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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Argenteuil, 31 mars 2021, n° F 20/00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil |
| Numéro : | F 20/00260 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES '
D’ARGENTEUIL
9, rue des Celtes
95100 ARGENTEUIL
RG N° N° RG F 20/00260 – N° Portalis
DC2Y-X-B7E-MZL
SECTION Industrie
AFFAIRE
X Y contre
Me AB AA mandataire liquidateur de la Société GROUPE APE DINOSSAURO, AGS CGEA IDF
MINUTE N°
JUGEMENT DU
31 Mars 2021
aux parties le 1er Avail Notifié en LRAR
2021
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le: fer Avail 2021
à: donsieur Z Y
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience du : Mercredi 31 Mars 2021
a été mis à disposition par Monsieur Hervé GEROLAMI, Président (E) de la formation assisté de Madame Lydia SINGRE, Greffier le jugement
ENTRE EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
Monsieur X YONSEIL DE PRUD’HOMMES D’ARGENTEUIL 10 Mail Renaissance
95120 ERMONT
Assisté de Me VERONE (Avocat) substituant Me Marlone ZARD (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
Me AB AA mandataire liquidateur de la Société GROUPE APE DINOSSAURO
1 rue de la Citadelle
95300 PONTOISE
Absent
AGS CGEA IDF 164-174 Rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
Représenté par Me Laure SERFATI (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEURS
Date d’audience des plaidoiries
03 Février 2021
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Hervé GEROLAMI, Président Conseiller (E) Madame Marie PITEREK, Assesseur Conseiller (E)
Madame Victoria MIRGUET, Assesseur Conseiller (S) Madame Touria EL ATTAR, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Lydia SINGRE, Greffier
A l’issue des débats l’affaire a été mise à disposition pour jugement devant être rendu à la date sus-indiquée, les parties en ayant été avisées.
Le Conseil de Prud’hommes d’ARGENTEUIL section Industrie a été saisi le
21 Décembre 2020.
Le secretariat a envoyé le 22 Décembre 2020 un récépissé à la partie demanderesse, en l’avisant des lieu, jour et heure de la séance du bureau de jugement.
En application des dispositions de l’article R1452-4 du Code du Travail, le secrétariat a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec avis de réception du 22 Décembre 2020, l’affaire a été appelée à l’audience de Jugement du 03 Février 2021.
A cette date, les parties ont comparu comme indiqué en page première.
Monsieur X Y, assisté de Me VERONE a précisé ses demandes en leur dernier état :
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société GROUPE APE
-
DINOSSAURO:
Au titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2019 556,46 Euros 55,64 Euros
- Congés payés y afférents Au titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2020 981,08 Euros
-
98,10 Euros
- Congés payés y afférents 681,08 Euros Au titre de rappel de salaire pour le mois de février 2020
-
- Congés payés y afférents 68,10 Euros
2 551,08 Euros Au titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2020
- Congés payés y afférents 255,10 Euros
- Au titre de rappel de salaire pour les mois d’avril et mai 2020 3 571,52 Euros
- Congés payés y afférents 357,15 Euros
- Dommages et intérêts pour l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 15 306,48 Euros mois) 4 000,00 Euros Au titre du préjudice moral Ordonner la remise du solde de tout compte et des bulletins de salaire (janvier 2019, mars à juin 2020) et sommes régulatisés sous astreinte de 100 euros par doculent et par jour de retard Ordonner la transmission des coordonnées de la médecine du travail à
Mosieur Y
Dire le jugemnt opposable au CGEA d’ile de france
- Prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir Condamner Maître AA ès qualité mandataire judiciaire de la société GROUPE APE DINOSSAURO au paiement au titre de l’article 700 de la somme de 2 500,00 Euros
Condamner l’AGS CGEA ile de France Ouest et Maître AA, ès qualité mandataire judiciare de la société GROUPEAPE DINOSSAURO aux entiers dépens,
- Débouter l’AGS CGEA Ile de France Ouest et Maître AA, ès qualité mandataire judiciare de la société GROUPE APE DINOSSAURO de l’ensemble de leurs demandes
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Maître Laure SERFATI, pour L’AGS CGEA IDF, a déposé des conclusions dans lesquelles figurent les demandes suivantes :
- statuer ce que de droit sur les congés payés,
-débouter Monsieur Y X de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire,
- dire et juger que la garantie due par l’AGS ne couvre pas les allocations d’activité partielle, payée par l’Etat, pour lesquelles le salarié a un droit de créance contre l’Etat.
