Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 3 févr. 2022, n° 19/02911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02911 |
Texte intégral
N° RG 19/02911 – N° Portalis DBZT-W-B7D-FB5N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE Affaire n° N° RG 19/02911 – N° Portalis DBZT-W-B7D-FB5N N° minute : 22/41 Code NAC : 28Z LG/AFB
LE TROIS FÉVRIER DEUX MIL VINGT DEUX
Société Civile Immobilière (SCI) HOUCKIMMOBILIER immatriculée au RCS de Valenciennes sous le n° 383 494 440, prise en la personne de son gérant Monsieur Q-BM CJ dûment mandaté, dont le siège social est sis 15 rue E Durre – 59135 WALLERS représentée par Maître Christelle MATHIEU membre de la SCP MINET-MATHIEU, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
Demanderesse au principal
Mme BS BT P épouse X née le […] à […], demeurant 57 rue Q François Millet – 59210 COUDEKERQUE BRANCHE représentée par Maître AY BLIN de la SELARL BLIN, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
M. BO AW P né le […] à […] demeurant 56 bis rue F Joly n° 3 – 59124 ESCAUDAIN sous curatelle des Finances Publiques du Nord-Pas-de-Calais et du Département du Nord, domicilié […] tel que désigné suivant ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance de Valenciennes en date du 13 avril 2015. N’ayant pas constitué avocat
MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DU NORD-PAS-DE-CALAIS ET DU DEPARTEMENT DU NORD dont le siège social est sis […] en sa qualité de curateur de Monsieur BO AW P né le […] à VALENCIENNES domicilié 56 bis rue F Joly n) 3 à […], tel que désigné suivant ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance de Valenciennes en date du 13 avril 2015, N’ayant pas constitué avocat
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N° RG 19/02911 – N° Portalis DBZT-W-B7D-FB5N
Mme AC P née le […] à […], demeurant […], en sa qualité d’ayant droit de son père Monsieur AD P né le […] à […] et décédé le […] représentée par Maître Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
M. AE P né le […] à […], demeurant […], en sa qualité d’ayant droit de son père Monsieur AD P, né le […] à […] et décédé le […] représenté par Maître Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Mme BU BV BW née le […] à […], demeurant […] en sa qualité d’ayant droit de Madame AF P née le […] à L, décédée le […] à […], elle-même ayant droit de Monsieur H Q AW P, né le […] à […], décédé. N’ayant pas constitué avocat
Mme AG P épouse Y née le […] à […], demeurant 56 Bis rue F Joly Appartement n°3 – 59124 ESCAUDAIN N’ayant pas constitué avocat
Mme AH B née le […] à […], demeurant […]
- 59494 AUBRY DU HAINAUT en sa qualité d’ayant droit de Madame Z, A, AI P épouse B née le […] à […], décédée le […] à DOUCHY-LES-MINES, elle-même en sa qualité d’ayant droit de Monsieur H Q AW P, né le […] à […], décédé représentée par Maître Loïc RUOL membre de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
M. Q-BL AW P né le […] à […], dont la dernière adresse connue est : […]ayant pas constitué avocat
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N° RG 19/02911 – N° Portalis DBZT-W-B7D-FB5N
M. AJ B né le […] à […], demeurant […] en sa qualité d’ayant droit de Madame Z, A, AI P veuve B, née le […] à […], décédée le […] à DOUCHY-LES-MINES, elle-même en sa qualité d’ayant droit de Monsieur H Q- AW BR, né le […] à […], décédé. représenté par Maître Loïc RUOL membre de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
Mme AK P née le […] à […], demeurant 17 rue de Cernay – 59163 CONDÉ-SUR-L’ESCAUT N’ayant pas constitué avocat
Mme AL P née le […] à […], demeurant […] […]
- 59171 HORNAING en sa qualité d’ayant droit de Monsieur AM P lui même en sa qualité d’ayant droit de Monsieur H Q AW P représentée par la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004648 du 23/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
Mme AN P veuve C née le […] à […], demeurant […]
