Infirmation partielle 27 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Roubaix, 16 nov. 2020, n° F 19/00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Roubaix |
| Numéro : | F 19/00311 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE ROUBAIX
Palais de Justice
45, rue du Grand Chemin b
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59100 ROUBAIX F
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E.U.R.L. […]
20/00029 MINUTE N°
JUGEMENT
Qualification contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire adressée à :
Time Z AA le: 17 NOVEMBRE CO
Pourvoi en cassation du :
Appel interjeté le :
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Prononcé le Lundi 16 Novembre 2020
Madame X Y
[…]
Assistée de Me Elise BENISTI (Avocat)
DEMANDEUR
E.U.R.L. […]
36 rue Communauté Urbaine
59100 ROUBAIX Représenté par Me Karim BENKIRANE (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Julie LAMADON (Avocat au barreau de
PARIS)
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Vincent CLAEYS, Président Conseiller Salarié
Monsieur AB CROS, Conseiller Salarié
Monsieur AC VITTU, Conseiller Employeur
Monsieur Pierre DALLE, Conseiller Employeur
Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Hélène PLAISANT et du prononcé de Madame Pascale LACOYE, Greffiers,
Par requête réceptionnée au greffe le 11 Juillet 2019, Madame X Y a fait appeler l’ E.U.R.L. […] devant le bureau de conciliation de la section Encadrement du Conseil de Prud’hommes de ROUBAIX.
Le Greffe a convoqué les parties le 12 Juillet 2019 devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation de la Section Encadrement dans les formes légalement requises pour l’audience de conciliation du Lundi 30 Septembre 2019 au siège du Conseil.
L’objet de la demande initiale est le suivant :
Chefs de la demande
A titre principal, dommages et intérêts pour harcellement moral 30 000,00 Euros A titre subsidiaire, dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
-
30 000,00 Euros
- indémnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre principal, déplafonnée et conforme au préjudice 75 000,00 Euros
- A titre subsidiaire plafonnée 9 939,48 Euros
- Indemnité de licenciement 1 952,40 Euros
- au titre du préavis 8 518,44 Euros
- au titre de congés payés sur préavis 851,85 Euros
- complément de prévoyance dû durant la maladie 18 150,74 Euros
- Article 700 du Code de procédure civile 3 600,00 Euros Prononcer l’exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
-Condamner la société défenderesse aux entiers dépens.
A cette audience, les parties ont comparu contradictoirement.
Aucune conciliation n’ayant pu intervenir, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 02/03/2020.
Les parties ont sollicité des reports d’audience afin de permettre la mise en état du dossier et lors de la mise en état du 25/05/2020, le Conseil a estimé que le dossier était prêt à être plaidé devant le bureau de jugement à l’audience du 07/09/2020 au cours de laquelle les parties ont été entendues contradictoirement en leurs explications et conclusions respectives.
Au dernier état de celles-ci, Madame X Y a maintenu ses demandes initiales.
La partie défenderesse a conclu au débouté du demandeur, a déposé des conclusions.
A l’issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l’article R.1454-25 du Code du Travail, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le Lundi 16 Novembre 2020 à 14 heures.
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le bureau de jugement a prononcé ce jour, Lundi 16 Novembre 2020, le jugement suivant à la majorité :
LES FAITS:
1-1 Le Contrat de Travail
Madame Y a été embauchée en qualité de réceptionniste à l’hôtel Campanile de ROUBAIX de novembre 2009 à Juillet 2010. Elle a ensuite été promue Adjointe de Direction jusqu’en septembre 2013, puis Responsable Restauration au Campanile de LILLE EURALILLE.
Le 15 avril 2015, elle effectue une mission d’Adjointe de Direction en formation de Directeur puis sera transférée auprès du Campanile de ROUBAIX et engagée en qualité de Directrice de cet hôtel par la société GESTION HOTEL ROUBAIX dès le 15 octobre 2015. (cf Pièce n°1 Salarié – Contrat de Travail et Pièce n°2 Salarié – Convention de Transfert)
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Le salaire de base de Madame Y est de 2.800€ et la moyenne de ses trois derniers mois de salaire (d’avril à juin 2018) s’élève à 2.839,85€. (cf Pièce n°3 Salariée – Bulletin de salaire) La Convention Collective Nationale des hôtels, cafés restaurants est applicable à la relation de travail.
