Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Dunkerque, 18 juil. 2019, n° F 18/00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque |
| Numéro(s) : | F 18/00447 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 59378 Y Cedex 1 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Tél: 03.28.28.99.99 AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Fax: 03.28.21.06.63 FRANÇAISE JUGEMENT
N° RG F 18/00447 N° Portalis
DCXH-X-B7C-VP6 Décision du: 18 Juillet 2019
SECTION Encadrement Madame A Z épouse X […]
CODE NATURE DE L’AFFAIRE : 62370 AUDRUICQ 80J
Représentée par Me Yann LEUPE (Avocat au barreau de Y) substituant Me Julie BOUVET (Avocat au barreau de AFFAIRE BOULOGNE SUR MER)
A Z épouse X
DEMANDERESSE contre
ASSOCIATION D ASSOCIATION D
[…]
[…]
59760 GRANDE SYNTHE MINUTE N° 19/0341 Représenté par Me Marine MARQUET substituant Me François PARRAIN (Avocats au barreau de LILLE)
JUGEMENT DU
18 Juillet 2019 DÉFENDERESSE
Qualification:
CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame Mercedes DEFOORT, Président Conseiller (E)
Date d’expédition: Monsieur Pascal CASIER, Assesseur Conseiller (S)
Date de la réception Monsieur Pascal DESHAYES, Assesseur Conseiller (S) (signature des avis de réception)
par le demandeur : Madame Caroline CATOEN, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame B C, Greffièr e par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à:
Page 1
A Z épouse X contre ASSOCIATION D
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 27 Août 2018,
- Date de la convocation des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation : 30 août 2018, Date d’audience de conciliation et d’orientation : 20 septembre 2018, date à laquelle le dossier a été
-
renvoyé à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du 18 octobre 2018 aux fins de citation de la partie défenderesse. Citation délivrée à personne le 5 octobre 2018 par Me E F, Huissier de justice associé en la SAS F CAZIN G H-I Huissiers de justice associés à Y,
- Date du procès verbal de conciliation: 18 octobre 2018,
- Date de la convocation par émargement des parties devant la mise en état : 18 octobre 2018,
- Ordonnance de clôture différée : 25 mars 2019 fixant la clôture au 29 avril 2019 et les plaidoiries au 16 mai 2019,
Les débats se sont déroulés à l’audience de jugement du 16 mai 2019, Prononcé de la décision fixé à la date du 18 juillet 2019 par mise à disposition au greffe.
DERNIER ÉTAT DES DEMANDES
a) demande principale :
Il est demandé au Conseil de Prud’hommes de Y de :
Sur l’exécution du contrat de travail,
Dire que Madame Z devait être classée au coefficient H de la classification conventionnelle,
Requalifier le contrat de travail de Madame Z à temps complet,
En conséquence, condamner la société D au paiement des sommes de :
- Rappel de salaires sur la période de juin 2015 à octobre 2016: 44 606,82 €
- Congés payés y afférents : 4 460,68 € Rappel sur les indemnités de prévoyance pour la période de juin 2016 à septembre 2017: …. 13 244,16 € Rappel sur les indemnités journalières de sécurité sociale pour la période de juin 2016 à septembre 2017: 17 499,80 €
A titre subsidiaire,
Dire que Madame Z devait être classée au coefficient H de la classification conventionnelle
En conséquence, condamner la société D au paiement des sommes de :
- Rappel de salaires sur la période de juin 2015 à octobre 2016… 7 260,85 €
- Congés payés y afférents : 726,08 € Rappel sur les indemnités de prévoyance pour la période de juin 2016 à septembre 2017: 1 430,89 €
Rappel sur les indemnités journalières de sécurité sociale pour la période de juin 2016 à septembre 2017 2 578,19 €
En tout état de cause, sur la rupture du contrat de travail,
Condamner l’Association D au paiement des sommes de :
Rappel d’indemnité de licenciement sur la base d’un salaire à temps complet et au coefficient H: 12 143,89 €
A titre subsidiaire, rappel d’indemnité de licenciement au coefficient H: 2 130,75 €
Indemnité compensatrice de préavis : 14 633,60 €
- Congés payés y afférents : 1 463,36 €
Page 2
A Z épouse X contre ASSOCIATION D
A titre subsidiaire, indemnité compensatrice de préavis : 4 824,00 €
- Congés payés y afférents: 482,40 €
Salaire pour la période du 16 octobre au 14 avril 2018 sur la base d’un salaire à temps complet et au coefficient H: 20 033,98 €
- Congés payés y afférents : 2 003,39 €
A titre subsidiaire, salaire du 16 octobre au 14 avril 2018 sur la base d’un salaire au coefficient H: 5 319,58 €
- Congés payés y afférents : 531,95 €
En outre,
Constater que Madame Z a été victime de harcèlement moral de la part de l’association employeur
En conséquence, dire le licenciement nul
En conséquence, condamner l’association D, à titre d’indemnité pour licenciement nul, au paiement de la somme de : 45 000,00 €
A titre subsidiaire,
Constater que l’association n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail,
En conséquence, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamner l’association D au paiement, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la somme de : 43 896,00 €
En tout état de cause,
Condamner la société D au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, La condamner aux dépens.
