Infirmation 9 septembre 2003
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Vesoul, 3 juin 2002, n° 01/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Vesoul |
| Numéro(s) : | 01/00197 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE VESOUL
[…]
[…]
m
RG N° F 01/00197
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
Z X contre
SA ONLINE FORMAPRO
INUTE N° 02/00045
JUGEMENT DU
03 Juin 2002
Qualification :
Contradictoire premier ressort
26.06 .02 Notification le :
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
Page 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COPIE JUGEMENT
Audience du : 03 Juin 2002
Monsieur Z X
Profession Concepteur et développeur multimédia […]
[…]
Assisté de Monsieur Dominique LAUZET (Délégué syndical ouvrier) mandaté et muni d’un pouvoir.
DEMANDEUR
SA ONLINEFORMAPRO en la personne de son représentant légal
Activité Formation
[…]
[…]
Représentée par la SCP MONNET, VALLA ET RICHARD du
Barreau de BESANCON en la personne de Maître VALLA.
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur A B, Président Conseiller (E)
Monsieur Gilles GAHIDE, Assesseur Conseiller (E)
Madame Marie Josée PAGE, Assesseur Conseiller (S)
Madame Jocelyne VIRY, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Thérèse BOUTON, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 26 Décembre 2001
- Bureau de Conciliation du 21 Janvier 2002
- Convocations envoyées le 27 Décembre 2001, accusé réception du défendeur signé du 28 décembre 2001.
- Renvoi au Bureau de Jugement du 22 avril 2002 avec délai de communication de pièces par émargement des parties au procès verbal de l’audience de conciliation du 21 Janvier2002.
- Débats à l’audience de Jugement du 22 Avril 2002
- Prononcé de la décision fixé à la date du 03 Juin 2002
Décision prononcée par Monsieur A B (E)
Assisté de Madame Thérèse BOUTON, Greffier
EXPOSE DES FAITS
La SA ONLINEFORMAPRO a embauché en contrat à durée indéterminée
Monsieur Z X le 08 août 2000 en qualité de Concepteur WEB et
Multimédia.
Un avenant du 28 novembre 2000 modifie le contrat de travail initial, diminue le salaire de base et introduit un système d’intéressement.
Le 25 septembre 2001, Monsieur X est convoqué à un entretien préalable à un licenciement, avec mise à pied conservatoire.
Le 11 octobre 2001, Monsieur X reçoit une lettre de licenciement pour faute grave.
DISCUSSION :
Eléments avancés par le demandeur :
Monsieur X se référant à l’article L. 122-14-2 du Code du Travail rappelle que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Il précise que la lettre de licenciement lui reproche d’avoir réalisé des travaux personnels sous différents logiciels pour constituer son propre site WEB pendant les heures de travail.
Monsieur X ne conteste pas ce fait, mais affirme que l’employeur ne démontre pas comment cette activité a pu lui porter préjudice.
De plus, Monsieur X conteste les moyens mis en oeuvre par son employeur pour rechercher un grief justifiant cette sanction.
Monsieur X dit que l’employeur a mis en place un système de surveillance sans en informer les salariés, ce qui est contraire à l’article L 121-8 du
Code du Travail et à l’arrêt rendu le 14 mars 2000 par la Chambre Sociale.
Monsieur X affirme, en outre, que le conflit qui l’oppose à son employeur, trouve en partie son origine dans le soutien qu’il a apporté à l’un de ses collègues, qui lui aussi est sous le coup d’une procédure de licenciement.
Pour toutes ces raisons, Monsieur X conteste son licenciement pour
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faute grave et demande au Conseil de condamner la SA ONLINEFORMAPRO à lui payer les sommes suivantes :
mise à pied du 25 septembre au 11 octobre 2001 : 935,02 €
93,52 €
- indemnité de congés payés sur la mise à pied : 1 753,16 €
- indemnité de préavis : 175,31 €
- indemnité de congés payés sur préavis : 518,00 €
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sé ise :
457,00 €
- article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Eléments avancés par le défendeur :
L’employeur fait observer que Monsieur X ne conteste pas avoir constitué son propre site pendant les horaires de travail, ce qui, sur le principe, constitue un manquement aux devoirs du salarié, ainsi qu’une violation par le salarié des ses obligations contractuelles et crée une indiscipline dans l’entreprise.
L’employeur met en exergue que la productivité de Monsieur X s’en ressent nécessairement. Il n’a réalisé que 5 leçons et un exercice en quatre semaines en septembre 2001, alors que deux étudiants, embauchés pendant les vacances scolaires, ont réalisé 17 leçons et exercices pour l’un, 9 leçons et exercices pour
l’autre en neuf jours.
