Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lyon, ch. soc., 24 mars 2022, n° F 19/01279 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lyon |
| Numéro : | F 19/01279 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE LYON
IMMEUBLE LE BRITANNIA>>> NOTIFICATION D’UN JUGEMENT […] Le […] […] Par lettre recommandée avec A.R. Chrono n°A/2022/297722 et indication de la voie de recours Tél.: 04.72.84.71.00
Défendeur N° RG F 19/01279 N° Portalis
DCYS-X-B7D-F354 SA SNCF RESEAU anciennement existant sous la forme juridique « EPIC SNCF RESEAU », SECTION Encadrement […] AFFAIRE: […] X Y
C/
SA SNCF RESEAU anciennement existant sous la forme juridique « EPIC SNCF RESEAU »,
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffe du conseil de prud’hommes, en application de l’article R.1454-26 du code du travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu le : Jeudi 24 Mars 2022
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est :
L’APPEL
AVIS IMPORTANT:
Les dispositions générales relatives aux voies de recours vous sont présentées ci-dessous. Vous trouverez les autres modalités au dos de la présente.
Code de procédure civile :
Art. 668: La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. Art. 528 : Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Art. 642 : Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Art. 643: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de: 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle- Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Art. 680 (…) l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
ADRESSE DE LA COUR DE CASSATION ADRESSE DE LA COUR D’APPEL DE LYON : Cour de Cassation Cour d’Appel de LYON Service des pourvois Chambre Sociale
5 quai de l’Horloge 1 Rue du Palais de Justice
75001 PARIS 69321 LYON CEDEX 05
Tél. : 04 26 04 19 10
ES D Fait à LYON, le 24 Mars 2022 Le Greffier, E M M O D U R P
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VOIES DE RECOURS
Appel
Extraits du Code de procédure civile
Art. 90: Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions……
Art. 91 Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel exclusivement sur la compétence. Un pourvoi formé à l’encontre des dispositions sur le fond rend l’appel irrecevable……. Art. 380: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas
Art. 544 Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
Extraits du Code du travail:
Art. R. 1461-1: Le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 [les défenseurs syndicaux], les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 [les défenseurs syndicaux]. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. Art. R. 1461-2: L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Art. R. 1462-2 Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Appel sur la compétence
Extraits du code de procédure civile: Art. 80: Si le juge se déclare compétent, sans statuer sur le fond, l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former appel et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision.
Art. 83: Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.
Art. 84: Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
Art. 85: Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948. Art. 104: Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence. En cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d’appel la première saisie qui, si elle fait droit à l’exception, attribue l’affaire à celles des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître.
Appel d’une décision ordonnant une expertise
Art. 272: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignationdoit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
Pourvoi en cassation
Extraits du Code de procédure civile:
Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois. (…). Art. 613 du code de procédure civile: A l’égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu’à compter du jour où son opposition n’est plus recevable.
Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1° Pour les demandeurs personnes physiques l’indication des nom, prénoms et domicile ; Pour les demandeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies;
2° Pour les défendeurs personnes physiques: l’indication des nom, prénoms et domicile ; Pour les défendeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur;
4° L’indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Extraits du code du travail :
Art. R1462-1 Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeurest tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Opposition
Extraits du code de procédure civile:
Art. 538: Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse (…).
Art. 572 L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Art. 573 L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision (…). Art. 574 L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Extraits du code du travail:
Art. R. 1463-1 al L’opposition est portée directement devant le bureau de jugement. Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables. L’opposition est caduque si la partie qui l’a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE LYON
EXTRAIT DEG MINUTES Immeuble […] DU SECRÉTARIAT CREFFE […] DU CONSEIL DE PHUD HOMMES JUGEMENT […]
Audience du 24 MARS 2022 N° RG F 19/01279 N° Portalis
DCYS-X-B7D-F354
Monsieur X Y né le […]
Lieu de naissance […] SECTION Encadrement
Chemin des jonchets 12 10030 BUSSINY (SUISSE) Demandeur assisté de Me Katia FONDRAS (Avocat au AFFAIRE barreau de LYON) substituant Me REVEL MAHUSSIER X Y
ASSOCIES (Avocat au barreau de LYON) contre
SA SNCF RESEAU anciennement existant sous la forme juridique C/
« EPIC SNCF RESEAU »,
SA SNCF RESEAU anciennement existant sous la forme juridique « EPIC SNCF RESEAU », N° SIRET 412 280 737 […] N°
[…]
[…]
Défenderesse représentée par Me Romain MIFSUD (Avocat JUGEMENT DU 24 MARS 2022 au barreau de LYON) et Monsieur Mickael BETTINI (Juriste) Qualification : contradictoire
Premier ressort
- Composition du bureau de jugement :
Monsieur Pierre CHLABOVITCH, Président Conseiller
Notification le : 24 MARS 2022 Employeur Madame Laure BUTIN, Conseiller Employeur Monsieur AF CHEVALARD, Conseiller Salarié Monsieur Michel MECHIN, Conseiller Salarié
Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Salima AZAROUAL,
Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande 10 Mai 2019
-Les parties ont été convoquées en date du 13 mai 2019
- AR signé le 14/05/2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 19 Septembre 2019
- Non conciliation
- Renvoi à la mise en état
- Clôture de la mise en état prononcée le 20/05/2021 par mention au dossier et renvoi devant le bureau de jugement du 17/06/2019
- Débats à l’audience de Jugement du 17 Juin 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 07 Octobre 2021
- Délibéré prorogé à la date de ce jour
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu public par mise à disposition au greffe
Décision signée par Monsieur Pierre CHLABOVITCH, Président (E) et par Madame Maud MONTAUCET, Greffier.