- 59282 DOUCHY-LES-MINES représentée par Maître Marilyn LEJEUNE, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/005356 du 19/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
Mme BX BJ P née le […] à CONDÉ-SUR-L’ESCAUT (59163), demeurant […] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur AM P époux de Madame AK P, né le […] à CONDÉ-SUR-L’ESCAUT (59163), décédé le […], lui-même en sa qualité d’ayant droit de Monsieur H Q-AW P, né le […] […], décédé. N’ayant pas constitué avocat
Mme AO P née le […] à […], demeurant 4 rue Boileau – 59282 DOUCHY-LES-MINES représentée par Maître AS COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant
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N° RG 19/02911 – N° Portalis DBZT-W-B7D-FB5N
M. AP AW P né le […] à FRESNES-SUR-ESCAUT (59000), demeurant […] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur AP P né le […] à […], décédé le […] à […], lui-même en sa qualité d’ayant droit de Monsieur H Q AW P né le […] à […], décédé. N’ayant pas constitué avocat
M. Q-BM P né le […] à […], demeurant […] représenté par Maître AS COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant
Mme BY BZ P née le […] à FRESNES-SUR-ESCAUT (59000), demeurant […] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur AP P, décédé le […] à […] lui-même en sa qualité d’ayant droit de Monsieur H Q AW P, né le […] à […], décédé. N’ayant pas constitué avocat
Mme AQ P épouse D née le […] à […], demeurant […] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur AP P époux de Madame AI BT CK CL, né le […] à […] décédé le […] à […], lui-même en sa qualité d’ayant droit de Monsieur H Q AW P né le […] à […] décédé représentée par Maître Manuel DE ABREU membre de l’AARPI DE ABREU
- GUILLEMINOT- R, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003869 du 01/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
M. AR P né le […] à […], demeurant 8 rue AW Blauwart
- 59121 HAULCHIN représenté par Maître Marilyn LEJEUNE, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/005357 du 19/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
M. BN W AW CV P né le […] à […], demeurant 20 Impasse Guisez Avenue de SAINT-AMAND – 59300 VALENCIENNES en sa qualité d’héritier de Monsieur AS P décédé le […] à […]ayant pas constitué avocat
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N° RG 19/02911 – N° Portalis DBZT-W-B7D-FB5N
Mme AT P née le […] à […], demeurant […] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur AP P né le […] à […], décédé le […] à […], lui-même en sa qualité d’ayant droit de Monsieur H Q-AW P, né le […] à LE BLANC-MESNIL (93150), décédé. N’ayant pas constitué avocat
M. W CA P né le […] à […], dont la dernière adresse connue est : 44 rue François Mitterand – 59494 PETITE-FORÊT en sa qualité d’héritier de Mr AS P décédé le […] à […]ayant pas constitué avocat
Maître AU AV sis […] en sa qualité d’administrateur ad’hoc aux fins de représenter l’indivision successorale suite au décès de Monsieur E, F, AW P dans le cadre du litige l’opposant à la SCI HOUCKIMMOBILIER, concernant l’immeuble situé […], 59220 DENAIN N’ayant pas constitué avocat
M. AX P né le […] à PAU, demeurant […] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur H Q AW CM né le […] à […] décédé N’ayant pas constitué avocat
M. Q-CN P né le […] à […], demeurant 11 rue Z Auriol – 53200 CHATEAU GONTIER en sa qualité d’ayant droit de Monsieur H Q-AW P né le […] à […] décédé N’ayant pas constitué avocat
M. AA P né le […] à […], demeurant 10/41 Place du Hainaut – 59163 CONDÉ-SUR-L’ESCAUT en sa qualité d’héritier de Monsieur AS P décédé le […] à […]ayant pas constitué avocat
Mme AB CB P épouse G née le […] à CONDÉ-SUR-L’ESCAUT (59163), demeurant […] représentée par la SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
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N° RG 19/02911 – N° Portalis DBZT-W-B7D-FB5N
M. AY P né le […] à CONDÉ-SUR-L’ESCAUT (59163), demeurant […] en sa qualité d’héritier de Monsieur AS P décédé le […] à […]ayant pas constitué avocat
