Infirmation 8 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 8 nov. 2021, n° 21/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00028 |
Texte intégral
ordonnance n° 20672 du 17.12.21 de la. Cour de cassation constatant le désistement du prévenu réguliar en la forme, Pourvoi en Cassation mention faite le le 0 1/ 21 N° TGI 17068000077 par Me LE ROY 29.03.22 DOSSIER N° RG 21/00028 par E.C pour b SAS CRUSTA’ C ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2021
(disporihou peñales) 6ème CHAMBRE
SH
COUR D’APPEL DE DOUAI
6ème chambre – N° 376/2041
Arrêt prononcé publiquement, le 08 novembre 2021, par la 6ème chambre des appels correctionnels
Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de BOULOGNE SUR MER du 19 décembre
2019
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
SAS CRUSTA’C
N° SIREN 450 351 788 prise en la personne de son représentant légal, M. Y Z, Président, donnant tous pouvoirs à M. A B, responsable de site […], intimée, représentée par M. A B, ès qualités de représentant légal, assisté de Maître HERMOUET Nathalie, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Boulogne sur mer appelant
1
:
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Catherine COURTEILLE, Présidente
Assesseurs : D E, Conseillère
Nicolas STEIMER, Conseiller
GREFFIER: Hélène SWIERCZEK aux débats et Christine QUIGNON au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Dorothée COUDEVYLLE, Substitut Général, aux débats.
PROCÉDURE :
La prévention
Selon citation par acte d’huissier, la SAS CRUSTA’C était poursuivie devant le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, prévenue d’avoir :
- à Boulogne-sur-Mer, entre le 12 novembre 2015 et le 7 mai 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants: la composition, en l’espèce en vendant des crevettes dont le calibre ne correspond pas à celui mentionné sur l’emballage.
Faits prévus par ART.L. 121-2, ART.L. 121-3, ART.L.121-4, ART.L.121-5, ART.L.132-1 C.CONSOMMAT. ART. 121-2 C.PENAL et réprimés par ART.L. 132-2, […], […], ART.131-38, […], […], […], […],[…],[…], […], […]
Le jugement
Après plusieurs renvois, par jugement contradictoire du 19 décembre 2019, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a relaxé la SAS CRUSTA’C.
L’appel
Le 23 décembre 2019, le ministère public a formé appel principal des dispositions pénales.
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l’audience publique du 4 octobre 2021, la présidente a constaté que la SAS CRUSTA’C, prévenue, était représentée par B A; il lui a été rappelé son droit de faire des déclarations, répondre aux questions ou se taire ès-qualités de représentant légal de la SAS CRUSTA’C.
2
B
La présidente a appelé les témoins, M. H I-G et M. C X et les a invités à se retirer de la salle d’audience, dans l’attente de leur audition; les prescriptions de l’article 436 du Code de procédure pénale ont été observées.
Le conseil de SAS CRUSTA’C, prévenue, a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et le greffier, et jointes au dossier.
Puis au cours des débats qui ont suivi ont été entendus :
D E, en son rapport.
B A, en qualité de représentant de la SAS CRUSTA’C, qui a présenté les moyens de défense de la société.
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Le témoin madame H I-G, inspectrice, responsable du contentieux au service de répression des fraudes du ministère de l’économie, qui, après avoir déclaré n’être ni parent ni allié des parties ni à leur service et avoir prêté le serment de « dire toute la vérité, rien que la vérité », a fait sa déposition.
Le témoin monsieur C X, inspecteur au service de répression des fraudes à la Direction départementale de protection des populations, qui, après avoir déclaré n’être ni parent ni allié des parties ni à leur service et avoir prêté le serment de « dire toute la vérité, rien que la vérité », a fait sa déposition.
Le ministère public en ses réquisitions, qui a demandé l’infirmation du jugement, la déclaration de culpabilité de la SAS CRUSTA’C et sa condamnation à la peine de 50.000 euros d’amende.
