Infirmation partielle 12 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 12 juin 2019, n° 19/01331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/01331 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JAF, 14 février 2019, N° 19/00473 |
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3ème Chambre B
ARRET DU 12 JUIN 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01331 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OBD7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 FEVRIER 2019 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER N° RG 19/00473
APPELANTE :
Madame D X née le […] à […] Représentée par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant assisté de Me Georges PARASTATIS avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur E Y de nationalité […]
LONDRES – ROYAUME UNI Représenté par Me Christophe BLONDEAUT, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant assisté de Me TAMBURINI KENDER avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE avocat plaidant en présence de Madame Dana IANOVICI interprête en langue anglaise
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL en son parquet CA Montpellier […] représenté par Monsieur F G Avocat Général
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 15 Mai 2019 révoquée par ordonnance en date du 22 Mai 2019 qui a clôturé à nouveau
Page 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2019, en chambre du conseil, Monsieur L M N ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Michelle TORRECILLAS, Conseillère Monsieur L M-N, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique IVARA
Ministère public :
L’affaire a été visée par le ministère public
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère et par Madame Dominique IVARA, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE- MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 11 février 2019 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné le retour immédiat de l’enfant Z X Y au lieu de sa résidence habituelle à Londres et ce avec exécution provisoire ;
Page 3
Mme X a relevé appel de cette décision le 22 février 2019 et dans ses dernières écritures en date du 21 mai 2019 elle demande à la cour de débouter le parquet et Monsieur Y en leurs demandes et de dire que la France constitue le pays de résidence de son enfant ;
Dans ses écritures en date du 21 mai 2019 Monsieur Y demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et d’ordonner le retour immédiat de l’enfant Z X Y au lieu de sa résidence habituelle à Londres ; à défaut de l’autoriser à venir prendre l’enfant au domicile de sa mère à Béziers ;
Dans ses écritures régulièrement signifiées à toutes les parties en date du 20 mai 2019 Monsieur Le Procureur Général près la cour d’appel de Montpellier demande à la cour de confirmer la décision entreprise ;
De l’union libre entre Mme X et Monsieur Y est né, le […] à Paris, Z X Y ;
Le 22 octobre 2018 l’autorité centrale du Royaume Uni a sollicité la mise en œuvre de la convention de la Haye pour que soit ordonné le retour immédiat de l’enfant à son lieu de résidence habituelle, soit Londres ;
Par acte en date du 24 janvier 2018 le Procureur de la république de Montpellier a fait citer Mme X à cette fin ;
Le couple X/Y s’est rencontré à Londres ; le couple s’est séparé pendant quelques mois durant la grossesse de Mme X et la résidence commune a été établie à Londres après la naissance de l’enfant ;
Mme X est revenue régulièrement en France au cours de la fin de l’année 2017 et au début de l’année 2018 en compagnie de son enfant ;
Au mois de mai 2018 Mme X a décidé de ne plus retourner à Londres et a établi sa résidence à Béziers ;
Monsieur Y indique qu’il n’a jamais acquiescé à cet éloignement et a immédiatement saisi les autorités pour voir ordonner le retour de l’enfant à Londres ; que la résidence du couple et par suite celle de l’enfant se situait à Londres ; que le retour de l’enfant avec sa mère en France constitue un retour illicite au sens des dispositions de la convention de la Haye du 25 Octobre 1980 et du règlement CE 2201/2003 du conseil européen ; que l’enfant est aussi de nationalité britannique et possède son propre passeport au titre de cette nationalité ;
Page 4
Mme X soutient que l’enfant ne possède que la nationalité française ; que sa grossesse a eu lieu en France où l’enfant est né ; que donc sa résidence et celle de son enfant se situait en France avant et après la naissance de l’enfant ; qu’en fait elle ne faisait que se rendre à Londres pour passer du temps avec Monsieur Y ; elle précise que la livraison de bagages faite le 30 octobre 2017 correspond dans les faits à la nécessité d’avoir aussi à Londres des vêtements et effets personnels pendant ses séjours et ceux de son enfant ;
Elle ajoute que le retour de l’enfant à Londres aurait pour effet de la placer en situation irrégulière puisqu’elle ne dispose pas d’un droit de séjour dans ce pays ; que par ailleurs Monsieur Y est quelqu’un de violent ;
MOTIFS DE LA DECISION,
La cour rappellera que selon les dispositions de l’article 3 de la convention de la Haye en date du 25 octobre 1980 : « Le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite lorsque : il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; et que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus. » ;
L’article 12 de la même convention indique que : « Lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l’article 3 et qu’une période de moins d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat contractant où se trouve l’enfant, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat. L’autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l’expiration de la période d’un an prévue à l’alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l’enfant, à moins qu’il ne soit établi que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu. »
En fin l’article 13 de cette convention indique que : « Nonobstant les dispositions de l’article 12, l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque la personne, l’institution ou l’organisme qui s’oppose à son retour établit : a) que la personne, l’institution ou l’organisme qui avait le soin de la personne de l’enfant n’exerçait pas effectivement le droit de garde à l’époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour ;
Page 5
b) qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. » ;
La cour rappellera encore que l’autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que celui-ci s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion. Dans l’appréciation des circonstances visées dans cet article, la cour doit tenir compte des informations fournies par l’Autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant sur sa situation sociale.