Société Civile Professionnelle titulaire d’un Office Notarial, la S.C.P. CW DE CH-CU- BG O-CF CG-O sise 124 Bis rue de Villars – 59220 DENAIN représentée par Maître BO HENNEUSE de la SELARL ADEKWA, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Véronique VITSE-BOEUF de la SELARL ADEKWA, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
Mme AZ P née le […] à […], dont la dernière adresse connue est : 24B avenue BQ Perdrige – 93360 NEUILLY PLAISANCE en sa qualité d’ayant droit de Monsieur H, Q AW P, né le […] à […], décédé. N’ayant pas constitué avocat
M. BI CO AW P né le […] à […], demeurant […] représenté par Maître AY BLIN de la SELARL BLIN, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
M. AS P né le […] à […], demeurant […] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur H, Q AW P, né N’ayant pas constitué avocat
Mme BH CP CQ P épouse I née le […] à […], demeurant […] représentée par Maître AY BLIN de la SELARL BLIN, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
M. R P né le […] à […], demeurant […]
en sa qualité d’ayant droit de Monsieur BQ AJ P né le […] à […] décédé le […] à BORDEAUX, lui-même en sa qualité d’ayant droit de Monsieur H Q AW P né le […] à […] décédé représenté par la SELARL GRILLET – DARE, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Stéphane LOPEZ, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant
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N° RG 19/02911 – N° Portalis DBZT-W-B7D-FB5N
Mme BJ AH P épouse J née le […] à CONDÉ-SUR-L’ESCAUT (59163), demeurant […]) représentée par la SCP D’AVOCATS ACTION CONSEILS, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
M. AW BM P né le […] à CONDÉ-SUR-L’ESCAUT (59163), demeurant 221 rue Jules Guesde – 59690 VIEUX-CONDÉ représenté par la SCP D’AVOCATS ACTION CONSEILS, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000641 du 04/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
Mme AB P épouse BA BB née le […] à […], demeurant 5 Bis rue H de Bordeu
- 64230 LESCAR en sa qualité d’ayant droit de Monsieur BQ AJ P né le […] à […]) décédé le […] à BORDEAUX lui-même en sa qualité d’ayant droit de Monsieur H Q AW né le […] à […] décédé représentée par la SELARL GRILLET – DARE, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Stéphane LOPEZ, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant
Mme T P épouse K née le […] à CONDÉ-SUR-L’ESCAUT (59163), demeurant 167 rue Foch – 59690 VIEUX-CONDÉ représentée par Me Marilyn LEJEUNE, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/005354 du 19/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
Mme BT-CR P née le […] à […], dont la dernière adresse connue est : […] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur H Q-AW BR né le […] à […], décédé. N’ayant pas constitué avocat
M. CC CD BW né le […] à […], dont la dernière adresse connue est: […] en sa qualité d’ayant droit de Madame AF P née le […] à L décédée le […] à PAU, elle-même ayant droit de Monsieur H Q AW P né le […] à […] décédé N’ayant pas constitué avocat
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M. AJ P né le […] à CONDÉ-SUR-L’ESCAUT (59163), demeurant 163 rue Edouart Vaillant – 59690 VIEUX-CONDÉ représenté par Maître AS COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant
M. CD CE BW né le […] à MOURENX (64150) demeurant 22 rue H Moureaux
- 64150 MOURENX en sa qualité d’ayant droit de Madame AF P née le […] à L, décédée le […] à […], elle-même ayant droit de Monsieur H Q AW CS, né le […] à […], décédé. N’ayant pas constitué avocat
Mme BC P épouse M née le […] à […], demeurant […]ayant pas constitué avocat
Défendeurs au principal
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Incident plaidé le 25 novembre 2021 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Laure HASDENTEUFEL, Greffier.
Ordonnance réputée contradictoire rendue le 27 janvier 2022 prorogée à la date de ce jour, par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Laure HASDENTEUFEL, Greffier.
