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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 16 déc. 2021, n° 20/05429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05429 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
4ème chambre 2ème section
N° RG 20/05429 N° Portalis 352J-W-B7E-CSHWG
N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 16 Décembre 2021 Assignation du : 19 Juin 2020
DEMANDEUR
Monsieur X Y […] représenté par Me Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0154
DÉFENDERESSE
S.A.S. JCD AUTOS PRESTIGE 42, Route de Saint Léger 78490 GROROUVRE représentée par Me Agnès ALLIBERT-PIQUOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine LAGARDE, Vice-Présidente Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Marie LE ROUX DE BRETAGNE, Juge
assistées de Madeline DEBETTE, Greffier lors des débats, et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2021 tenue en audience publique devant Madame LAGARDE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Expéditions exécutoires délivrées le:
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Décision du 16 Décembre 2021 4ème chambre 2ème section N° RG 20/05429 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSHWG
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X Y a acquis le 13 février 2019 auprès de la société JCD AUTOS PRESTIGE un véhicule d’occasion de marque AUDI modèle Q7 au prix de 14.000 euros TTC pour un kilométrage de 213.500.
Selon lettre recommandée avec avis de réception datée du 4 avril 2019, Monsieur Y a mis en demeure la société JCD AUTOS PRESTIGE de procéder aux réparations nécessaires à la remise en état de son véhicule et à défaut de rembourser le prix d’achat outre le montant des frais engagés.
Par un courriel en date du 12 avril 2019, Monsieur Y a indiqué qu’il souhaitait rendre le véhicule et être remboursé des son prix d’acquisition.
Une réunion d’expertise amiable a été organisée par le cabinet CREATIV mandaté par ACP-IARD assureur du demandeur, en présence de ce dernier, de la société JCD AUTOS PRESTIGE et de son expert. Le 17 juillet 2019 le cabinet CREATIV a adressé son rapport à son mandant.
Par lettre recommandée en date du 30 mars 2020, le conseil de Monsieur Y a mis en demeure la société JCD AUTOS PRESTIGE de lui rembourser les frais de remise en état qu’il a exposés à hauteur de 10.026 euros.
Cette mise en demeure n’ayant pas reçu de suite favorable, c’est dans ce contexte que Monsieur Y, par exploit d’huissier en date du 19 juin 2020, a fait citer la société JCD AUTOS PRESTIGE devant ce tribunal.
*** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2021 et auxquelles il est expressément référé, Monsieur Y demande au tribunal au visa des articles 1641,1240 du code civil, 514 du code de procédure civile de condamner la société JCD AUTOS PRESTIGE à lui payer les sommes suivantes:
• 10.026 euros au titre des frais de réparation
• 1.000 euros en réparation du préjudice moral subi
• 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Maître Denis HUBERT.
*** Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique en date du 6 juillet 2021 et auxquelles il est expressément référé, la société JCD AUTOS PRESTIGE demande au tribunal de débouter Monsieur Y de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Maître Agnès ALLIBERT-PIQUOT.
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Décision du 16 Décembre 2021 4ème chambre 2ème section N° RG 20/05429 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSHWG
*** La clôture a été prononcée le 2 septembre 2021.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie des vices cachés
Sur le fondement de l’article 1641 du code civil, Monsieur Y fait valoir que la société JCD AUTOS PRESTIGE, professionnelle de l’automobile, avait nécessairement connaissance des vices affectant son véhicule et qu’elle aurait dû l’en informer préalablement à la vente. Il précise que les dysfonctionnements techniques ont diminué l’usage de son véhicule et qu’il ne l’aurait jamais acquis à 14.000 euros s’il avait su que cinq mois plus tard, les devis de réparation s’élèveraient à plus de 10.000 euros.
La société JCD AUTOS PRESTIGE conteste l’existence et l’ampleur des dysfonctionnements et précise que l’expert n’a constaté aucun défaut à l’exception de la climatisation qui n’était pas fonctionnelle et précise que Monsieur Y ne démontre pas en quoi les défauts allégués auraient diminué l’usage de son véhicule. Elle précise encore que les seuls frais de réparation engagés portent sur des accessoires à hauteur de 2.402 euros et que le véhicule n’est pas immobilisé.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1642 du même code dispose : « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
Selon l’article 1643, « il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
En application de l’article 1644 du code civil, « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
Enfin, il résulte des articles 1645 et 1646 du code civil que : « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur » mais que s’il les ignorait, « il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. ».
