Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 5e ch., 20 déc. 2022, n° F 19/10299 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 19/10299 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
SERVICE DU DÉPARTAGE
[…], rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.39
SECTION
Encadrement chambre 5
N° RG F 19/10299 – N° Portalis
3521-X-B7D-JMVDX
N° de minute : D/BJ/2022/1[…]6
Notification le :
Date de réception de l’A.R. :
par le demandeur: par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire
délivrée :
le :
à : Extrait des minutes du conseil des prud’hommes de Paris
RECOURS n°
fait par :
le:
N° RG F 19/10299
-N° Portalis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022 en présence de Madame X Y, Greffier
Composition de la formation lors des débats :
Madame Z AA, Président Juge départiteur Monsieur Gabriel PAPP, Conseiller Salarié Madame Mathilde THIBAULT, Conseiller Salarié Monsieur Christian FREMAUX, Conseiller Employeur Assesseurs
assistée de Madame X Y, Greffier
ENTRE
Mme
DEMANDEUR
ET
Société SYNDEX
22 RUE PAJOL
75018 PARIS
Représentée par Me Pauline MORDACQ P0380 (Avocat aubarreau de PARIS)
DEFENDEUR
3521-X-B7D-JMVDX
de l’article 515 du Code de procédure civile
Demande présentée en défense
Prescription irrecevabilité des demandes Rejet des demandes Article 700 du Code de Procédure Civile 5 000,00 €
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme a été embauchée par la SCOP Syndex dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 septembre 2007 en qualité d’intervenante au statut cadre puis a été nommée chef de mission à compter du 1er avril 2012.
Elle était rattachée au Groupe Métaux. percevait au dernier état de la relation de travail un salaire de base d’un montant de 4.670,90 euros.
a été placée en arrêt maladie du 2 juillet au 26 juillet 2015, puis sans discontinuer à compter du 4 janvier 2016.
a été reconnue invalide catégorie 2 au mois de novembre 2018.
Le 2 juillet 2019, la salariée a été déclarée inapte définitivement à son poste.
Elle a été licenciée, le 31 juillet 2019, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le cabinet Syndex relève de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974.
Le 20 novembre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en vue de faire constater la nullité de son licenciement et condamner la société Syndex à lui verser différentes sommes, en particulier au titre du harcèlement moral qu’elle prétend avoir subi ainsi que les indemnités de rupture.
A l’audience de départage, elle maintient ses demandes telles que précédemment rappelées.
Le cabinet Syndex soulève l’irrecevabilité des demandes formées au titre des conditions d’exécution de son contrat de travail, du forfait en jours et de sa charge de travail et de toute demande de rappel de salaire et/ou indemnitaire de ce chef et conclut, sur le fond et en tout état de cause, au débouté de ces demandes et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de
à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de certaines demandes
La société Syndex prétend que les demandes formulées au titre des conditions d’exécution de son contrat de travail, du forfait en jours et des demandes de rappel de salaire et ou indemnitaire de ce chef seraient prescrites (demandes relatives à l’exécution déloyale du contrat de travail, violation des durées maximales de travail et des durées minimales de repos, au titre du travail dissimulé).
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
N° RG F 19/10299 N° Portalis 3521-X-B7D-JMVDX -3-
Le juge, saisi d’une demande d’annulation du licenciement, doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.
En l’espèce, la salariée fondait sa demande d’annulation du licenciement sur l’existence d’un harcèlement moral, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et demandait la réparation du préjudice prétendument causé par les agissements de la société SYNDEX caractérisant un harcèlement moral et procédant d’une déloyauté dans l’exécution du contrat de travail.
Ayant été licenciée le 31 juillet 2019 et ayant saisi la présente juridiction le 20 novembre 2019, son action est parfaitement recevable.
L’action de la salariée au titre de la rupture du contrat de travail n’étant pas prescrite, il convient d’examiner l’ensemble des griefs articulés par la salariée au soutien de sa demande, quelle que soit la date de leur commission.
