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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 4e ch., 11 janv. 2023, n° F 21/01275 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 21/01275 |
Texte intégral
RG N° N° RG F 21/0
CONSEIL DE PRUD’HOMMES.
DE […]
27 rue Louis Blanc
75484 […] CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.00
AD
SECTION
Encadrement chambre 4
RG N° N° RG F 21/01275 – N° Portalis
3521-X-B7F-JNDB4
Notification le :
Date de réception de l’A.R. : par le demandeur:
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée : le:
à :
RECOURS n°
fait par:
le:
1275 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNDB4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023
Débats à l’audience du: 25 octobre 2022
Composition de la formation lors des débats*:
Mme Anne CASSIOT, Président Conseiller Salarié
M. Thierry OLIGO, Conseiller Salarié Mme Sophie LASSON, Conseiller Employeur M. Henry BARJOU, Conseiller Employeur Assesseurs
assistée de Madame Aurélia DALLEAU, Greffière
ENTRE
Monsieur X Y
91 RUE DE CAUER
8081 BORTRANGE LUXEMBOURG
Représenté par Me Aurélie THEVENIN B0757 (Avocat au barreau de […])
DEMANDEUR
ET
S.A.S. OPUSCOPE
112 AVENUE DE […]
94300 VINCENNES
Représentée par Me Benoît CAZIN P0579
(Avocat au barreau de […]) Madame Soraya JABER (Présidente)
DEFENDEUR
RG N° N° RG F 21/01275 N° Portalis 3521-X-B7F-JNDB4
PROCÉDURE
Saisine du Conseil : 12 février 2021.
Mode de saisine: demande déposée au greffe.
Convocation de la partie défenderesse à l’audience de conciliation et d’orientation du 07 octobre 2021 par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 01 mars 2022.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement les 25 avril 2022 et 25 octobre 2022.
Débats à l’audience de jugement du 25 octobre 2022 à l’issue de laquelle, les parties ont déposé des pièces et écritures.
Les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
CHEFS DE LA DEMANDE :
Monsieur X Y
- Indemnité pour licenciement nul à titre principal, sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire 20 000,00 €*
- Indemnité de licenciement légale 2 500,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis 9 999,99 €
- Congés payés afférents 999,99 €
- Indemnité de licenciement conventionnelle 3 796,29 €
- Heures supplémentaires 156 heures 6 252,12 €
- Congés payés afférents 790,00 €
- Dommages et intérêts préjudice subi du fait de l’absence de mise en place d’institutions représentatives du personnel au sein de la société OPUSCOPE 6 666,66 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
- Remise de bulletin(s) de paie sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement
- Dire et juger se réserver de liquider l’astreinte
- Exécution provisoire
- Intérêts au taux légal
-
- Dépens
DEMANDE RECONVENTIONNELLE:
S.A.S. OPUSCOPE
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
ÉLÉMENTS CONSTANTS :
Monsieur X Y a été embauché par un contrat à durée indéterminée écrit du 10 avril 2017 par la Société OPUSCOPE en qualité de graphiste, pour une prise de fonction au 18 avril 2017.
Par un courrier recommandé en date du 19 juin 2020, OPUSCOPE a mis à pied à titre conservatoire Monsieur X Y et a convoqué ce dernier à un entretien préalable à un éventuel licenciement
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RG N° N° RG F 21/01275 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNDB4
fixé le 30 juin 2020. Monsieur X Y s’est rendu à l’entretien, accompagné de Monsieur Patrick Bajic, conseiller du salarié.
Par un courrier recommandé en date du 9 juillet 2020, la Société OPUSCOPE a licencié Monsieur
X Y pour faute grave.
La convention collective nationale applicable est celle des bureaux d’études (SYNTEC).
Monsieur X Y a saisi le Conseil de prud’hommes le 2 février 2021.
ARGUMENTS EXPOSÉS À LA BARRE PAR LES PARTIES :
In limine litis :
Défenderesse:
La Société OPUSCOPE soulève l’irrecevabilité de la demande et fait valoir, par la voix de son conseil, que depuis 2016, il n’est pas possible en cours d’instance, de formuler de nouvelles demandes sans rapport avec la demande originelle.
Or, pour les heures supplémentaires et le bien-fondé du licenciement, il s’agit bien d’une nouvelle demande. De même que pour les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de mise en place d’institutions représentatives du personnel.
La Société OPUSCOPE affirme avoir organisé les élections professionnelles en Décembre 2020, d’où il n’y a pas de préjudice du défaut de représentation.
Demandeur:
Monsieur X Y fait valoir qu’il a été victime de harcèlement moral depuis plusieurs mois et que, durant cette période, il n’a pu être assisté ni conseillé par un représentant du personnel.