b) demande reconventionnelle :
Recevoir l’association D dans toutes ses demandes fins et conclusions,
Y ayant droit :
constater l’absence de preuves de harcèlement moral à l’encontre de Madame Z, dire et juger que Madame Z n’a pas subi de harcèlement, débouter Madame Z de sa demande de nullité du licenciement, constater que l’association a respecté les préconisations du médecin du travail, débouter en conséquence Madame Z de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouter en conséquence Madame Z de l’ensemble de ses demandes en paiement, condamner Madame Z au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LES FAITS:
Par contrat à durée indéterminée du 8 juin 2005 prenant effet le 1er juillet 2005 Madame Z est embauchée par l’association D en qualité d’agent à domicile; La convention collective applicable est celle de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile;
Par avenant du 1er juin 2007 Madame Z devient Directrice à temps partiel catégorie D, groupe 3, Indice 325 : le salaire est alors de 1 139 euros bruts pour 1200 heures annuelles; Le 15 novembre 2013 Madame Z est en arrêt de travail suite à des poussées de spondylarthrite ankylosante; Le 17 novembre 2015 Madame Z est reconnue en invalidité catégorie 2 à compter du 1er décembre
Page 3
A Z épouse X contre ASSOCIATION D
2015;
Madame Z, par courriel du 27 novembre 2015, indique à son employeur qu’elle reprenait son poste de travail à compter du 30 novembre 2015 et sollicite la possibilité de reprendre son activité à 50%; Par avenant du 1er décembre 2015 l’association fait droit à sa demande : son temps de travail annuel est fixé à 600 heures pour un salaire de base mensuel brut de 660,24 € avec du télétravail; Le 25 janvier 2016 le médecin du travail déclare Madame Z apte à son poste de travail et préconise une reprise à 50 heures avec télétravail; À son retour elle aurait connu des difficultés relationnelles importantes ne trouvant pas sa place de
Directrice de l’association;
Un rendez-vous professionnel a donc lieu ; Il se tiendra le 10 octobre 2016: l’objectif de cet entretien est d’évoquer ces difficultés et trouver une solution Par courrier du 1er novembre 2016 Madame Z fait part à son l’employeur qu’elle aurait subi une agression lors de ce rendez-vous professionnel ; L’association lui répond par courrier du 17 novembre 2016; Madame Z est placée en arrêt de travail du 11 octobre 2016 au 15 octobre 2017; Une visite de reprise est sollicitée par l’employeur ; Cette visite a lieu le 16 octobre 2017 à l’issue de cette visite Madame Z est déclarée apte à son poste de travail;
Par courriers des 8 et 20 novembre 2017 le conseil de Madame Z considère qu’il ne s’agit ni d’un avis d’aptitude ni d’inaptitude, qu’elle ne peut donc reprendre son travail, qu’elle est donc en congés payés pour lui éviter une perte de salaire ; L’employeur demande donc des précisions auprès de la médecine du travail ; Par courrier du 16 novembre 2017: le médecin du travail confirme bien tant à Madame Z qu’à l'association que la visite de reprise avait bien eu lieu et qu’il n’avait pas lieu de la renouveler et précise que la législation actuelle ne prévoit pas la délivrance d’un avis d’aptitude dans le cas « d’un suivi individuel de l’état de santé du travailleur ».
Par courrier du 8 décembre 2017 le conseil de l’association confirme cela auprès du conseil de Madame Z et sollicite des précisions quant aux motifs de l’absence de Madame Z depuis le 17 octobre 2017.
