Infirmation 1 décembre 2022
Confirmation 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 11 mai 2022, n° 2020000562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020000562 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire : Cabinet
Schermann Masselin Avocats
Associés agissant par Me Jean- AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Louis SCHERMANN
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
19 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 11/05/2022 par sa mise à disposition au Greffe
1
RG 2020000562
ENTRE:
SA ORAPI, dont le siège social est 25 rue de l’Industrie 69200 Vénissieux – RCS Lyon
B 682031224 Partie demanderesse: assistée de Me Gilles BAZAILLE et Me Marie BRISWALDER membres du Cabinet AKLEA, avocats au Barreau de Lyon, […] et comparant par Me Yves-Marie RAVET et Me Hélène BLACHIER-FLEURY membres de la SELARL RAVET & Associés, avocats (P209)
ET:
SAS LABORATOIRES PRODENE KLINT, dont le siège social est […] – RCS […] B 738200716 Partie défenderesse: assistée de Me Emmanuelle van den BROUCKE membre de
I’AARPI DENTONS EUROPE, avocat (P372) et comparant par Me Jean-Louis SCHERMANN membre de la SELARL Schermann Masselin Associés, avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société Orapi (ci-après « Orapi ») est la société tête du groupe Orapi, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits d’hygiène et d’entretien à usage professionnel. Le groupe Orapi a acquis la société Argos Hygiène en 2012 et a ainsi poursuivi les contrats en cours. La société Laboratoires Prodene Klint (ci-après dénommée « X ») est spécialisée dans la fabrication de savons, détergents et produits d’entretien à destination de professionnels sous marque propre et sous marques distributeurs.
La société Argos Hygiène (devenue Orapi Hygiène après son intégration au sein du groupe Orapi) et X ont conclu un contrat de référencement le 23 février 2010, aux termes duquel Argos Hygiène référençait X « pour la fourniture des produits et/ou matériels » contractuellement désignés. X a résilié le contrat de référencement le 13 décembre 2012.
Depuis 2012, Orapi référence les produits de fournisseurs auprès des sociétés du groupe Orapi.
A ce titre, elle conclut notamment chaque année avec X une « fiche d’accord fournisseur » prévoyant les remises sur le chiffre d’affaires réalisé ainsi que les accords inconditionnels et conditionnels correspondants. X a toujours régulièrement payé les factures adressées par le groupe Orapi au titre de ces remises, sans la moindre contestation jusqu’en 2018. Une
< fiche d’accord fournisseur » a été signée le 17 janvier 2017 aux termes de laquelle les conditions de remises pour l’année 2017 étaient notamment prévues.
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Conformément à cet accord, Orapi a émis des factures correspondant aux accords inconditionnels 2017 pour un montant total de 157.561,26 € TTC qui n’ont pas été payées par X malgré plusieurs mises en demeure.
C’est dans ces circonstances qu’ORAPI a décidé d’engager la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire, signifié le 19 décembre 2019 à personne habilitée, et à l’audience du
23 novembre 2021, dans le dernier état de ses prétentions, ORAPI demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 (nouveaux) du Code civil,
Vu les dispositions des articles 9, 48, 75 et 700 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L110-4, L.441-2 (article L.[…]) et L.441-10 du
Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats ;
Partie 1 Sur la constatation du paiement des RFA 2017 par la société Laboratoires
Prodene Klint
JUGER que les factures émises par la société Orapi au titre des accords inconditionnels
2017, sont arrivées à échéance ;
JUGER que les accords inconditionnels 2017 sont licites ;
JUGER que la société Laboratoires Prodene Klint a procédé au versement d’une somme de 185.077,26 € au profit de la société Orapi le 13 novembre 2020 correspondant aux factures dont le paiement était sollicité ;
JUGER en tout état de cause que la demande de la société Laboratoires Prodene Klint en
< répétition de l’indu » n’est fondée sur aucune base légale ; En conséquence :
- JUGER que les factures dont le paiement était sollicité étaient dues par la société
Laboratoires Prodene Klint ; DECLARER la société Orapi remplit dans ses demandes au titre de sa demande de paiement par la société Laboratoires Prodene Klint à verser, de la somme de 157.561,26 €