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EXPOSÉ DES FAITS :
Le 2 février 2015, Monsieur Y a été embauché par SNCF RESEAU SA en qualité d’attaché cadre à l’infrastructure en contrat à durée indéterminée sur la position de rémunération 20 des Conventions Collectives entre SNCF, SNCF RÉSEAU, SNCF Mobilités constituant le groupe public ferroviaire et a été affecté au sein de l’établissement de l’infrapôle Rhodanien.
Le 10 octobre 2016, Monsieur Y a été promu au poste d’assistant sécurité au sein de l’unité de production, service électrique et signalisation (UPSES) de Vénissieux.
Le 6 septembre 2017, Monsieur Y a signé une convention de forfait de 205 jours/an.
Le 14 septembre 2017 à l’issue du stage d’essai d’une durée de deux ans et demi, Monsieur Y a été «< commissionné » et sa relation professionnelle a été pérennisé.
Le 14 septembre 2018, à l’issue d’un droit de retrait émis par une étudiante en Contrat de professionnalisation, une enquête a été diligentée par la SNCF RESEAU SA.
Le 9 octobre 2018 la commission d’enquête a remis son rapport au Directeur d’établissement, Monsieur Z. Ce rapport fait état de propos et comportements déplacés envers le personnel féminin de l’unité par quatre cadres, dont Monsieur Y, constitutifs de faits fautifs, pouvant entraîner des sanctions relevant du conseil de discipline.
Une procédure disciplinaire a été initiée à l’encontre de Monsieur Y qui se voit remettre une demande d’explications écrites en date du 15 octobre 2018 auquel il apporte réponse le 19 octobre 2018.
Le 25 octobre 2018, SNCF RESEAU SA a convoqué Monsieur Y à un entretien préalable à une éventuelle radiation licenciement qui a eu lieu le 7 novembre 2018.
Le 16 novembre 2018 Monsieur Y a été convoqué devant le conseil de discipline qui a lieu le 4 décembre 2018.
Le 11 décembre 2018, la société a notifié à Monsieur Y sa radiation des cadres.
Le 10 mai 2019, Monsieur Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de LYON.
LES DEMANDES
En l’état de ses dernières écritures, reprises et développées par ses explications orales à l’audience, Monsieur Y demande au Conseil de
Prud’hommes de Lyon de :
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AA recevables et bien fondées les demandes de Monsieur Y
AA la mesure de « radiation des cadres » (licenciement pour faute grave) notifié à Monsieur Y le 11 décembre 2018, comme étant infondée et devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
CONDAMNER la SNCF RESEAU SA à verser à Monsieur Y la somme de :
A titre principal (HORS BARÊME « AB » 9 mois): 40.358,79 €
A titre subsidiaire (BARÊME «< AB » 5 mois) : 22.421,55 €
AA que la procédure conduite à l’encontre de Monsieur Y est irrégulière ;
En conséquence,
CONDAMNER la SNCF RESEAU SA à verser à Monsieur Y la somme de 4.484,31 €, correspondant à 1 mois de salaire, compte tenu des irrégularités dans la procédure de rupture de son contrat de travail
CONDAMNER la SNCF RESEAU SA à verser à Monsieur Y
Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis: 8.968,62 €, outre 896,86 € au titre de congés payés afférents ;
Au titre de l’indemnité de licenciement: 4.190,62 €
CONDAMNER la SNCF RESEAU SA à communiquer à Monsieur Y tout document permettant de chiffrer le nombre exact de jours placés dans son compte épargne temps (CET) et à lui verser, dans l’attente de ces éléments, la somme de 918,06 € (à parfaire), correspondant à 11 jours.