L’association interroge parallèlement Madame Z quant à sa demande de mise en congés à compter du 17 octobre 2017 pour laquelle elle n’avait transmis aucune demande d’autorisation d’absence. Le 14 novembre 2017, suite aux demandes de Madame Z, l’employeur sollicite une nouvelle visite auprès du médecin du travail;
Le 22 février 2018 le médecin du travail rend un avis d’inaptitude avec obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier du 20 mars 2018 l’association notifie Madame Z son impossibilité de reclassement; Par courrier du 13 avril 2018 l’association notifie Madame Z son licenciement pour inaptitude
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES DE LA DEMANDERESSE :
Sur le rappel de salaire :
Sur la qualification de Madame Z :
Madame Z était classée au coefficient E de la convention collective,
Au soutien de ses prétentions Madame Z expose qu’elle aurait dû être classée au coefficient H de la convention collective, celle-ci prévoyant : le directeur « participe à la définition de la stratégie de l’entité, l’applique, en dirige la mise en œuvre et s’assure de la réalisation des objectifs fixés. Optimise les ressources humaines et les moyens techniques et financiers. Rend compte de son action aux organes dirigeants. Peut assurer par délégation la représentation extérieure de la structure. Exerce l’autorité de l’organe dirigeant de l’entité
Que si la convention collective requière que le salarié au coefficient H dispose d’un diplôme, ladite convention précise que le salarié peut être un responsable de service disposant de 10 années d’ancienneté : ainsi elle ne se limite pas au diplôme et prend en compte également l’expérience pour déterminer la rémunération. Or Madame Z est directrice depuis 2004 et ne bénéficie de la rémunération afférente à ses fonctions
Sur la requalification en temps complet :
Madame Z était embauchée à temps partiel. Aux termes de l’article L.3123-6 du code du travail, le
Page 4
A Z épouse X contre ASSOCIATION D
contrat à temps partiel doit prévoir un certain nombre de mentions obligatoires. Il est de jurisprudence constante qu’en l’absence de la répartition de la durée du travail dans le contrat le salarié est présumé être
à temps complet.
Or en l’espèce Madame Z travaillait à temps partiel pour des raisons de santé et il était en plus prévu du télétravail : des plages horaires aurait donc dû être fixées : en l’absence de mentions obligatoires pour les contrats de travail à temps partiel et en l’absence de détermination de plages horaires pour le télétravail Madame Z se trouvait à la disposition permanente de l’employeur ; de par le télétravail elle répondait aux différentes sollicitations à n’importe quel moment soit par mail soit par téléphone n’ayant ainsi pas d’horaires comme le reconnaît l’association. Elle était à la disposition permanente de l’entreprise.
Sur le harcèlement moral: 0
Madame Z prétend :
qu’on lui interdisait l’accès à certaines parties de locaux, au courrier, au téléphone, aux salariés et aux usagers et c’est la raison pour laquelle elle indiquait en juin 2016 «je ne peux plus continuer ». Elle faisait alors part des difficultés liées aux relations avec le directeur adjoint et de responsable de secteur qui ne respectaient pas leurs prérogatives voulant prendre sa place. Madame Z prétend qu’elle ne pouvait plus exercer ses fonctions de directrice les décisions étant prises sans elle.
Que le 10 octobre 2016 sous prétexte de l’entretien professionnel appelé RDVP la présidente de l’association, la secrétaire technique et la trésorière sont venues dans son bureau et qu’elles l’ont haranguée ; qu’elles étaient toutes trois debout face à elle alors qu’elle était assise ; qu’elle a donc dû rapidement se lever pour se protéger de cette situation d’agression,
Que ce dossier était transféré à la responsable de secteur, que l’isolement dont elle était victime était dénoncé par 5 membres du conseil d’administration de l’association qui démissionnaient en bloc le 9 juin 2017. Ils décrivaient ainsi « Nous ne pouvons pas accepter la mise à l’écart de la directrice et le comportement qui lui a été réservé depuis octobre 2016 et que vous n’avez en aucun cas cherché à tempérer" Que ces agissements ont perduré dans le cadre de la gestion de sa maladie.
Sur le non-respect des préconisations du médecin du travail :
Madame Z prétend que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, son inaptitude ayant pour origine le non-respect par l’employeur des réserves émises précédemment par le médecin du travail : Le 17 novembre 2016 l’association indiquait « sachez que l’échec flagrant de la tentative de télétravail nous oblige à cesser son utilisation ». Or le 25 janvier 2016 le médecin du travail indiquait « reprise à un poste aménagé 50 heures par mois. Télétravail souhaitable ».