TTC augmentée des intérêts de retard prévus à l’article L.441-10 du Code de commerce, applicables respectivement à compter de chaque date d’échéance dépassée ; DEBOUTER en tout état de cause la société Laboratoires Prodene Klint de sa demande en
< répétition de l’indu » ; REJETER l’ensemble des conclusions, fins et prétentions de la société Laboratoires Prodene
Klint à ce titre ;
Partie 2: Sur le rejet des demandes reconventionnelles formulées par la société
Laboratoires Prodene Klint
Partie 2.1. Sur la demande de nullité au titre des RFA
II.1. In limine litis, sur l’incompétence du Tribunal de commerce de céans à trancher sur les demandes de la société Laboratoires Prodene Klint relatives aux remises de 2015
JUGER que la clause attributive de compétence insérée aux accords de contributions financières du 1er janvier 2015 conclus entre la société Laboratoires Prodene Klint et la société Orapi est valide et opposable à la société Laboratoires Prodene Klint ;
En conséquence,
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de commerce de Lyon ;
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II.2. A titre liminaire, sur la prescription les demandes de société Laboratoires Prodene Klint relatives aux remises de 2015
JUGER que les accords de contributions financières 2015 ont été conclus entre la société
Orapi et la société Laboratoires Prodene Klint le 12 février 2015 au plus tard et que les fiches fournisseurs 2015 ont été conclues le 25 février 2015 ;
JUGER que la société Laboratoires Prodene Klint ne peut se prévaloir de l’interruption de la prescription de l’action initiée par la société Orapi ;
En conséquence, JUGER que la prescription de l’action de la société Laboratoires Prodene Klint relatives aux remises de 2015 est acquise depuis le 25 février 2020 au plus tard ;
REJETER en conséquence l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Laboratoires Prodene Klint à ce titre ;
11.3. En tout état de cause, les demandes de société Laboratoires Prodene Klint ne sont pas justifiées
JUGER que la société Laboratoires Prodene Klint n’a jamais contesté les remises 2015 et
2016 adressées par la société Orapi ; JUGER que les remises 2015 et 2016 ont fait l’objet d’une contrepartie ;
En conséquence,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la société
Laboratoires Prodene Klint à ce titre ;
Partie 2.2. Sur le rejet de la demande au titre d’une prétendue rupture partielle brutale de la relation commerciale établie
II. 1 A titre principal, sur l’absence de caractère établi de la relation
JUGER que la relation entre la société Orapi et la société Laboratoires Prodene Klint n’est pas une relation « établie » au sens de l’article L442-6-1, 5° du Code de commerce;
En conséquence,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la société
Laboratoires Prodene Klint à ce titre ;
11.2 A titre subsidiaire : aucune rupture partielle brutale de la relation ne peut être reprochée
à la société Orapi
JUGER qu’aucune rupture partielle brutale de la relation commerciale ne peut être reprochée
à la société Orapi ;
JUGER que la société Laboratoires Prodene Klint a bénéficié de délais de préavis suffisants lui permet de se réorganiser en interne, En conséquence,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la société
Laboratoires Prodene Klint à ce titre ;
II.3 A titre infiniment subsidiaire : la société Orapi n’était pas tenue d’octroyer un préavis
JUGER les manquements graves et répétés commis par la société Laboratoires Prodene
Klint à ses engagements contractuels ;
JUGER qu’en tout état de cause la société Orapi n’était pas tenue d’octroyer un préavis à la société Laboratoires Prodene Klint ;
En conséquence,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la société Laboratoires Prodene Klint à ce titre ;
11.4 En tout état de cause
JUGER que la société Laboratoires Prodene Klint ne justifie pas de son préjudice ;
MG
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En conséquence, REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la société
Laboratoires Prodene Klint à ce titre ;
Partie 3 En tout état de cause
CONDAMNER la société Laboratoires Prodene Klint à verser à la société Orapi la somme de
15.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETER les demandes de la société Laboratoires Prodene Klint au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile ; CONDAMNER la société Laboratoires Prodene Klint aux entiers dépens.