L’avocat de la SAS CRUSTA’C, en sa plaidoirie, qui a sollicité la confirmation du jugement. Il a déposé des pièces.
B A, représentant légal de la SAS CRUSTA’C, qui a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et la présidente a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 8 novembre 2021 à 14h00.
Et ledit jour, la présidente a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du ministère public et du greffier d’audience, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale.
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DÉCISION
EN LA FORME
Sur la qualification de l’arrêt
La SAS CRUSTA’C, prévenue intimée, régulièrement citée, était représentée par B A, responsable d’exploitation qui était assisté de son conseil. L’arrêt sera contradictoire à son égard.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les formes et délais de la loi ; il sera donc déclaré recevable.
AU FOND
1
Les faits
La SAS CRUSTA’C a pour activité l’importation de crevettes surgelées, leur décongélation, leur cuisson et leur conditionnement en vue de la revente à la grande distribution, activité aussi appelée « cuiseur de crevette ». Immatriculée depuis septembre
2003, elle a son siège à l’Isle Jourdain (Gers); son directeur général est Z Y J K. La société a plusieurs établissements en France. B A est le responsable d’exploitation du site de Boulogne-sur-Mer.
La Direction départementale de protection des populations du Pas de Calais procédait à deux contrôles sur ce site, portant sur les ordres de fabrication (dénommés « OF ») des lignes de cuisson des crevettes entières tropicales, et la comparaison entre les matières premières utilisées et le produit fini commercialisé. Elle rappelait que la notion de « calibre » était définie par l’article 6.2.3 de la note d’information n°2014-168 du 8 septembre 2014 élaborée par la confédération des industries de traitement des produits de pèches maritimes (la CITPPM). Le calibrage de la matière première crevette est basé sur le nombre de pièces au kilogramme. Ainsi, plus le calibre est élevé, plus la crevette mise en vente est petite.
Il était constaté lors des contrôles :
- le 12 novembre 2015: un mélange d’un lot de crevettes congelées (matière première) de calibre 70/80 avec un lot de crevettes congelées de calibre 80/100 pour un produit fini étiqueté au calibre 60/80, soit inférieur,
- le 3 octobre 2016: une situation identique.
L’exploitation des bases de données de ce site de production montrait que pour la période du 12 novembre 2015 au 5 octobre 2016, sur une production totale de 8.068 tonnes de crevettes cuites (produit fini), cette pratique dite de l’assemblage avait porté sur 4.845 tonnes, soit plus de la moitié.
Z Y J K confirmait l’existence de cette pratique au sein de la société depuis 25 ans et précisait qu’elle était commune à l’ensemble du secteur de cuiseurs de crevettes.
Les agents de la Direction départementale de protection des populations notaient que plusieurs groupes de grande distribution à enseignes connues s’étaient plaints de la composition des lots, non conformes à leurs attentes, et avaient obtenu une indemnisation de la part de la SAS CRUSTA’C (annexe 12). Les représentants de la
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société faisaient valoir que ces quelques plaintes étaient marginales par rapport au volume global des ventes.
D’après l’article 6.2.3 de la note d’information élaborée par la confédération des industries de traitement des produits de pêches maritimes, l’homogénéité du calibre est validée dès lors que sur un kilogramme de produit fini, deux conditions sont remplies: le rapport du poids des cinq plus grosses crevettes sur le poids des cinq plus petites est
-
inférieur à 1,5
-le nombre total de pièces dans le produit fini respecte le calibre affiché. Les représentants de la SAS CRUSTA’C contestent toute pratique commerciale trompeuse pour le consommateur, expliquant comme suit la technique de l’assemblage.
A titre d’exemple, pour un calibre 70/80, un kilogramme comprend en moyenne 73 crevettes. Pour un calibre 80/100, un kilogramme comprend en moyenne 86 crevettes.
A la chaîne de production, il est procédé à l’assemblage des matières premières selon un pourcentage de 2/3-1/3:
- 2/3 de crevettes de calibre 70/80
-1/3 de crevettes de calibre 80/100, d’où le calcul suivant : 2/3 X 73 + 1/3 X 86, ce qui donne un nombre moyen de 77 à 79 crevettes au kilogramme dans chaque lot de produit fini.