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OBJET DU LITIGE :
La SCI HOUCKIMMOBILIER est propriétaire d’un bâtiment sur trois niveaux à usage locatif situé au […] à […], contigu à un immeuble situé au numéro 142 ayant appartenu à Monsieur E P, décédé le […] à Denain.
Le 5 avril 2014, la SCI HOUCKIMMOBILIER a relevé des traces d’humidité sur le mur du palier du premier étage de son immeuble, semblant provenir d’un dégâts des eaux déclaré dans l’habitation voisine. Elle a effectué une déclaration de sinistre et a pris attache avec l’étude de notaires chargée de la succession de Monsieur E P, la SCP N et O afin d’établir un constat amiable .
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A cette époque, et suivant un acte de notoriété dressé le 21 juin 2013, 27 héritiers collatéraux ont été recensés, Monsieur E P n’ayant pas laissé de descendance.
Les ayant-droits du défunt ont refusé de régulariser un constat amiable, estimant nécessaire de faire constater les dégradations par un expert. Le notaire en charge de la succession a alors transmis à la SCI HOUCKIMMOBILIER une attestation d’assurances à effet à compter du 9 avril 2014 souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD. Le sinistre étant antérieur à la souscription de cette assurance, la compagnie AXA a de ce fait refusé d’indemniser les dégâts subis par la SCI HOUCKIMMOBILIER.
Cette dernière s’est en conséquence rapprochée de son propre assureur, la société MAAF ASSURANCES, laquelle a, courant janvier 2016, diligenté une expertise amiable, concluant à l’existence d’infiltrations d’eau ainsi qu’à la prolifération de mérule et chiffrant le coût des travaux de remise en état du mur à la somme de 11 108,90 euros TTC.
Face à l’aggravation des désordres, sans diligences de la part du notaire, la SCI HOUCKIMMOBILIER a sollicité auprès de la Présidente du Tribunal de Grande Instance de Valenciennes ( devenu depuis Tribunal judiciaire), la désignation d’un administrateur ad hoc pour représenter l’indivision successorale dans le litige l’opposant à celle-ci.
Suivant ordonnance en date du 25 avril 2017, sa demande a été accueillie favorablement Maître AU AV a été désigné dans ce cadre.
Par acte d’huissier en date du 11 mai 2017, la SCI HOUCKIMMOBILIER a attrait l’indivision successorale devant le juge des référés afin de voir ordonner une expertise judiciaire quant au sinistre déclaré en avril 2014.
Par ordonnance en date du 20 juin 2017, la juridiction de référé a fait droit à sa demande .
Compte tenu de l’indisponibilité du premier expert désigné,Monsieur BE BF s’est vu confier la mission d’expertise.
Par ordonnances du 19 décembre 2017 et du 5 juin 2018, les opérations d’expertise ont été déclarées successivement opposables à la société AXA FRANCE IARD, puis, à l’étude de notaires en charge de la succession de Monsieur E P.
L’expert a déposé son rapport au cours du mois de janvier 2019. Il a retenu que les infiltrations et les dommages subis par la SCI HOUCKIMMOBILIER étaient dûs «au caractère fuyard du chéneau en partie arrière du n°142 au droit des zones infestées». Il a relevé par ailleurs que les dites infiltrations étaient apparues, il y a une dizaine d’années, soit avant le décès de Monsieur P en 2004, ce qui impliquait la mise en cause de la compagnie d’assurances intervenant à cette époque.
Parallèlement, la commune de Denain, au regard de l’ampleur des désordres affectant l’immeuble ayant appartenu à feu Monsieur E P, a, le 28 février 2019, pris un arrêté enjoignant à la SCP DE CH-CU- Me
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BG O- Me CF CG-O aux fins de prendre toutes les mesures pour faire cesser le péril imminent en procédant à une mise en sécurité immédiate des lieux et de procéder à la démolition de l’immeuble avec évacuation des gravats au plus tard le 29 mars 2019.