A l’audience du 30 mars 2021, dans le dernier état de ses prétentions, X demande au tribunal de :
Vu l’ancien article L442-6 (devenu, depuis le 24 avril 2019, les nouveaux articles L442-1 et L442-4) du Code de commerce, vu l’article 2241 et les articles 1302 et suivants du Code civil, vu l’article 68 du Code de procédure civile, vu l’article 700 du Code de procédure civile, vu les pièces versées aux débats ;
Dire et juger que les remises facturées par Orapi à X au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018 ne correspondent à aucun service commercial effectivement rendu par Orapi à
X ;
En conséquence, Débouter la société Orapi de sa demande de paiement de la somme de 157 561,26 euros TTC augmentée des intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévus à l’article L441-10 du Code de commerce et de la capitalisation des intérêts ;
Ordonner la restitution de la somme de 157 561,26 euros TTC indûment perçue par Orapi pour au titre des remises pour l’année 2017;
Et à titre reconventionnel :
Dire et juger que la clause attributive de compétence insérée dans les accords de contributions financières du 1er janvier 2015 est inopposable à X; En conséquence, se déclarer compétent pour connaître des demandes reconventionnelles formulées par X;
Dire et juger que les demandes formulées à titre reconventionnel ne sont pas prescrites ;
Dire et juger que les remises illicites versées par X au titre de l’année 2018 sont nulles et ont été indûment perçues par Orapi ;
Dire et juger que les remises illicites versées par X pour les années 2015 et 2016 sont nulles et ont été indûment perçues par Orapi ; En conséquence, condamner la société Orapi au remboursement à la société X de la somme de 301 819,49 euros HT correspondant aux remises indûment versées par X pour les années 2015 et 2016 et de la somme de 27 516 euros correspondant aux remises indûment perçues par Orapi pour l’année 2018;
Dire et Juger que Orapi a brutalement rompu les relations commerciales établies entre Orapi et X causant de ce fait un dommage à X; En conséquence, condamner la société Orapi au paiement à la société X d’une indemnité de 723 661 euros au titre du dommage subi du fait de la rupture brutale partielle des relations commerciales par la société Orapi ; Condamner aux intérêts légaux applicables à compter de la décision à intervenir ainsi qu’à la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 (nouveau) du
Code Civil;
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A titre subsidiaire,
Ordonner la compensation judicaire entre les sommes qui pourraient être dues par la société
Orapi à la société X et celles qui seraient dues par la société X;
En tout état de cause,
Condamner la société Orapi à la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes ont fait l’objet de dépôts de conclusions; celles-ci ont été échangées entre les parties en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire.
L’affaire est confiée au juge chargé d’instruire et les parties sont convoquées à son audience du 22 février 2022, date ensuite reportée au 22 mars 2022 à la demande des parties.
A cette audience, le juge après avoir entendu les parties toutes présentes, en leurs explications et développements à l’appui de leurs conclusions, prononce la clôture des débats et indique que le jugement mis en délibéré sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 mai 2022, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
MOYENS ET ARGUMENTS
Des moyens invoqués, le tribunal retiendra ce qui suit pour l’essentiel, en renvoyant pour de plus amples précisions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties ;
ORAPI soutient que :
о Les accords inconditionnels sont calculés et facturés trimestriellement par Orapi sur la base du volume d’achat réalisé sur la période de référence. Aucun système de compensation conventionnelle n’est contractuellement prévu entre Orapi et X ; il est expressément indiqué au sein de la « fiche d’accord fournisseur » que les accords inconditionnels feront l’objet de factures et non pas d’émission d’avoirs.
X a réglé en novembre 2020 une somme de 185 077,26 € correspondant pour O partie aux sommes réclamées dans le cadre de cette instance (RFA 2017 et 2018) pour venir ensuite contester la validité de ce paiement en invoquant la répétition de
l’indu, et l’article L.442-6 1° du code commerce ;
Or l’article L.442-6 1° du code commerce n’est pas applicable en l’espèce car la о relation entretenue est seulement une relation de référencement; de plus, ORAPI a effectué des prestations parfaitement connues de X ;
Le tribunal de céans n’est pas territorialement compétent pour connaître des о demandes de nullité formulées au titre des RFA 2015 ; ces demandes sont de plus prescrites puisque formulées pour la première fois le 28 avril 2020 ;
La demande au titre d’une prétendue rupture brutale de la relation commerciale о établie doit être rejetée car l’article L.442-6-1 5° n’est pas applicable en l’espéce car il n’y avait pas pérennité de la relation et X ne peut démontrer le déréférencement massif qu’elle invoque ; le préjudice invoqué n’est pas non plus établi ;
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X réplique en soutenant que :
En 2018 et 2019, aucune fiche d’accord fournisseur n’a été conclue entre les parties;
°
ORAPI a fait le choix d’internaliser sa production. X a subi un déréférencement
° massif de ses produits, moins 60 % de chiffre d’affaires entre 2016 et 2018;
Le virement de 185 077,26 euros effectué le 13 novembre 2020 a été déclenché par 0 erreur, à la suite d’un changement de logiciel,
Les demandes d’ORAPI doivent être rejetées car les services facturés à X sont 0
illicites,
Toute relation commerciale est susceptible d’être appréhendée par l’ancien article 0
L.442-6, du code de commerce; X démontre bien qu’aucun service n’a été délivré en contrepartie de l’avantage de 13 %, En application de l’article 68 du code de procédure civile, le tribunal de céans est о compétent pour connaître de la demande de nullité des remises 2015,
Celle-ci n’est pas prescrite car l’assignation a été signifiée même si elle n’a pas été о enrôlée ; ORAPI a abandonné sa procédure de référé-provision devant le tribunal de […] engagée le 22 octobre 2019 en raison des contestations sérieuses opposées par X, mais cette date doit être retenue pour statuer sur la prescription ;
ORAPI doit rembourser la somme de 27 516 euros versée à tort au titre de 2018 qui
n’a pas fait l’objet d’une fiche d’accord fournisseur et les factures 2015 et 2016 payées car illicites ;
Les arguments fournis par ORAPI pour justifier la baisse du chiffre d’affaires ne sont о pas recevables; ORAPI a toujours refusé les solutions proposées par X. ORAPI n’a jamais accordé pour chaque déréférencement le délai de 18 mois de préavis auquel X avait droit.