L’affaire a été entendue et mise en délibéré pour une mise à disposition le 31 Mars 2021.
Pour un exposé des prétentions et des moyens de chaque partie, conformément à l’article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé aux explications et dernières conclusions des parties visées à l’audience le 03 février 2021 et soutenues oralement.
Il suffit de rappeler que la société GROUPE APE DINOSSAURO était spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment et qu’elle a été placée en liquidation judiciaire par décision en date du 02 juin 2020 par le Tribunal de Commerce de Pontoise.
La SCP AA en la personne de Maître AB AA a été mandatée pour assurer la liquidation judiciaire de la société.
Monsieur Y a été engagé le 18 décembre 2019 par la société GROUPE APE DINOSSAURO par contrat à durée indéterminée pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures en qualité de Maître ouvrier – Niveau 3 – Position 2 Coefficient 230 avec un salaire de référence de 2.551,08 euros
(taux horaire brut de 16,82 euros).
La convention collective nationale applicable était celle ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, c’est-à-dire occupant jusqu’à 10 salariés.
À la suite de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, Monsieur Y recevait un courrier de convocation à un entretien préalable devant se tenir le 11 juin 2020 et par lettre du 15 juin 2020, la SCP Canet notifiait à Monsieur Y son licenciement pour motif économique et lui indiquait la possibilité d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qui
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a été accepté de sorte que le contrat de travail a été rompu le 07 juillet 2020.
Monsieur Y déclare s’être trouvé dans une situation financière très critique, puisqu’il était sans rémunération depuis le mois de mars 2019, à la suite de la mise en place du dispositif d’activité partielle au sein de la société.
Après plusieurs relances, Monsieur Y recevait son contrat d’adhésion au CSP au mois d’août 2020, ainsi que son certificat de travail le 21 septembre 2020.
DECISION:
Sur le rappel de salaire pour le mois de décembre 2019
L’article 7 du contrat de travail de Monsieur Y prévoit une rémunération mensuelle de 2.551,08 euros bruts, ce qui équivaut à un taux horaire brut de 16,82 euros de sorte que Monsieur Y aurait dû percevoir la somme de 1.020,4694 euros brut pour 60,67 heures travaillées sur le mois (60.67 heures * 16,82 taux horaire).
Or, le bulletin de salaire du mois de décembre 2019 mentionne un salaire mensuel brut de 793,15 euros pour les heures de travail effectuées, ce qui correspond à un salaire mensuel brut de 1.923,18 euros et un taux horaire de
12,68 euros.
Au-delà, le salarié indique qu’il n’a perçu que la somme de 464 euros en lieu et place des 693,79 euros mentionnés sur son bulletin de salaire.
Monsieur Y sollicite donc légitimement le rappel de salaire pour la période susmentionnée d’un montant de 556,46 euros (1.020,46 – 464), outre 55,64 euros de congés payés afférents.
La partie défenderesse indique que le contrat de travail n’est pas au nom de Monsieur Y, qu’il n’est pas paraphé, que la signature apposée en dernière page n’est pas identifiable et enfin que la définition des fonctions ne correspond pas à l’activité de l’entreprise de sorte que la demande n’est pas fondée.
Le conseil retient que si le contrat de travail ne mentionne pas le nom dans le chapeau du contrat, le nom de Monsieur Y apparait bien à l’article 1 (Engagement). Concernant la signature rien n’indique que ce ne soit pas celle de Monsieur Y étant rappelé que le paraphe n’est pas une obligation surtout lorsque les pages du contrat sont numérotées ce qui est le cas en l’espèce.
Enfin l’activité de l’entreprise (le secteur d’activité des travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment) peut permettre la fonction de Maitre ouvrier
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position 1 comportant des travaux de peinture, d’entretien et de dépannage dans la serrurerie, des travaux de menuiserie, de pose de parquets.
Le conseil fait droit à cette demande.