Les travaux ordonnés n’ont pas été réalisés. Une procédure en référé a été diligentée .
Par actes d’huissier en date des 18 juin 2019, 19 juin 2019, 20 juin 2019, 24 juin 2019, 25 juin 2019, 4 juillet 2019 et 9 septembre 2019, la SCI HOUCKIMMOBILIER a assigné Monsieur AU AV, ès qualité d’administrateur ad hoc, Madame BH P épouse I, Monsieur BI P, Madame BJ P, Monsieur AW P, Madame T P épouse K, Monsieur AJ P, Madame BK P épouse M, Madame AG P épouse Y, Monsieur Q-BL P Madame AK P, Monsieur AS P, Madame AN P veuve C, Madame AO P divorcée R, Monsieur Q-BM P, Monsieur AR P, Monsieur BN P, Monsieur W P, Monsieur AA P, Madame AB P épouse G, Monsieur AY P, le Directeur Régional des Finances publiques du Nord Pas de Calais en sa qualité de curateur de Monsieur BO P, Monsieur BO P et l’étude de notaires, la SCP CW DE CH-CU, BG O et CF CG O venant aux droits de la société N et O aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de diverses sommes et indemnités et les voir condamner à remédier aux désordres subis, ce, sous peine d’astreinte.
Par la suite, d’autres ayant-droits de Monsieur E P ont été attraits à la procédure suivant actes d’huissier en date des 22 juin 2020, 24 juin, 25 juin, 26 juin 2020, 1er juillet 2020, 7 juillet, 15 juillet 2020, 20 juillet 2020, 23 juillet 2020, 6 août 2020, 24 août 2020, 28 août 2020, 4 septembre 2020 , et 16 septembre 2020. Certaines de ces assignations ont été enrôlées sous le numéro RG 19/2911 correspondant à celui de l’affaire initiale, d’autres sous les numéros de RG 20/1168 et 20/2793. Pour une bonne administration de la justice ces dernières procédures ont été jointes à la procédure initiale introduite en juin 2019.
L’INCIDENT :
Suivants conclusions régulièrement communiquées le 22 avril 2021, Madame AC P et Monsieur AE P demandent au juge de la mise en état de :
- débouter la SCI HOUCKIMMOBILIER de l’ensemble des demandes formulées à leur encontre, celles-ci étant irrecevables;
- en conséquence, prononcer leur mise hors de cause; A titre subsidiaire :
- ordonner la jonction de la procédure avec celle initiée par la SCI HOUCKIMMOBILIER à l’encontre de Monsieur AX P, enrôlée sous le numéro RG 20/1168;
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En tout état de cause :
- condamner la SCI HOUCKIMMOBILIER à leur régler la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procéduer civile;
- la condamner aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Raffaele MAZZOTA, Avocat aux offres de droit.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent qu’ils sont les ayant-droits de Monsieur AD P et que la SCI HOUCKIMMOBILIER les a attraits en justice sans s’assurer au préalable de ce que Monsieur AD BP disposait bien de la qualité d’héritier de Monsieur E P ni de ce qu’ils disposaient eux même de cette qualité. A ce titre, ils relèvent que celle-ci n’apporte aucunement la preuve de ce qu’ils ont accepté la succession dont dépend l’immeuble à l’origine du sinistre. Ils estiment que cela fait obstacle à la recevabilité des prétentions de la partie demanderesse, les concernant, dans la mesure où elle doit justifier d’une qualité et d’un intérêt à agir contre eux.