MOTIVATION
Sur les RFA versées au titre de 2018
Attendu que X indique avoir versé la somme de 27 516 euros à la suite d’une erreur et demande sa restitution,
Attendu qu’ORAPI ne conteste pas le fait qu’aucune fiche d’accord fournisseur n’a été signée avec X au titre de 2018, n’établit donc pas sur quel fondement X lui serait redevable de cette somme, et ne peut donc fournir la moindre justification à la rétention qu’elle effectue sur elle,
Le tribunal condamnera ORAPI à restituer la somme de 27 516 euros correspondant aux remises versées au titre de 2018 sans fondement, avec intérêts légaux à compter de la signification du jugement et anatocisme ;
Sur les RFA versées au titre de 2017
Attendu que les parties ont signé le 17 janvier 2017 une fiche d’accord fournisseur :
< Accords inconditionnelles (sic) :
Information, formation Tous produits : 3%
Stratégie, MEA, Trade, Animation Tous produits : 10%;
Accords conditionnelles (sic) : Si CA OH 2017 = OH 2016 + 5% : 0,50%. »
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Attendu que dans le cadre de la présente instance, X conteste uniquement les accords inconditionnels mais en aucun cas l’accord conditionnel fondé sur l’atteinte d’un certain chiffre d’affaires,
Attendu qu’aucune annexe, aucun échange entre les parties versé aux débats, ne vient préciser ce que les parties entendaient couvrir sous les termes Information, formation, Stratégie, MEA, Trade, Animation; qu’en particulier aucun élément ne permet de laisser penser qu’il y aurait eu une gamme de prestations offertes par ORAPI parmi lesquelles X aurait été conduite à choisir ou négocier,
Attendu que X soutient qu’aucun service spécifique n’a été fourni en contrepartie des dites commissions et qu’ORAPI n’offre comme réalisations de prestations que la mise en avant des produits X via la présence dans le catalogue UGAP et le catalogue ORAPI HYGIENE 2016-2019, prestation déjà facturée 2 000 euros par ailleurs, et lors de formations et présentations clients, et lors de la Grande Braderie 2017 au sein de ses filiales; que les éléments versés aux débats par ORAPI pour l’essentiel non datés n’apparaissent pas correspondre à des prestations spécifiques, et cela d’autant plus que ORAPI ne conteste pas que la majorité des ventes est faite sous marque distributeur; qu’enfin le fait même que dans certaines correspondances (7 décembre 2017, 15 juin 2018), ORAPI parle même d’habillage de tarif en référence à ces redevances de 13 %, ne peut que faire douter de la réalité des prestations effectuées ; que cette considération se trouve encore renforcée par le fait non contesté que les dites-commissions sont passées de 4 à 13 % au cours de l’année 2015 sans que ORAPI puisse apporter la moindre preuve d’une augmentation de ses prestations correspondantes; qu’il n’apparaît pas ainsi qu’il y ait une réelle contrepartie aux commissions versées et que s’il y en avait une, elle ne pourrait correspondre à l’importance des commissions facturées ;
Attendu que l’article L442-6 I 1° du code commerce applicable à l’époque interdisait :
« d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu », que comme précisé par la DGCCRF dans sa note d’information n°2014-185, « le législateur a souhaité compléter l’article L.442-6, 1, 1° du code de commerce (devenu L.442-1, I, 1°) afin d’afficher clairement sa volonté de sanctionner la pratique consistant pour un distributeur à formuler des demandes pécuniaires destinées à préserver ou accroitre sa rentabilité de manière abusive c’est-à-dire sans contrepartie ».
