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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Clermont-Ferrand, 24 oct. 2024, n° 24/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 24/00085 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […]
16, PLACE DE L’ETOILE
[…] Extrait des minutes du greffe du Conseil de Prud’hommes ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ de Clermont-Ferrand
Prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE N° RG R 24/00085
- No Portalis OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE DCX7-X-B7I-BFRN
ENTRE: NATURE AFFAIRE N° 80P
Madame X Y née le […] FORMATION DE RÉFÉRÉ 25 rue du Docteur Sahut
63170 AUBIERE
Représentée par Monsieur Z AA (Défenseur MINUTE N°109124 syndical ouvrier)
AFFAIRE
DEMANDEUR X Y
contre ET:
S.A.S. […] La S.A.S. […]
7 esplanade de Russi
63110 BEAUMONT Qualification contradictoire Représentée par Me AD FEYDEL (Avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) dernier ressort
DEFENDEUR
Notifiée le : 24 OCT. 2024
COMPOSITION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Expédition revêtue de la formule exécutoire Monsieur Christian SICARD, Président Conseiller Salarié délivrée Madame Frédérique POMMIER, Conseiller Employeur le : 24 OCT. 2024 Assesseur
Assistés lors des débats et du prononcé de Madame Nelly CHARRONDIERE, Greffier à: Mme Y LEline
PROCEDURE:
Par demande reçue au greffe le 25 Juillet 2024, Madame X Y a fait citer la S.A.S. […] devant la formation de référé du conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand afin qu’il soit statué sur les demandes suivantes :
- Dire qu’il y a lieu à référé,
- Juger recevables et bien fondées les demandes de Madame X Y,
- Constater le non-paiement des indemnités de licenciement.
- Constater le non-paiement des indemnités spéciales de licenciement.
- Constater le non-paiement des indemnités compensatrice du préavis.
- Constater le non-paiement des heures supplémentaires.
- Ordonner à la société […] prise en la personne de son représentant légal le paiement à titre provisoire à Madame X Y des sommes suivantes :
- Indemnité légale de licenciement : 709,44 € Indemnité spéciale de licenciement : 709,44 €
- Préavis: 1 773,60 € Brut
- Congés payés afférents: 177,36 € Brut
- Heures supplémentaires: 89,29 € Brut
- Congés payés afférents: 8,93 €
- Ordonner à la société […] prise en la personne de son représentant légal de porter et payer à Madame X Y la somme de 1 500 € à titre de provision sur dommages et intérêts,
- Ordonner, la remise du reçu de solde de tout compte et du bulletin de salaire conforme,
- Ordonner le paiement de l’ensemble des indemnités, le solde tout compte modifié ainsi que le bulletin de paie mentionnant le paiement du préavis et les heures supplémentaires devront être délivrés à Mme X Y sous astreinte de 50 euros parjour de retard, à compter du jour du prononcé de la présente notification, limitée à 30 jours; La formation de référé du Conseil de céans se réservant la possibilité de la liquider.
- Article 700 du Code de Procédure Civile: 700,00 €
- Entiers dépens
- Dire que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire
En application des dispositions de l’article R.1452-4 du code du travail, le greffe a adressé récépissé au demandeur et convoqué le défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 Juillet 2024, pour l’audience de référé siégeant le 18 Septembre 2024 et reportée au 16 Octobre 2024.
DÉBATS:
A l’audience publique du 16 Octobre 2024, la formation de référé a entendu les parties comparantes ou leurs représentants sur les faits suivants :
S’agissant du demandeur:
Madame X Y a été embauchée par la SAS […] à compter du 17 octobre 2022 en qualité d’accompagnante petite enfance dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet.
La rémunération mensuelle de Madame X Y s’élève à 1 773,60 euros brute selon la moyenne des 3 derniers bulletins de paie. La SAS
Le Tremplin n’adhère à aucune convention collective.
2
La relation contractuelle s’est déroulée sans aucune difficulté jusqu’en fin d’année 2023 où Mme Y a vu ses conditions de travail se dégrader. Madame X Y a été placée en arrêt de travail le 15 décembre 2023. Elle n’a jamais pu reprendre son emploi.
En date du 22 avril 2024, dans le cadre d’une visite de reprise, le Dr AB AC a déclaré Mme X Y inapte à tout poste, avec la mention: « Tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Dès le lendemain de la visite médicale, le 23 avril 2024, la SAS Le TREMPLIN a convoqué Mme Y à un entretien préalable à licenciement. Celui-ci s’est tenu le 03 mai 2024.
