Infirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 25 nov. 2021, n° 18/03999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03999 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, 16 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DIXIMIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SPBI c/ CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE |
Texte intégral
VC/PR
ARRET N° 860
N° RG 18/03999
N° Portalis
DBV5-V-B7C-FUEI
C/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2021
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 novembre 2018 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
SA SPBI
N° SIRET : 491 372 702
[…]
Parc d’activités de l’Eraudière
[…]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW LEYTON LEGAL, avocat au barreau de LYON
Dispensée de comparution par courrier du 13 septembre 2021
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
DE LA VENDEE
[…]
[…]
Représentée par la CPAM de la Vienne en la personne de Mme Y Z, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 14 septembre 2021, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur A-B C, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.e
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. A-B X, salarié de la SA SPBI, a déclaré une maladie professionnelle à la CPAM de la Vendée, joignant un certificat médical initial daté du 18 avril 2014 mentionnant 'épicondylite du coude droit'.
Le 8 septembre 2014, la CPAM de la Vendée a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. X au titre de la législation professionnelle.
Le 27 août 2015, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la SPBI tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X.
Par requête du 13 octobre 2015, la société SPBI a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche sur Yon d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 16 novembre 2018, le tribunal a débouté la société SPBI de son recours et a déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M.
X opposable à la société SPBI.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 décembre 2018, la société SPBI a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mai 2021 lors de laquelle un renvoi a été ordonné, à la demande de la société SPBI, à l’audience du 14 septembre 2021.
Dispensée de comparaître par courrier du 13 septembre 2021, la société SPBI demande à la cour, par conclusions transmises le 3 mai 2021, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 18 avril 2014 déclarée par M. X ainsi que toutes les conséquences financières afférentes.
Se fondant sur les dispositions de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, elle soutient que la CPAM n’a pas respecté le délai de 10 jours francs qui lui était imposé pour satisfaire à son obligation d’information de l’employeur s’agissant de la clôture de l’instruction. Elle explique n’avoir reçu la lettre d’information datée du 21 août 2014 que le 1er septembre 2014 de sorte qu’au jour de la prise de décision, le 8 septembre 2014, le délai de 10 jours francs n’était pas écoulé. Elle fait valoir que la date à retenir pour apprécier le respect du délai de 10 jours francs n’est pas celui figurant sur le courrier qui ne fait pas foi de son envoi le jour même. Elle prétend que la date à retenir est celle de la réception du courrier.
La CPAM de la Vendée, reprenant oralement ses conclusions transmises le 23 août 2021, demande à la cour de confirmer le jugement et de déclarer opposable à la société SPBI la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X.
Elle soutient avoir envoyé le courrier d’information dès le 21 août 2014 à 22h44 ce qui laissait théoriquement à l’employeur un délai de 18 jours francs avant la prise de décision. Elle affirme que le délai d’acheminement normal d’un courrier recommandé dans le même département est de 1 à 2 jours ouvrés de sorte que le délai laissé à l’employeur était amplement supérieur à celui de 10 jours. Elle considère qu’elle ne peut pas être tenue responsable d’un délai d’acheminement anormal ou d’une organisation interne à l’entreprise ayant différé la réception du courrier. Elle ajoute qu’en recevant le courrier le 1er septembre 2014, la société SPBI avait le temps de venir consulter le dossier alors qu’elle se trouve à 13km des locaux de la caisse.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 25 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, telles qu’issues du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, lorsque la caisse primaire d’assurance maladie procède à une enquête à la suite d’une déclaration de maladie professionnelle, elle doit communiquer à la victime et à l’employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, une double information relative d’une part, aux éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, et d’autre part, à la possibilité de consulter le dossier sur le fondement duquel sa décision sera prise. Cette double information peut se faire par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception.
Il est admis que la date de notification par lettre recommandée est à l’égard de l’organisme qui y procède, celle de l’expédition, et à l’égard de celui à qui elle est faite, celle de sa réception.
En l’espèce, le courrier par lequel la CPAM de la Vendée a informé la société SPBI de la clôture de l’instruction, de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier et de la date à laquelle devait intervenir la décision, le septembre 2014, est daté du 22 août 2014.
Il ressort de l’avis de réception produit par la CPAM, que ce courrier a été présenté et distribué le même jour à savoir le 1er septembre 2014 de sorte qu’il est vain pour la CPAM d’alléguer, sans produire le moindre élément, que la réception du courrier aurait été différée en raison du comportement de l’employeur.
Par ailleurs, la copie d’écran produite par la CPAM, faisant apparaître la mention suivante 'date du courrier : 21/08/2014, 22:44:06' permet seulement d’établir la date d’établissement du courrier et non pas de son envoi. A cet égard, la CPAM ne produit aucune pièce qui viendrait étayer son allégation selon laquelle elle aurait envoyé le courrier d’information dès le 21 août 2014. C’est donc de manière totalement inopérante qu’elle en conclut, à l’instar du tribunal, que le courrier doit être considéré comme avoir été reçu le 22 août 2014 alors qu’il ressort des mentions précises de l’avis de réception que ce courrier n’a été réceptionné que le 1er septembre 2014. A titre surabondant, la cour observe qu’un dysfonctionnement des services postaux n’est nullement établi.
Le respect du délai de 10 jours francs doit donc être apprécié au regard de la date de réception du courrier par l’employeur auquel il ne peut être reproché d’avoir volontairement différé cette date. Or, en prenant sa décision le 8 septembre 2014, alors qu’elle n’ignorait pas que la société SPBI n’avait reçu le courrier que le 1er septembre 2014, la CPAM n’a pas respecté le délai de 10 jours francs imposé par l’article R.441-14.
Il est enfin acquis que l’absence de respect du délai de 10 jours francs est sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à l’employeur, peu important que ce dernier ait bénéficié d’un délai utile ou raisonnable, mais inférieur à 10 jours, pour consulter le dossier.
En conséquence, il convient de déclarer inopposable à la société SPBI la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 18 avril 2014 de M. X. Le jugement entrepris est donc infirmé en toutes ses dispositions.
La CPAM de la Vendée qui succombe doit supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement rendu le 16 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche Sur Yon en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la SA SPBI la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 18 avril 2014 déclarée par M. A-B X,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de la Vendée aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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