Par conclusions actualisées d’incident régulièrement notifiées le 10 juin 2021 (conclusions d’incident de mise en état responsives), Monsieur R P et Madame AB BA BB P demandent au juge de la mise en état de :
- constater leur renonciation pure et simple à la succession de Monsieur E P;
- constater que la SCI HOUCKIMMOBILIER est dépourvue de droit à agir à leur encontre;
- débouter la SCI HOUCKIMMOBILIER et toutes autres parties dont la SCP DE CH-CU -Me BG O- Me CF CG-O des demandes dirigées contre eux;
- prononcer leur mise hors de cause;
- condamner solidairement SCI HOUCKIMMOBILIER et la SCP DE CH- CU, Me BG O, et Me CF CG-O à régler solidairement à chacun d’eux la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner la SCI HOUCKIMMOBILIER aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’ils n’ont aucunement la qualité d’héritiers de Monsieur E P et ne peuvent donc répondre des demandes financières formulées par la SCI HOUCKIMMOBILIER . Ils rappellent qu’ils ont tous deux renoncé à la succession du défunt en septembre 2020, par déclarations enregistrées au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, lesdites renonciations ayant désormais un effet définitif à l’égard des tiers. Ils indiquent qu’en tout état de cause, leur grand-père paternel, Monsieur H P, frère de Monsieur E P est décédé le […], soit plus de deux ans avant l’établissement de l’acte de notoriété lequel le désigne pourtant comme héritier, ce qui constitue une grossière erreur imputable au notaire. Ils relèvent par ailleurs que leur propre père, BQ P, décédé le […], n’est pas mentionné dans l’acte de notoriété et n’a pas eu connaissance de la succession de son oncle. Ils exposent que la part successorale de Monsieur E P n’étant pas passée dans le patrimoine de leur père, ce dernier ne pouvait davantage la leur transmettre à la suite de son décès . Ils précisent avoir été informés de la situation en recevant l’assignation de la SCI
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HOUCKIMMOBILIER. Ils ajoutent que la SCP CH-CI -Me BG O- Me CF CG-O ne justifie d’aucun intérêt à agir contre eux et ne peut formuler quelques demandes que ce soit à leur encontre.
Aux termes de ses écritures régulièrement notifiées, Madame AL P demande au juge de la mise en état de prononcer sa mise hors de cause et de débouter la SCI HOUCKIMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de statuer de droit quant aux dépens. Elle rappelle avoir été attrait à la procédure suivant exploit d’huissier en date du 15 juillet 2020 et avoir renoncé à la succession de Monsieur E P le 9 septembre 2020, ce dont elle justifie.
Suivant conclusions régulièrement notifiées le 8 septembre 2021, Madame T P épouse K, Madame AN P veuve C et Monsieur AR P, demandent au juge de la mise en état de : A titre principal :
- déclarer la SCI HOUCKIMMOBILIER irrecevable en ses demandes formulées à leur encontre pour défaut de qualité à agir;
- déclarer la SCP CH-CI, Me BG O, et Me CF CG-O irrecevables des demandes formulées à leur encontre;
- en conséquence, les mettre hors de cause Subsidiairement,
- statuer ce que de droit sur la demande de la SCI HOUCKIMMOBILIER et la SCP SCP CH-CI -Me BG O- Me CF CG- O;
- condamner in solidum la SCI HOUCKIMMOBILIER et la SCP CH- CI- Me BG O-Me CF CG-O à supporter la charge des dépens.
Ils font valoir que la SCI HOUCKIMMOBILIER n’a aucune qualité à agir contre eux puisqu’ils ont renoncé purement et simplement à la succession de Monsieur E P, ce, suivant déclarations enregistrées au Tribunal Judiciaire de Valenciennes les 14 mars 2019 ( s’agissant de Madame T P), le 5 juin 2019 ( s’agissant de AN P,) et le 7 juin 2019 ( s’agissant de AR P), de sorte que s’ils avaient, au départ, vocation à hériter de leur oncle, ils sont désormais considérés comme n’ayant jamais été héritiers. En réponse à l’argumentation développée par la SCP CH-CI- Me BG O- Me CF CG-O, ils rappellent qu’en vertu des dispositions de l’article 730-2 du code civil, l’affirmation contenue dans l’acte d notoriété n’emporte pas par elle-même acceptation de la succession, ce que l’acte en question rappelle d’ailleurs. Ils ajoutent que les procurations transmises au notaire intitulées «procurations aux fins d’acceptation de la succession» ne sauraient être assimilées à un acte d’acceptation de succession dans la mesure où ces documents étaient seulement destinés à permettre au notaire instrumentaire de dresser l’acte de notoriété et de procéder aux différentes opérations nécessaires à l’inventaire des biens et dettes du défunt. De même, ils soutiennent que le fait que Monsieur AR P ait initié une procédure en ouverture compte liquidation partage de la succession de son oncle, E P, laquelle n’a en fait jamais été mise en oeuvre par le notaire instrumentaire, ne saurait lui être opposé comme un acte d’acceptation de la succession litigieuse.