Le 07 mai 2024, la SAS Le TREMPLIN notifiait le licenciement de Mme Y suite à son inaptitude d’origine professionnelle délivrée par la médecine du travail et à son impossibilité de reclassement. La SAS Le Tremplin a remis les documents de fin de contrat à Mme X Y en date du 17 mai 2024. A la lecture des documents remis, Mme Y constatait que son employeur ne lui avait pas versé les sommes correspondantes aux indemnités de licenciement, à l’indemnité spéciale de licenciement ainsi qu’à son mois de préavis et au paiement des heures supplémentaires effectuées (7 heures). Seule l’indemnité compensatrice au titre des congés payés acquis a fait l’objet d’un règlement.
Par courrier recommandé daté du 26 juin 2024, Mme Y informait son employeur de l’absence de paiement des différentes indemnités ainsi que le non-paiement des heures supplémentaires effectuées. La présidente de la SAS Le TREMPLIN n’a pas été récupéré le courrier recommandé (Mention: Pli avisé et non réclamé figure sur l’enveloppe retournée). Le courrier a été retourné à Mme Y.
Lors de l’audience de plaidoirie du 16 octobre 2024, Mme Y déclare avoir été remplie de toutes ses demandes indemnitaires, d’heures supplémentaires et de remise de documents.
Mme Y demande à la formation de référé du Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand de:
Juger recevables et bien fondées ses demandes ; Ordonner à la société Le TREMPLIN prise en la personne de son représentant légal de porter et payer à Madame X Y la somme de 1 500 € à titre de provision sur dommages et intérêts ;
Ordonner à la société Le TREMPLIN prise en la personne de son représentant légal de porter et payer à Madame X Y la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner l’employeur aux entiers dépens. Dire que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
S’agissant du défendeur:
En réplique, la société le TREMPLIN était représentée par Maître FEYDEL AD qui a déclaré n’avoir aucune observation à ajouter et a déposé son dossier de plaidoirie à la formation de référé.
La société le TREMPLIN conclu au rejet de la demande en dommages et intérêts formulée par la salariée et sollicite une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le Président a indiqué aux parties que la décision serait rendue le 24 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
3
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Sur la compétence de la formation de référé :
En vertu des articles R.[…].1455-7 du code du travail :
« Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des Conseils de Prud’Hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
"La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
« Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il ressort des éléments et des explications fournis à la formation de référé que la demande remplit les conditions d’urgence et d’absence de contestation sérieuse prévues par les articles R.[…].1455-7 du Code du Travail, s’agissant d’une créance salariale, de la remise de documents que l’employeur est tenu de délivrer au salarié.
Sur les demandes :
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que: « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, Mme Y formule une demande de provision sur dommages et intérêts au motif que la société le TREMPLIN lui a réglé tardivement les sommes lui étant dues lors de la rupture de son contrat de travail le 07 mai 2024. Elle déclare que la société Le TREMPLIN ne s’est exécutée que suite à la saisine du Conseil de Prud’hommes en sa formation de référé le 25 juillet 2024, soit 3 mois plus tard. Elle avait en amont envoyé un courrier recommandé avec accusé de réception à la société afin de réclamer son dû, celui-ci lui étant revenu avec la mention pli avisé non réclamé. Ceci lui a forcement créé un préjudice tant moral que financier.
Par conséquent la formation de Référé du Conseil de Prud’homme condamnera la société Le
TREMPLIN à payer à titre de provision sur dommages et intérêts à Mme Y la somme de 500,00 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Madame X Y réclame le paiement de la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et la Formation de Référé lui alloue à ce titre la somme de 500,00 €.
La S.A.S. […] sollicite la condamnation de Madame X Y au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CS
L’équité ne commande pas de faire application à cet article.
Sur les frais et dépens:
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront su pportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le conseil de prud’hommes siégeant en sa formation de référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DIT qu’il y a lieu à référé ;
ORDONNE à la S.A.S. […], prise en la personne de son représentant légal, de verser à Madame X Y, à titre de provision, la somme de 500,00 € (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
ORDONNE à la S.A.S. […], prise en la personne de son représentant légal, de verser à Madame X Y, la somme de 500,00 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. […] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame X Y du surplus de ses prétentions et renvoie les parties à mieux se pourvoir, si elles l’estiment utile, devant le juge du fond en déposant une demande devant le bureau de conciliation et d’orientation ou à défaut le bureau de jugement du conseil de prud’hommes ;
CONDAMNE la S.A.S. […], aux dépens.
La Greffière, Le Président,
PRUD’HOM
Copie certifiée conforme,
ReLe greffier,We crater ERMONT
5
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