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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Montpellier, 27 mars 2020, n° F 18/00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Montpellier |
| Numéro : | F 18/00287 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE MONTPELLIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° F 18/00287 – N° Portalis JUGEMENT DCVC-X-B7C-BT7H
Audience du 02 octobre 2020 SECTION Activités diverses
AFFAIRE Mademoiselle X Y X Y Résidence cante Paseo contre
Bâtiment A appt 5[…] Représentée par Me Natacha YEHEZKIELY (Avocat au barreau de Aguenor Z MONTPELLIER)
PARTIE INTERVENANTE DEMANDEUR
MINUTE N°187 Monsieur AA Z 221 rue Fond Mosson
34570 MONTARNAUD
Représenté par Me Yannick MAMODABASSE (Avocat au barreau JUGEMENT DU de MONTPELLIER) substituant Me Guilhem DEPLAIX (Avocat 02 octobre 2020 au barreau de MONTPELLIER)
Qualification: DEFENDEUR CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
AB Z
En sa qualité de tuteur de M AA Z Prononcé prévu le : 34 chemin de l’Eglise 27 Mars 2020 […]
Assisté de Me Yannick MAMODABASSE (Avocat au barreau de Prorogé au : MONTPELLIER) substituant Me Guilhem DEPLAIX (Avocat au barreau de MONTPELLIER) 03 juillet 2020
04 septembre 2020 02 octobre 2020 PARTIE INTERVENANTE
-COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES
DÉBATS
Notifié le
Monsieur Rémy ROBERT, Président Conseiller (S) en sa qualité de conseiller le plus ancien, le président étant empêché Madame Martine AGULHON, Assesseur Conseiller (S) copie exécutoire Monsieur Eric ROGIER, Assesseur Conseiller (E) délivrée le : Madame Nadia, Veronique BLACK, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Sandrine CROUSEILLES, à: Greffier et de Madame Meiggie SOULIER greffière stagiaire
APPEL du
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe et signé par Marie-Ange ESTOURNET greffier Par:
POUR COPIE CERTIFIEE O *CONSEIL
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AFFAIRE N° RG F 18/00287
PROCÉDURE
-Date de réception de la demande : 23 Mars 2018
-Date du bureau de conciliation et d’orientation: 22 Juin 2018
-Renvoi devant le Bureau de Jugement pour lequel les parties ont été convoquées en application des dispositions des articles R 1454- 17 et R 1454-19-20 du Code du Travail.
-Date de l’ordonnance de clôture de la mise en état : 15 Mars 2019
-Débats à l’audience de jugement du 19 avril 2019.
- Jugement du 06 Juin 2019 ordonnant la réouverture des débats
-Débats à l’audience de jugement du 29 Novembre 2019
A CETTE AUDIENCE
Maître Natacha YEHEZKIELY, avocate de la partie demanderesse développe oralement les conclusions écrites visées par le greffier sur l’audience dont un exemplaire est déposé en même temps qu’un dossier.
Maître Yannick MAMODABASSE, avocat de la partie défenderesse développe oralement les conclusions écrites visées par le greffier sur l’audience dont un exemplaire est déposé en même temps qu’un dossier.
CETTE AFFAIRE FUT MISE EN DÉLIBÉRÉ ET CE JOUR IL A ÉTÉ PRONONCÉ LE JUGEMENT SUIVANT :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE:
M Z est lourdement handicapé et de ce fait il est privé de la parole. Mme Emilienne Z était la tutrice de M Z.
Mme Y a été embauchée par M Z le 18 mars 2013, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d’ «< Assistante de vie »>.
Fin 2017 Mme AC a été embauché comme nouvelle coordinatrice des différents personnels intervenant chez M Z Au mois de juin 2017, Mme Y indiquait à Mme Z souffrir du dos et prenait un rendez vous avec la médecine du travail.
La visite médicale se déroulait le 27 juin 2017 et Mme Y était placée en arrêt de travail.
Le 6 juillet 2017, Mme Z, recevait un courrier du Conseil de Mme Y, lui indiquant que Madame AC aurait visiblement pris en grippe Mme Y » et se montrerait < en situation professionnelle, particulièrement désobligeante à son égard '>. Mme Y se plaignait que le matériel était inadapté. Mme Z répondait en demandant des explications.
Lors de la visite médicale de reprise, le 11 janvier 2018, Mme Y était déclarée inapte au poste d’assistante de vie chez M Z.
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AFFAIRE N° RG F 18/00287
Les indications relatives au reclassement étaient les suivantes:
« Pas de propositions de poste. Madame Y pourrait occuper un autre poste dans un environnement différent / une autre entreprise ».
Par courrier du 15 janvier 2019, Mme Z prenait attache avec Mme Y afin d’envisager une solution de reclassement (notamment aménagement et transformation du poste) et lui demandait notamment de lui fournir un CV.
Le même jour, Mme Z interrogeait le médecin de travail sur
< la possibilité d’envisager un reclassement de la salariée sur son poste actuel mais avec une durée de travail réduite » et sur < la possibilité d’adapter ou de transformer le poste de Madame Y dans le respect de vos préconisations '>.