Aux termes de l’article 1315 du code civil devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier 1e payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
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Décision du 16 Décembre 2021 4ème chambre 2ème section N° RG 20/05429 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSHWG
A titre liminaire, le tribunal relève que si Monsieur Y précise que « la mention -vendu en l’état- ne saurait décharger le professionnel de son obligation d’information ou de conseil, étant observé à cet égard qu’il ne figure aucune mention sur le bon de commande laissant supposer que Monsieur Y se retrouverait en panne moins de 15 jours après l’achat», force est de constater qu’il ne développe aucun argumentaire spécifique de nature à caractériser un manquement du professionnel à son obligation d’information et de conseil alors qu’il n’appartient pas au tribunal de se substituer au demandeur dans la démonstration des éléments potentiellement utiles au succès de sa prétention.
Concernant l’action en garantie des vices cachés, il est constant qu’en matière de vente d’automobiles d’occasion, la garantie ne peut s’appliquer qu’à des défauts d’une particulière gravité échappant à tout examen attentif au moment de la vente et rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était normalement destiné en tant que véhicule d’occasion. Ainsi, les désordres constatés ne doivent pas être le résultat de l’usure normale du véhicule compte tenu de son kilométrage et de son ancienneté, à laquelle l’acquéreur devait normalement s’attendre.
En l’espèce, le rapport d’information après 1ère réunion d’expertise contradictoire du 13 juin 2019 ainsi que le rapport d’expertise du 17 juillet 2019 font état de «divers dommages sur la carrosserie», de «multiples défauts notamment sur la porte arrière droite, le système de pression d’amortisseur, le système de régulation de vitesse, moteur de lève-glace arrière droit, réglage de siège côté passager, capteur d’effleurement poignée avant gauche et siège chauffant avant gauche», d’une climatisation qui n’est «pas fonctionnelle» et de «légers suintements d’huile». Il y est précisé que «au regard du faible délai entre l’apparition des avaries et la vente du véhicule, celles-ci étaient présentes ou en germe avant la vente».
Cependant, ces rapports précisent également que «le véhicule est dans un état normal», qu’il ne montre «pas de dommage notable ni corrosion excessive à la vue du kilométrage» et que les dysfonctionnements constatés «n’entraînent pas l’immobilisation du véhicule».
Par ailleurs, le procès-verbal du contrôle technique effectué le 5 février 2019 sur le véhicule, soit huit jours avant son acquisition par Monsieur Y, ne faisait état que d’une «anomalie du dispositif anti-pollution, sans dysfonctionnement important».
Enfin, l’analyse des factures produites par Monsieur Y révèle que les frais de réparation engagés par lui jusqu’à la réunion d’expertise portent essentiellement sur des éléments du véhicule relatifs à son entretien ou à son agrément et représentant un total cumulé de 3.268 euros, étant relevé que si un dysfonctionnement affectait la climatisation il aurait été visible lors de la vente.
Il en résulte que Monsieur Y n’apporte pas la preuve de l’existence de vices, ni que ces derniers, préexistants, étaient cachés, ni davantage la preuve que les dysfonctionnements du véhicule l’ont rendu impropre à l’usage auquel il le destinait ou en ont diminué tellement cet usage qu’il ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Quant à la panne du véhicule survenue postérieurement à l’expertise lors du départ en vacances de Monsieur Y, aucun élément porté aux débats ne permet d’affirmer qu’elle résulte d’un défaut du véhicule antérieur à son acquisition, et ce alors même que le demandeur est parti en vacances au volant de ce dernier malgré les
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dysfonctionnements allégués, étant constaté que lors de l’expertise le véhicule affichait au compteur 217.862, soit 13.638 kilomètres parcourus depuis son achat.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que Monsieur Y étant défaillant dans la preuve qu’il lui incombe de rapporter il sera débouté de l’ensemble de ses demandes et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation
Sur les demandes annexes
Succombant à l’instance, Monsieur Y sera condamné aux dépens et à payer à la société JCD AUTOS PRESTIGE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur X Y à payer à la société JCD AUTOS PRESTIGE la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur X Y aux dépens avec distraction au profit de Maître Denis HUBERT ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 16 Décembre 2021.
Le Greffier La Présidente
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