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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Évry, 2 juin 2022, n° F 21/00953 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Évry |
| Numéro : | F 21/00953 |
Texte intégral
Y E R TH V E 'E RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES R D G S AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS U E D’EVRY-COURCOURONNES M S M TE O JUGEMENT H U D N I E M N° RG F 21/00953 F S S No Portalis DC2Q-X-B7F-BKDZ E R Mise à disposition du 02 JUIN 2022 D O IT NS A E R S T N X O E C SECTION ACTIVITÉS DIVERSES Madame X Y
21 Rue de la Butte Verte
93160 NOISY LE GRAND Représentée par Maître Igor NIESWIC (Avocat au barreau de AFFAIRE: PARIS Toque B 0666) substituant Maître Marlone ZARD
-
(Avocat au barreau de PARIS – Toque B 0666)) X Y
DEMANDERESSE CONTRE
Z AA
Madame Z AA
1 Rue de la Butte Verte
93160 NOISY LE GRAND
Absente
MINUTE N° 22/138 DÉFENDERESSE
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré : JUGEMENT
Qualification Réputée contradictoire Monsieur RENAUD, Président Conseiller (E) en premier ressort Madame CAZIER, Assesseur Conseiller (E) Madame EPAMINONDAS, Assesseur Conseiller (S) Monsieur POHER, Assesseur Conseiller (S) Copies adressées par lettre recommandée avec demande Assistés lors des débats de Madame BREGE, Greffier d’accusé de réception le : 08.06.2022
Date de réception par le demandeur
→ par le défendeur
Copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire délivrée le
à
RECOURS n°:
Fait le
Par
ARRÊT N° du
- date de la réception de la demande : 03/12/2021 date de la convocation du demandeur, par lettre simple, devant le bureau de conciliation: 21/12/2021
- date de la convocation du défendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, devant le bureau de conciliation: 21/12/2021
- date de l’audience de tentative de conciliation: 10/02/2022
- date de l’émargement de demande pour le renvoi en BJ du 11/04/2022: 10/02/2022
- date de la LS en défense et LS en défense pour le renvoi en BJ du 11/04/2022: 15/02/2022
Débats à l’audience publique du 11/04/2022 Mise à disposition du jugement fixée à la date du 02/06/2022
2
Par demande reçue au greffe le 03 décembre 2021, Madame X Y a fait appeler Madame Z AA devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes d’EVRY-COURCOURONNES.
Le greffe, en application des articles R. […] et R. 1452-4 du code du travail, a convoqué les parties pour l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du 10 février
2022.
La convocation de la défenderesse ayant été infructueuse, la requérante en a été avisée pour lui permettre de faire citer Madame Z AA par voie d’assignation d’huissier de justice.
Le second original du placet en date du 19 janvier 2022 ayant été régulièrement réceptionné au greffe, l’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 10 février 2022 où la demanderesse était représentée par son conseil et la défenderesse, absente.
À l’issue de l’audience du 10 février 2022, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au bureau de jugement du 11 avril 2022 où, à l’appel des causes, Madame X Y était représentée par son conseil et Madame Z AA n’était ni présente ni représentée.
LE BUREAU DE JUGEMENT
Les demandes de Madame X Y, en leur dernier état, sont les suivantes :
- dire et juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement abusif
- dommages et intérêts pour licenciement abusif: 905,88 euros
- indemnité compensatrice de préavis: 452,94 euros
- congés payés afférents : 45,30 euros
- rappel de salaire dû lors de la fin du contrat de travail : 634,00 euros
- congés payés afférents : 63,40 euros remise du solde de tout compte et de l’attestation employeur destinée à PÔLE EMPLOI conformément à la situation de la demanderesse
- assortir ces remises d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par document
- dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat: 2 000,00 euros
- au titre de l’article 700 du code de procédure civile: 2 000,00 euros intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles la défenderesse sera condamnée à payer
- entiers dépens
- exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile sur la décision à venir
DIRES ET MOYENS DES PARTIES
Madame X Y expose qu’elle a été embauchée en qualité d’assistante maternelle le 04 septembre 2020 par contrat de travail à durée indéterminée pour s’occuper du fils de Madame Z AA (AB), et que « le 15 avril 2021 elle était licenciée verbalement pour retrait de l’enfant », comme indiqué dans les conclusions développées à la barre par son conseil.
