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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 14 août 2025, n° 25224000007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25224000007 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
Jugement JHP le fans en date du DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS a
7/09/25, (notifie par greffe :HA ci Cour d’Appel d’Angers 7. X Y). Rehire a X Ürick labenefice de la SL acconte Tribunal judiciaire du Mans
ab initio. Jugement prononcé le : 14/08/2025 Chambre des CI
N° minute 1001/2025
N° parquet 25224000007
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le QUATORZE AOÛT
DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Composé de :
Madame DUVEAU Céline, vice-président, Président :
Madame ROLLAND Marie-Pierre, président, Assesseurs :
Madame NICOLAS Christine, juge,
As[…]tées de Monsieur SARTORI Pierre-François, greffier,
en présence de Monsieur MARIE Arnaud, procureur de la République adjoint,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE:
Monsieur Z AA, demeurant : 04 rue Saint Charles 6e étage Appt 49 72000 LE
MANS, partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître BOUTHIERE AI avocat au barreau de LE MANS,
ET
B.4. FCD 1011012025 Prévenu
Recrut. RCP 1011012025 Nom X AB, AC AD Ext. AE né le […] à […] (Guyane) 1011012025 Ext. Min. de X AF et de AFO AG AH n° Nationalité française Référence 7 Dossier J.A.P. 1810812025 Situation familiale :
Situation professionnelle :
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant […] chez un proche M. […] Situation pénale : détenu provisoirement au Centre Pénitentiaire du Mans-Les- Croisettes
Mandat de dépôt en date du 13/08/2025 comparant as[…]té de Maître PARE-DUVAL Pascale avocat au barreau de LE MANS, avocat commis d’office,
Prévenu du chef de :
VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SUIVIE D’INCAPACITE
N’EXCEDANT PAS 8 JOURS EN RECIDIVE faits commis le 11 août 2025 à LE
MANS
Page 1/7 de 1011012025 : ICCC dossier 1 CCC Me Pare- Duval
1 CCC Me Bouthiere
I CCC demande de R.E.M.
"A
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de X AB et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Averti par la présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, X AB a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et sur sa personnalité et reçu ses déclarations.
La présidente a donné connaissance des éléments de la procédure, du casier judiciaire de l’avis rendu par le juge d’application des peines et des éléments de personnalité du prévenu.
Z AA s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître BOUTHIERE AI à l’audience et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître PARE-DUVAL Pascale, conseil de X AB a été entendue en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
X AB a été déféré le 13 août 2025 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale en vue de l’audience de comparution immédiate du 14 août 2025 à 14h00.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 13 août 2025, il a été placé en détention provisoire.
X AB a été extrait et a comparu à l’audience du 14 août 2025 as[…]té de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à LE MANS, le 11 août 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement exercé des violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours, en l’espèce 5 jours sur Monsieur AJ Z et Monsieur AA Z en l’espèce notamment en les frappant à plusieurs reprises, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce un maillet. Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 18 décembre 2024 par le Président du tribunal judiciaire du Mans pour des faits punis de 10 années d’emprisonnement. (7145), faits prévus par ART.[…].1 10°, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1, ART.[…].1 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
***
Page 2/7
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Le 11 août 2025, à 16 heures, les services de police étaient appelés à intervenir au domicile de AA AK, né le […]. Sur place, se trouvait également son petit- fils nommé AJ AK, né le […]. AA AK rapportait que le jour même, vers 15h15, ils s’étaient rendus ensemble au niveau de l’immeuble […] 1 […] au
Mans, car ils avaient été informés que l’appartement appartenant à son fils, dont il assurait la gestion en son absence, faisait l’objet d’une occupation illicite. Il exposait que sur les lieux, ils avaient rencontré deux individus dans le logement, qu’ils leur avaient demandé de quitter les lieux et qu’une fois redescendus dans la rue, l’un d’eux
s’était muni d’un marteau, l’avait frappé au niveau du torse et avait frappé son petit- fils dans le dos. Il décrivait l’auteur des faits comme un individu, jeune, d’environ 20 ans, de type africain.
AJt AK fournissait une vidéo qu’il avait enregistrée avec son téléphone portable, quelques instants avant que les coups de marteau ne soient portés ; cet enregistrement laissait voir un individu dans la cage des escaliers, menacer les consorts AK de violence.
Les fonctionnaires de police se transportaient dans l’appartement situé […]. Ils
y interpellaient AB AM correspondant à la description physique donnée. Sur le sol du logement, était découvert un maillet en fer, qui était saisi.
AA AK était auditionné au commissariat de police; il confirmait les premières explications fournies, en précisant avoir reçu cinq coups de marteau au niveau du thorax. Il reconnaissait le marteau saisi par les policiers comme celui utilisé pour commettre les violences. Il ajoutait que son petit-fils avait aussi été frappé au niveau du dos. Sur présentation d’un tapissage photographique, il reconnaissait AB AM comme son agresseur.
