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Sur la décision
| Référence : | JEX Paris, 18 nov. 2024, n° 24/80007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/80007 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 24/80007 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3VYN SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 18 novembre 2024 N° MINUTE :
CE avocat demandeur CCC avocat défendeur CCC parties LRAR Le :
DEMANDEUR
Monsieur X Y Z […]
représenté par Me Paul-emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D524
DÉFENDERESSE
Société INTRUM DEBT FINANCE AG Chez Me Philippe JEAN-PIMOR […]
représentée par Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0017
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY
DÉBATS : à l’audience du 07 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 1994, M. X AA AB a contracté un crédit auprès de la société Franfinance Crédit, lequel était soumis aux dispositions du code de la consommation. Le 25 février 2009, la société Franfinance Crédit lui a fait sommation de payer la somme de 8.998,38 euros sur le fondement de ce contrat.
Par ordonnance d’injonction de payer du 21 septembre 2009, le juge du tribunal d’instance du 9 arrondissement de Paris a condamné M. Xe
AA AB à payer à la société Franfinance la somme de 7.990,41 euros au titre du solde restant dû au titre de l’exécution du contrat de prêt et ses intérêts au taux contractuel à compter du 2 janvier 2009. Cette ordonnance d’injonction de payer, revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée au débiteur le 6 novembre 2009.
Par acte du 27 février 2023, la société Intrum Justitia Debt Finance a fait délivrer à M. X AA AB un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 19.577,84 euros. Le […], un procès-verbal de saisie-vente a été dressé visant les meubles corporels présents au domicile du débiteur.
Par acte du 14 décembre 2023 remis à domicile élu, M. X AA AB a fait assigner la société Intrum Justitia Debt Finance devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la mesure de saisie-vente. Aux audiences des 10 janvier, 29 mai et 22 juillet 2024 auxquelles l’affaire a été appelée, des renvois ont été ordonnés pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 7 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. X AA AB a sollicité du juge de l’exécution qu’il : A titre principal :
- Annule et ordonne la mainlevée de la saisie-vente pratiquée le […] ; A titre subsidiaire :
- Déclare abusive et réputée non écrite la clause de déchéance du terme figurant dans le contrat souscrit le 25 mars 1994 ;
- Anéantisse les effets exécutoires ou dise privée d’effet l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 septembre 2009 en tant qu’elle applique la clause réputée non écrite ;
- Cantonne les effets de la saisie-vente à la somme de 870 euros ; A titre très subsidiaire :
- Cantonne les effets de la saisie-vente à la somme de 10.995,72 euros intérêts compris ;
- L’autorise à s’acquitter de sa dette par 23 échéances de 332,93 euros qui s’imputeraient en priorité sur le principal et une 24e échéance soldant le principal ; En tout état de cause :
- Exclue du champ de la saisie les deux canapés rouges et les deux commodes en bois ;
- Condamne la société Intrum Justitia Debt Finance à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- Condamne la société Intrum Justitia Debt Finance à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Intrum Justitia Debt Finance au paiement des dépens.
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Le demandeur considère d’abord que la société Intrum Justitia Debt Finance ne justifie pas de la cession de créance qu’elle invoque, et donc de sa qualité à agir. Il conteste également le caractère liquide de la créance exigé par l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, alors qu’aucune somme n’est portée au crédit de son compte chez le commissaire de justice malgré trois saisies-attributions pratiquées sur ses comptes et qu’il n’a pas été tenu compte de la prescription biennale des intérêts dont il peut se prévaloir. Il prétend à la nullité de la saisie des canapés et commodes au visa de l’article R. 221-50 du code des procédures civiles d’exécution, ceux-ci ne lui appartenant pas.
Subsidiairement, M. X AA AB soutient que la clause de déchéance du terme prévue au contrat du 25 mars 1994 était abusive et qu’il appartient au juge de l’exécution de la réputer non-écrite. Il en tire pour conséquence que seules les échéances impayées étaient exigibles par la créancière. A défaut, il prétend à la prescription des intérêts échus plus de deux ans avant la mesure d’exécution et au bénéfice de délais de paiement pour le solde restant dû sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il considère la mesure d’exécution abusive au visa de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution et poursuit l’indemnisation de son préjudice.
Pour sa part, la société Intrum Justitia Debt Finance a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- Déboute M. X AA AB de ses demandes ;
- Ordonne la vente des biens saisis suivant procès-verbal du […] ;
- Condamne M. X AA AB à lui payer 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- Condamne M. X AA AB au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. X AA AB aux entiers dépens.