Aucune demande en paiement d’un rappel de salaires n’étant formée et le contrat de travail n’ayant été rompu qu’avec le licenciement de au mois de juillet 2019, la demande
d’annulation ou d’inopposabilité de la convention de forfait en jours n’est pas prescrite.
En revanche, les demandes indemnitaires au titre du travail dissimulé et de la déloyauté dans l’exécution du contrat de travail, de violation des durées maximales de travail et minimales de repos et de la violation de l’obligation de sécurité, s’analysent en des demandes relatives à l’exécution du contrat de travail qui se prescrivent par deux ans.
a été placée en arrêt de travail sans discontinuer à compter du 4 janvier 2016, avant d’être licenciée pour inaptitude le 31 juillet 2019 et n’a saisi la juridiction qu’au mois de novembre 2019, soit plus de deux ans après les manquements reprochés à l’employeur.
Les demandes de la salariée autres que celles reposant sur le harcèlement moral sont donc prescrites.
Sur le harcèlement
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. en vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. […]. 1152-3 et L. […]. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Peuvent caractériser un harcèlement moral des méthodes de gestion ou l’organisation du travail mise en oeuvre par l’employeur dès lors qu’elles se manifestent, pour un salarié déterminé, par
N° RG F 19/10299 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMVDX -4-
des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
prétend avoir été victime du harcèlement moral systémique ou institutionnel induit par l’organisation du travail du cabinet Syndex dans laquelle la notion de temps de travail effectif se trouverait entièrement dissoute dans un système d’arbitrage des heures validées qui ignorerait les heures réellement travaillées, dans lequel les heures non validées ne donneraient lieu à aucune compensation ni même aucun décompte, dans lequel des heures de travail ne seraient jamais susceptibles d’être validées car non facturables (temps entre deux missions, temps de déplacement, formations auto-formations, réunions, assemblées générales, entretiens RH), que cette organisation consisterait à transférer le risque d’exploitation sur les salariés, la direction n’assure aucun suivi ni contrôle de la charge de travail des salariés ; que l’organisation du travail conduit structurellement à une surexploitation des salariés et une dégradation de leur état de santé et que son inaptitude a pour seule origine son état dépressif réactionnel aux agissements dont elle aurait fait l’objet.
Elle verse à l’appui de sa demande un questionnaire CHSCT < Temps de travail et de repos » du 15 avril 2013 mettant en évidence une surcharge de travail des salariés sur la période étudiée, un diagnostic QVT métaux du 3 octobre 2014 qui pointe des pics d’activité conduisant à des périodes de «< débordement » en raison de la «< saisonnalité » et de «< logiques individuelles », et rapportant les déclarations des salariés soulignant la violence des rapports non régulés entre intervenants et une surcharge permanente du travail, un droit d’alerte déclenché le 22 janvier 2016 par les délégués du personnel portant sur la situation du groupe métaux qui connaissait alors de nombreux arrêts maladie longue durée, plusieurs procès-verbaux du CHSCT Syndex, un rapport annuel des services de la médecine du travail pour l’année 2016, un rapport d’expertise du Cabinet Alternatives ergonomiques chargé d’analyser les conditions de travail du groupe métaux désigné au mois de février 2017, une corrélation ayant été mis en évidence entre les arrêts de travail et la sur-activité au sein du groupe métaux, qui pointe le fonctionnement individualisé à l’origine des arrêts maladie pour épuisement de certains des intervenants ayant débouché sur une proposition de méthodologie de travail pour remédier aux dysfonctionnements constatés au sein du groupe Métaux, support à l’élaboration ultérieure d’un plan d’action par la direction de l’entreprise, le rapport du Cabinet ARRA Conseil sur «< le risque arrêt de travail » rendu au mois de septembre 2017 pointant une dégradation des conditions de travail au sein de l’entreprise avec une forte augmentation des jours de travail indemnisés et des arrêts de travail longue durée en 2015 et 2016, les feuilles de temps déclarés par pour les années 2014 et 2015, une liste des courriels reçus par en décembre 2015 et des exemples de courriels échangés par au cours du mois de décembre 2015, un tableau de décompte des jours de travail (hors weekend) des années 2008 à 2014, une synthèse des heures arbitrées pour les années 2007 à 2015, quatre attestations de collègues de travail qui font état d’un
