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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Évry, 27 févr. 2020, n° F 19/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Évry |
| Numéro : | F 19/00126 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS D’EVRY-COURCOURONNES
N ATIO JUGEMENT
No RG F 19/00126 M R
N° Portalis DC2Q-X-B7D-BG2U OR U
Mise à disposition du 27 FÉVRIER 2020 O
P
F AN
SECTION ACTIVITÉS DIVERSES Madame X Y 43 rue Jean Le Mestre
91100 CORBEIL ESSONNES Assistée de Maître Maria-Claudia VARELA (Avocate au barreau AFFAIRE: de l’ESSONNE) substituant Maître Philippe MIALET (Avocat au barreau de l’ESSONNE) X Y
DEMANDERESSE CONTRE
ASSOCIATION ADEF RÉSIDENCES
ASSOCIATION ADEF RÉSIDENCES en son représentant légal 19-21 rue Baudin
94207 IVRY SUR SEINE CEDEX
MINUTE N°20/0030 Représentée par Maître Benoît NICOLARDOT (Avocat au barreau de LYON) substituant Maître Muriel MIE (Avocate au barreau de PARIS – Toque P 500)
DÉFENDERESSE JUGEMENT
Qualification: CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Copies adressées par lettre recommandée avec demande Madame Marie-Claude LATOUR, Président Conseiller (S) d’accusé de réception le : 04 MARS 2020 Monsieur Olivier POHER, Assesseur Conseiller (S) Date de réception Monsieur Z ROUX, Assesseur Conseiller (E) par le demandeur Madame Florence BOUTROIS, Assesseur Conseiller (E) par le défendeur Assistés lors des débats de Monsieur AA Copie certifiée conforme comportant la formule RAZAFINDRAKOTO, Greffier exécutoire délivrée le
à
RECOURS n°:
Fait le
Par
- date de la réception de la demande : 07/02/2019
- date de la convocation de la partie demanderesse, par LS, devant le BCO du 09/05/2019: 07/02/2019
- date de la convocation de la partie défenderesse, par LRAR, devant le BCO du 09/05/2019: 07/02/2019
- date de l’audience de tentative de conciliation et renvoi pour MEE du 31/10/2019 (émargement en demande – LS en défense): 09/05/2019
- MEE du 31/10/2019: ordonnance de clôture et émargement des parties pour l’audience de BJ du 27/01/2020
Débats à l’audience publique du 27/01/2020 Mise à disposition du jugement fixée à la date du 27/02/2020
2
Par demande reçue au greffe le 07 février 2019, Madame X Y a fait appeler l’ASSOCIATION ADEF devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes d’EVRY-COURCOURONNES.
Le greffe, en application des articles R. […] et R. 1452-4 du code du travail, a convoqué les parties pour l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du 09 mai 2019.
Aucune conciliation n’ayant pu intervenir à cette date, l’affaire a été renvoyée pour mise en état à l’audience du 31 octobre 2019 où une ordonnance de clôture fixant la fin de
l’instruction au 15 janvier 2020 et renvoyant l’affaire au bureau de jugement du 27 janvier 2020 a été rendue.
À l’appel des causes de l’audience de jugement, les parties ont comparu comme indiqué en première page.
LE BUREAU DE JUGEMENT
Les demandes de Madame X Y, en leur dernier état, sont les suivantes :
- nullité du licenciement et requalification du départ à la retraite en mise à la retraite par l’employeur
- indemnité légale de licenciement : 4 257,60 euros
- indemnité compensatrice de préavis (2 mois): 3 406,08 euros
- congés payés afférents : 340,61 euros
- dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité de résultat : 10 000,00 euros
- indemnité pour licenciement nul (12 mois): 20 346,48 euros
- dommages et intérêts pour inégalité salariale: 10 000,00 euros
- au titre de l’article 700 du code de procédure civile: 2 000,00 euros
- exécution provisoire
- intérêts au taux légal
- entiers dépens
- indemnité pour violation du statut protecteur (30 mois): 51 091,20 euros
- remise de documents attestation PÔLE EMPLOI, certificat de travail, bulletin(s) de salaire, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document
L’association défenderesse dépose à la barre des conclusions faisant notamment état d’une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 2000,00 euros.
LES FAITS
Madame X Y a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 02 octobre 2008, par l’association ADEF RESIDENCES en qualité d’Aide médico- psychologique.
La moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaires est égale à 1 703,04 euros.
Le 27 juillet 2016, le médecin du travail l’a déclarée apte en précisant qu’i fallait
< limiter les transferts des résidents lourds ; à revoir dans 6 mois. >>>
3
Les mêmes recommandations ont été réitérées dans la fiche d’aptitude du 06 avril 2017.
La salariée a été en arrêt maladie du 28 juin au 31 octobre 2018.
Une visite médicale de reprise était programmée le 12 novembre 2018.
