Tribunal de grande instance de Laval, 2 octobre 2019, n° 19/00074
TGI Laval 2 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une obligation de paiement de pénalités de retard

    La cour a estimé que, bien que le contrat prévoie des pénalités, le solde à payer par Monsieur Y X constitue un risque de compensation avec les pénalités réclamées, rendant la demande de provision irrecevable.

  • Accepté
    Obligation contractuelle d'achever les travaux

    La cour a constaté que l'obligation d'achever les travaux n'est pas sérieusement contestable et a ordonné à la société SFMI de terminer les travaux et de livrer la maison dans un délai de deux mois.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé équitable de condamner la société SFMI à verser cette somme à Monsieur Y X, en raison de la défaite de la défenderesse.

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Sur la décision

Référence :
TGI Laval, 2 oct. 2019, n° 19/00074
Juridiction : Tribunal de grande instance de Laval
Numéro(s) : 19/00074

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de grande instance de Laval, 2 octobre 2019, n° 19/00074