< rythme de travail […] particulièrement soutenu », d’un travail « le soir et le weekend »>, < le soir tard, le WE et parfois la nuit passé 22 heures », décrivant au cours de l'année 2015 comme «< au bord de l’épuisement », « visiblement affaiblie et fragile >>, < dans un état de fatigue et de stress aigu », présentant un «< visage marqué par la fatigue et presque livide » et qui auraient alerté la direction sur la situation de outre une synthèse des heures arbitrées entre 2007 et 2015 faisant ressortir qu’entre 2014 et 2015, plus de 900 heures de travail effectif auraient été annulées par décision du groupe, ainsi que plusieurs éléments sur son état de santé.
Il existe des faits précis et répétés qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il incombe dès lors à l’employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
N° RG F 19/10299 N° Portalis 3
521-X-B7D-JMVDX -5-
Aux termes des contrats individuels d’objectif annuel (CIOA) que a signés de 2011 à 2015, elle s’est accordée sur la réalisation d’un objectif de facturation client de 1.120 heures, soit l’équivalent de 140 jours de travail à 8 heures par jour, sur un forfait en jours de 197 jours travaillés.
Si comme le soutient la société Syndex, cette durée de 197 jours travaillés par an est bien inférieure à celle de la convention collective applicable qui fixe un forfait de 218 jours travaillés et le CIOA, converti en jours, est toujours inférieur au nombre maximum de 197 jours, pour autant, comme elle l’indique elle-même, les heures facturées peuvent engendrer une durée de travail supérieure.
En outre, la direction reconnaît aux termes du procès-verbal du CHSCT Syndex du 12 janvier 2017 que < Concernant l’évaluation du temps, quasiment aucun groupe ne dispose d’outil permettant de suivre le « temps réel » qui n’est pas un indicateur formalisé, mais que certains suivent de façon individuelle » et que « l’outil société n’a pas vocation à permettre au Comité de Direction ou service RH de suivre la charge ».
Si dans le cadre d’un échange avec son responsable de groupe, les heures effectuées ont fait l’objet d’un arbitrage qu’à l’époque n'émette de contestation ou de réclamation, l’employeur, qui doit assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et qui a le contrôle de la durée du travail dans l’entreprise, ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail et se contente de soutenir que ces arbitrages ont été décidés d’un commun accord entre les intervenants.
assurait seule le suivi de son temps de travail réel pour le déclarer à son groupe en vue des arbitrages arrêtant les temps validés de chaque intervenant comme le reconnaît la société Syndex qui indique qu’afin de pouvoir facturer les clients, chaque intervenant sur mission note sur un fichier la durée de travail effectuée pour chaque mission et la soumet au responsable de mission pour facturation au client et que chaque trimestre d’un échange entre le salarié et son responsable et d’une validation par ce dernier (Article 4.2.b. Alinéa 2).
Dans le système ainsi mis en place, seules les heures de travail effectuées dans la limite des heures facturées au client peuvent être validées.
La société Syndex ne conteste pas que des arbitrages aient ainsi pu avoir lieu sur les temps saisis dans le cadre des missions effectuées par les différents intervenants et qu’il ait été procédé dans ce cadre à l’effacement de certaines heures le cas échéant afin de correspondre aux heures facturées aux clients.
Les heures validées ou «< arbitrées » pour étaient en progression les années qui ont précédé son arrêt maladie, représentant 1.138 heures pour l’année 2013, 1.401 pour l’année 2014 et 1.580,75 heures pour l’année 2015.