Le Conseil joint l’incident au fond et entendra l’affaire.
1. Le demandeur
Monsieur X Y fait valoir, par la voix de son conseil, qu’il a sollicité, début 2020, une augmentation de salaire. La Société OPUSCOPE organise une évaluation 360°. Un entretien est organisé le 11 février 2020 au cours duquel sa manageuse lui fait part d’un cumul de reproches et à la suite duquel l’augmentation lui est refusée. Monsieur X Y est ensuite rattaché au pôle Marketing.
Monsieur X Y est placé en arrêt maladie du 4 mai 2020 au 22 mai 2020.
La Société OPUSCOPE va à ce moment lancer une enquête interne, dont les conclusions sont remises le 18 juin 2020. Cette enquête fait été de propos irrespectueux tenus par Monsieur X Y, mais ce sont des faits inexacts. Pour Monsieur X Y, tout ce qui lui est reproché se rattache à cette audition et l’objectif est une volonté de dénigrement de son travail.
Monsieur X Y soutient que son entretien a lieu dans le cadre d’une «pseudo-enquête >> car il n’y a pas eu de recours à une société externe.
Dans un courrier daté du 14 février 2020, Monsieur X Y avait déjà fait état d’une dégradation de ses conditions de travail et d’une situation de harcèlement moral alors qu’il était plutôt
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< lanceur d’alerte >>.
En tout état de cause, il n’y a aucune faute grave, Monsieur X Y faisant juste état d’une situation dégradée. Monsieur Y demande la nullité du licenciement.
2. La défenderesse
Par la voix de son conseil, la Société OPUSCOPE fait valoir que, pour le rappel d’heures supplémentaires, la période antérieure à 2018 est prescrite. En l’état, Monsieur X Y produit un tableau d’heures établi en décembre 2021 mais n’est pas en capacité de se souvenir exactement de ce qu’il s’est passé 3 ans auparavant.
La Société OPUSCOPE insiste qu’il y a des horaires collectifs au sein de l’entreprise et que les heures supplémentaires sont faites à l’initiative des salariés.
La Société OPUSCOPE fait valoir que Monsieur X Y a accumulé les retards pour ses heures d’arrivée et qu’il revendique des heures supplémentaires alors qu’il < visitait des appartements. >>
La Société OPUSCOPE soutient que les résultats de l’enquête à 360° sont unanimes tandis que, dès mars 2020, Monsieur X Y demandait en interne des lettres de recommandation pour quitter l’entreprise.
La Société OPUSCOPE fait valoir que Monsieur X Y a été augmenté de 25% en 2 ans.
La Société OPUSCOPE reconnaît qu’il y a eu des mails pour alerter Monsieur X Y sur sa façon de tenir son poste, sans que cela puisse être assimilé à du harcèlement moral.
Pour la commission d’enquête, la Société OPUSCOPE a désigné une commission d’enquête paritaire, dont inspection du travail et médecine du travail ont été informées. Monsieur X Y en remet en cause le processus, ce qui créé un climat délétère.
DISCUSSION ET MOTIF DE LA DÉCISION :
L’article L3171-4 du Code du travail prévoit qu’ : «En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de cès éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.>>
Il appartient cependant au salarié de fournir au juge les éléments probants lui permettant d’apprécier cette demande, ainsi que ceux démontrant l’accord implicite ou tacite de l’employeur sur leur réalisation.
Aux termes de l’Art. L3171-4 du Code du Travail, les deux parties doivent contribuer au recollement des éléments de nature à reconstituer les horaires effectivement réalisés.
La présentation du tableau récapitulatif réalisé a posteriori par le demandeur, indépendamment du fait que celui-ci ne peut se faire de preuve à lui-même (article 1363 du Code civil), ne peut à elle seule démontrer formellement un temps de travail effectif mais constitue seulement un élément d’appréciation pour le Conseil.
Monsieur X Y ne précise pas ni ne démontre pas quel était l’objet de ces heures
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supplémentaires, ni les tâches qu’il a dû effectuer pendant celles-ci, ni qu’il les aurait exécutées avec l’accord tacite ou implicite de son employeur hors de son statut contractuel.
Monsieur X Y ne présente non plus aucun élément pouvant laisser supposer qu’une action immédiate, hors horaires de travail correspondant à son statut contractuel, lui aurait été demandée par son employeur.
Monsieur X Y ne présente par ailleurs au Conseil aucun élément qu’il aurait manifesté la moindre réclamation ni contestation de ses heures de travail auprès de sa hiérarchie, de la comptabilité, des délégués du personnel jusqu’à la présente instance.