1-2 le Contexte
Le 20 avril 2018, la gestion de l’hôtel Campanile de ROUBAIX est reprise par la société EURL […] qui devient alors le nouvel employeur de Madame Y.
La reprise de l’activité hôtelière s’effectue avec la reprise du personnel (10 salariés) dont Madame Y.
Lors de cette reprise, comme dans le cadre de l’appui de gestion d’autres établissements, les gérants de la société […] n’étant pas physiquement présents à ROUBAIX, ils s’adjoignent les services d’un prestataire, la société JAMOLDADA. Cette société met à disposition et facture les prestations de gestionnaires administratifs.
Par ailleurs, les gérants de l’EURL […] n’étant pas présents quotidiennement au sein de l’hôtel, ils ont besoin d’avoir toute la confiance nécessaire dans le personnel, particulièrement la Directrice, et d’avoir des informations et des échanges réguliers sur le quotidien de l’hôtel en termes de chiffre d’affaires, de taux de fréquentation, d’administration et de gestion du personnel.
Dès l’arrivée des nouveaux gérants, Monsieur et Madame AD, ces derniers demandent à e v Madame Y de libérer son bureau afin qu’il soit transformé en appartement pour u Madame et Monsieur AE, qui lui sont présentés comme étant des employés d’une e r autre société. Dès lors Madame Y sera dépourvue de bureau. P
Avant son départ en congés, Madame AE lui demande de lui remettre son ordinateur portable et de lui transmettre les codes d’accès à sa boîte de courriers électroniques prétextant qu’elle n’en aurait pas l’utilité durant ses congés. Or, depuis ce jour, Madame Y n’a plus jamais eu accès aux documents officiels de la société malgré sa délégation de pouvoirs et alors que cet accès est nécessaire à la réalisation de ses missions de Directrice. (cf Pièce Salariée n°4 – Délégation de Pouvoirs)
Le 30 avril 2018, Madame Y part en congés mais fait une attaque cardiaque le 15 mai 2018. Elle sera hospitalisée et opérée en urgence. AF Elle ne prendra pas d’arrêt de maladie et posera des jours de congés.
2. La Procédure
A son retour de congés, Madame AE, qui ne devait alors avoir qu’une mission de support et d’aide dans la transition, se positionne comme supérieure hiérarchique de Madame Y et remet en question toutes les directives préalablement données aux employés par cette dernière.
Ainsi, par courrier en date du 8 juin 2018, Monsieur AD indique à Madame Y;
< cette nouvelle organisation va […] apporter des changements dans votre rôle, responsabilités et tâches. >>
Dès lors, son contrat de travail sera de fait modifié sans son accord et les conditions de travail de
Madame Y ne cesseront de se dégrader.
Par courrier, en date du 28 juin 2018, Madame Y est convoquée à un entretien de mise à pied conservatoire pouvant aller jusqu’au licenciement, qui s’est tenu le 7 juillet 2018. (cf Pièce n°27 Salariée – Convocation à entretien préalable)
Le 12 juillet 2018, la Direction notifie à Madame Y son licenciement pour faute grave (cf Pièce n°28 Salariée – Notification de Licenciement)
C’est dans ces conditions que Madame Y a saisi la juridiction de céans.
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3. Discussion
Madame Y s’estime victime de harcèlement moral ou à tout le moins que l’employeur n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail.
Elle demande au Conseil de dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’Employeur, pour sa part, fait valoir qu’il comptait beaucoup sur l’accompagnement et le soutien de Madame Y, pour la prise en main de cette entreprise.
Or en moins de 3 mois, la nouvelle Direction a découvert que l’attitude de Madame Y, qui avait tous les pouvoirs sous l’ancienne gérance, était non seulement inappropriée en termes de gestion de personnel mais même nuisible et hostile à la nouvelle Direction.