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En réponse aux arguments présentés par la SCI HOUCKIMMOBILIER et tendant au rejet de la fin de non recevoir par eux opposée, ils exposent qu’ils ne comptent pas révoquer leur renonciation et que la faculté de rétracter la renonciation à succession n’est ouverte qu’au seul héritier renonçant, comme le rappelle l’article 807 du code civil, de sorte que la demanderesse ne peut valablement arguer de l’inopposabilité de leurs renonciations aux motifs que celles-ci ne seraient pas définitives.
Suivant conclusions d’incident transmises le 18 juin 2021, Madame AQ P épouse D demande au juge de la mise en état de :
- dire l’action de la SCI HOUCKIMMOBILIER mise en oeuvre à son encontre, irrecevable;
- prononcer sa mise hors de cause;
- condamner la SCI HOUCKIMMOBILIER aux dépens.
Elle expose que si l’acte de notoriété peut établir la qualité d’héritier, celui-ci n’emporte pas par lui-même preuve de l’acceptation à la succession. Elle rappelle que son père, AP P, décédé le […] avait de son vivant , soit le 27 août 2014, renoncé à la succession de Monsieur E P. Elle indique avoir elle-même renoncé à la succession de ce dernier le 27 juillet 2020.
Aux termes de leurs écritures en date du 13 octobre 2021, Monsieur AJ B et Madame AH B épouse S demandent au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevable la SCI HOUCKIMMOBILIER en son action à leur encontre;
- en conséquence, prononcer leur mise hors de cause;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils précisent que leur mère, Madame Z P était la soeur de Monsieur E P, et qu’elle est décédée le 3 mai 2014. Ils font valoir que la SCI HOUCKIMMOBILIER qui les a assignés en justice suivant acte d’huissier en date du 22 juin 2020, ne peut valablement formuler quelques demandes à leur encontre puisqu’ils ont renoncé, le 16 juillet 2021, tant à la succession de leur mère qu’à celle de leur oncle.
La SCP DE CH-CU-Me BG O- Me CF CG- O, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées le 12 octobre 2021, demande au juge de la mise en état de :
- se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevée par Madame AC P et Monsieur AE P ainsi que par T, U et Monsieur AR P;
- A titre subsidiaire, les débouter de toutes leurs prétentions, fins et conclusions,
- statuer ce que de droit sur la fin de recevoir de Madame AQ P;
- Débouter Monsieur R et Madame AB P et Madame AL P de leur fin de non recevoir
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions de Monsieur R et AB P et Madame AL P;
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- condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre, Madame AC P et Monsieur AE P ainsi que par Mesdames T P et U P et Monsieur AR P.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’il ressort de l’acte de notoriété que l’ensemble des héritiers ont accepté la succession de Monsieur E P, à l’exception de W, AA, AB et AY P. Elle relève que Madame AC P, Monsieur AE P, Madame T P, Madame AN P et Monsieur AR P, demandeurs à l’incident, ont été attraits en justice avant l’application du décret du 11 décembre 2019, donnant compétence au juge de la mise en état pour connaître des fins de non recevoir. Elle rappelle que l’article 55-II du dit décret prévoit que les dispositions de l’article 789.6° du code de procédure civile, attribuant au juge de la mise en état la compétence exclusive pour statuer sur les fins de non recevoir ne s’appliquent qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Elle relève que l’instance a été introduite antérieurement à cette date, de sorte que seul le juge du fond a compétence pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par les intéressés. Pour le surplus, elle affirme que Monsieur AD P avait bien accepté la succession de Monsieur E P, ce qui ressort clairement des mentions figurant sur l’acte de notoriété. Elle ajoute qu’elle verse aux débats les copies des procurations aux fins d’acceptation de succession, signées par Monsieur AD P ainsi que par Madame T P, Madame AN P et Monsieur AR P, lesquelles constituent les preuves de leur acceptation de la succession litigieuse.