Il ressort des documents fournis une charge de travail pouvant dépasser 2.000 heures annuelles de travail (en 2014) et atteindre 67 heures hebdomadaires.
xcédait chaque année les 197 jours de travail prévus dans son contrat et travaillait quasiment systématiquement 255 jours par an sans compter le travail du week-end.
La société Syndex ne peut valablement soutenir qu’un suivi de la charge de travail a été organisé par le groupe alors que la DRH ne conteste pas qu’aucun contrôle de la charge de travail et de l’amplitude du temps de travail n’était effectué au-delà des jours facturés aux clients qui ne représentent pas l’activité des salariées dès lors que comme elle le reconnaît elle-même, l’accord
d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail prévoit que le « temps validé » c’est-à-dire le temps facturable au client – est distinct du temps de travail.
-N° Portalis 3521-X-B7D-JMVDX -6- N° RG F 19/10299
Le société Syndex se contente d’affirmer que a pu prendre l’intégralité de ses congés et de ses jours de RTT alors que c’est à l’employeur de rapporter la preuve de la prise des congés et des jours de RTT en cas de contestation du salarié, ce qui est le cas en l’espèce.
Malgré les alertes des représentants du personnel et les alertes individuelles concerant la situation
de la société Syndex n’a mis en place aucun outil de suivi afin de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée de travail raisonnable.
Ces agissements se sont traduits, pour la salariée, par une dégradation de son état de santé.
après avoir été arrêtée une première fois pendant l’été 2015, a été placée en arrêt de travail sans discontinuer à compter du 4 janvier 2016, avant d’être licenciée pour inaptitude.
Dès 2015 présentait un syndrome anxiodépressif secondaire à une surcharge de travail comme il ressort du certificat du médecin du travail du 10 juin 2015, un courrier d’un autre médecin du travail à la direction de la société Syndex concernant son état de santé, et de son suivisuite à son épuisement par l’unité de psychothérapie et psychopathologie du travail.
Au vu de l’ensemble des éléments médicaux versés aux débats, l’inaptitude de la salariée avait pour seule origine son état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dont elle a fait l’objet.
Son licenciement est donc nul.
Sur les conséquences financières
Conformément aux dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail, prétendre au paiement d’une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Eu égard à l’âge et à l’ancienneté de lors de la rupture du contrat, du salaire qui lui
était versé et n’ayant pas été en mesure jusqu’à présent de reprendre un emploi, il lui sera alloué la somme de 80.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul.
Les préjudices résultant de l’absence de prévention par l’employeur des faits de harcèlement et les conséquences du harcèlement effectivement subi donnent lieu à des réparations distinctes.
Le harcèlement dont a été victime ustifie l’octroi d’une indemnité de 35.000 euros
à ce titre ainsi qu’une indemnité de 3.500 euros pour manquement à l’obligation de sécurité dans la mesure où la société Syndex n’a pas pris les mesures de nature à prévenir ce harcèlement.
Sur la nullité privation effet de la convention de forfait en jours
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
L’article 4 de l’accord d’entreprise du 9 mars 2007 prévoit qu’en début d’année, le salarié et son responsable définissent le calendrier prévisionnel de la prise des jours ou demi-journées de repos sur l’année (Article 4.2.a.), que chaque salarié au forfait actualise mensuellement son calendrier prévisionnel (Article 4.2.b. Alinéa 1), que le temps ainsi déclaré sera l’objet chaque trimestre d’un échange entre le salarié et son responsable et d’une validation par ce dernier (Article 4.2.b. Alinéa 2), que la troisième actualisation trimestrielle pourra amener à convenir de jours de repos supplémentaires pour le salarié risquant de dépasser les 197 jours (Article 4.2.b. Alinéa 3); que l’article 5 stipule qu’ «< en cas, exceptionnel, de dépassement des 197 jours de «< forfait '>
N° RG F 19/10299 – N° Portalis 3521-X-B7D
-JMVDX -7-
pour un temps plein, sans dépassement d’objectif de « temps validé », le dépassement sera récupéré en N+1, c’est-à-dire venir en réduction du nombre de jours «< forfait » à réaliser. Il ne pourra donc s’imputer sur le CET, ni être versé en rémunération ou prime. >>
Ces dispositions, qui se limitent à prévoir, un système déclaratif des temps devant être validés et un suivi de ces temps ainsi que de la prise de repos, sans instituer de suivi effectif et régulier de la durée du temps de travail permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressée.
