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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 27 mars 2019, n° 19/00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 19/00228 |
Texte intégral
1
1 EXP DOSSIER + 1 CCC à M. X+ 1 CCC à Me VERGER
Délivrance des copies le : 28 MARS 2019
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
Le Greffier SERVICE DES RÉFÉRÉS Copie Certifiée Conforme
SV ORDONNANCE DU 27 MARS 2019
S.A.R.L. Z A, B X
c\ S.A.S. ART BEACH
DÉCISION N° : 2019/313
RG N°19/00228 No Portalis DBWQ-W-B7D-NE5V
A l’audience publique des référés tenue le 20 Février 2019
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Madame Marion SPERY, greffière, avons rendu
la décision dont la teneur suit :
ENTRE:
La S.A.R.L. Z A, prise en la personne de son représentant légal en
exercice
[…]
non comparante, ni représentée
Monsieur B X
[…]
[…]
comparant en personne
ET: La S.A.S. ART BEACH, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…] représentée par Maître Benoît VERGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 20 Février 2019 que l’ordonnance
***
serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mars 2019, prorogée au
2
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En 2017, la SARL Z A et B X ont manifesté auprès des actionnaires de la SAS ART BEACH leur souhait d’acquérir une partie des actions qu’ils détenaient dans le capital social de cette société. Un pacte d’actionnaires a été conclu, en d’une augmentation de capital, le 1er janvier 2018 aux termes duquel la gestion de l’établissement de restauration, exploitée dans le cadre d’un sous-traité d’exploitation du
18 mars 2011, leur était confiée.
À la fin de l’année 2018, invoquant de nombreuses irrégularités dans l’exécution par la SARL Z A et B X, C Y en sa qualité de président-directeur général de la SAS ART BEACH a mis fin au processus de rapprochement et a repris la main sur la gestion de cet établissement.
Par acte d’huissier en date du 25 janvier 2019, la SARL Z A et B X ont fait citer en référé la SAS ART BEACH par-devant le président du tribunal de grande instance de GRASSE, aux fins de voir, au visa des articles 808 et 809 alinéa 1 du code de procédure civile,
- ordonner à C Y ès qualités et au besoin à cette société de leur remettre les clés des nouvelles serrures apposées sur l’établissement situé à Cagnes-sur-Mer, constituant le lot numéro cinq sur la promenade de la plage, conformément aux dispositions de l’article 2.2 du pacte d’actionnaires prévoyant la mise à disposition de tous les moyens matériels et techniques nécessaires pour l’accomplissement < de sa mission » ;
- ordonner à ces derniers de mettre un terme à la mission donnée à une société de sécurité d’entraver leur accès sur les lieux et celui de toutes personnes de leur chef en vue de l’exécution de la mission de « gestion au quotidien de l’établissement '>
- assortir ces mesures d’une astreinte de 500 € par jour de retard qui commencera à courir dès la notification de la décision à intervenir.
Ils sollicitent également leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 20 février 2019.
Seul B X est intervenu.
