Conseil de prud'hommes de Paris, 3e chambre, 23 septembre 2022, n° F 21/06286
CPH Paris 23 septembre 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Défaut de reclassement

    Le Conseil a jugé que l'employeur avait respecté ses obligations en matière de reclassement, ayant proposé des offres correspondant à la catégorie du salarié.

  • Accepté
    Mauvaise application des critères d'ordre

    Le Conseil a constaté une mauvaise application des critères d'ordre, causant un préjudice au salarié, et a accordé des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Dégradation des conditions de travail

    Le Conseil a estimé que le salarié n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice lié à la dégradation des conditions de travail.

  • Rejeté
    Absence de formation

    Le Conseil a jugé que l'absence de formation n'était pas en soi un manquement, et que le salarié n'a pas prouvé un préjudice.

  • Rejeté
    Remise de documents sociaux

    Le Conseil a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner la remise de documents sociaux autres que ceux déjà fournis.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 3e ch., 23 sept. 2022, n° F 21/06286
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro : F 21/06286

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil de prud'hommes de Paris, 3e chambre, 23 septembre 2022, n° F 21/06286