FAITS MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES DE LA DEFENDERESSE :
Sur la demande au titre de la classification conventionnelle :
L’association prétendant que Madame Z ne disposait d’aucun diplôme et qu’elle aurait dû en réalité être classée en catégorie A. Qu’elle ne remplit les conditions conventionnelles pour un classement au coefficient H.
Sur la demande de requalification à temps complet :
L’association soutient que Madame Z est elle-même l’initiative de la création de l’association que son époux présidait et disposait d’une totale liberté dans la gestion de son temps de travail ; qu’elle n’était soumise à aucun rythme particulier et n’était pas tenue de quelque manière que ce soit d’être constamment à disposition de son employeur. Qu’elle gérait seule son temps de travail en parfaite autonomie ; qu’elle ne précise pas en quoi son temps de travail mensuel aurait dépassé 100 heures puis 50 heures, ni quel était le nombre d’heures effectif qu’elle faisait; à aucun moment non plus elle ne s’est plainte auprès de son employeur d’un dépassement d’horaires et qu’il ne s’agirait donc plus d’un temps partiel, elle ne formule d’ailleurs aucune demande d’heures complémentaires à titre subsidiaire. Et pour cause elle n’est pas en mesure de le chiffrer son temps de travail n’a en réalité jamais dépassé le nombre d’heures prévu contractuellement
Sur la demande au titre du harcèlement moral:
Page 5
A Z épouse X contre ASSOCIATION D
L’association prétend que Madame Z n’a pas vécu de situation d’agression lors de son rendez-vous professionnel. Elle lui répond sur ce point par courrier du 17 novembre 2016. Elle prétend également que Madame Z avait donné sa démission selon les termes suivants « après 2 ans de longue et pénible maladie et un an de reprise à 50h par mois toujours en traitement je ne peux plus continuer ».
Elle prétend également avoir réagi lorsque Madame Z lui a fait part de difficultés rencontrées et que les faits dont il était question n’étaient pas constitutifs de faits de harcèlement moral.
Elle prétend avoir géré de manière parfaitement régulière l’arrêt de travail de Madame Z.
Sur la demande au titre du non-respect des préconisations du médecin du travail :
L’association soutient qu’elle s’est toujours conformé aux avis du médecin du travail ; que la demande de reprise à 100 heures émanait uniquement de Madame Z qui entendait donc elle-même remettre au cause les avis du médecin du travail ; qu’à cette demande l’association lui précisait que bien que l’éventuelle décision de retour lui incombait et qu’en tout état de cause le médecin du travail devait intervenir avant son retour effectif ; que le médecin du travail avait en tout état de cause rendu un avis d’aptitude sans aucune réserve le 16 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la demande de requalification :
Aux termes de la convention collective pour être classé au coefficient H un directeur d’entité doit avoir les connaissances nécessaires acquises par la formation initiale, la formation professionnelle ou l’expérience professionnelle et sont au moins déterminées au niveau I ou II de l’éducation nationale tels que notamment des diplômes CAFDES ou équivalent ; ou bien celle d’un responsable de service ayant au moins 10 ans ancienneté, et ayant une formation complémentaire d’adaptation au poste,
Or en l’espèce il n’est pas démontré que Madame Z bénéficiait d’une formation complémentaire d’adaptation au poste.
Dès lors elle ne remplit pas les conditions de classement au coefficient H de la convention collective applicable,
Madame Z est donc déboutée de sa demande de requalification.
Sur la demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet :
La durée du travail de Madame Z était prévue contractuellement. Compte tenu de ses fonctions Madame Z disposait d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps; en conséquence, elle était dans la possibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler. Par ailleurs il n’est pas démontré que Madame Z devait se tenir à la disposition permanente de son employeur. En conséquence vu l’article L.3123-6 du code du travail et de la jurisprudence rendue en la matière Madame Z est déboutée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
Sur la demande titre du harcèlement moral:
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail : «< aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel"
Page 6
A Z épouse X contre ASSOCIATION D
celle-ci a tout de suite réagi.
Par ailleurs, les faits dont il était question n’étaient pas constitutifs de faits de harcèlement moral.
Il n’est pas démontré que la salariée aurait été agressée lors du rendez-vous professionnel du 10 octobre 2016.
