Infirmation partielle 22 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 3 juin 2010, n° 09/00957 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro(s) : | 09/00957 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE
CRETEIL
[…]
[…]
Tél. 01.42.07.00.04
Fax: 01.42.07.22.92
RG N° F 09/00957
SECTION Activités diverses
DECISION
Contradictoire premier ressort
Minute N° 10/00203
Copies notifiées par LRAR
le 23109100 AR Demandeur(s) signé(s)
مد امداد le
AR Défendeur(s) signé(s) le
27109110
Expédition comportant la formule exécutoire délivrée le
à
D HOMMESMES DE
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S N PUBLIQUE FRANÇAISE O C Pour expédition certifiée conforme N°12
Le Directeur de greffe
17 SEP. 2019
Page 1
Extrait des minutes du greffe
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT PRONONCE
LE 03 Juin 2010
Composition du bureau de Jugement du 15 Mars 2010
Monsieur Dominique SECHET, Président Conseiller (E) Monsieur Grégoire BELLUT, Assesseur Conseiller (E) Madame Christiane RUIZ-VASQUEZ, Assesseur Conseiller (S) Madame Marie-Line SANCHEZ, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Mademoiselle Julienne REGIS, Greffier
Madame X Y
[…]
Aide juridictionnelle totale BAJ NANTERRE N° 2009/004599 en date du 5 juin 2009 Ayant pour avocat Me Sophie COHEN Avocat au barreau de Créteil
DEMANDEUR
CONTRE
B C
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Christophe PETTITI Avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR
[…]
N° RG 09/00957
BJ du 15 mai 2010
Madame X Y a saisi le CONSEIL DES PRUD HOMMES de CRETEIL le 20 avril 2009.
Les parties ont été convoquées pour le Bureau de Conciliation du 10 juillet 2009. La tentative de Conciliation ayant échoué, l’affaire a été renvoyée au Bureau de Jugement du 15 mars 2009 pour lequel les Parties ont été convoquées en application des dispositions des articles R.1457.17 et 19 du Code du Travail.
A cette Audience les Parties ont comparu comme indiqué en première page. Le Conseil les a entendues en leurs dires et explications et mis l’affaire en délibéré pour mise à disposition du jugement, hors comme en leur présence, le 17 mai 2010, prorogé au 3 juin 2010.
Z A :
Madame X Y a été embauchée par contrat a durée indéterminée le 7 mars 2005 par la Société FREQUENCE PLUS SERVICES en qualité de conseiller clientèle bilingue.
A compter du mois d’avril 2008, la société FREQUENCE PLUS SERVIES devient la S.A. B C, qui appartient au Groupe AIR FRANCE KLM;
Madame X Y a été licenciée pour faute grave le 23 janvier 2009.
Le salaire moyen de Madame X Y est de 1 610,28 € bruts.
Madame X Y bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
La S.A. B C applique la Convention Collective Nationale des Agences de voyages et du Tourisme. Elle emploie plus de 10 salariés.
RAPPEL DES DEMANDES :
indemnité de préavis 3497.58 €
indemnité de congés payés sur préavis 349.75 €
indemnité de licenciement 1076.70 €
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 20985.48 €
indemnité pour remise tardive de l’attestation Pôle Emploi 2000.00 € conforme Remise des bulletins de salaire de novembre 2007 à février 2009, sous astreinte de
50 € par jour et par document.
DIRES DES PARTIES :
Madame X Y expose que :
Par conclusion régulièrement déposée, visée par le Greffier et développée oralement lors de l’Audience, le demandeur sollicite la condamnation de la S.A.
B C à payer la totalité des demandes rappelées ci-dessus.
Elle rappelle qu’elle a régulièrement obtenu un congé sans solde du 1er octobre 2007 au 31 août 2008 pour reprendre des études et passer un master de management. Ce congé a été prolongé avec l’accord de l’employeur jusqu’au 1er décembre 2008.