AA AK fournissait un certificat médical dressé par son médecin généraliste qui constatait une rougeur au niveau du thorax et qui retenait une incapacité totale de travail de cinq jours.
AJ AK était aussi auditionné par les enquêteurs. Il confirmait les explications fournies par son grand-père, disait que ce dernier avait reçu quatre ou cinq coups de marteau. Il indiquait avoir esquivé les coups portés par son agresseur, être tombé au sol et avoir alors reçu un coup dans le dos. Il reconnaissait le maillet saisi par les enquêteurs comme celui utilisé pour commettre les violences. Il reconnaissait aussi, sur présentation d’un tapissage photographique, AB AM comme étant son agresseur.
AJ AK fournissait un certificat médical d’un médecin généraliste, constatant une contusion ronde de 37 mm au niveau du dos et fixant l’incapacité totale de travail à 5 jours.
Cette contusion de forme arrondie était prise en photographie.
AB AM était placé en garde à vue et auditionné. Il contestait avoir exercé des violences à l’aide du maillet en fer; il exposait que AJ AK et AA AK étaient venus dans le logement situé […], où il était allé voir un ami ; qu’il avait servi d’interprète pour son ami, lequel parlait mal le français. Il disait qu’après que AA AK ait proféré des injures racistes à son encontre, il s’était emparé du maillet pour le menacer, sans jamais porter de coups.
Page 3/7
À l’audience de jugement, AB AM, par la voix de son Conseil, in[…]tait sur le fait qu’il n’occupait pas illicitement l’appartement situé 1 […], lequel avait été sous-loué par le locataire en titre, à son ami, qui payait un loyer. Il maintenait les explications fournies aux enquêteurs, contestant avoir porté des coups de marteau aux plaignants.
Sur ce,
I-Sur la culpabilité
Aux termes de l’article 222-13 du code pénal, « les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises :
10° avec usage ou menace d’une arme. »
En l’espèce, les déclarations de AJt AK et AA AK qui disent respectivement avoir reçu un coup de maillet au niveau du dos et cinq coups au niveau du thorax, sont précises et concordantes entre elles. Elles sont corroborées par les constatations médicales qui ont permis d’établir une rougeur au niveau du thorax de AA AK et une contusion au niveau du dos de AJ AK. À cet égard, il convient de relever que cette contusion, arrondie, correspond parfaitement à la forme du maillet saisi par les enquêteurs et dont les consorts AK ont confirmé qu’il s’agissait de l’arme utilisée à leur détriment. D’ailleurs, si AB AM a cherché à limiter la portée de ses agissements en évoquant uniquement des menaces, ce que contredisent les éléments sus évoqués, il a toutefois toujours reconnu pendant le temps de la mesure de garde à vue et à l’audience de jugement s’être effectivement emparé du maillet et avoir fait preuve d’agressivité à l’égard des consorts AK, ce qui est de nature à accréditer leur version des faits.
Ces éléments caractérisent ainsi suffisamment les faits de violence avec usage ou menace d’une arme ayant emporté une incapacité totale de travail inférieure à huit jours. AB AM en sera donc déclaré coupable, dans les termes de la prévention, en ce compris la circonstance aggravante tenant à son état de récidive légale au sens de l’article 132-9 du code pénal, l’intéressé ayant été condamné le 18 décembre 2024, pour des faits de détention de stupéfiants punis d’une peine de dix ans
d’emprisonnement.
II-Sur la peine
L’article 130-1 du code pénal dispose: “afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions:
1°De sanctionner l’auteur de l’infraction;
2°De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
En application de l’article 132-1 du code pénal, il y a lieu, pour déterminer la peine, de prendre en compte, outre la gravité des faits et le préjudice subi par la victime, la personnalité du prévenu ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale actuelle.
Page 4/7
i
En l’espèce, la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent une peine d’emprisonnement sans sur[…] indispensable, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions et restaurer l’équilibre social dans le respect des intérêts des victimes en ce que les faits sont d’une gravité certaine s’agissant d’une atteinte violente à la personne d’autrui, étant relevé que l’une des victimes est une personne âgée pour être née en […]. Ces faits ont en outre été commis avec l’usage
d’une arme par destination, à savoir, un maillet en fer, ce qui témoigne d’une détermination du prévenu dans sa volonté de blesser les deux victimes. Le déroulement des faits, commis en plein jour, sur la voie publique, témoigne ainsi
d’une facilité du passage à l’acte et de l’absence de prise en considération du préjudice causé aux victimes, le prévenu ayant d’ailleurs soutenu tout au long de l’enquête et à
l’audience de jugement, avoir agi légitimement dans le but de répliquer à une agression purement verbale, au demeurant non démontrée. Enfin, ces faits s’inscrivent dans une habitude de comportement vu les antécédents judiciaires d’AB AM, dont le casier judiciaire supporte 8 mentions de condamnations, prononcées essentiellement pour des faits d’outrage, de menace et de rébellion ; à la date des faits, l’intéressé exécutait d’ailleurs une mesure de sur[…] probatoire, prononcée le 21 septembre 2022 pour des faits de port d’arme de catégorie D et infractions à la législation sur les stupéfiants.
