Conseil de prud'hommes de Roubaix, 16 novembre 2020, n° F 19/00311
CPH Roubaix 16 novembre 2020
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CA Douai
Infirmation partielle 27 janvier 2023

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    Le Conseil a jugé que les faits établis par la salariée sont constitutifs de harcèlement moral, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

    Le Conseil a constaté que le licenciement est intervenu dans un délai très court et que l'employeur n'a pas laissé le temps à la salariée de prouver son professionnalisme.

  • Accepté
    Indemnité légale de licenciement

    Le Conseil a jugé que la salariée a droit à l'indemnité légale de licenciement conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de préavis

    Le Conseil a confirmé que le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Congés payés sur préavis

    Le Conseil a jugé que la salariée a droit aux congés payés afférents à son préavis en raison de la nature de son licenciement.

  • Rejeté
    Frais professionnels

    Le Conseil a rejeté cette demande, n'ayant pas été fournie de pièces probantes à l'appui.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700

    Le Conseil a jugé qu'il n'est pas équitable de laisser à la charge de la salariée les frais engagés, condamnant l'employeur à verser une indemnité.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Roubaix, 16 nov. 2020, n° F 19/00311
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Roubaix
Numéro : F 19/00311

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Roubaix, 16 novembre 2020, n° F 19/00311