Compte tenu de plaintes de salariés sur l’attitude de Madame Y et la découverte d’une dissimulation d’une difficulté sur un contrat de travail ayant donné lieu à un contrôle d’inspection du travail, la nouvelle Direction l’a convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour faute grave par LRAR du 28 juin 2018. Cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
C’est ainsi que Madame Y a été convoquée à un entretien préalable fixé au 7 juillet 2018 et dans la foulée, licenciée pour faute grave en date du 12 juillet 2018.
LES ARGUMENTS DES PARTIES:
Vu article 455 du Code de Procédure Civile;
Attendu que les parties ont entendu appuyer leurs arguments par voie de conclusions ;
Attendu que celles-ci ont fait l’objet d’un envoi contradictoire ;
Attendu que les parties les ont développées oralement lors de l’audience de bureau de jugement.
Attendu qu’à l’issue des débats, les conclusions ont été déposées au greffe et visées par ce dernier.
MOTIVATION
1 -Sur le harcèlement moral et l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que conformément à l’article L.1152-1 du Code du Travail, «< aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel '> ;
Attendu que le comportement de l’employeur doit être proportionné et légitime eu égard au motif qui le provoque ou au but recherché. La recherche de proportionnalité est un critère essentiel d’appréciation dès lors que le comportement invoqué est susceptible de toucher aux libertés. C’est ainsi que l’article L.1121-1 du Code du Travail protège les droits des personnes et les libertés individuelles ;
Attendu qu’il peut y avoir harcèlement sans intention de nuire. Le harcèlement moral est en effet constitué indépendamment de l’intention de son auteur ;
Attendu que la loi du 3 janvier 2003 impose au salarié s’estimant victime d’un harcèlement d’établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ;
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En l’espèce :
Sur le référencement :
Attendu que le 26 avril Monsieur AD reproche à tort à Madame Y que le site de l’hôtel soit mal référencé : « Savez-vous que notre hôtel n’arrive seulement qu’en 14ème position sur Google lorsqu’on tape « Hôtel Roubaix » ? ce alors que nous nous situons en centre-ville ! Avez-vous réalisé quelconques actions par le passé ? » Or, le Campanile arrive en 4ème position, comme l’a précisé Madame Y avec des captures d’écran qui viennent illustrer son propos. ( cf pièces salariée n°5 et 6 – courriel d’échange avec Mr AD);
Attendu que malgré une réponse de Madame Y sans équivoque, la réponse de Monsieur AD démontre clairement qu’il doute de ce que cette dernière avance «bizarrement nous n’avons pas le même retour sur recherche» (cf pièce n°7 salariée – Réponse de Mr AD du 26/04/2018);
Sur la charge de travail et le planning imposée :
Attendu que le 20 avril 2018, la gestion de l’hôtel Campanile de ROUBAIX est reprise par la société EURL […] qui devient alors le nouvel employeur de Madame Y, ce dont Madame Y est averti trois jours avant ;
Attendu aussi qu’elle devait être en congés pour une durée de 5 semaines à compter du 23 avril Compte tenu de la cession, Madame Y a déplacé le début de ses congés. A compter de l’arrivée des nouveaux dirigeants, elle fut sollicité en permanence réalisant souvent plus de 15 heures de travail quotidien ;
Attendu qu’à son retour de congés, suite à son arrêt cardiaque, Madame Y a fait part des recommandations du médecin du travail à Monsieur AD et lui a demandé des précisions quant à son planning ;
Attendu que le médecin du travail préconisait des aménagements compte tenu de l’état de santé de Madame Y. (cf Pièce salariée n°37 – Avis d’aptitude avec réserves) Pourtant, la Direction ne va nullement aménager son temps de travail et n’aura de cesse de la contacter à toute heure mais également durant ses jours ou heures de repos. (cf pièce salariée n°42 – SMS à compter du juin 2018 – retour de congés);
Attendu que de surcroît, la Direction imposera à Madame Y un planning chargé, fixe, posté en soir et comprenant des repos entrecoupés. Madame Y l’exprimera en ces termes :
< je profite de ce mail également pour vous informer qu’à mon retour de congés un planning me concernant avait été réalisé pour les 15 prochains jours avec une présence le week-end, des repos coupés, des postes le soir etc… » (cf Pièce n°8 salariée – Courriel de Mme Y du 13/06/2018);
Attendu pourtant que Madame Y a fait remarquer que son forfait jours était antinomique avec un planning imposé.