Sur le rappel de salaire du mois de janvier 2020
Concernant le mois de janvier 2020, Monsieur Y a perçu un virement d’un montant 1.570 euros le 11 février 2020 et pour les mêmes raisons il lui sera octroyé un rappel de salaire d’un montant de 981,08 euros (2.551,08 – 1.570), outre 98,10 euros de congés payés afférents.
Sur le rappel de salaire pour le mois de février 2020
L’article 7 du contrat de travail de Monsieur Y prévoit une rémunération mensuelle de 2.551,08 euros bruts, ce qui équivaut à un taux horaire brut de 16,82 euros et le bulletin de salaire du mois de février 2020 fait apparaitre que le salaire mensuel de Monsieur Y a unilatéralement été modifié pour être fixé à 2.052 euros bruts.
Or, conformément aux dispositions de son contrat de travail, Monsieur Y aurait dû percevoir la somme de 2.551,08 euros pour un mois de travail complet.
Le salarié indique qu’il n’a perçu que la somme de 1.870 euros.
Monsieur Y est donc en droit de percevoir 681,08 euros (2.551,08 – 1.870), et 68,10 euros de congés payés afférents.
Sur le rappel de salaire du mois de mars 2020
L’article 7 du contrat de travail de Monsieur Y prévoit une rémunération mensuelle de 2.551,08 euros bruts, ce qui équivaut à un taux horaire brut de 16,82 euros.
A compter du 18 mars 2020, les salariés de la société ont été placés en activité partielle mais Monsieur Y a cependant continué à travailler normalement comme en témoigne le justificatif de déplacement professionnel fourni par son employeur (Pièce n°12: Justificatif de déplacement professionnel du 24 mars 2020).
Ayant travaillé durant tout le mois de mars 2020, Monsieur Y est donc fondé à solliciter le paiement intégral de son salaire pour la période susmentionnée d’un montant de 2.551,08 euros, outre 255,10 euros de congés payés afférents.
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Sur le rappel de salaire du mois d’avril et mai 2020
Monsieur Y déclare qu’à compter du 18 mars 2020, les salariés de la société ont été placés en activité partielle et qu’il n’a perçu aucune allocation d’activité partielle durant les mois d’avril et mai 2020 alors que son employeur indiquait qu’il percevrait une indemnité équivalente à 70% de son salaire brut pour les heures non travaillées.
Il soutient que la société a certainement perçu le versement des allocations d’activité partielle versées par l’état sans les reverser à ses salariés et de fait il prétend être fondé à solliciter le paiement de ses allocations d’activité partielle jusqu’à la date de liquidation judiciaire de la société, par jugement du Tribunal de commerce du 02 juin 2020.
En activité partielle, son taux horaire brut de référence est fixé à 11,774 euros (70% de 16,82 euros) ainsi il sollicite le rappel de salaire pour la période susmentionnée d’un montant de 3.571,52 euros, outre 357,15 euros de congés payés afférents.
La lettre invoquée par le salarié mentionne qu’il s’agit d’un projet de mise en place d’activité partielle.
Aucune autre pièce n’est produite de sorte que le conseil n’a pas tous les éléments pour faire droit à la demande de Monsieur Y.
Il sera débouté de cette demande.
SUR LE TRAVAIL DISSIMULE
Monsieur Y indique que durant toute la relation de travail il n’a reçu que deux bulletins de salaire et ce malgré ses demandes ce qui laisse présumer que la société GROUPE APE DINOSSAURO n’a pas effectué l’ensemble des déclarations obligatoires auprès des organismes sociaux et qu’elle s’est donc incontestablement rendue coupable de travail dissimulé.
Il réclame la somme de 15.306,48 euros, soit 6 mois de salaires, à titre de dommages et intérêts pour l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Vu les articles L 8221-3 et suivants et L 8223-1 du code du travail ;
Le code du travail (Articles L 8221-3 et L 8221-5) distingue deux formes de travail dissimulé : le travail dissimulé par dissimulation d’activité et le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Il apparait que le contrat de travail a bien été rédigé et signé, remis au salarié et que les feuilles de paye ont été établies comportant les cotisations sociales. Le conseil ne relève pas d’heures effectuées non rémunérées et Monsieur Y ne réclame pas d’heures supplémentaires
Page 6
Monsieur Y sera débouté de cette demande.