La convention de forfait en jours conclue en application de cet accord collectif est donc nulle.
Sur les demandes accessoires
Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter du jugement.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, à compter de la demande.
La société Syndex, qui succombe, supportera les dépens de la présente instance et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties iustifient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de et de condamner la société Syndex à lui payer à ce titre la somme de 3.000 euros.
Eu égard à l’ancienneté du litige et à la nature de l’affaire, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul après avis des conseillers présents, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes relatives à l’exécution déloyale du contrat de travail, à la violation des durées maximales de travail et minimales de repos, à la violation de l’obligation de sécurité et pour travail dissimulé,
Déclare recevable la demande formulée au titre du forfait en jours,
Dit que la convention individuelle de forfait en jours conclue par est nulle,
Dit que le licenciement de est nul,
les sommes suivantes : Condamne la société Syndex à verser à
- 80.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
- 14.012,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 1.401,[…] d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé par les agissements de harcèlement moral,
N° RG F 19/10299 N° Portalis 3521-X-B7D-JMVDX -8-
— 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par la violation de l’obligation de prévention des agissements de harcèlement moral,
- 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations au paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, à compter du 22 février 2021,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne la société Syndex aux dépens,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT, CHARGÉ DE LA MISE A DISPOSITION, D MES DE PARIS X Y U
Z AA R
P
E
Copie certifiée conforme
a la minute
2017-103
N° RG F 19/10299 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMVDX
-9-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loi applicable ·
- Etats membres ·
- Critère ·
- Travailleur ·
- Compétence des juridictions ·
- Salarié ·
- Allemagne ·
- Contrat de travail ·
- Embauche ·
- Question
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Horaire ·
- Repos quotidien ·
- Heures supplémentaires ·
- Repos compensateur ·
- Durée ·
- Repos hebdomadaire ·
- Organisation
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Surcharge ·
- Heures supplémentaires ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Lieu de travail ·
- Télétravail ·
- Discrimination ·
- Droit de retrait ·
- Contrat de travail ·
- Conseil ·
- Santé ·
- Code du travail
- Heures supplémentaires ·
- Repos compensateur ·
- Contingent ·
- Salarié ·
- Démission ·
- Pompes funèbres ·
- Code du travail ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Durée
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Sociétés ·
- Outplacement ·
- Essence ·
- Péage ·
- Licenciement ·
- Clause de non-concurrence ·
- Non-concurrence ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sûretés ·
- Tierce opposition ·
- Référé ·
- Heures de délégation ·
- Travail ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Recours ·
- Conseil ·
- Demande
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Tierce opposition ·
- Employeur ·
- Jugement ·
- Compétence ·
- Extrait ·
- Obligations de sécurité ·
- Demande ·
- Salarié
- Préavis ·
- Assurance vieillesse ·
- Prévoyance ·
- Employeur ·
- Conseil ·
- Assesseur ·
- Démission ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Particulier employeur ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Médecin ·
- Sécurité ·
- Licenciement
- Licenciement ·
- Hôtel ·
- Salariée ·
- Congé ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Pièces ·
- Gestion
- Camping ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Trésorerie ·
- Réintégration ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Rupture ·
- Emprunt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.