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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2 avr. 2024, n° 23/02740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02740 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. AEDIFICO Madame Catherine RUPPIN épouse GUÉRINEAU c/ S.A.S.U. AEDIFICO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 AVRIL 2024
N° RG 23/02740 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y525
N° :
DEMANDEURS N i c o l a s G U É R I N E A U, X Y épouse Monsieur Z AA AA […] c/ et S.A.S.U. AEDIFICO Madame X Y épouse AA […]
représentés par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
DEFENDERESSE
S.A.S.U. AEDIFICO […]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
1
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 février 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Z AC et Madame X AC, propriétaires d’une maison d’habitation située 168 rue des Sources Prolongées, 92160 à Antony ont envisagé de surélever les combles de celle-ci avec la création d’un balcon filant.
A ce titre, ils ont signé le 24 mars 2022 un devis établi par la société AEDIFICO pour un montant total de 218.381,16 euros TTC.
Arguant que la société AEDIFICO aurait abandonné le chantier, Monsieur Z AC et Madame X AC ont, par acte d’huissier en date du 10 novembre 2023, assigné la société SAS AEDIFICO devant le juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir :
- la condamnation de la société SAS AEDIFICO au paiement d’une provision de 62.688,05 euros, au titre du remboursement du trop-versé par rapport aux travaux réalisés à la date du 15 septembre 2023, date de la résiliation du marché,
Subsidiairement,
- la condamnation de la société SAS AEDIFICO au paiement d’une provision de 27.136,70 euros, au titre du remboursement du trop-versé par rapport aux travaux réalisés à la date du 15 septembre 2023, date de la résiliation du marché,
En tout état de cause,
- la condamnation de la société SAS AEDIFICO au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
L’affaire étant venue à l’audience du 27 février 2024, Monsieur Z AC et Madame X AC ont réitéré les termes de leur acte introductif d’instance.
La société SAS AEDIFICO, assigné en étude d’huissier, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La présente ordonnance susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
2
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1226 dudit code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
En l’espèce, Monsieur et Madame AC ont signé un devis le 24 mars 2022 pour un montant total de 218.381,16 euros TTC, puis un devis complémentaire en date du 4 juillet 2023, pour un montant de 5644,10 euros.
Ils ont notifié à la société AEDIFICO une mise en demeure le 15 septembre 2023 de terminer de la toiture dans un délai d’une semaine.
A cet égard, il résulte d’un échange de messages WhatsApp que la société AEDIFICO s’était engagée à faire ces travaux dans le courant de la deuxième quinzaine du mois d’août, Monsieur et Madame AC lui ayant versé la somme de 10.000 euros pour l’achat du bois nécessaire.
Par courrier du 27 septembre 2023, Monsieur et Madame AC notifiaient la résolution du contrat à la société AEDIFICO, laquelle en avait connaissance le 3 octobre suivant et en prenait acte, sollicitant le paiement d’un solde de 12096,42 euros, ainsi que cela résulte du courriel adressé par elle.
Il ressort d’un constat effectué le 4 octobre 2023 par un commissaire de justice que les travaux n’ont manifestement pas été terminés et notamment au niveau de la toiture de la surélévation.
Il s’évince des relevés bancaires du couple AC et des factures émises par la société AEDIFICO que les demandeurs ont versé à l’entreprise prestataire en acomptes la somme totale de 120.193,23 euros.
Au regard de deux factures de situation établies par la société AEDIFICO le 17 septembre 2023, le montant des travaux réalisés était chiffré par elle à la somme de 92.238,79euros + 817,74 euros
- 93056,53 euros.
Dès lors, Monsieur et Madame AC justifient d’une créance non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 27.136,70 euros.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement d’une provision au titre de la surestimation du montant des travaux faits, chiffrée à 38.740,39 euros, dans la mesure où elle repose exclusivement sur une expertise non judiciaire et non contradictoire.
Par conséquent, au vu de ces observations, il convient de condamner la société AEDIFICO à verser à Monsieur Z AC et Madame X AC une provision de 27.136,70 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société SAS AEDIFICO aux entiers dépens,
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Z AC et Madame X AC la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de
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la somme de 2500 euros au bénéfice de ces derniers sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société SAS AEDIFICO à payer à Monsieur Z AC et Madame X AC la somme de 27.136,70 euros à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE Monsieur Z AC et Madame X AC du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société SAS AEDIFICO au paiement des entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la société SAS AEDIFICO à payer à Monsieur Z AC et Madame X AC la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
FAIT À NANTERRE, le 02 avril 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Pierre CHAUSSONNAUD François PRADIER, 1er Vice-président
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