Ces éléments conduisent le tribunal correctionnel à condamner AB AM à une peine de DIX MOIS d’emprisonnement.
Parce que les faits ont été commis pendant le cours d’une peine de sur[…] probatoire, cette mesure, prononcée le 21 septembre 2022, sera révoquée partiellement à concurrence de DEUX MOIS, conformément à l’avis du juge de l’application des peines et en application de l’article 132-48 du code pénal.
La personnalité et la situation du condamné, qui a justifié avoir entrepris une formation rémunérée de magasinier et dont il est dit qu’il justifie du respect des obligations particulières lui incombant dans le cadre du sur[…] probatoire en cours, permettent que la peine d’emprisonnement fasse l’objet des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal sous la forme d’une semi-liberté, et ce, avec exécution provisoire.
Pour prévenir la réitération des faits et assurer l’exécution certaine de la peine, AB
AM sera maintenu en détention et ordre d’incarcération immédiate sera délivré à son encontre, en application de l’article 132-51 du code pénal.
Enfin, le tribunal prononcera à son encontre la peine complémentaire obligatoire d’interdiction de détenir et de porter une arme pendant une durée de quinze ans.
SUR L’ACTION CIVILE,
Il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de Z AA;
X AB sera déclarée entièrement responsable du préjudice subi par Z
AA;
Z AA, partie civile, sollicite, en réparation la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral; au vu des éléments du dossier et des débats, il convient de faire droit en intégralité aux demandes présentées par la partie civile ;
Page 5/7
Z AA, partie civile, sollicite la somme de mille euros (1000 euros) en vertu de
l’article 475-1 du code de procédure pénale; il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ; en conséquence, il convient de lui allouer la somme de huit cent cinquante euros (850 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de X AB et Z AA,
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Déclare X AB coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SUIVIE
D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS EN RECIDIVE commis le 11 août
2025 à LE MANS et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Condamne X AB, AC à un emprisonnement délictuel de DIX MOIS ;
Ordonne le maintien en détention de X AB;
Ordonne la révocation partielle à hauteur de deux mois de la peine de 08 mois
d’emprisonnement avec sur[…] probatoire pendant deux ans prononcée par le président du Tribunal Judiciaire du Mans le 21 septembre 2022 par ordonnance sur CRPC (22264000058);
Vu l’article 132-51 du code pénal:
Ordonne l’incarcération immédiate de X AB pour l’exécution de la peine révoquée.
Dit que la peine ferme et la peine révoquée seront aménagées sous le régime de la semi-liberté, avec exécution provisoire ;
à titre de peine complémentaire
Prononce à l’encontre de X AB l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de QUINZE ANS;
***
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable X
AB;
La personne condamnée est avisée qu’après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe Correctionnel du Tribunal Judiciaire de LE
MANS, et si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et s’il y a lieu, de
l’amende, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été Page 6/7
prononcé, ce montant est diminué de 20%, sans que cette diminution puisse excéder
1500 €, conformément à l’article 707-2 du code de procédure pénale.
Ce paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
SUR L’ACTION CIVILE,
Déclare recevable la constitution de partie civile de Z AA;
Déclare X AB entièrement responsable du préjudice subi par Z AA, partie civile ;
Condamne X AB à payer à Z AA, partie civile:
- la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral;
- la somme de huit cent cinquante euros (850 euros) au titre de l’article 475-1 du
-
code de procédure pénale ;
RAPPELLE que toute victime peut, sous certaines conditions, obtenir une indemnisation de son préjudice par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) selon les modalités et délais prévus par les articles 706-3 à 706- 14-1 du Code de procédure pénale, ou par le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) selon les modalités et délais prévus par les articles 706-15-1 et 706-15-2 du Code procédure pénale s’il n’est pas procédé au paiement volontaire des dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application de
l’article 475-1 par la personne condamnée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, sachant qu’en application de l’article L.422- 9 du Code des Assurances, le taux de majoration des dommages et intérêts, applicable en cas de recouvrement par le Fonds de Garantie, est fixé à 30 %.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Jicopie certifiée conforme
Le Greffier JUDICIAIR E
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