SUR LA RÉSIDENCE DE L’ENFANT Z :
En ce qui concerne la notion de «résidence habituelle», celle-ci, au titre de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003, doit être interprétée en ce sens que cette résidence correspond au lieu qui traduit une certaine intégration de l’enfant dans un environnement social et familial. À cette fin, doivent notamment être pris en considération la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire d’un État membre et du déménagement de la famille dans cet État, la nationalité de l’enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux entretenus par l’enfant dans ledit État. Il appartient à la juridiction nationale d’établir la résidence habituelle de l’enfant en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait particulières à chaque cas d’espèce.
La cour constate au cas d’espèce qu’il résulte des pièces produites par chacune des deux parties en la procédure et de manière contradictoire que : le couple avait sa résidence habituelle à Londres avant la naissance de l’enfant Z ; pendant toute la durée de sa grossesse Mme X s’est faite domicilier chez son père Monsieur H I 31rue de Buci à Paris ; lors de sa naissance et sur l’acte même de naissance de l’enfant Z, il est indiqué que le lieu de résidence commune du couple se situe à Londres 75 The Oxygen, […], soit l’adresse du domicile de Monsieur Y ; le couple est revenu habiter à cette adresse après la naissance de l’enfant, c’est à cette adresse que Mme X a fait livrer, par J K, le 30 octobre 2017, un colis de 65 kg contenant ses effets personnels et ceux de son enfant ;
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La cour relève aussi, ainsi que déjà fait par le 1er juge dans le cadre de la décision appelée, que : il résulte des pièces produites par Monsieur Y que le couple avait une vie commune à Londres au moment de la naissance de l’enfant, même si pour l’accouchement le couple avait loué un appartement en région parisienne ; l’enfant Z était aussi suivi médicalement à Londres et était inscrit à un jardin d’enfant pour les mois de mars et avril 2018 ; Mme X s’est certes rendue en France entre la date de retour à Londres et le mois de mai 2018 (date de son départ définitif de cette ville) mais le cumul de ses absences de Londres pendant cette période est de 28 jours pour une période de 6 mois ;
Monsieur Y, dans le cadre des échanges avec Mme X, sur internet, a toujours fait mention de ses réserves sur ces absences « trop longues » et Mme X a toujours motivé ces absences par son désir à la fois de faire suivre médicalement son enfant en France et par celui de le présenter à sa famille résidant sur le continent ; La cour retient surtout qu’à la date du mois de Mai 2018, Mme X n’avait aucun domicile ou résidence en France puisque l’achat de son appartement date du mois de Mai 2018 ; que donc pendant toute cette période son seul lieu de résidence et par suite celui de l’enfant Z se trouvait à Londres au lieu de résidence de Monsieur Y ; que par ailleurs Mme X présente cet achat, dans le cadre d’un courrier électronique en date du 5 mai 2018 comme constituant : « un lieu pour nous, pour nos vacances et pour passer du temps en France pour recevoir la famille mais aussi en cas de séparation car notre relation n’a jamais été forte. » ;
La cour souligne aussi qu’à propos de l’absence de Mme X et de l’enfant Z au mois de Mai 2018, Monsieur Y lui a demandé instamment de faire tout ce qui était en sa possibilité pour rentrer rapidement à Londres en raison d’une grève invoquée de la SNCF ;
La cour, confirmant en cela la décision entreprise, dira en conséquence qu’au jour de son départ de Londres au mois de mai 2018, l’enfant Z avait sa résidence habituelle à Londres avec ses deux parents et que la décision de ne plus rentrer à Londres avec son enfant réside dans la seule la volonté unilatérale et soudaine de Mme X ;
SUR LA VIOLATION DU DROIT DE GARDE :
La cour a rappelé qu’il résulte des dispositions de l’article 3 de la convention de la Haye en date du 25 octobre 1980 que : « Le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite lorsque :
Page 7 il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; et “que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus. ” ;
La cour rappellera qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la cour de cassation que : « Une cour d’appel retient à bon droit que le déplacement en France d’un enfant par sa mère est illicite, dès lors que l’exercice de l’autorité parentale est conjoint et que la mère, qui ne dispose pas d’un droit de garde exclusif, ne peut, en l’absence de consentement du père au départ en France de l’enfant, unilatéralement modifier le lieu de sa résidence habituelle » ;
La cour retient qu’il n’est pas contesté par les parties que l’autorité parentale sur l’enfant Z est exercée conjointement par les deux parents et que donc Monsieur Y possède un droit de garde sur son enfant conjointement avec la mère Mme X ; Cela résulte à la fois de la législation française et de la section 111du Adoption and Children Act et de la section 4.1 du Children Act de 1989 ;
