été effectuée le 27 février 2017, mais qu’à ce jour, la maison, qui aurait dû être livrée le 27 février 2018, n’est pas terminée, malgré mise en demeure. Il indique avoir procédé au règlement des six premiers appels de fonds, conformément au contrat.
A l’audience du 04 septembre 2019 à laquelle l’affaire a été retenue après avoir été renvoyée quatre fois à la demande des parties, Monsieur Y X, représenté par son Conseil, réitère ses demandes et moyens, sauf à porter sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 2.500 euros.
Sur la contestation sérieuse, il souligne que la défenderesse ne conteste pas le retard de livraison de l’immeuble, et que le contrat est parfaitement clair quant à la définition des délais de construction et de son point de départ. Il observe que la défenderesse situe elle-même le point de départ du délai d’un an au 13 mars 2017, soit seulement quinze jours de différence par rapport au 27 février 2017, pour un retard de plus d’un an. Il conteste l’argumentation de la défenderesse s’agissant des intempéries, observant qu’elle invoque des intempéries en partie extérieures à la Mayenne et postérieures à la mise hors d’eau, réglée le 06 juillet 2017. Sur son propre manquement à ses obligations, en ce qu’il n’aurait pas procédé aux appels de fonds, il affirme que les travaux n’ont pas été achevés le 29 octobre 2018, contrairement à ce qu’affirme la défenderesse. Il souligne que les travaux ont enfin repris après la délivrance de l’assignation. Il affirme avoir réglé les six appels de fonds qu’il a reçus, et n’avoir jamais reçu le septième prétendument impayé. Il ajoute que cet appel de fonds correspond à des travaux de plomberie électricité chauffage qui n’ont pas été réalisés.
La SA SFMI, venant aux droits de la SAS AGECOMI, représentée par son Conseil, s’oppose aux demandes, et sollicite la condamnation de Monsieur X au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Elle demande qu’il lui soit donné acte qu’elle programmera la livraison de la maison de Monsieur X lorsque celui-ci aura acquitté l’appel de fonds relatif à l’achèvement des travaux d’équipement, émis le 29 octobre 2018, pour un montant de 23.584,80 euros TTC, outre pénalités contractuelles compte tenu du retard de paiement.
Elle fait valoir qu’il existe un risque de compensation au regard des sommes dont Monsieur X demeure débiteur à son égard, soit 23.584,80 euros TTC au titre de l’appel de fonds relatif aux travaux d’équipement émis le 29 octobre 2018, outre la somme de 5.896,20 euros au titre de la retenue de garantie légale de 5%, ainsi que les pénalités de retard qu’il devra lui verser.
Elle soutient par ailleurs que l’imputabilité du retard dont se prévaut Monsieur X se heurte à des contestations sérieuses. Elle estime que les travaux devaient commencer dans un délai de trois mois à compter de la réalisation des conditions suspensives, soit le 13 mars 2017, et non le 27 février 2017.
2
Elle fait état de diverses causes de prorogation de délai, en premier lieu la modification des travaux initialement prévus, par avenant du 12 octobre 2016; elle considère que le juge des référés ne peut apprécier l’ampleur de la prorogation induite par cette modification. Elle se prévaut ensuite d’intempéries qui ont retardé le chantier d’au moins 54 jours.
Enfin, elle affirme que les travaux ont été achevés à la fin du mois d’octobre 2018, et explique que si aucune livraison n’a pu intervenir, c’est parce que Monsieur X n’a pas honoré ses obligations de paiement.
MOTIFS de la DÉCISION :
Sur la demande de provision
Conformément aux dispositions de l’article 809 alinéa 2 du Code civil, le juge des référé peut « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Selon le contrat de construction de maison individuelle signé le 10 juillet 2016, les parties ont convenu à l’article 2-6 que les travaux commenceraient dans le délai de trois mois à compter de la réalisation des conditions suspensives et des formalités de l’article 2-5 des conditions générales, et que leur durée d’exécution serait de douze mois après l’ouverture du chantier.
En cas de retard dans la livraison, il a été stipulé que le constructeur devrait au maître de l’ouvrage « une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard. »
Par ailleurs, s’agissant du paiement du prix, les parties ont prévu qu’il serait payé en application de l’article 3-3 a) du contrat, soit
- 5% à la signature du contrat,
- 10% à l’obtention du permis de construire,
- 15% à l’ouverture du chantier,
- 25% à l’achèvement des fondations,
- 40% à l’achèvement des murs,
- 60% à la mise hors d’eau,
- 75% à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air,
- 95% à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage. Le montant de l’acompte versé à la signature a été fixé à 2.300 euros.
Monsieur X déclare avoir reçu les six premiers appels de fonds qu’il a intégralement réglés, soit un paiement total de 88.442,60 euros.
Dans la mesure où d’une part, le coût total des travaux s’élève à 117.924 euros, et d’autre part Monsieur X ne demande pas la résiliation du contrat mais au contraire l’achèvement des travaux, le solde à payer sera de 27.181,40 euros, déduction faite de l’acompte (soit l’équivalent de plus de 702 jours de pénalités). Il importe peu que ce solde ne soit pas encore exigible dès lors qu’il existe une principe de créance, et donc un risque de compensation avec les pénalités réclamées.
La demande de provision de Monsieur X doit par conséquent être rejetée.
Sur la demande tendant à l’achèvement des travaux
L’obligation pour la défenderesse de construire – et donc d’achever – la maison de Monsieur Y X n’est pas sérieusement contestable, au vu du contrat que celui-ci a signé le 10 juillet 2016.
La société SFMI déclare que les travaux ont été achevés à la fin du mois d’octobre 2018.
Le compte-rendu de chantier du 29 novembre 2018 mentionnant plusieurs interventions restant à réaliser, le constat établi le 05 juin 2019 par la SCP C D E, ainsi que l’attestation établie le 26 juillet 2019 par Monsieur Z, architecte, démontrent qu’il n’en est rien : à la date du constat, l’aérotherme n’a pas été installé, la chaudière n’a pas été raccordée ni au réseau d’eau, ni à l’électricité, les cloisons n’ont pas été peintes, l’installation électrique n’a pas été finalisée, les éléments d’équipement de la salle de bains n’ont pas tous été posés, le terrassement n’a pas été terminé, les gouttières n’ont pas été installées, notamment.
3
Par ailleurs, le septième appel de fonds étant payable à l’achèvement des travaux d’équipement, la société défenderesse ne peut exiger de Monsieur X qu’il le règle pour procéder à la livraison de la maison.
Au regard de ces éléments, la contestation soulevée par la SA SFMI n’est pas sérieuse, et il convient, au regard de l’importance du retard déjà pris par la construction, de la condamner à terminer les travaux et à procéder à la livraison de la maison dans les deux mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pour assurer l’effectivité de cette condamnation.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des dépens. Elle devra en outre verser à Monsieur X au titre de l’article 700 du Code de procédure civile une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
- REJETTE la demande de provision de Monsieur X ;
- CONDAMNE la SA SFMI, venant aux droits de la SAS AGECOMI, à terminer le chantier de Monsieur
Y X, et à procéder à la livraison de la maison dans les deux mois suivant la signification de la présente décision ;
- DIT que faute pour la SA SFMI, venant aux droits de la SAS AGECOMI, de terminer les travaux dans ces délais, elle supportera une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard ;
- CONDAMNE la SA SFMI, venant aux droits de la SAS AGECOMI, aux dépens ;
- CONDAMNE la SA SFMI, venant aux droits de la SAS AGECOMI, à verser à Monsieur Y X la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
facquemin LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
2 Le Greffier
E INSTA D N
A R
G
52015
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