SUR LE PREJUDICE MORAL DE MONSIEUR Y
Monsieur Y indique qu’il n’a pas été payé depuis le mois de mars 2020 et qu’à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société, il pensait qu’il serait enfin payé en raison de l’intervention du fond de garantie, l’AGS et qu’il n’en a rien été.
Il n’a reçu aucune explication de la part du mandataire liquidateur permettant d’expliquer l’absence de paiement des créances salariales et l’absence de bulletins de salaire et ce malgré des courriers de relance.
Le conseil considère que le non-paiement de son salaire convenu contractuellement pour des motifs fallacieux tels que ceux qui sont présentés afin de ne pas le rémunérer conformément aux stipulations contractuelles a fortement perturbé l’équilibre financier du salarié, qui démontre rencontrer actuellement de grandes difficultés financières.
Le solde de tout compte n’a pas été établi et n’a fait l’objet d’aucun versement.
En conséquence, il sera versé à Monsieur Y la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
SUR LA REMISE DES BULLETINS DE SALAIRE CONFORMES ET
DES DOCUMENTS DE FIN DE CONTRAT
Il sera ordonné la remise du solde de tout compte ainsi que tous les bulletins de salaire (janvier 2020 et mars à juin 2020) conformes au jugement à intervenir mais sans astreinte, celle-ci ne se justifiant pas étant donné que le mandataire liquidateur présente toutes les garanties pour exécuter la décision de justice.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE
PROCEDURE CIVILE:
Comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais occasionnés par la procédure et non compris dans les dépens et il lui sera octroyé la somme de 2500 euros fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
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SUR LA DEMANDE DE TRANSMISSION DES COORDONNEES DE
LA MEDECINE DU TRAVAIL :
Le conseil n’a pas la capacité de procéder à la recherche des coordonnées de la médecine du travail et ne peux que débouter le salarié de sa demande par ailleurs insuffisamment motivée.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prud’hommes, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort
FIXE AU PASSIF de la liquidation judiciaire de la société GROUPE APE DINOSSAURO représentée par Maître AB AA es qualités de liquidateur judiciaire au profit de Monsieur X Y:
La somme de 556,46 euros (cinq cent cinquante six euros et quarante six centimes) au titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2019, ainsi que 55,64 euros (cinquante cinq euros et soixante quatre centimes) au titre des congés payés y afférents ;
La somme de 981,08 euros (neuf cent quatre vingt un euros et huit centimes) au titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2020, ainsi que 98,10 euros (quatre vingt dix huit euros et dix centimes) au titre des congés payés y afférents ;
La somme de 681,08 euros (six cent quatre vingt un euros et huit centimes) au titre de rappel de salaire pour le mois de février 2020, ainsi que 68,10 euros (soixante huit euros et dix centimes) au titre des congés payés y afférents ;
La somme de 2.551,08 euros (deux mille cinq cent cinquante et un euros et huit centimes) au titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2020, ainsi que 255,10 euros (deux cent cinquante cinq euros et dix centimes) au titre des congés payés y afférents;
Page 8
5
DIT que ces sommes sont exécutoires. la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) au titre du préjudice moral;
la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE à Maître AB AA es qualités de liquidateur judiciaire de remettre à Monsieur X Y la remise du solde de tout compte et des bulletins de salaire (janvier 2019, mars à juin 2020) conformes à la décision;
DIT le jugement opposable au CGEA d’Ile-de-France dans les limites de sa garantie au regard des plafonds fixés par les articles L3253-17 et D3253-5 du Code du travail.
DIT que l’AGS-CGEA IDF OUEST devra garantir les montants des sommes allouées à Monsieur Y dans le présent jugement, sur présentation d’un relevé du mandataire liquidateur de la société justifiant de l’absence de fonds disponibles;
DEBOUTE Monsieur X Y de ses autres demandes ;
FIXE la moyenne des trois derniers salaires à 2551,08 €uros ;
MET les dépens éventuels à la charge de la liquidation judiciaire de la Société GROUPE APE DINOSSAURO.
- prononcé par mise à disposition au greffe du conseil, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
EXPÉDITION CERTIFIEE
CONFORME
POUR TEICATION
CHEF
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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REPUBLIQUE FRANÇAISEVartaone.
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