L’employeur ajoute que tout téléchargement, à titre personnel, est expressément interdit car il contient très souvent des risques d’introduction de virus informatique. Or, le 02 août 2001, un tel virus a pénétré l’entreprise par l’intermédiaire de l’ordinateur de Monsieur X.
L’employeur fait remarquer que Monsieur X a installé, de sa propre initiative, un logiciel dont l’objet est de surveiller les connexions en réseau sur les autres postes et de les couper. Or, sa fonction était de concevoir et de développer des modules de formation multimédia, de préparer les séquences pédagogiques et non d’être l’animateur du réseau.
Or, grâce à ce logiciel téléchargé, sur le Net, Monsieur X pouvait surveiller et examiner tous les postes du réseau.
La SA ONLINEFORMAPRO soutient qu’elle n’a pas pris connaissance des mails personnels de Monsieur X pour les utiliser contre lui et qu’un salarié peut recevoir des messages personnels, mais n’a pas le droit de télécharger, à titre personnel, des logiciels sur l’ordinateur de l’entreprise, ou de développer son propre site NET, pendant les heures de travail.
La SA défenderesse conclut au débouté de l’ensemble des demandes de
Monsieur X et demande au Conseil de confirmer le licenciement pour
faute grave.
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Elle sollicite reconventionnellement la somme de 600,00 € au titre de
l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DISCUSSION:
Attendu que Monsieur X reconnaît avoir réalisé des travaux personnels sur différents logiciels, pour constituer son propre site WEB, et ce, pendant les horaires de travail.
Attendu que ce fait n’est pas contesté par Monsieur X.
Attendu que cet agissement est structurellement perturbateur pour la bonne marche de l’entreprise pour les raisons suivantes :
a) Il nuit à la productivité du salarié, en l’espèce, Monsieur X a accompli en septembre 2001 5 leçons et un exercice, alors que des stagiaires ont accompli respectivement 17 leçons et exercices et 9 leçons et exercices en neuf jours soit en deux fois moins de temps.
b) Pendant l’utilisation du NET, à usage personnel, Monsieur X a occupé la bande passante, et a pu ainsi empêcher des clients de se connecter.
Attendu que l’utilisation de logiciels personnels peut, en outre, amener des perturbations par le risque induit de la pénétration de virus, ce qui fut le cas le 02 août 2001.
Attendu, de plus, que Monsieur X ne l’a pas signalé à la direction ou à l’administrateur du réseau.
Attendu que Monsieur X a outrepassé ses fonctions en installant sur son poste de travail, le logiciel NETWATCHERPRO de sa propre autorité, car il pouvait ainsi surveiller et examiner tous les postes du réseau. Or, il n’avait pas à avoir accès à l’ensemble des postes.
Attendu que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Attendu que l’employeur était légitimement fondé à penser que Monsieur
X n’effectuerait pas un travail à hauteur de 100 % de son temps, pendant la période de préavis, puisque c’est précisément le reproche qui lui est adressé pendant sa période « normale » d’activité.
Attendu qu’il n’est nul besoin, pour l’employeur, de quantifier le préjudice matériel, pour établir le licenciement pour faute grave de Monsieur X.
Attendu que le constat de la réalisation de travaux personnels pour constituer ses propres sites WEB pendant les heures de travail, constitue, de la part du salarié, une rupture par rapport à ses obligations contractuelles.
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Attendu que toutes les contestations qui sont alléguées par Monsieur
X, portant sur la forme utilisée pour extraire les informations, sont non avenues dans la mesure où le salarié reconnaît lui-même les faits.
Attendu que Monsieur X considère que l’employeur l’a licencié parce qu’il avait apporté son soutien à l’un de ses collègues.
Mais attendu que cet élément ne saurait être reconnu car Monsieur X
a été licencié le 07 octobre 2001 et l’attestation a été produite au soutien des intérêts de Monsieur Y le 21 mars 2002.
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que le licenciement pour faute grave de Monsieur X est fondé et qu’il convient, en conséquence, de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Attendu qu’il convient, en l’espèce, de faire application des dispositions de
l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour la SA
ONLINEFORMAPRO, que Monsieur X sera donc condamné à lui verser, à ce titre, la somme de 225,00 €.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré.
Dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur C X est fondé.
En conséquence,
Déboute Monsieur Z X de l’ensemble de ses demandes.
Condamne Monsieur Z X à payer à la SA
ONLINEFORMAPRO la somme de 225,00 € (deux cent vingt cinq euros) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur Z X aux dépens.
Le Président La Greffière
B. B T. BOUTON
POUR COPIE CONFORME
La Gemere
TA BOUTON Page 5
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