CONDAMNER la SNCF RESEAU SA à verser à Monsieur Y
- 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts compte tenu des circonstances particulièrement vexatoires dans lesquelles le licenciement de Monsieur AC est intervenu;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SNCF RESEAU SA à verser à Monsieur Y
- 2.000,00 €au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
AA que la décision à intervenir doit être assortie de l’exécution provisoire
STATUER ce que de droit sur les dépens.
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De son côté, la société SNCF RESEAU SA demande au Conseil de
Prud’Hommes de Lyon de :
DEBOUTER Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes infondées tant dans leur principe que dans leur quantum;
Le CONDAMNER à verser à SNCF RESEAU SA la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Conseil se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure de licenciement
En droit,
Les garanties disciplinaires et sanctions sont prévues par le chapitre 9 du statut des relations collectives.
Sachant que l’article L1235-2 du Code du Travail dispose que lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. […]. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Etant donné que l’article 10 « Intervention du conseil de discipline » du GRH00144
< Garanties disciplinaires et sanctions '> précise que le salarié est invité à désigner un défenseur parmi les salariés de l’un des ÉPICS constituant le GPF et à signaler, en retournant la partie inférieure de cette convocation, l’acceptation de ce dernier, 15 jours calendaires au moins avant la date du conseil. >>
Suivant l’article 13.5 du GRH144 qui dispose que le conseil de discipline à huis clos et hors de la présence du salarié traduit et de son défenseur. La délibération est secrète. Le vote a lieu à bulletin secret. Avant le vote à bulletin secret, le président peut décider une interruption de séance à la demande d’une ou plusieurs membres du conseil de discipline, leur permettant ainsi des échanges complémentaires. Après délibération du conseil, le service RS (relations sociales) transcrit l’avis de celui-ci sur l’imprimé 702.
En l’espèce,
Le 25 octobre 2018 Monsieur Y a été convoqué à en entretien
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préalable à sanction fixé au 7 novembre 2018.
Le 16 novembre 2018 Monsieur Y est convoqué devant le conseil de discipline en date du 4 décembre 2018 soit 18 jours calendaire plus tard.
Le 21 novembre 2018 Le salarié informe que Monsieur AD l’assistera devant le conseil de discipline en tant que défenseur.
Sachant que l’imprimé 704 a notifié à Monsieur Y les motifs précis qui ont conduit au prononcé de sa radiation.
En conclusion,
Sachant que le droit à la défense du salarié a été respecté par SNCF RESEAU SA;
Qu’il n’est prévu nulle part que le salarié doit être informé des avis rendus par le conseil de discipline. En effet, la délibération du conseil de discipline résulte d’un vote à bulletin secret.
Le conseil dit et juge que la procédure à l’encontre de Monsieur Y est parfaitement régulière et le déboutera donc de sa demande en ce sens.
Sur le licenciement pour faute grave
En droit,
Il appartient à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave, c’est-à-dire de prouver que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, sans préavis.
Le degré de gravité de la faute doit être apprécié au cas par cas. En effet, un même comportement peut être considéré, selon les circonstances, les personnes, comme une faute simple ou une faute grave.
Doit être pris en considération la nature même de la faute, mais aussi le salarié a-t-il commis la faute volontairement ou involontairement?? A-t-il déjà été sanctionné pour des faits similaires?? Son éventuelle inexpérience peut-elle expliquer la faute, au moins partiellement?? Son ancienneté dans l’entreprise peut également faire relativiser la gravité de la faute.
Il appartient au juge d’apprécier le degré de gravité en fonction des circonstances.
L’employeur peut retenir que les faits sont constitutifs d’une faute grave sans avoir à caractériser l’existence d’un préjudice particulier qu’il aurait subi.
La caractérisation d’une faute grave, qui par définition, doit être telle que le maintien du salarié dans l’entreprise soit devenu impossible, peut ainsi suffire pour justifier le licenciement.