La cour a rappelé dans ses commémoratifs que Monsieur Y n’a jamais consenti au transfert de la résidence de son enfant Z sur le territoire national français et qu’il a saisi les autorités compétentes de son pays dès le 5 mai 2018 ; la cour a aussi rappelé que jamais Monsieur Y n’a consenti au départ définitif de son fils Z vers la France et que les échanges entre les parents par courriers électroniques viennent démontrer à la fois ce désir de Monsieur Y de voir son enfant revenir rapidement à Londres et la motivation de Mme X de revenir rapidement à Londres :
« E Y : j’aimerais qu’il soit là … j’ai probablement manqué presqu’un mois de sa vie pendant qu’il était avec toi en France » ;
« D X : nous partons pour des raisons médicales et en même temps on en profite pour voir des membres de ma famille quand c’est possible » ; et encore le 2 mai 2018 :
« D X : C, es-tu occupé ? Peux tu m’aider à trouver un vol ? je ne peux pas en trouver un pour demain. » ;
En conséquence, la cour, confirmant en cela aussi la décision entreprise, dira qu’en décidant unilatéralement de rester en France au mois de mai 2018 avec son enfant mineur Z, Mme X a commis une violation du droit de garde de Monsieur Y ;
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SUR LE RETOUR DE L’ENFANT A LONDRES :
La cour a rappelé que l’autorité judiciaire française n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant dans son pays d’origine lorsque la personne qui s’oppose à ce retour établit qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique ou ne le place dans une situation intolérable ; que par contre le juge ne peut pas refuser le retour de l’enfant sur le fondement de ce même article lorsqu’il est démontré que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l’enfant dès son retour ;
La cour constate que si Mme X argue de la violence de Monsieur Y tant envers elle qu’envers l’enfant Z, elle ne produit aucun élément de preuve en ce sens ; que d’ailleurs elle n’avait déjà produit aucun élément de preuve en ce sens devant le 1er juge ;
La cour rappellera aussi qu’à ce jour il n’est pas démontré que Mme X est ou serait en situation irrégulière à Londres alors même que le Royaume Uni fait toujours parti de la communauté européenne ; que par ailleurs elle a travaillé pendant plusieurs années dans ce pays et y a résidé aussi sans qu’il lui soit reproché un quelconque état de situation irrégulière ;
La cour dira encore qu’il appartiendra à Mme X de faire statuer par les autorités compétentes sur sa situation dans ce pays lors de la sortie définitive du Royaume Uni de la Communauté Européenne, soit à une date non encore connue à ce jour ;
La cour retient aussi que dans le cadre de ses dernières écritures Monsieur Y propose à Mme X de mettre à sa disposition son propre appartement pendant une durée de trois mois de manière à lui permettre de faire une recherche apaisée d’un logement dans cette ville ;
La cour dira aussi que Mme X pourra aussi disposer de ce délai pour faire statuer par les autorités compétentes, et d’ores et déjà saisies par Monsieur Y, sur le lieu de résidence de l’enfant Z ;
Mme X indique enfin que Monsieur Y aurait comme projet de faire circoncire leur enfant Z et que cette décision ne peut être prise de manière unilatérale par le père ; la cour retient cependant que selon Monsieur Y l’enfant Z serait déjà circoncis et que donc cet argument est sans objet ;
En conséquence la cour confirmera aussi ce chef de décision et donc la totalité de la décision entreprise ;
Page 9
La cour ordonne le retour immédiat de l’enfant Z au lieu de sa résidence habituelle à Londres et autorise en tant que de besoin Monsieur Y à venir chercher l’enfant au domicile de sa mère à Béziers ;
SUR LES DÉPENS
La cour rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article 26 de la convention de la Haye di 25 octobre 1980 qu’en ordonnant le retour de l’enfant ou en statuant sur le droit de visite dans le cadre de la Convention, l’autorité judiciaire peut, le cas échéant, mettre à la charge de la personne qui a déplacé ou qui a retenu l’enfant, ou qui a empêché l’exercice du droit de visite, le paiement de tous frais nécessaires engagés par le demandeur ou en son nom, notamment des frais de voyage, des frais de représentation judiciaire du demandeur et de retour de l’enfant, ainsi que de tous les coûts et dépenses faits pour localiser l’enfant ;
La cour dira qu’en l’état de la procédure il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de cet article à l’encontre de Mme X et réformant en cela la décision entreprise dira que chacune des parties supportera la charge intégrale de ses entiers frais et dépens de toute la procédure (1ère instance et appel) ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Reçoit Mme X en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les frais et dépens ;
Y AJOUTANT,
AUTORISE Monsieur E Y à venir chercher l’enfant Z X Y au domicile de sa mère Mme D X sises […] à compter du 15ième jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
DIT que chacune des parties supportera la charge intégrale de ses entiers frais et dépens de toute la procédure (1ère instance et appel).
LE GREFFIER LE PRESIDENT
YBS/ DI
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