Au soutien de son action, il expose que :
en vertu de l’article deux du pacte, la société Z A dont il est actionnaire majoritaire et lui-même se sont engagés à respecter de tout temps personnellement toutes les charges et conditions du sous-traité, ses annexes et notamment les conditions du cahier des charges ; pour ce faire, la gestion quotidienne de l’établissement leur a été confiée et ses obligations sont détaillées en 17. À l’article .2. ; ils ont injecté 100 000 € de chèques avant même leur entrée dans le capital social de la société défenderesse ainsi que plus de 40 000 euros pour équiper l’établissement, dévasté par la tempête de l’automne 2007; en outre les nouveaux gérants ont versé une somme de 8000 € par mois, de janvier à octobre 2018 pour rembourser le compte courant de l’un des associés, la SARL Renting
ART, gérée par Monsieur Y;
- compte tenu de l’importance de ces sommes, il s’est personnellement manifesté en décembre 2018 auprès du PDG de la société défenderesse en vue de la mise en
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œuvre des dispositions de l’article cinq du pacte qui dispose que « en tout état de cause, la société Z A devra, après remboursement du compte courant d’associé, soit 200 000 €, être propriétaire de 50% du capital social ; pour toute réponse, le président a évoqué un certain nombre de griefs auxquels il a été répondu puis a finalement décidé de manière unilatérale de se faire justice à lui-même; ainsi, il a adressé le 26 décembre 2018 un courrier recommandé
l’informant de ce qu’il retirait unilatéralement toute prérogative découlant du pacte d’actionnaires du 1er janvier 2018, sur le fondement de ses seules allégations totalement fantaisistes; il l’a également informé de la saisine imminente de la justice par un courriel du 26 décembre 2018;
- ainsi, depuis le 26 décembre 2018, lui-même et ses salariés ainsi que ceux de la société se sont trouvés dans l’incapacité de pénétrer sur les lieux de leur travail par suite du changement de serrure opérée à la demande de Monsieur Y ; deux vigiles s’opposent physiquement à leur présence ne serait-ce que pour récupérer leurs affaires personnelles ;
- il a sollicité les services de la police municipale et de la police nationale et a dû faire appel à un huissier pour constater la situation; il a dénoncé ces faits le 3 janvier 2019 au procureur de la République.
Il fait valoir qu’en procédant à la fermeture abusive de l’établissement, la société défenderesse lui cause un préjudice extrêmement lourd alors que la fréquentation des plages de Cagnes-sur-Mer était élevée en cette période de vacances et que le restaurant était complètement réservé pour le réveillon du 31 décembre 2018, que le préjudice est également énorme en termes d’image vis-à-vis de la clientèle.
Il ajoute qu’il y a urgence à mettre fin à ce trouble manifestement illicite créé de toutes pièces par les agissements du gérant de la société défenderesse.
En réponse à l’exception d’incompétence matérielle, la SARL Z A soutient qu’il n’a pas la qualité de commerçant, que la clause d’attribution de compétence au profit du tribunal de commerce doit être déclarée non écrite dès lors que le contrat litigieux est un acte mixte, que sa qualité d’associé de la société demanderesse et celle d’actionnaire de la société défenderesse ne sont pas susceptibles de lui conférer la qualité de commerçant, que le trouble manifestement illicite ne résulte pas d’un acte de commerce mais d’une voie de fait.
Il ajoute que le débat de fond n’intéresse pas le juge des référés qu’il devrà dire si l’on peut se faire justice à soi-même en recourant au conflit physique.
Il conteste, pour la moralité des débats, les affirmations volontairement erronées, sciemment invoqué pour porter atteinte à honorabilité, contenues dans les conclusions soutenues à la barre par l’avocat de la SAS ART BEACH.
Il sollicite l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance sauf à porter la demande formée au titre des frais irrépétibles à la somme de 3000 €.
***
La SAS ART BEACH soulève l’incompétence du président du tribunal de grande instance de céans au profit du président du tribunal dans le commerce d’Antibes, en application des dispositions de l’article L 721-3 du code de commerce et demande en conséquence au juge des référés de dire n’y avoir lieu à référé. À titre subsidiaire, il demande également qu’il soit dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé, de débouter B X etla SARL Z A de leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner solidairement à titre reconventionnel au paiement d’une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Après un rappel des relations d’affaires entre les parties au sein de la société ART BEACH, elle expose qu’un pacte d’actionnaires a été signé le 1er janvier 2018, que la réalisation du projet ART BEACH s’est avérée impossible, qu’à la suite de premières difficultés, les investigations menées ont permis de constater que la SARL Z A avait commis des irrégularités, que par conséquent, par lettre officielle du 23 novembre 2018, son conseil leur a écrit, que le 14 décembre son président-directeur général leur a également adressé une lettre, que le 16 décembre 2018, celui-ci a rendu compte de la situation à tous les actionnaires de la société, que pour les raisons qui l’a énoncées dans ses écritures, il a été contraint de reprendre la gestion opérationnelle de l’établissement dès la mi-décembre 2018
Elle observe que plusieurs procédures pénales sont en cours, qu’une plainte pour faux et usage de faux en écritures privées, pour abus de confiance et vol ont été déposées.