Sur les punaises de lit :
Attendu que le 17 juin 2018, Madame AG a indiqué qu’un des clients de l’hôtel avait été touché par des punaises de lit. Ainsi, une société spécialisée est intervenue afin d’inspecter les chambres. Madame Y a alors dressé un compte rendu de toutes les étapes d’intervention et des actions à mener ;
Attendu sur ce sujet, le mécontentement injustifié de Monsieur AD : « Pourquoi n’avez-vous pas assuré le suivi du sujet comme nous l’avions demandé ? sauf erreur de ma part nous vous avions annoncé lundi ou mardi après-midi. Qui plus est vous avez remis une clé « Master >> à un prestataire externe non accompagné ! ne voyez-vous pas un danger ici ? >> ;
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Et la réponse de Madame Y: « je ne vois pas en quoi je n’ai pas assuré le suivi. Merci de m’expliquer plus amplement votre remontrance. Aurais-je du aller rependre le produit moi-même ? »>
Attendu que Monsieur AD reproche à la salariée, non seulement la gestion de ce problème, mais aussi de ne pas avoir agi en connaissance de cause préalablement. (cf pièces 11, 12, et 13 salariée Courriels échangés avec Mr AD)
Sur les changements organisationnels :
Attendu que la nouvelle Direction a demandé à Madame Y de «< libérer son bureau >> ;
Attendu que Madame Y, à son retour de congés, n’a plus jamais eu accès aux documents officiels de la société malgré sa délégation de pouvoirs et alors que cet accès est nécessaire à la réalisation de ses missions de Directrice;
Attendu également qu’à son retour de congés, Madame Y a fait un point sur les fournitures nécessaires au nettoyage des chambres : « j’ai fait le point ce matin concernant les produits de nettoyage de chambre, à ma grande surprise je me rends compte que les femmes de chambre nettoient avec des taies d’oreillers depuis plusieurs semaines » (cf Pièce 14 salariée – courriel du 19/06/2018);
Monsieur AH lui a alors répondu en ces termes: "Il est bien dommage qu’il a fallu une semaine pour vous pour se rendre compte du problème » (cf Pièce 15 salariée – courriel de réponse du 19/06/2018)
Or, d’une part ceci avait démarré en son absence mais surtout la fonction de Madame Y impliquait la gestion de nombreux sujets organisationnels.
En effet, lors d’une même journée Madame Y avait en charge la gestion du personnel, l’organisation des réunions, des séminaires, la gestion des prestataires externes.
(cf pièce n°16 salariée – exemple de courriels)
Attendu que la nouvelle Direction, au lieu d’observer, puis de réorganiser en communiquant les nouvelles règles, n’a fait qu’adresser des reproches à la salariée ;
Attendu que pourtant avant leur arrivée, l’hôtel fonctionnait très bien ;
Attendu que ce climat oppressant et anxiogène à touché de nombreux autres salariés ;
Attendu que le 30 avril Madame Y part en congés mais elle n’a cessé d’être sollicitée par courriel et SMS. (cf Pièce 22.1 salariée – échanges de messages durant les congés);
Attendu que Madame AE, qui ne devait avoir initialement qu’une mission de support et d’aide dans la transition, s’est positionnée avec l’aval du nouvel employeur, comme supérieure hiérarchique de Madame Y et qu’elle a remis en question toutes les directives préalablement données aux employés par cette dernière ;
Attendu que la nouvelle Direction adresse des griefs sur chaque choix, chaque décision, sans que ce ne soit justifié et alors qu’aucune consigne préalable de changement n’a été donné à Madame Y;
Attendu que depuis l’arrivée de la nouvelle Direction et la présence de Madame AE, les missions de Madame Y n’étaient plus très claires. La Direction passant régulièrement par Madame AE, et non par Madame Y sur un certain nombre de sujet et ce même en présence de Madame Y.;
Attendu qu’en outre, ces griefs s’inscrivent sur une période où Madame Y a eu une crise cardiaque, sa situation professionnelle n’étant pas étrangère à cet accident. Elle est donc affaiblie.
