Infirmation partielle 31 janvier 2019
Confirmation 18 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TI Fréjus, 10 mars 2017, n° 11-16-000279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Fréjus |
| Numéro(s) : | 11-16-000279 |
Texte intégral
TRIBUNAL D’INSTANCE
[…]
[…]
83608 C CEDEX
Minute n° 358/2017
RG N°11-16-000279
AFFAIRE:
Monsieur X A
c/
Monsieur Y A
APPEL
MAtmani
10 MARS 2017
GROSSE : SELARL ALVAREZ &
EXPEDITION :Me BRUN
Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal d’instance de 83 C
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT du 10 Mars 2017
DEMANDEUR:
Monsieur X A,
Domicilié […]
C,
représenté par la SELARL ALVAREZ & ARLABOSSE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR :
Monsieur Y A, […]
C,
représenté par Me BRUN Cécile, avocat au barreau de
DRAGUIGNAN
PRESIDENTE: Anne-Christine HERRY-VERNIMONT
GREFFIERE F.F.: Agnès DURANTON
DEBATS: 10 janvier 2017
DELIBERE: 10 Mars 2017
Décision contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ce jour.
ARLABOSSE
2
EXPOSE DU LITIGE les parties le 10 octobre 1997 Un contrat de bail d’habitation a été signé entre portant sur un bien d’habitation sis à C, Résidence LES BOUGAINVILLIERS, […] moyennant un loyer de 2 450 francs, soit 360,66 euros. Ledit bail a été souscrit pour une durée de 3 ans à compter du 1er novembre 1997 et a été reconduit tacitement par périodes triennales à compter du 1er novembre 2000.
Monsieur X a fait délivrer le 09 octobre 2014 à Monsieur Y un congé pour reprise du logement pour habitation personnelle et y loger ses enfants en application de
l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989 à effet au 31 octobre 2015.
Vu l’acte d’huissier en date du 21 mars 2016, dénoncé à la Sous-Préfecture de
DRAGUIGNAN auquel il est renvoyé pour ses prétentions et moyens par lequel Monsieur A X a fait assigner Monsieur A Y devant tribunal
d’instance de C à l’audience du 21 juin 2016 à 9 heures aux fins notamment de voir
déclarer valide le congé ainsi délivré à ce dernier. Vu ses dernières écritures du 10 janvier 2017 auxquelles il y a lieu de se référer pour ses
moyens et prétentions, Vu les conclusions en réplique de Monsieur Y prises pour l’audience du 10 janvier 2017 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses demandes et moyens
développés au soutien de sa défense, A l’audience du 10 janvier 2017, les parties représentées maintiennent leurs prétentions et
moyens.
Le délibéré a été fixé au 10 mars 2017.
MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la validité du congé L’article 15 I de la loi du 06 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois
lorsqu’il émane du bailleur.
3 En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le locataire conteste la validité du congé et son caractère réel et sérieux. Or, le bailleur qui explique que la reprise du logement loué à Monsieur Y est motivée pour assurer le logement de son fils Z et sa famille justifie bien que son fils Z X et sa belle fille B X sont domiciliés à son adresse sise à C, […],
Les Floralies (pièce 10: avis d’imposition sur le revenu de 2016 ( sur revenus 2015).
Le motif apparaît donc réel et sérieux.
Le congé pour reprise du 09 octobre 2014 à effet du 31 octobre 2015 est donc validé.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
La délivrance du congé au locataire par le bailleur au 31 octobre 2015 entraîne la résiliation du bail du 10 octobre 1997 à cette date. Monsieur A Y se maintient donc sans droit ni titre dans les lieux loués depuis
le 1er novembre 2015.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion du locataire comme précisé dans le dispositif et de le condamner à une indemnité d’occupation d’un montant de 520 euros par mois à compter du 1er novembre 2015 jusqu’à la complète libération des lieux, par la remise des clés au bailleur.
Sur le paiement de sommes dues au titre du bail
L’article 1315 du Code Civil, version applicable à la délivrance du congé litigieux, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son
obligation.
Il résulte du décompte produit en pièce 6 « ETAT DE LA DETTE DE M Y », que le locataire reste devoir la somme de 5 069,00 euros au titre de l’arriéré locatif de juillet 2013 arrêtée au mois de septembre 2016 inclus, déduction des règlements effectués par la CAF.
La créance du bailleur est certaine et liquide sauf en ce qui concerne les taxes ordures ménagères 2013, 2014, 2015 non justifiées dans leur montant, à hauteur de 515 euros, somme qui sera donc déduite, en l’absence de production des avis de taxes foncières relatives aux
années considérées.
Il convient de condamner Monsieur A Y à payer à Monsieur A X la somme de 4 554 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
4
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur X sollicite l’octroi d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts; il résulte du non-paiement complets des loyers depuis 2013 et de l’absence de règlement de la CAF depuis juillet 2016 soit du défaut total de paiement par le locataire de son occupation depuis juillet 2016 l’existence manifeste d’un préjudice financier qui est
d’autant plus accru par le maintien irrégulier de ce dernier dans les lieux.
Une indemnité de 250 euros lui sera accordée en réparation de ce préjudice.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur A Y
La demande au titre de l’amende civile non chiffrée est déclarée irrecevable.
Monsieur A Y doit également être débouté de sa demande indemnitaire pour préjudice lié à la délivrance d’un congé frauduleux eu égard aux dispositions de la présente décision qui valide ledit congé.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile
Monsieur A Y, qui succombe, supportera les entiers dépens. La demande de Monsieur X au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile doit être rejetée eu égard à l’aide juridictionnelle totale et des faibles revenus dont Monsieur
A Y bénéficie.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition
au greffe:
Déclare valide le congé pour reprise délivré le 09 octobre 2014 à effet au 31 octobre 2015;
Constate la résiliation du bail en date du 10 octobre 1997 à effet au 31 octobre 2015;
Ordonne l’expulsion de Monsieur A Y et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; Dit qu’à défaut de départ volontaire du locataire ou de tous occupants de son chef dans un délai d’un mois dès la signification de la présente ordonnance, il pourra être procédé à la du logement litigieux sis à procédure d’expulsion de Monsieur A Y C, […], […] avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-2 et L
•
5
412-5 du Code des Procédures Civiles d’Exécution;
Condamne Monsieur A Y à payer à Monsieur A X une indemnité d’occupation d’un montant de 520 euros par mois à compter du 1¹ novembre 2015 et jusqu’à complète libération des lieux, par la remise des clés au bailleur et dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Condamne Monsieur A Y à payer à Monsieur A X, en deniers ou quittances, la somme de 4 554,00 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois de septembre 2016 avec intérêts au taux légal à compter de
l’assignation;
Déboute Monsieur A X de sa demande en paiement des taxes ordures ménagères pour 2013, 2014 et 2015;
Condamne Monsieur A Y à payer à Monsieur A X une somme de 250 euros en réparation de son préjudice financier ;
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur A Y en
paiement d’une amende civile non chiffrée ;
Déboute Monsieur A Y de sa demande reconventionnelle en dommages et
intérêts;
Déboute Monsieur A X de sa demande au titre de l’article 700 du Code
de Procédure Civile et du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur A Y aux entiers dépens recouvrés conformément à la
loi sur l’aide juridictionnelle;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Le Juge Le Greffier,
d nur axpédit ion copie conforme
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