La défenderesse considère justifier de sa qualité à agir par la production d’un acte de cession de créances. Elle conteste l’absence de caractère liquide de la créance en indiquant qu’aucune des saisies-attributions pratiquées sur les comptes du débiteur ne s’est révélée fructueuse. Elle conteste également l’irrégularité de l’acte d’exécution portant sur les meubles acquis par l’épouse du débiteur, en relevant que sa propriété propre sur ceux-ci n’est pas établie.
La société Intrum Justitia Debt Finance réfute le caractère abusif de la clause de déchéance du terme critiquée par le demandeur. Elle affirme qu’elle a respecté la prescription biennale des intérêts imposée par la loi et s’oppose aux délais de paiement sollicités au regard de l’ancienneté de la dette. Elle conteste enfin toute faute de sa part dans la mise à exécution du titre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité des procès-verbaux de commandement de payer et de saisie-vente des 27 février et […]
Les procès-verbaux contestés sont des actes de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de leur régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les
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règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
En application de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Le défaut de qualité de créancier par le requérant d’une mesure d’exécution, qui emporte l’impossibilité d’agir en recouvrement, constitue nécessairement une irrégularité de fond de l’acte d’exécution.
En l’espèce, la société Intrum Justitia Debt Finance affirme être créancière de M. X AA AB, sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 septembre 2009, en ce que la société Franfinance lui a cédé sa créance sur le débiteur.
Elle produit, au soutien de son affirmation, un bordereau de cession de créances de droit commun conclu entre elle et la société Franfinance daté du 17 mars 2017 et portant sur 47.095 créances représentant un montant global, au 1 juin 2016, de 83.742.822,42 euros. Aucun élément,er notamment aucun extrait ou annexe de l’acte n’est produit permettant d’établir que la dette de M. X AA AB aurait été cédée à la défenderesse à cette occasion.
La défenderesse produit ensuite un courrier rédigé par son huissier de justice le 6 juin 2019 intitulé « signification de cession de créance » qui fait état d’un extrait d’annexe d’un contrat de cession intervenu entre les parties le 14 mars 2017, soit à une autre date que la cession invoquée plus haut, mentionnant une dette de M. X AA AB qui aurait été cédée pour un montant de 16.683,90 euros, mais dont le décompte comporte des frais datés de juin et octobre 2017 et des intérêts arrêtés au 5 juin 2019, soit postérieurs à la date de la cession invoquée. Ni l’extrait ni l’acte de cession évoqués par ce courrier ne sont communiqués aux débats.
En l’absence de production du bordereau de cession de créance accompagné au moins de son annexe mentionnant la cession par la société Franfinance à la société Intrum Justitia Debt Finance de la créance qu’elle détenait sur M. X AA AB en exécution du contrat du 25 mars 1994 ou de l’ordonnance d’injonction de payer du 21 septembre 2009, la société Intrum Justitia Debt Finance ne justifie pas de sa qualité de créancière de M. X AA AB.
Les actes d’exécution relatifs à la mesure de saisie-vente que sont le commandement de payer du 27 février 2023 et le procès-verbal de saisie- vente qui l’a suivi le […] seront annulés.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Sur la demande formée par M. X AA AB
En application de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. Une saisie pratiquée sans titre constitue nécessairement une saisie abusive. Il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’existence d’un préjudice tiré de l’abus dénoncé pour en percevoir l’indemnisation.
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En l’espèce, M. X AA AB justifie de l’abus de saisie en ce que la défenderesse ne parvient pas à établir sa qualité de créancière du demandeur, et dès lors qu’elle doit être considérée comme ayant agi sans titre. Cependant, les meubles saisis ayant été laissés en possession de M. X AA AB, et celui-ci ne produisant aucune pièce venant étayer un éventuel préjudice moral le concernant, il ne démontre pas l’existence d’un préjudice lié à l’abus de saisie. Sa demande devra être rejetée.
Sur la demande formée par la société Intrum Justitia Debt Finance
En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.
En l’espèce, M. X AA AB étant reçu en sa demande, aucun abus de sa part ne peut être relevé. La demande indemnitaire de la société Intrum Justitia Debt Finance sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Intrum Justitia Debt Finance qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Intrum Justitia Debt Finance, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. X AA AB la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L’EXECUTION
ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à la requête de la société Intrum Justitia Debt Finance à M. X AA AB le 27 février 2023 ;
ANNULE le procès-verbal de saisie-vente dressé à la requête de la société Intrum Justitia Debt Finance à M. X AA AB le […] ;
DEBOUTE M. X AA AB de sa demande de dommages- intérêts ;
DEBOUTE la société Intrum Justitia Debt Finance de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société Intrum Justitia Debt Finance au paiement des dépens de l’instance ;
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DEBOUTE la société Intrum Justitia Debt Finance de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Intrum Justitia Debt Finance à payer à M. X AA AB la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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