En vertu du RH0006 « Principes de comportement, prescriptions applicables au personnel des EPICS constituant le Groupe public Ferroviaire », et de son article 3.1 relatif au respect des personnes :
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< Une attitude et un comportement corrects sont exigés pour tous les salariés, que ce soit notamment envers les clients, les collègues, les partenaires, les fournisseurs, les salariés des fournisseurs et des entreprises prestataires ou des entreprises concurrentes. Il est en particulier rappelé que : Le harcèlement sous quelque forme que ce soit est interdit en application des article L 1151-1 à L 1155-2 du Code du Travail, Les agissements sexistes sous quelque forme que ce soit sont interdits en application de l’article L 4121-2 du Code du Travail, Toute discrimination est interdite en application des articles L 1131-1 à L 1134-5 du Code du Travail. Le non-respect de ces interdictions peut entraîner des poursuites pénales et/ou civiles ».
En l’espèce,
Sachant que l’enquête qui a été réalisée décrit que Monsieur Y a directement et personnellement commis un certain nombre de manquements envers le personnel féminin du collectif en tenant des propos ouvertement sexistes, obscènes et/ou humiliants; Il n’hésite pas pendant les pauses café à faire part de ses problématiques personnelles avec les filles. Alors que Mademoiselle AE était vêtue d’une combinaison short, Monsieur Y lui dit : « heureusement que AF n’est pas là, car il aurait voulu te choper >> Il appelle ses collègues féminines par des surnoms du type « fille de riche, fille de bourge, la vieille » Il dit à sa collègue jeune alternante mademoiselle AE: « toi la seule merde que tu as eu c’est celle dans ta couche, maman a mis 5 minutes pour te la changer ».
Que Monsieur AG reconnaît avoir agrafé les cheveux de Mademoiselle AH avec l’aide de Monsieur Y alors que Madame AI déclare avoir dû intervenir à la rescousse de sa collègue.
Que Monsieur Y déclare lors de l’enquête le 19 septembre 2018, que :
< L’ambiance à l’UP est un peu graveleuse, on se raconte nos soucis personnels avec les filles, on se taquine. L’effet de groupe fait que l’on rigole >> « Les propos tenus principalement au café. Les personnes célibataires racontaient leur vie sexuelle >>
< On pousse le curseur toujours plus loin '> « L’ambiance, les propos tenus sont aussi un exutoire. Sorti de son contexte, ça fait ambiance gamins '>
< Ambiance un peu lourde >>
Le conseil constate que la plupart des témoignages produits par Monsieur Y émanent dé salariés n’étant pas présents durant la période litigieuse et ne relatent donc pas les faits et n’apportent donc rien au débat.
Sachant que Monsieur Y nie tous les faits en bloc et déclare que seul AJ AG est responsable.
Que Monsieur AG déclare le 27 septembre 2018 que :
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< Pour moi les 2 meneurs : AK et AL
AK c’est celui qui emmerde
AK provoque AL et les autres et ça lance les sujets, et ça ne s’arrête plus. C’est souvent AK qui lance les sujets. AM a eu une copine russe, qui lui a envoyé une vidéo d’elle, entrain de simuler un acte de fellation avec une banane. AK et AL l’ont incité à montrer la vidéo à SEGOLENE >>>
Les déclarations de Monsieur AG sont confirmées par Monsieur AN AO AP le 19 septembre 2018 :
< AK est actif dans l’animation du groupe. Il est présent. De manière général, il est souvent à l’initiative des sujets. »
< Pour moi, il y a un binôme AK-AL '>
< AK, 2 ans qu’il est à l’UP. C’est lui qui lance les sujets au café »
A l’issue de son arrêt maladie, Mademoiselle AE a fait l’objet d’un arrêt maladie à compter du 12 septembre 2018 jusqu’au 1er octobre 2018. A fin de l’écarter de l’UP elle a été placée sur le site de Unité Organisationnelle Voie de Lyon Part Dieu.
Suivant les écrits du rapport d’enquête, si Mademoiselle AE a parlé en bien de l’ambiance à l’UP c’était avant l’accumulation des faits, soit en ces termes ;
< Au départ c’était une bande de gamins turbulents '> « C’était malgré tout bon enfant, environnement potache, turbulents '>
< Au début pas de pb, j’ai pris ça pour des blagues, ils étaient un peu lourds »
< Le climat s’est détérioré à partir de février 2018, en me traitant de « gosse de riche, que j’étais superficielle ».
Sachant que 4 salariés (Messieurs Y, AG, AR et AS) ont été sanctionnés à la suite du rapport d’enquête.
Qu’on été radiés des cadres, Messieurs Y et AG et un dernier avertissement assorti d’une mise à pied de 9 jours à Messieurs AR et AS
La société SNCF RESEAU SA ayant gradué les peines en deux niveaux sachant que les 2 premiers sont ceux qui ont pris une part subséquente aux faits reprochés et qu’aucune prise de conscience sur la gravité des faits reprochés n’est apparue. Quant au 2 suivants, ils ont reconnu leur erreur et s’en sont excusés auprès de la victime.