Elle fait valoir que le tribunal de grande instance est incompétent pour statuer, que la chambre commerciale de la Cour de Cassation considère, de longue date que, quelles que soient les parties à l’acte toute convention liant pour objet l’organisation de la société
commercia en prévoyant le transfert du contrôle ou bien son maintien, constitue un acte de commerce qui relève de la compétence de la juridiction commerciale, qu’en tout état de cause la compétence commerciale des lors qu’on met en cause une société commerciale, que l’action intentée par un associé contre la société par la société contre un associé.
Elle conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite en faisant valoir en substance que la reprise en main par C Y en sa qualité de président-directeur général de la gestion opérationnelle de l’établissement, consistant à apurer les dettes nées de la gestion de la SARL Z A et à dénoncer la commission par ces derniers d’infractions pénales, se justifie indéniablement et ne constitue, en aucun cas, un trouble manifestement illicite, que l’interprétation et la recherche de la commune intention des parties, qui ne résulte pas avec l’évidence requise à hauteur du référé des termes du contrat, relèvent du juge du fond et non des pouvoirs du juge des référés.
MOTIFS ET DECISION
1 Sur la compétence matérielle du juge des référés du tribunal de grande instance au profit du juge des référés du tribunal de commerce d’Antibes :
Aux termes de l’article L721-3 du code de commerce, le tribunal de commerce est compétent pour connaître des contestations relatives aux engagements entre commerçants, des contestations relatives aux sociétés commerciales et des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Il résulte à l’évidence de la lecture tant des termes de l’assignation introductive d’instance que des conclusions prises par les parties, soutenues à la barre, que le litige les opposant est relatif à l’exécution d’un pacte d’actionnaires en date du 1er janvier 2018 signé entre la société Renting Art, C Y, H I-Y, D Y, E F d’une part, et la SARL Z A et B X, d’autre part, en vertu duquel ces derniers se sont engagés à "assurer la gestion au quotidien de l’établissement situé à Cagnes-sur-Mer’et mettant à leur charge un certain nombre d’obligations.
Le trouble manifestement illicite qu’ils invoquent résulteraient de l’impossibilité de respecter cet engagement de gestion au quotidien de l’établissement par suite de l’interdiction formellement opposée par C Y et fondent leur demande sur ce pacte
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d’actionnaires. Aux termes d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, quelles que soient les parties à l’acte, toute convention ayant pour objet l’organisation de la société commerciale, en prévoyant le transfert du contrôle ou bien son maintien, constitue un acte de commerce qui relève de la compétence de la juridiction commerciale.
Un pacte d’actionnaires portant sur le contrôle d’une société commerciale pouvant avoir pour objet ou pour effet de transférer ce contrôle à une société doit être considéré comme un acte de commerce par nature et non comme un acte mixte, B X intervenant en qualité d’associé majoritaire de la SARL Z A.
En tout état de cause, la compétence est commerciale dès lors qu’on met en cause une société commerciale, que l’action soit intentée par l’associé contre la société ou par la
société contre un associé.
La SAS ART BEACH est parfaitement fondée à soulever l’incompétence de la juridiction civile au profit de la juridiction commerciale. Il n’y a donc pas lieu à référé et il convient de renvoyer les demandeurs à se pourvoir ainsi
qu’ils aviseront.
2 Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agissait d’une obligation.
Les demandes de la SARL Z A et de B X ayant été rejetées, ils conserveront à leur charge les dépens de l’instance.
Aucune considération d’équité ne commande d’allouer à la SARL Z A, à.
B X ou la SAS ART BEACH une indemnité destinée à compenser les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Leur demande formée de ce chef
sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1er vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu l’article L 721-3 du code de commerce, Se déclarons incompétent matériellement pour connaître de l’action au profit de la juridiction commerciale; renvoyons la SARL Z A et de B X
à se pourvoir ainsi qu’ils aviseront;
Laissons les dépens de la présente instance à leur charge, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile; Déboutons la SARL Z A, B X et la SAS ART BEACH de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
SV. LE JUGE DES REFERES LE GREFFIER
1. J K L M
27 Mars 2019.
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