Page 2
[…]
N° RG 09/00957
BJ du 15 mai 2010
Madame X Y a sollicité un changement de poste par courrier du 8 octobre 2008 pour prendre un poste de télé vendeur à son retour dans l’entreprise. Malgré de nombreux rappels, elle n’a jamais obtenu de réponse de son employeur, sauf un courrier du 29 décembre 2008 faisant rappel des obligations professionnelles pour une absence injustifiée depuis le 1er décembre 2008.
La S.A. B C par conclusion régulièrement déposée, visée par le Greffier et développée oralement lors de l’Audience s’y oppose et sollicite reconventionnellement la condamnation du demandeur au titre de l’article 700 du
CPC pour un montant de 300 €.
La S.A. B C a constaté que Madame X Y a modifié constamment ses dates de retour et ses souhaits d’obtenir un autre poste avec d’autres horaires de travail. La S.A. B C n’a jamais autorisé Madame X Y à ne pas reprendre son poste de conseiller clientèle bilingue le 1er décembre 2008 en attendant une formation sur un nouveau poste. Elle s’est donc placée elle-même en absence injustifiée.
SUR QUOI LE CONSEIL :
Sur le licenciement:
Les dispositions l’article L. 1235-1 du Code du Travail, prévoient que « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties »>. La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le préavis.
Attendu que les demandes de Madame X Y concernant sa reprise de travail après son congé sans solde ont varié tant sur la nature du poste que sur les dates de reprise possibles.
Attendu que la S.A. B C n’avaient pas de postes à temps plein ou à temps partiel immédiatement disponibles et qu’une formation de télé vendeur était nécessaire avant une prise de fonction dans ce nouveau poste.
Attendu que lors de l’entretien du 20 janvier 2009, il a été proposé à Madame X Y de reprendre son poste de conseiller clientèle à temps plein dès le lendemain et que Madame X Y a répondu par la négative.
En conséquence, le Conseil estime que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, il écarte la faute grave et condamne à ce titre la S.A. B C à payer les indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement demandées et le calcul des montants à verser se fera sur la période effective de travail (7 mars 2005 1er octobre 2007).
Le Conseil déboute le demandeur de sa demande d’indemnité de licenciement san s cause réelle et sérieuse.
Page 3
[…]
N° RG 09/00957
BJ du 15 mai 2010
Sur la remise tardive des documents sociaux
La S.A. B C a arrêté les comptes de Madame X Y au 2 février 2009. Le certificat de travail et l’attestation ASSEDIC sont datés du 24 février
2010.
Madame X Y ne fait état d’aucun préjudice financier pendant cette période. Elee sera donc déboutée de sa demande.
Sur la remise de bulletins de salaire de novembre 2007 à février 2010
Madame X Y étant placée en position de congé sans solde à sa demande pendant cette période et n’ayant jamais repris de poste de travail dans la S.A. B C, il ne sera pas fait droit à sa demande.
Sur l’article 700 du CPC :
Le Conseil ayant fait droit à certaines des demandes du salarié, estime que la procédure était nécessaire et la mise en cause de la S.A. B C utile à la compréhension des débats et à la répartition des responsabilités.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la S.A. B C à payer à Madame X Y:
*813.30 € (huit cent treize euros et trente centimes) à titre d’indemnité de licenciement
* 3 220.56 € (trois mille deux cent vingt euros et cinquante six centimes) à titre de préavis
* 322.05 € (trois cent vingt deux euros et cinq centimes) à titre de congés payés afférents
Ordonne la remise d’un bulletin de paie et d’une attestation Pôle Emploi conformes au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour et par document.
Déboute Madame X Y du surplus de ses demandes.
Déboute la S.A. B C de sa demande reconventionnelle
Met les dépens à la charge de la S.A. B C.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, an et mois susdits.
LE PRESIDENT, LE GREFFIER,
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