Par lettre en date du 20 novembre 2018, Madame X Y aurait sollicité un départ à la retraite au 1er décembre 2018
Par courrier du même jour, l’association ADEF RÉSIDENCES acceptait sa demande avec une sortie des effectifs au 30 novembre 2018.
C’est ainsi que l’association a mis fin au contrat de travail de Madame X Y.
Madame X Y, pour sa part, conteste avoir sollicité un départ à la retraite.
C’est dans ce contexte qu’elle a décidé de saisir le conseil de prud’hommes de céans en vue, d’une part, de constater la nullité de son licenciement au motif d’une mise à la retraite irrégulière et, d’autre part, qu’il soit constaté le non respect de l’obligation de sécurité de résultat avec toutes les conséquences de droit.
SUR QUOI, LE CONSEIL,
Après en avoir délibéré, conformément à la Loi, a rendu le jugement suivant :
Attendu que les règles d’application de la mise à la retraite est une procédure très encadrée ;
Qu’en cas de non respect, celle-ci sera considérée comme un licenciement abusif qui peut aboutir au versement d’indemnités ;
Attendu que le départ volontaire à la retraite correspond à la situation du salarié quittant volontairement l’entreprise pour bénéficier du droit à une pension vieillesse ;
Que ce départ doit résulter d’une volonté claire et non équivoque du salarié ;
Qu’en l’espèce, la lettre du datée du 20 novembre fait état d’une demande de départ à la retraite à l’initiative de Madame X Y;
Qu’il ressort, d’une part, que ce courrier n’est pas manuscrit et, d’autre part, qu’il ne comporte aucune signature;
Qu’au surplus, l’employeur a accepté la demande de départ à la retraite le jour même sans respecter le préavis;
Que toutefois, s’agissant de déterminer la volonté claire et non équivoque de partir à la retraite, la notification de retraite du 05 octobre 2018 de la CNAV démontre que Madame X Y a entrepris des démarches pour bénéficier d’une pension vieillesse ;
4
Qu’il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que Madame X Y a accompli de sa propre initiative les démarches nécessaires en amont de son départ ;
Attendu en conséquence, et pour les raisons exposées, que le départ à la retraite de Madame X Y découle d’une volonté claire et non équivoque et doit être déclaré bien fondé ;
Attendu cependant qu’en vertu de l’article L. 1234-1 du code du travail, le salarié qui demandant son départ à la retraite a droit à un préavis dont la durée est déterminée par ledit article;
Que de ce qui précède, le bureau de jugement dit le départ en retraite de Madame X régulier et la recevra de sa demande au titre du préavis ;
Attendu les dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail qui prévoient que l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;
Qu’en l’espèce, Madame X Y exerçait les fonctions d’Aide médico-psychologique ;
Que le 06 avril 2017, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude avec réserves
< limiter le transfert des résidents lourds '> ;
Que le 05 octobre 2017, le médecin du travail faisait le même constat ;
Que l’association a reconnu à la barre qu’elle ne pouvait pas mettre en œuvre les préconisations du médecin du travail ;
Qu’en procédant de la sorte, l’employeur a méconnu les dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail relatives aux mesures nécessaires qui doivent être prises par
l’employeur pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;
En conséquence, il sera fait droit à demande de dommages et intérêts, ramenant son quantum à de plus justes proportions.
Attendu que l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique ;
Qu’en l’espèce, la requérante s’appuie sur un seul bulletin de paie d’une de ses collègues exerçant les mêmes fonctions;
Que cette seule comparaison ne saurait être suffisante pour manifester une différence de traitement ;
En conséquence, sur la demande de dommages et intérêts pour inégalité salariale, le bureau de jugement, en son pouvoir discrétionnaire, rejettera cette demande.
Attendu qu’il conviendra d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire conforme au présent jugement;
Attendu que Madame X Y triomphant partiellement de ses demandes, le bureau de jugement la recevra en celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ramenant toutefois son quantum à de plus justes proportions;
Attendu qu’enfin, l’association ADEF RÉSIDENCES succombant à la présente instance, le bureau de jugement rejettera sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5
PAR CES MOTIFS,
Le conseil, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le départ en retraite de Madame X Y est régulier,
FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaires bruts à 1 703,04 euros,
CONDAMNE l’association ADEF RÉSIDENCES, en la personne de son représentant légal, de verser à Madame X Y les sommes suivantes :
3 406,08 euros (Trois mille quatre cent six euros et huit centimes) à titre du préavis,
340,60 euros (Trois cent quarante euros et soixante centimes) au titre des congés payés y afférents,
5 000,00 euros (Cinq mille euros) au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat,
DIT que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes, soit le 07 février 2019,
CONDAMNE l’association ADEF RÉSIDENCES, en la personne de son représentant légal, de verser à Madame X Y la somme de 1 500,00 euros (Mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé par mise à disposition du présent jugement, soit le 27 février 2020,
ORDONNE la remise du bulletin de salaire conforme au jugement,
DÉBOUTE l’association ADEF RÉSIDENCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris ceux du au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’Huissiers de justice.
Le Greffier, Le Président,
B
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