Suivant conclusions notifiées le 2 septembre 2021 (conclusions d’incident en réponse), la SCI HOUCKIMMOBILIER demande au juge de la mise en état :
- de se déclarer compétent pour connaitre des demandes formulées par les ayant droits de Monsieur E P par voie d’incident tendant à l’irrecevabilité des demandes en raison de leur renonciation à la succession de Monsieur E P;
- débouter les ayant-droits de Monsieur E P demandeurs à l’incident, de toutes leurs demandes dans ce cadre;
- juger les renonciations à la succession opposées par ayant-droits de Monsieur E P inopposables à la SCI HOUCKIMMOBILIER;
- condamner solidairement Madame AQ P épouse D, Madame AB P épouse BA BB, Monsieur R P, Madame AC P et Monsieur AE P, Madame AB P épouse G;
MOTIFS,
Les fins de non recevoir opposées par certains des défendeurs, tirées du défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir, ont été présentées devant le juge de la mise en état au visa de l’article 789-6° du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 en date du 11 décembre 2019.
Or, force est de constater que la SCI HOUCKIMMOBILIER a intenté son action en justice contre l’indivision successorale de Monsieur E P à compter du mois de juin 2019, soit antérieurement à la mise en application de
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ces dispositions venues élargir le champ d’attributions du juge de la mise en état, notamment, en lui donnant exclusivement compétence pour statuer sur les fins de non recevoir jusqu’à son dessaisissement, ce, pour toute demande présentée postérieurement à sa désignation. A ce titre, l’article 55-II du dit décret du 11 décembre 2019 prévoit que les dispositions de l’article 789.6° du code de procédure civile, attribuant au juge de la mise en état la compétence exclusive pour statuer sur les fins de non recevoir, ne s’appliquent qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Il s’ensuit qu’au regard de la date à laquelle l’instance a été introduite, le texte dont se prévaut les différents demandeurs à l’incident, pour exciper d’une fin de non recevoir devant le juge de la mise en état, n’est pas applicable. A ce titre, il importe peu que, par la suite et postérieurement à la date d’application du dit décret, d’autres ayant-droits ont été appelés à la procédure, puisqu’en tout état de cause les assignations délivrées courant 2020 s’inscrivent dans la continuité de la procédure initiale et dès lors que toutes les procédures mises en oeuvre par la SCI HOUCKIMMOBILIER contre les différents ayant-droits de Monsieur E P, ont été jointes sous le numéro attribué à la première procédure.
Il n’ y a donc pas lieu, pour désigner la juridiction compétente, de faire une distinction selon de la date de délivrance des assignations, ce qui serait contraire à une bonne justice, puisque nécessiterait la saisine de juridictions distinctes pour connaître des mêmes questions. L’action en justice ayant été mise en oeuvre en juin 2019, seul le juge du fond, en vertu de l’article 771 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à cette époque, peut connaître de la recevabilité des prétentions de la SCI HOUCKIMMOBILIER et, ce, à l’égard de l’ensemble des défendeurs.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Il convient de les réserver à ce stade.
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PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire,
DIT que les fins de non recevoir soulevées par Madame AC P, Monsieur AE P, Monsieur R BR, Madame AB BA BB P, Monsieur AJ B, Madame AH B épouse S, Madame AQ P épouse D, Madame T P, Madame AN P veuve C, Monsieur AR P et Madame AL P quant aux demandes présentées par la SCI HOUCKIMMOBILIER ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état mais du tribunal judiciaire ( anciennement tribunal de grande instance) au vu de la date d’introduction de l’instance;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la mise en état du 24 mars 2022 à 09 heures ;
RÉSERVE les dépens de l’incident, qui suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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