L’entreprise démontre avoir parfaitement respecté les préconisations du médecin du travail : aussi elle n’a commis aucun fait constitutif de harcèlement moral dans la gestion de l’arrêt de travail de Madame Z. Par ailleurs suite aux différentes demandes de Madame Z elle a sollicité une nouvelle visite, malgré les précisions apportées par le médecin du travail sur l’avis dernièrement rendu.
En conséquence Madame Z est déboutée de sa demande de reconnaissance harcèlement moral à son encontre.
Sur le non-respect des préconisations du médecin du travail :
Le médecin du travail préconisait une reprise à raison de 50h par semaine ; il est précisé que le télétravail était souhaitable, et n’était donc pas imposé,
Par ailleurs le médecin du travail a rendu un avis conforme aux dispositions légales et réglementaires Madame Z était donc apte à reprendre son poste sans réserve à l’issue de l’avis rendu le 16 octobre 2017.
Madame Z sera donc déboutée de sa demande au titre du non-respect des préconisations du médecin du travail
Sur la demande au principal, et la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile :
Attendu qu’il n’est pas équitable de laisser à la charge de l’association D les frais engagés, il y a lieu de lui allouer la somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Qu’il convient de débouter la partie demanderesse de sa demande faite à ce titre et la condamne aux entiers frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’Hommes de Y, Section Encadrement, statuant publiquement par jugement CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition au Greffe et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DIT ET JUGE que Madame A Z épouse X n’a pas subi de harcèlement,
CONSTATE que l’association D a respecté les préconisations du médecin du travail,
DÉBOUTE Madame A Z épouse X de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame A Z épouse X à payer à l’Association D la somme de 100,00 € (CENT EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LAISSE les dépens éventuels à la charge de Madame A Z épouse X,
En conséquence. la République Française mande et REJETTE toutes les autres demandesissiers. requis. de mettre la décision à exécution, à tous Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance Ainsi fait et jugé. d’y tenir la main. à tous commandants et officiers de la
La présidente et la greffière ont signéle prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En Foi de quoi. la présente décision. certifiée
'hom conforme à la minute a été signée ivrée par le LA PRESIDENTE, m
esLA GREFFIERE, d u Greffier en chef. r P
e
M. DEFOORT D. C onseil
e
C l
g
n
a
Page 7
1. J K L M
3 conditions doivent donc être remplies pour que le harcèlement moral soit constitué : des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail, une atteinte au droit à la dignité la santé physique ou mentale ou l’avenir professionnel du salar
@ ié,
Or en l’espèce Madame Z a indiqué dans un premier temps vouloir démissionner pour raison de santé.
Lorsqu’elle a fait savoir à l’association qu’elle rencontrait des difficultés dans l’exercice de son activité,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Parfaire ·
- Avocat ·
- Tourisme ·
- Bailleur ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Baux commerciaux
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Congé ·
- Protection ·
- Maintien ·
- Prétention ·
- Autorisation ·
- Demande ·
- Conforme
- Comparution ·
- Profession ·
- Partie civile ·
- Canal ·
- Harcèlement moral ·
- Témoin ·
- Domicile ·
- Travail ·
- Entrée en vigueur ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Peine ·
- Arme ·
- Coups ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie civile ·
- Violence ·
- Code pénal ·
- Incapacité ·
- Menaces ·
- Emprisonnement
- International ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Juge ·
- Contrat de travail ·
- Exécution forcée ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Douanes ·
- Mer ·
- Accise ·
- Fraudes ·
- Ags ·
- Tribunal correctionnel ·
- Appel ·
- Bière ·
- Infraction ·
- Citation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Abus ·
- Injonction
- Crevette ·
- Produit fini ·
- Matière première ·
- Consommateur ·
- Pêche maritime ·
- Site ·
- Protection ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Pêche ·
- Grande distribution
- Pacte d’actionnaires ·
- Actes de commerce ·
- Sociétés commerciales ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Gestion ·
- Juridiction commerciale ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Associé ·
- Illicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Film ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Astreinte ·
- Copie ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande
- Expropriation ·
- Société publique locale ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Gouvernement ·
- Route ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Conserve ·
- Bien immobilier
- Enfant ·
- Londres ·
- Droit de garde ·
- Résidence habituelle ·
- Couple ·
- Lieu de résidence ·
- Pays ·
- Mère ·
- Grossesse ·
- Date
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.