En conclusion,
A la suite des éléments supra, le Conseil constate que Monsieur Y a commis un certain nombre de fautes, directement et personnellement à l’encontre du personnel féminin en général et de mademoiselle AE en particulier.
Que la société SNCF RESEAU SA a gradué les peines affligées aux 4 salariés comme l’y autorise la loi et que le fait de sanctionner différemment des salariés ne constitue pas en soi une discrimination.
Le Conseil dit et juge que la sanction à l’encontre de Monsieur Y est
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justifiée et proportionnelle aux fautes et déboutera donc Monsieur Y de ses demandes en ce sens.
Sur la liquidation des jours placés sur le CET
En droit,
Il ressort de l’article 6.2.2 du RH00043 que les RQ non pris à la cessation ne sont pas payés. Le salarié peut cependant faire le choix de les épargner au CET selon les termes de l’accord collectif.
Le même RH00043 prévoit que lors d’une rupture de contrat et suivant les dispositions de l’accord collectif, tous les jours du CET sont liquidés, y compris ceux non monétisables.
En l’espèce,
Sachant qu’il faut que les RQ soient épargnés sur le compte épargne temps avant que ne survienne la cessation d’activité pour en obtenir le paiement.
Que Monsieur Y a effectué sa demande d’épargne en date du 5 décembre 2018 soit 5 jours avant sa radiation
Que le calendrier des traitements de paie et dérivés pour l’exercice 2018 offrait la possibilité à Monsieur Y de faire sa demande d’épargne entre le 16 novembre et le 31 novembre 2018.
Que Monsieur Y savait qu’une radiation était envisagée à son encontre car cela lui a été indiqué lors de l’entretien préalable du 07 novembre 2018 et il s’est vu convoqué devant le conseil de discipline le 16 novembre 2018.
En conclusion,
Sachant que Monsieur Y connaissait le calendrier des traitements de paie et dérivés, qu’il savait qu’une radiation était envisagée à son égard et qu’il avait loisir d’épargner ces RQ entre le 16 et le 31 novembre 2018 afin de se les faire payer à la cessation de son contrat, le Conseil dit et juge que Monsieur Y sera débouté de sa demande en ce sens.
Sur les indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Sachant que la sanction prononcée à l’encontre de Monsieur Y est légitime et proportionnée au regard des fautes commises par celui-ci le Conseil dit et juge que toutes les conséquences financières inhérentes à un licenciement non causé seront écartées, telles que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
Sachant qu’a l’issue de l’alerte du 12 septembre 2018 émise par Mademoiselle AE, la société SNCF RESEAU SA a diligentée une enquête.
Que Monsieur Y a été auditionné le 19 septembre 2018, comme
Page 8
l’ensemble de ses collègues concernés et qu’il a pu relire le compte rendu de son entretien.
Que l’enquête ayant révélé que Monsieur Y a commis des fautes, la société SNCF RESEAU SA a initié une procédure disciplinaire à son encontre.
Que Monsieur Y a été dirigé vers le médecin de travail par sa société afin qu’il puisse bénéficier d’un suivi. Le même médecin du travail a proposé des adaptations de poste de travail contrindiquant temporairement la réalisation de ses fonctions de sécurité.
Sachant que la totalité des représentants du personnel qui a siégé au Conseil de discipline a reconnu les fautes de Monsieur Y en proposant une sanction disciplinaire à son encontre.
Le conseil dit et juge que ni le déroulement de l’enquête, ni la procédure disciplinaire n’ont eu pour effet un licenciement dans des conditions vexatoires et déboutera Monsieur AT de ses demandes en ce sens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Monsieur Y a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits devant la juridiction prud’homale;
La société SNCF RESEAU SA a également dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens pour faire également valoir ses droits devant cette même juridiction ;
Monsieur Y ayant succombé sur l’intégralité de ses demandes dans le présent jugement, le conseil dit que l’équité commande qu’aucune partie ne bénéficie d’une quelconque indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En conséquence le conseil déboutera les deux parties de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil des Prud’hommes de Lyon section encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur Y X de l’intégralité de ses demandes tant dans leur principe que dans leur quantum.
DEBOUTE les deux parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Page 9
CONDAMNE Monsieur Y X aux entiers dépens de l’instance
Ainsi rendu public par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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Page 10
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