La société procède également à des assemblages selon un pourcentage de 50-50, ce qui donne un nombre moyen de crevettes au kilogramme de 79,5, donc inférieur à la limite haute du calibre. Le produit fini après mélange est ainsi, d’après la société, conforme au produit étiqueté (calibre 60/80). Le directeur général de la SAS CRUSTA’C concédait que l’optimisation de la production consistait à s’approcher le plus possible du calibre supérieur.
Selon la Direction départementale de protection des populations, qui a interrogé l’administration centrale (voir "note en réponse pour la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Nord-Pas de Calais-Picardie datée du 22 avril 2016, émanant du sous-directeur des produits alimentaires et des marchés agricoles et alimentaires au ministère de l’économie):
- la SAS CRUSTA’C associe une notion de moyenne au calibre, alors que celui-ci s’entend comme une fourchette avec une limite basse et une limite haute, et par conséquent toutes les crevettes d’un lot doivent appartenir au même calibre, sous réserve de la fourchette d’erreur du ratio de 1,5.
- la société visant à atteindre une moyenne se rapprochant au maximum de la borne supérieure de la fourchette; la moitié du lot produit fini dépasse cette borne et n’est plus dans la fourchette,.
- le mélange n’est possible que si les calibres entrant dans la composition du produit fini appartiennent à la fourchette finale. (celle étiquetée)
Les agents de la Direction départementale de protection des populations dressaient, à partir des données extraites des logiciels de la société, un tableau de composition en pourcentages des produits finis selon les matières premières utilisées. A titre d’exemple, pour la famille étiquetée calibre 30/50 sur le produit fini, la plus prisée des consommateurs, la SAS CRUSTA’C utilise:
- 3,91 % de calibre 30/40,
-0,01% de calibre 30/50,
- 0,62% de calibre 36/40,
- 66,17 % de calibre 40/50,
- 29,29 % de calibre 50/60.
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Devant la cour, B A, responsable du site d’exploitation à Boulogne-sur-Mer, a insisté sur le fait que le calibre final du produit fini était respecté, ainsi que le ratio de 1,5. La technique de l’assemblage a pour but d’optimiser la fabrication. Elle est validée par le corps de métier des cuiseurs de crevettes.
Madame F-G a indiqué que le produit fini avait un calibre plus valorisant grâce à cette technique, qui permet de baisser le prix de revient pour l’entreprise mais qui fausse la concurrence et épuise les ressources en petites crevettes. Elle a qualifié cette pratique de déloyale et trompeuse.
Monsieur X a indiqué que la pratique de l’assemblage n’était pas interdite sur le principe, mais qu’elle était en l’espèce trompeuse sur la composition du produit fini, la proportion de crevettes plus petites que le calibre final atteignant jusqu’à un tiers. Il a précisé que dans sa version modifiée en mars 2016, la note d’information élaborée par la confédération des industries de traitement des produits de pêches maritimes propose désormais que le calibre, lorsqu’il est étiqueté, soit exprimé en nombre de pièces par kilogramme, sous la forme suivante:« XX/kg ».
SUR CE
Sur la culpabilité
Aux termes de l’article L121-2 alinéa 2 – b) du code de la consommation en vigueur au moment des faits, une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service.
La SAS CRUSTA’C a pour activité l’importation de crevettes surgelées, leur décongélation, leur cuisson et leur conditionnement en vue de la revente à la grande distribution, activité aussi appelée « cuiseur de crevette ». Son siège est à l’Isle Jourdain (Gers), son directeur général est Z Y J K. Elle a plusieurs établissements en France; B A est le responsable d’exploitation du site de Boulogne-sur-Mer.
La société est poursuivie « pour avoir, entre le 12 novembre 2015 et le 7 mai 2018, commis une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants: la composition, en l’espèce en vendant des crevettes dont le calibre ne correspond pas à celui mentionné sur l’emballage ».
