Tribunal Judiciaire de Valenciennes, 3 février 2022, n° 19/02911
TJ Valenciennes 3 février 2022
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CA Douai
Infirmation partielle 3 juillet 2025

Arguments

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  • Autre
    Irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité à agir

    La cour a estimé que la question de la qualité à agir doit être tranchée par le juge du fond, et non par le juge de la mise en état.

  • Autre
    Irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité à agir

    La cour a jugé que la question de la renonciation à la succession doit être examinée par le juge du fond.

  • Autre
    Irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité à agir

    La cour a décidé que la question de la qualité à agir doit être tranchée par le juge du fond.

  • Autre
    Irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité à agir

    La cour a jugé que la question de la renonciation à la succession doit être examinée par le juge du fond.

  • Autre
    Irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité à agir

    La cour a décidé que la question de la qualité à agir doit être tranchée par le juge du fond.

Résumé par Doctrine IA

La SCI HOUCKIMMOBILIER, propriétaire d'un bâtiment locatif à Denain, a constaté des dégâts des eaux en 2014 provenant d'un immeuble voisin appartenant à la succession de feu Monsieur E P. Après le refus des héritiers de régulariser un constat amiable et le refus de l'assureur AXA d'indemniser les dégâts, la SCI a engagé une action en justice pour obtenir réparation. Plusieurs héritiers ont renoncé à la succession et contestent la recevabilité des demandes de la SCI, arguant qu'ils n'ont pas accepté la succession et ne peuvent donc être tenus responsables. Le juge de la mise en état, invoquant l'article 55-II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, déclare que les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs ne relèvent pas de sa compétence mais de celle du tribunal judiciaire, car l'action a été introduite avant l'application du décret qui élargit les compétences du juge de la mise en état. Les demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées et les dépens de l'incident sont réservés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Valenciennes, 3 févr. 2022, n° 19/02911
Numéro(s) : 19/02911

Texte intégral

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