Attendu qu’ORAPI n’établit pas, comme elle le soutient, que l’article L442-6 | 1° du code commerce ne serait pas applicable en l’espèce, car elle ne peut raisonnablement soutenir qu’elle ne serait pas un partenaire commercial au sens de l’article précité, alors même qu’elle prétend pouvoir facturer d’année en année des redevances pour prestations rendues, et qu’elle est la maison mère du groupe de filiales distribuant les produits qu’elle référence ;
En conséquence,
le tribunal déboutera ORAPI de ses demandes et condamnera ORAPI à restituer la somme de 157 561,26 euros correspondant aux remises versées au titre de 2017 sans contrepartie étayée et justifiée, avec intérêts légaux à compter de la signification du jugement et anatocisme;
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Sur les RFA versées au titre de 2015 et 2016
Attendu que, à titre reconventionnel, X formule une demande de remboursement des commissions versées au titre de 2015 et 2016 soit 301 819,49 euros dont 224 088,54 euros au titre de 2016,
Sur la compétence
Attendu que si ORAPI soutient in limine litis que le tribunal ne serait pas territorialement compétent, en raison de la clause incluse dans les accords de contribution financière 2015 qui indique que « tout litige sera suivi par le tribunal de commerce de Lyon », la demande formulée par X est une demande incidente à la demande initiale de ORAPI, au sens de
l’article 68 du code de procédure civile, fondée sur les mêmes moyens et arguments,
Attendu ainsi que la demande formulée par X se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, respecte les stipulations de l’article 70 du code de procédure civile et est donc recevable dans le cadre de cette instance,
Le tribunal se dira compétent et déboutera ORAPI de son exception d’incompétence ;
Sur la prescription
Attendu qu’ORAPI invoque l’article L110-4 du code de commerce applicable en 2015 pour soutenir que les RFA 2015 qui résultent de la fiche d’accord fournisseur du 23 février 2015 sont couvertes par la prescription,
Attendu que X soutient pour sa part que l’action en référé engagée par ORAPI en 2019 a interrompu le délai de prescription,
Attendu que s’il y a eu signification de l’assignation en référé par ORAPI l’affaire n’a jamais été enrôlée au greffe, que X n’était pas demanderesse à l’instance en référé, que seul le demandeur à l’instance peut se prévaloir de l’interruption de la prescription, qu’ORAPI n’a formulé aucune demande au titre des RFA 2015 dans le cadre de son début d’action en référé,
Attendu ainsi que les premières demandes formulées par X à titre reconventionnel dans le cadre de cette instance ont été régularisées le 28 avril 2020 soit plus de 5 ans après l’accord du 23 février 2015,
En conséquence,
Le tribunal dira les demandes au titre de 2015 prescrites ;
Sur les RFA versées en 2016
Attendu que la demande de remboursement effectuée par X au titre des RFA 2016 dans le cadre de cette instance est recevable et non prescrite,
Attendu que tous les moyens et arguments développés ci-dessus en ce qui concerne les RFA 2017 sont applicables aux RFA 2016,
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En conséquence, le tribunal condamnera ORAPI à restituer la somme de 224 088,54 euros correspondant aux remises versées au titre de 2016 sans contrepartie étayée et justifiée, avec intérêts légaux à compter de la signification du jugement et anatocisme ;
Sur la rupture brutale partielle alléguée de la relation commerciale
Attendu que X se prévaut d’une relation de 30 ans et invoque un déréférencement massif à fin 2017, sans qu’elle ait été avisée préalablement avec un préavis de 18 mois du déréférencement de chaque produit, et le fait que le chiffre d’affaires a baissé de 60 % entre 2016 et 2018, pour considérer qu’en application de l’article L.446-6 | 5° du code de commerce, elle aurait droit à une indemnité de plus de 700 000 euros au titre d’une rupture des relations commerciales,
Attendu que le tribunal considère qu’il y a lieu pour apprécier la demande de X de tenir compte des éléments suivants :
- A l’audience du 22 mars 2022, les parties indiquent être toujours en relations commerciales avec un flux d’achats,
X ne produit aux débats aucun élément qui démontrerait une relation antérieure au contrat de référencement signé en 2010,