La Direction départementale de protection des populations du Pas de Calais a procédé en novembre 2015 et octobre 2016 à deux contrôles sur le site de Boulogne-sur-Mer, portant sur les ordres de fabrication des lignes de cuisson des crevettes entières tropicales, aux fins de vérifier les matières premières utilisées entrant dans la composition du produit fini commercialisé.
La notion de « calibre » en vigueur à l’époque est définie par l’article 6.2.3 de la note d’information n°2014-168 du 8 septembre 2014 élaborée par la confédération des industries de traitement des produits de pêches maritimes (la CITPPM). Le calibrage mentionné sur l’étiquettage du produit fini correspond au nombre de pièces au kilogramme. Ainsi, plus le calibre est élevé, plus la crevette mise en vente est de petite
6
taille.
D’après cet article, l’homogénéité du calibre est validée dès lors que sur un kilogramme de produit fini, deux conditions sont remplies: le rapport du poids des cinq plus grosses crevettes sur le poids des cinq plus petites est inférieur à 1,5
- le nombre total de pièces dans le produit fini respecte le calibre affiché.
Les contrôles de la Direction départementale de protection des populations ont mis en évidence le recours massif à la pratique dite de l’assemblage au niveau des chaînes de production, pratique que la société ne conteste nullement employer.
L’exploitation des bases de données du site de production de Boulogne-sur-Mer montre par exemple que pour la période du 12 novembre 2015 au 5 octobre 2016, sur une production totale de 8.068 tonnes de crevettes cuites (produit fini), cette pratique dite de l’assemblage a porté sur 4.845 tonnes, soit plus de la moitié de la production.
La pratique dite de l’assemblage consiste à mixer différentes tailles de crevettes matières premières pour aboutir à un calibre final qui respecte celui mentionné sur le produit fini et le ratio de 1,5. -
En l’espèce, les deux conditions posées par l’article 6.2.3 de la note d’information n°2014-168 du 8 septembre 2014, document élaboré par une confédération professionnelle sans valeur normative, sont respectées. Pour cette raison, le représentant de la SAS CRUSTA’C conteste toute pratique commerciale trompeuse pour le consommateur.
Les données exploitées par les agents de la Direction départementale de protection des populations montrent toutefois que la composition du produit fini est assemblée selon un pourcentage deux-tiers/un-tiers, parfois même moitié/moitié. Ainsi, pour la famille étiquetée calibre 30/50 sur le produit fini, la plus prisée des consommateurs, la SAS CRUSTA’C utilise :
- 3,91 % de calibre 30/40,
- 0,01 % de calibre 30/50,
- 0,62% de calibre 36/40,
- 66,17 % de calibre 40/50,
- 29,29 % de calibre 50/60,
Soit près d’un tiers de matière première de crevettes de taille beaucoup plus petite que le calibre affiché sur le produit fini.
Le représentant de la société ne remet pas en cause la réalité de ces proportions, qui visent à optimiser la production. Il explique que cette méthode d’assemblage est commune à l’ensemble du corps de métier, qui l’a validée.
Le recours à la technique de l’assemblage n’est pas critiquable dans son principe si son résultat n’aboutit pas à une composition du produit fini qui serait trompeuse pour le consommateur. Pour le consommateur, le sens commun du terme « calibre » s’entend comme une taille permettant un classement par grosseur. En l’espèce, indépendamment du fait que le calibre final du produit proposé à la vente soit respecté, la proportion de crevettes de taille beaucoup plus petite que le calibre affiché apparaît excessive. La répartition des matières premières utilisées est disproportionnée et de nature à induire en erreur le consommateur, qui s’attend à davantage d’homogénéité dans la composition du produit acheté. Le calibre affiché sur le produit fini est valorisant par rapport à la taille des crevettes matières premières entrant en réalité dans sa composition.