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Attendu que par courriel en date du 8 juin 2018, Monsieur AD indique à Madame Y < cette nouvelle organisation va […] apporter des changements dans votre rôle. responsabilités et tâches. » (cf Pièce n°25 salariée – Courriel du 08/06/2018);
Attendu que ce changement de missions, sans avenant au contrat constitue une modification unilatérale du contrat de travail ;
En conséquence, et pour toutes ces raisons, le Conseil juge et dit que ces faits sont constitutifs de harcèlement moral.
2- Sur le Licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Sur la faute grave;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que la «< faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise>> L’Employeur doit prouver la réalité de la faute grave, c’est-à-dire prouver que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis. (Cass. Soc., 5 mars 1981, n°78-41.806)
Sur la prescription de la faute :
Attendu que s’agissant d’un licenciement disciplinaire, l’employeur ne peut engager de poursuite que pour des faits dont il a eu connaissance dans un délai inférieur à deux mois. (L.1332-4 du Code du Travail; Cass. Soc. 14 décembre 1994 n°93-41.466)
Sur la cause réelle et sérieuse :
Attendu que la légitimité du licenciement est subordonnée à l’existence d’une cause réelle et sérieuse ; La cause doit être réelle, c’est-à-dire :
- Existante les faits allégués doivent être établis ; Objective la cause doit se traduire par des manifestations extérieures susceptibles de vérification;
- Et exacte: les faits invoqués dans la lettre de licenciement doivent être la cause première et déterminante ayant conduit au licenciement.
Attendu que la cause du licenciement doit également être sérieuse. Les faits allégués doivent revêtir une certaine gravité qui rend impossible, sans dommage pour l’entreprise, la continuation du travail et qui rend nécessaire le licenciement. (Décl. Min. Trav, 29 mai 1973: JOAN CR, 30 mai 1973, p1619)
En l’espèce :
Attendu que les nouveaux dirigeants sont arrivés le 20 avril ;
Attendu qu’après 10 jours de travail, soit le 30 avril, Madame Y part en congés pour ne revenir que le 12 juin ;
Attendu qu’elle a été convoquée le 28 juin à un entretien préalable au licenciement;
Attendu qu’elle n’a donc travaillé, au total, que sur une période de 25 jours (repos hebdomadaires compris) avec ces nouveaux dirigeants;
En conséquence le Conseil juge et dit que le licenciement est intervenu dans un délai extrêmement court et l’employeur n’a pas laissé le temps à Madame Y de démontrer tout son professionnalisme.
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Attendu que Madame Y démontre que les nouveaux employeurs ont volontairement cherché à la discréditer dans son rôle de Directrice en vue de lui porter préjudice et, à termes, de l’évincer;
Attendu que le Conseil a acquis la conviction, que ces mêmes nouveaux Employeurs, ont sollicité des témoignages à charge en vue du licenciement et que ce ne sont donc pas les salariés qui spontanément se sont épanchés ;
Attendu que c’est bien l’ouverture d’un hôtel neuf à 200 mètres du Campanille, qui n’avait pas été rénové, qui est principalement la cause d’une perte de clientèle et non la gestion de Madame Y sur une très courte période ;
Attendu que les commentaires des clients sont en 2019 et 2020 très négatifs alors que Madame Y n’est plus directrice depuis 2018 ;
En conséquence le Conseil souverain juge et dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
3- Sur la Nullité du Licenciement :
Attendu que la salariée ne demande pas de constater la nullité de son licenciement pour cause de harcèlement moral ;
Attendu que son ancienneté est de 2ans et 9 mois ;
Attendu que la moyenne du salaire brut des 3 derniers mois est de 2.839,85€;
En conséquence le Conseil juge et ordonne l’application des indemnités pour cause de licenciement sans cause réelle et sérieuse, conforme au barème MACRON, ce qui correspond à 3,5 mois, soit les 9.939,48 € demandés.