Madame X Y confirme qu’elle n’a pas reçu de lettre de licenciement, ni d’arrêté de compte de fin de contrat, ni les documents afférents à la rupture, mais seulement un virement provisionnel de 440,00 euros.
3
Une réclamation a été adressée le 26 juillet 2021, Madame X Y étant
< toujours en attente d’une solde de 634,00 € », ajoutant : « le solde de tout compte a été partiellement payé ».
La demanderesse vise les dispositions de l’article L. 423-24 du code de l’action sociale et des familles pour reprocher à l’employeur de n’avoir pas notifié sa décision de retrait d’enfant sous forme d’une lettre recommandée avec avis de réception.
Madame X Y demande la condamnation de son ex-employeur à lui verser
< des dommages-intérêts pour licenciement abusif », affirmant que « … Madame AA a licencié Madame Y le 15 avril 2021 pour un supposé retrait de l’enfant '>.
Tirant argument de l’absence de lettre de licenciement, la demanderesse s’estime donc licenciée sans cause réelle et sérieuse, réclamant, en plus de l’indemnité de préavis réservée au retrait d’enfant (15 jours de salaire), et donc pour compensation de son préjudice résultant de la rupture, une somme de 5 000,00 euros, sans d’ailleurs produire de justificatif.
Madame Z AA, bien que régulièrement citée, ne se présente pas à la barre du conseil, ce qui ne signifie pas pour autant qu’elle ait acquiescé aux demandes dirigées contre elle.
SUR QUOI, LE CONSEIL,
Après en avoir délibéré, conformément à la Loi, a rendu le jugement suivant :
Attendu que la situation décrite par la demanderesse, d’une manière certes équivoque mais explicite quant à la réalité des faits qu’elle a constatés, caractérise sans conteste possible un < retrait d’enfant », peu important que l’employeur n’ait pas manifesté sa volonté par lettre recommandée avec AR, puisque la salariée reconnaît elle-même avoir été informée de ce
< retrait » qu’elle qualifie ainsi, selon les usages de sa profession;
Que dès lors, la demanderesse ne peut prétendre qu’à l’indemnité de préavis imposée par les dispositions de la Convention collective en pareil cas, soit un demi mois de salaire (452,94 euros outre 45,90 euros de congés-payés) et qu’elle doit être, au titre de la rupture, déboutée de sa demande de dommages-intérêts puisqu’il n’y a ni licenciement, ni preuve d’un préjudice ;
Qu’en ce qui concerne le solde des salaires dus jusqu’à la fin du contrat avant rupture, le conseil décide de condamner la défenderesse Madame Z AA à verser, en deniers ou quittance valable, une somme de 634,00 euros, outre les congés-payés y afférents d’un montant de 63,40 euros;
Qu’il convient d’ordonner la délivrance des documents de fin de contrat et de condamner
Madame Z AA aux dépens, ceux-ci incluant les frais de citation, sauf disposition particulière propre à l’aide juridictionnelle;
Que Madame X Y doit être déboutée de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
PAR CES MOTIFS,
Le conseil, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier
ressort,
DIT que la rupture du contrat de travail est intervenue par retrait d’enfant et non par licenciement,
Vu la Convention collective applicable,
ORDONNE à Madame Z AA de verser à Madame X Y les sommes suivantes :
452,94 euros (Quatre cent cinquante deux euros et quatre vingt quatorze centimes) à titre d’indemnité de préavis,
45,30 euros (Quarante cinq euros et trente centimes) au titre des congés-payés y afférents,
Sur l’exécution du contrat de travail :
ORDONNE à Madame Z AA de verser à Madame X Y, en deniers ou quittance valable, les sommes suivantes :
634,00 euros (Six cent trente quatre euros) à titre de rappel de salaire,
63,40 euros (Soixante trois euros et quarante centimes) au titre des congés-payés y afférents,
ORDONNE la délivrance des documents de fin de contrat, savoir le bulletin de paie correspondant aux condamnations intervenues dans le cadre du présent jugement, le certificat de travail et une attestation pour PÔLE EMPLOI rectifiée,
DÉBOUTE Madame X Y du surplus de ses demandes,
MET les entiers dépens à la charge de Madame Z AA.
Le Greffier, Copie certifiée conforme Le Président
à l’original
E
9
D
8
3
2
La notification a été faite par le greffe le
« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier. »
Le greffier,
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