7
Il ressort d’ailleurs de l’enquête que plusieurs groupes de grande distribution insatisfaits se sont plaints de la composition des lots, non conformes à leurs attentes, et ont obtenu une indemnisation de la part de la SAS CRUSTA’C.
Dans sa version modifiée en mars 2016, la note d’information élaborée par la confédération des industries de traitement des produits de pêches maritimes a proposé que l’étiquettage du produit fini exprime le calibre en nombre de pièces par kilogramme, sous la forme suivante: « XX/kg », ce qui donne une image plus fidèle de la composition réelle du produit mis en vente.
L’infraction reprochée à la société est constituée.
B A, responsable du site de Boulogne-sur-Mer, ne conteste pas être investi du pouvoir de représenter la SAS CRUSTA’C. Il est le représentant de la société pour le compte de laquelle l’infraction a été commise.
Le jugement sera infirmé et la SAS CRUSTA’C. sera déclarée coupable des faits reprochés.
Sur la peine
Selon l’article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et/ou de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
L’article 132-20 alinéa 2 du code pénal dispose que le montant de l’amende se détermine au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur en tenant compte des ressources et des charges de ce dernier.
L’article 131-38 du code pénal énonce que le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est le quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.
Le casier judiciaire de la SAS CRUSTA’C porte trace d’une condamnation le 19 janvier 2017 par le tribunal correctionnel Boulogne-sur-Mer à 10.000 euros d’amende pour des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 3 mois.
Son représentant indique que la SAS CRUSTA’C réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 140 millions d’euros, pour un bénéfice de 5,6 millions d’euros.
Les faits pour lesquels la SAS CRUSTA’C est déclarée coupable ont été très lucratifs, permettant de faire baisser le prix de revient du produit fini grâce au recours massif à une technique d’assemblage disproportionnée. Ils sont de nature à fausser la concurrence, tromper le consommateur, et épuiser les ressources maritimes en crevettes de petite taille. Cette pratique trompeuse porte atteinte à l’ordre public économique.
Au regard de la gravité des faits et de la situation financière prospère et pérenne de la SAS CRUSTA’C, une peine d’amende de 30.000 euros est de nature à justement réprimer l’infraction commise.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de la SAS CRUSTA’C, en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit l’appel,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare la SAS CRUSTA’C coupable des faits reprochés,
Condamne la SAS CRUSTA’C à la peine de 30.000 euros d’amende,
En application de l’article 1018A du code général des impôts, modifié par la loi n°2014 1654 du 29 décembre 2014, article 35, la présente décision est assujettie à un droit fixe de 169 euros dont est redevable chaque condamné,
Rappelle que toute personne condamnée peut s’acquitter du montant du droit fixe de procédure ainsi que le cas échéant, du montant de l’amende à laquelle elle a été condamnée, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’arrêt est rendu (s’il est contradictoire) ou lui aura été signifié, et que dans ce cas, le montant sera diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1500 euros, mais que le paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours (article 707-2 du code de procédure pénale).
La présente décision est signée par Catherine COURTEILLE, Présidente et par Christine
QUIGNON, Greffière.
LA PRÉSIDENTE, LE GREFFIER,
C.COURTEILLE ZE. QUIGNON
No affaire : 21/00028
Dossier SAS CRUSTA’C
9
N° P 21-86,944 N N° 20672
CB20 17 DÉCEMBRE 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 DÉCEMBRE 2021
La société Crusta’c a formé un pourvoi contre l’arrêt n° 376 de la cour d’appel de Douai, 6e chambre, en date du 8 novembre 2021.
M. Soulard, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1. La SCP Célice, Texidor et Périer, avocat de la société Crusta’c a produit des pièces desquelles il résulte que celle-ci se désiste du pourvoi par elle formé contre l’arrêt susvisé.
2. Le désistement est régulier en la forme.
EN CONSÉQUENCE, par application de l’article 571-1 du code de procédure pénale, il est donné acte à la société Crusta’c de son désistement de pourvoi.
Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi.
POUR COPIE CE
Le GroturGy
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code de la consommation
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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