4- Sur les autres demandes de Madame Y:
Sur l’indemnité légale de licenciement :
Attendu que l’indemnité de licenciement pour une ancienneté inférieure à 10 ans est calculée comme suit Salaire de référence * ancienneté / 4
Soit un total de 1.952,40 €
Sur le préavis :
Attendu que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que L’employeur a privé Madame Y de son préavis ;
Attendu l’article 30.2 de la Convention nationale collective des hôtels, cafés restaurants, stipule que la durée de préavis pour un salarié cadre est fixé à 3 mois.
Soit la somme de 2.839,48€ * 3 soit 8.518,44€
Attendu qu’il convient de verser à Madame Y le montant des congés payés afférents Soit 8.518,44€ * 10% soit 851,85€
Sur l’indemnité due au titre de la prévoyance:
Attendu que Madame Y avait chiffré cette demande à 13.125,60 € mais que de son propre aveu, elle a indiqué avoir été réglée ;
En conséquence cette demande est abandonnée.
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Sur l’indemnité due suite au préjudice pour retard dans le versement de la prévoyance :
Attendu que Madame Y réclame 2.000€ mais ne fournit pas de pièce probante ;
Attendu que L’employeur fournit les pièces 27/2 et 27/3 qui démontrent que, dès le 8 août 2018, le cabinet comptable qui gère, pour le compte de la société les démarches sociales s’était bien rapproché de HENNER – GSC, l’organisme de prévoyance ;
En conséquence le Conseil déboute Madame Y, au titre de cette demande.
5- Sur la demande reconventionnelle – à savoir remboursement du trop-perçu du solde de tout compte :
Attendu que l’employeur doit verser à Madame Y, au titre de rappel de salaires, la somme de 3.407,12 €;
En effet Madame Y a par courrier du 9 août dénoncé son solde de tout compte, dans la mesure où lui restaient dus :
2 jours de congés payés, 4 repos non pris, et 1 jour férié. Le complément de salaires lié à l’application du salaire minima conventionnel forfait jours égal au plafond annuel de sécurité sociale. (cf Pièce n°43 Salariée – Courrier de Madame Y du 9 août 2018)
Attendu pourtant que, suite à une erreur de l’employeur, Madame Y a perçu 2 fois son solde de tout compte, à hauteur de 2.277,78 €. En effet elle a perçu ce solde par chèque et par virement ;
En conséquence le Conseil souverain décide de tenir compte de la compensation de ces sommes. Aussi Il juge et autorise l’employeur, de ne verser à Madame Y, à ce titre, que la somme résiduelle de 1.129,34 € correspondant à cette différence.
6- Sur l’article 700 du CPC:
Attendu enfin, qu’il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Madame Y, les frais qu’elle a engagés à l’occasion de la présente instance, le bureau de jugement condamne le défendeur à lui verser la somme de 3.000,00 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes de ROUBAIX, section Encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit et Juge que Madame Y a été victime de harcèlement moral ;
En conséquence condamne la société EURL […] à lui payer des dommages et intérêts à ce titre : 30.000,00 €
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Dit et Juge le licenciement, pour faute grave de Madame Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence condamne la société EURL […] à lui payer :
Au titre de l’indemnité de licenciement plafonnée 9.939,48€
Au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement 1.952,40€
Au titre du préavis 8.518,44€
Au titre des Congés payés sur préavis 851,85€
Condamne la société EURL […] à lui verser au titre de l’article 700 du CPC 3.000,00€
A titre reconventionnel, et au titre des rappels de salaires résiduels :
Ordonne et condamne la société EURL […] à verser à Madame Y 1.129,34€
Prononce l’exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article 515 du CPC
Déboute Madame Y du surplus de ses demandes ;
Déboute La société EURL […] du surplus de ses demandes reconventionnelles et la condamne aux entiers dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le Lundi seize Novembre deux mil vingt.
Et le Président a signé avec le Greffier.
3ePrLe Président, Le Greffier,
Ро Vincent CLAEYS
Pascale LACOLACOVE
EXPEDITION CERTIFIEL CONFORM A LA MINUTE
PAREN LE GRIFFER EN CHEF
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