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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 14 mai 2024, n° 2024009885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024009885 |
Texte intégral
*1DE/06/27/92/73*
Copie exécutoire :
Copie aux demandeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux défendeurs : 2 Copie au bureau de l’audience
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 14/05/2024
PAR M. THIERRY HUBERT-DUPON, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH AC, GREFFIER,
RG 2024009885 02/04/2024
ENTRE : SAS RLGP, dont le siège social est au 68 bis, rue Charles Laffitte 92200 NEUILLY- SUR-SEINE – RCS B 803488956 Partie demanderesse : comparant par Me Margot BEÏDA Avocat substituant Me Fabien HONORAT Avocat (R047)
ET : SAS CINE MAG BODARD, dont le siège social est au 12-14, rue Pierre Larousse 75014 PARIS – RCS B 672045986 Partie défenderesse : comparant par Me Richard ARBIB Avocat au barreau du Val- de-Marne
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 12 mars 2024, signifiée à personne, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS RLGP nous demande de :
Vu les articles 695 à 700 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société Ciné Mag Bodard à payer à la société RLGP, à titre provisionnel, la somme de 72.000 euros TTC, au titre des travaux de restauration du film Mais ne nous délivrez pas du mal effectués par la société Eclair, Prononcer la résiliation du contrat de cession des films Mais ne nous délivrez pas du mal et La Nuit Fantastique du 30 décembre 2020, Condamner la société Ciné Mag Bodard à restituer à la société RLGP les éléments matériels, incorporels et les archives des films Mais ne nous délivrez pas du mal et La Nuit Fantastique, qu’ils soient détenus dans les locaux de Ciné Mag Bodard, stockés pour le compte de Ciné Mag Bodard ou par une société filiale, chez un tiers et/ou en laboratoire, dans un délai de 7 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, Ordonner la cessation de la commercialisation de ces deux films dans un délai de 7 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte. Condamner la société Ciné Mag Bodard à payer à la société RLGP la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2024009885 ORDONNANCE DU MARDI 14/05/2024
Condamner la société Ciné Mag Bodard aux dépens.
A l’audience du 12 mars 2024, nous avons renvoyés l’affaire à l’audience du 14 mai 2024.
Ce jour, le conseil de la SAS RLGP se présente et réitère les termes contenus dans son assignation, il sollicite à la barre la passerelle au fond.
Le conseil de la SAS CINE MAG BODARD se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Recevoir la société CINE MAG BODARD en ses demandes, fins et conclusion, L’y déclarant bien fondée, Constater que le refus de s’exécuter de la société CINE MAG BODARD est fondé et qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé, Constater que les prétentions de la société RLGP se heurtent à contestation sérieuse, excédant le champ de compétence du juge des référés ; Par conséquent, Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société RLGP et les REJETER ; En tout état de cause, Condamner la société RLGP à verser la somme de 3.000 euros à la société CINE MAG BODARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société RLGP aux dépens,
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord :
sur l’interprétation et les conditions d’exécution du contrat,
Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l’existence d’une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Toutefois, vu l’urgence justifiée par la situation du SAS RLGP, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du 11 juin 2024 à 12h, devant la 8ème chambre, pour qu’il soit statué au fond.
Nous statuerons ainsi qu’il suit au dispositif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2024009885 ORDONNANCE DU MARDI 14/05/2024
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du 11 juin 2024 à 12h, devant la 8ème chambre, pour qu’il soit statué au fond.
Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la SAS CINE MAG BODARD, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la SAS RLGP et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Condamnons la SAS RLGP aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 41,93 € TTC dont 6,78 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. X Y, Président, et Mme Z AA, Greffier.
Mme Z AA M. X Y
Signé électroniquement par Signé électroniquement par M. X YMme Z AC
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