Le 22 janvier 2018, le médecin du travail confirmait l’inaptitude et indiquait « qu’un aménagement de poste ne me semble pas compatible avec les préconisations émises lors de l’avis d’inaptitude du 11 janvier 2018 : « Madame Y pourrait occuper un autre poste dans un environnement différent / une autre entreprise>>.
L’employeur convoquait Mme Y à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 5 février 2018.
Le 9 février 2018, Mme Y était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
A compter du 31 mai 2018, Monsieur AD Z devenait le tuteur de M AA Z.
Le 21 mars 2018, Mme Y saisissait le Conseil de Céans des demandes suivantes :
DIRE ET JUGER que M Z sous tutelle de Mme Z puis de M AD Z, a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Mme Y, DIRE ET JUGER que le licenciement de Mme Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence,
CONDAMNER M AD Z, tuteur de M AA Z, à verser à Mme Y les montants suivants, étant précisé que les sommes indemnitaires seront fixées nettes de CSG-CRDS:
15000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du manquement à l’obligation de sécurité physique et mentale, 15000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 3395,38 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 339,54 € de congés payés y afférent, CONDAMNER M AD Z, tuteur de M AA Z, à verser à Mme Y la somme de 1500 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Demandes reconventionnelles:
DEACTER Mme Y de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER Mme Y à la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
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AFFAIRE N° RG F 18/00287
DISCUSSION:
A) Sur les manquement à l’obligation de sécurité:
Attendu l’article L7221-1 du code du travail: Le présent titre est applicable aux salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager.
Le particulier employeur emploie un ou plusieurs salariés à son domicile privé, au sens de l’article 226-4 du code pénal, ou à proximité de celui-ci, sans poursuivre de but lucratif et afin de satisfaire des besoins relevant de sa vie personnelle, notamment familiale, à l’exclusion de ceux relevant de sa vie professionnelle.>>
Attendu l’article L7221-2 du code du travail:
< Sont seules applicables au salarié défini à l’article L. 7221-1 les dispositions relatives:
1° Au harcèlement moral, prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu’à l’exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l’article L. 1154-2;
2° A la journée du 1er mai, prévues par les articles L. […]. 3133-6;
3° Aux congés payés, prévues aux articles L. […]. 3141-33, sous réserve d’adaptation par décret en Conseil d’Etat ;
4° Aux congés pour événements familiaux, prévues à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ;
5° A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie. >>
Attendu que l’employeur est tenu par une obligation de moyen et non par une obligation de sécurité de résultat dans le cadre des salariés employés par des particuliers à leur domicile. (Cass soc 25-11-2015 n° 14-24.444 FP-PBRI; Cass. soc. 1-2-2017 n°
15-24.166 F-D, B. c/ Sté JPS meubles déco).
Attendu que la salariée reproche à l’employeur plusieurs manquements il convient de les étudier:
1) Sur l’absence de matériel adapté:
Attendu que Mme Y prétend que le véhicule de M Z ne serait pas adapté ni homologué pour son handicap.
Que le fauteuil serait fixé par une simple sangle à l’arrière du véhicule et par conséquent, Mme Y devait déplacer M Z à la force des bras et du dos.
Attendu que des aménagements ont été réalisés par la SARL 3A AUTO TECHNIQUE 34725.
Attendu que le fauteuil était fixé au sol dans le coffre avec quatre ceintures à enrouleurs homologuées en conformité avec la loi.
En conséquence cet argument ne peut être retenu à l’encontre de l’employeur.
Attendu que Mme Y prétend que la douche serait inadaptée.
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AFFAIRE N° RG F 18/00287
Attendu que jusqu’au 11 juin 2016 le domicile où résidait M Z était muni d’un lève personne.
Attendu que suite à un déménagement dans un nouveau logement l’achat n’a pas été immédiat mais un lève personne a été commandé.
Attendu qu’une baignoire adaptée a été achetée.
Attendu que le médecin du travail en fait état dans l’étude de poste et des conditions de travail de Mme Y en date du 15 décembre 2017.
En conséquence cet argument ne peut être retenu à l’encontre de
l’employeur.
2) Sur le comportement de Mme AC
Attendu que le 6 juillet 2017, Mme Z, recevait un courrier du Conseil de Mme Y, lui indiquant que Madame AC aurait «< visiblement pris en grippe Mme Y » et se montrerait < en situation professionnelle, particulièrement désobligeante à son égard ». Mme Y se plaignait que le matériel était inadapté.
Attendu que l’employeur conteste ces dires.
Attendu l’article 6 du code de procédure civile: « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder >>
Attendu l’article 9 du code de procédure civile: «< Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. >>
Attendu que Mme Y n’apporte pas d’élément probant permettant de justifier ces dires.
En conséquence cet argument ne peut être retenu à l’encontre de l’employeur.
3) Sur la durée de travail et l’absence d’espace privé:
Attendu que Mme Y affirme avoir fait un temps de travail ne respectant la législation.