Monsieur X Y ne présente donc au Conseil aucun élément de nature à étayer sa demande de paiement d’heures supplémentaires.
La Société OPUSCOPE rapporte plusieurs éléments concordants comme quoi Monsieur Y multipliait les retards à son arrivée et qu’il lui est arrivé, notamment, de visiter des appartements à titre privé sur son temps de travail.
Le Conseil déboute Monsieur X Y de sa demande d’heures supplémentaires.
Sur la demande de juger le licenciement nul
L’article L1152-1 du Code du travail prévoit qu': «Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.»>
En l’espèce, Monsieur X Y fait valoir qu’il a été victime de conditions de travail dégradées, que la Société OPUSCOPE a sciemment dénigré son travail, et qu’il a été mis à l’écart, ayant eu pour effet la dégradation de son état de santé.
Monsieur X Y produit aux débats un courriel du 22 mars 2020 dans lequel il dit < Je prends note de mon exclusion de la création programme et de toute augmentation de salaire, ainsi que mon rattachement au pôle marketing. »
La Société OPUSCOPE soutient que le changement de rattachement hiérarchique de Monsieur X Y en mars 2020 est justifié par son comportement.
Monsieur X Y produit aux débats des échanges via la messagerie interne avec d’autres salariés, dans lesquels ceux-ci font mention d’une « mise au placard ».
Le Conseil dit que ces échanges entre collègues ne sont pas suffisamment probants d’une « mise au placard » effective même si ils sont le témoignage d’une ambiance de travail tendue et de dysfonctionnements.
Le Conseil dit que Monsieur X Y ne rapporte pas la preuve d’une « mise au placard » et que son nouveau rattachement hiérarchique n’est pas constitutif d’une volonté de la Direction de l’exclure de tout travail en équipe.
Par conséquent, le Conseil déboute Monsieur X Y de sa demande de nullité de licenciement.
Sur la demande de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il est constant de considérer la faute du salarié est considérée comme une faute grave dès lors que son comportement, relevant d’un fait ou d’un ensemble de faits, rend impossible le maintien du salarié dans
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RG N° N° RG F 21/01275 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNDB4
l’entreprise, notamment en terme de dysfonctionnement, de coût, de réputation, ou de risques pour les autres salariés, y compris pendant son préavis.
Les faits fautifs doivent être directement imputables au salarié, tel un manquement grave à la discipline de l’entreprise.
Le Conseil juge que le comportement de Monsieur X Y tel que rapporté par plusieurs collègues et responsables hiérarchiques, et repris dans la lettre de licenciement, est de nature à porter atteinte aux conditions de travail du collectif.
Le Conseil dit que les propos tenus par Monsieur X Y, et cités dans la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, sont seuls de nature à justifier un licenciement, quand bien même ces propos ont été tenus dans le cadre d’une enquête interne. Le fait de vouloir dénoncer une situation de travail « dégradée » ne justifie pas des réactions excessives ni des propos insultants (« peste », «< choléra »…).
Le Conseil juge que les faits démontrés par l’employeur, directement imputables à Monsieur X Y, rendaient effectivement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et constituaient un manquement grave à ses obligations contractuelles.
Par conséquent, le Conseil rejette la demande de Monsieur X Y à ce titre et le déboute de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Monsieur Y a succombé à l’action.
En conséquence, le Conseil déboute également Monsieur X Y de sa demande en ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Si X Monsieur Y a succombé à l’instance, il demeure qu’un doute pouvait légitimement subsister dans son esprit, concernant son temps de travail et l’exécution de son contrat de travail.
Les prétentions du demandeur n’apparaissent pas susceptibles d’être qualifiées de dilatoires ou d’abusives et on ne saurait en aucun cas retenir ces qualifications de l’examen des faits.
Il ne peut être retenu à l’encontre de Monsieur X Y aucune malice ou mauvaise foi, ni aucune légèreté blâmable, au contraire, ses demandes sont soutenues par une argumentation juridiquement fondée.
Dès lors, il n’apparaît pas équitable, au regard de la disparité des situations sociales des parties, de laisser supporter à Monsieur X Y les frais irrépétibles de l’instance.
En conséquence, le Conseil constate la pertinence de l’action de Monsieur X Y et déboute la Société OPUSCOPE de sa demande reconventionnelle.
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PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort:
DEBOUTE Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes
DEBOUTE la S.A.S OPUSCOPE de sa demande reconventionnelle
CONDAMNE la S.A.S OPUSCOPE aux dépens
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
Alam’s D HOMMES D U Anne CASSIOT Aurélia DALLEAU R P E D DE
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L
I
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Copie certifiée conforme
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REPUBLI NANCAIS
à la minute. 2018-010
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