Attendu que Mme Y affirme avoir du partager la chambre avec M Z.
Attendu que de nombreuses attestations viennent affirmer l’inverse.
Attendu l’article 6 du code de procédure civile: « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder >>
Attendu l’article 9 du code de procédure civile: < Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. >>
Attendu que Mme Y n’apporte pas d’élément probant permettant de justifier ces dires.
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En conséquence cet argument ne peut être retenu à l’encontre de l’employeur.
En conséquence le conseil DIT ET JUGE que M Z sous tutelle de Mme Z puis de M AD Z, n’a pas manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Mme Y, En conséquence le conseil déboute Mme Y de sa demande à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du manquement à l’obligation de sécurité physique et mentale.
B) Sur le licenciement :
1) Sur l’inaptitude:
Attendu que Mme Y estime que l’origine de son inaptitude est la conséquence des manquements de son employeur. Attendu que cela n’a pas été démontré.
En conséquence l’origine de l’inaptitude de Mme Y ne peut être imputé à son employeur.
2) Sur la violation de l’obligation de reclassement:
Attendu que l’article 12C de l’accord du 24 novembre 2016 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur prévoit que :
< Lorsque le salarié est reconnu inapte partiellement ou totalement par la médecine du travail, l’employeur, qui ne peut reclasser le salarié dans un emploi différent pour lequel il serait apte, doit mettre fin par licenciement au contrat de travail dans le délai d’un mois ».
Attendu que l’article 5.2.2 du même accord prévoit que :
< Eu égard à la singularité du secteur de l’emploi entre particuliers, notamment à l’exercice de l’activité au sein du domicile privé ainsi qu’à la multi activité des salariés du secteur, sauf accord exprès du particulier employeur ou de l’assistant maternel, le médecin ne peut effectuer ni étude du poste, ni étude des conditions de travail au domicile privé au sein duquel l’emploi est exercé. L’inaptitude d’un salarié à un ou plusieurs des emplois définis dans les accords de mise en oeuvre est constatée selon les règles définies par la loi et les spécificités prévues à l’alinéa précédent. Le particulier employeur n’étant pas une entreprise, il ne dispose généralement pas de plusieurs emplois à son domicile. Il ne lui est donc pas possible de procéder au reclassement du salarié à un autre emploi que celui pour lequel il l’avait embauché et à l’exercice duquel le salarié est déclaré inapte. Le particulier employeur doit donc procéder à la rupture du contrat du salarié déclaré inapte dans le délai d’un mois suivant l’avis définitif d’inaptitude délivré par le médecin '>.
Attendu que lors de la visite médicale de reprise, le 11 janvier 2018, Mme Y était déclarée inapte au poste d’assistante de vie chez AA Z.
Attendu que les indications relatives au reclassement étaient les suivantes:
< Pas de propositions de poste. Madame Y pourrait occuper un autre poste dans un environnement différent / une autre entreprise ».
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Attendu que Mme Z interrogeait le médecin de travail sur la possibilité d’envisager un reclassement de la salariée sur son poste actuel mais avec une durée de travail réduite » et sur < la possibilité d’adapter ou de transformer le poste de Madame Y dans le respect de vos préconisations '>.
Que le 22 janvier 2018, le médecin du travail confirmait l’inaptitude et indiquait « qu’un aménagement de poste ne me semble pas compatible avec les préconisations émises lors de l’avis d’inaptitude du 11 janvier 2018 : « Madame Y pourrait occuper un autre poste dans un environnement différent / une autre entreprise >>.
Attendu la législation applicable et en l’absence de reclassement possible, le licenciement de Mme Y est justifié.
En conséquence le Conseil: Déboute Mme Y de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
C) Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile dispose:
< Comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.>>
Attendu que le principe de l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur.
Attendu que ce même principe ne saurait s’appliquer au bénéfice du défendeur, qu’il en sera débouté ;
En conséquence, le Conseil : Déboute Mme Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme étant injuste et en tout cas mal fondée.
Déboute la M Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme étant injuste et en tout cas mal fondée.
D) Sur les dépens de l’instance:
Attendu que les articles 695 et 696 du code de procédure civile disposent que : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures
d’exécution comprennent :
- Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts, à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties;
-Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
- Les indemnités des témoins ; La rémunération des techniciens ;
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- Les débours tarifés;
- Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; La rémunération des avocats, dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie. >>
En conséquence, le Conseil met les dépens de l’instance à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
LE CONSEIL, après en avoir délibéré, jugeant publiquement, CONTRADICTOIREMENT, et en PREMIER RESSORT
DIT ET JUGE que M Z sous tutelle de Mme Z puis de M AD Z, n’a pas manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Mme Y,
DÉACTE Mme Y de sa demande à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du manquement à l’obligation de sécurité physique et mentale.
DÉACTE Mme Y de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
DÉACTE Mme Y de sa demande au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
DÉACTE la M Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
DÉLIBÉRÉ EN SECRET ET PRONONCE À L’AUDIENCE PUBLIQUE, LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code du travail
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