X ne conteste pas que c’est elle qui a rompu le 13 décembre 2012 le contrat de 2010 pour entrer dans une relation commerciale plus ouverte et donc plus fragile et précaire avec des fiches d’accord fournisseur négociées tous les ans,
- Si X invoque un déréférencement massif et brutal, elle ne produit aucun élément à l’appui de son affirmation et ne répond pas de manière circonstanciée aux arguments de ORAPI qui explique qu’effectivement depuis 2012, elle a mis en place un plan de réintégration progressif de la production dans ses propres usines, Contrairement à ce que X soutient, la baisse de chiffre d’affaires a été progressive moins 21 % en 2016 alors que X ne contestait pas les RFA, moins 30 % en 2017 alors même qu’elle ne payait plus les RFA,
- Sur la base des éléments fournis par les parties le chiffre d’affaires réalisé par X avec ORAPI représentait moins de 2,5 % de son chiffre d’affaires total en 2016, et moins de 2% en 2017,
- Si le niveau des RFA a été considéré comme disproportionné par le tribunal, il est clair que le fait pour X de ne pas les payer en 2017 correspondait pour ORAPI à une augmentation des prix nets payés par le groupe ORAPI et ne pouvait qu’avoir un impact sur la compétitivité des prix offerts par X et un impact sur son chiffre d’affaires 2018, qui dès lors peut difficilement être pris comme une référence de baisse en valeur absolue,
Attendu que X ne peut prétendre qu’elle n’était pas en partie responsable de la fragilité de relation commerciale puisque elle est à l’origine de ces accords seulement annuels et qu’elle indique qu’elle fixait elle-même ses augmentations annuelles de prix, autour de 2 à 3 % généralement mais jusqu’à 5 % évoqué pour 2019 ; que dans ces conditions, X, qui avait nécessairement connaissance du caractère fragile de la relation, n’établit nullement qu’elle était en droit d’exiger de son partenaire le préavis qu’elle a arbitrairement fixé à 18 mois ;
Attendu de plus que pour pouvoir prétendre qu’il y a eu rupture brutale de la relation commerciale, X se place à fin 2017, date à laquelle elle ne payait plus les RFA depuis un an, et demande un préavis de 18 mois à cette date, alors même que selon ses propres dires la baisse de chiffre d’affaires avait commencé au début de 2016 et qu’ainsi la baisse d’activité, sur les causes de laquelle les parties divergent, s’est étalée sur près de 3 ans ; qu’il n’est nullement établi que si ORAPI avait donné un préavis officiel plus tôt en
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maintenant un plus gros chiffre d’affaires mais en stoppant toute activité à son échéance, X aurait réalisé une marge plus importante et aurait pu mieux se reconvertir;
Attendu que dans la correspondance versée par X aux débats, courriels des 18 mars 2019, 14 octobre 2019, 21 octobre 2019, il apparaît que l’objectif de X était, en invoquant l’absence de préavis et en ne payant pas les RFA 2017, de négocier avec ORAPI un maintien du courant d’affaires plus prolongé avec un engagement de volume et à des augmentations de prix qu’elle fixerait unilatéralement (jusqu’à 5 % en 2019); que si on peut parfaitement comprendre la déception et les soucis de X devant la baisse du chiffre d’affaires réalisé, l’article L.446-6 1 5° du code de commerce ne saurait être interprété comme ayant pour objet de contraindre une partie à entretenir une relation qui ne lui est plus profitable,
En conséquence, le tribunal considérant qu’il n’y a pas eu rupture brutale d’une relation commerciale établie, déboutera X de l’ensemble de ses demandes formulées à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le litige remonte à plus de deux ans, que l’exécution provisoire apparaît nécessaire et justifiée, elle ne sera pas écartée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’ORAPI succombe, que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamnera ORAPI à verser à ORAPI la somme de 4 000 euros, déboutant pour le surplus,
X qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
Se dit compétent sur l’ensemble des demandes formulées par les parties,
Dit les demandes formulées au titre des redevances 2015 prescrites,
Condamne la SA ORAPI à rembourser à la SAS LABORATOIRES PRODENE KLINT les sommes de :
- 27 516 euros au titre des RFA 2018,
- 157 561,26 euros au titre des RFA 2017,
- 224 088,54 euros au titre des RFA 2016, avec intérêts légaux à compter de la signification du jugement et anatocisme,
Dit qu’il n’y a pas eu rupture brutale d’une relation commerciale établie et déboute la SAS LABORATOIRES PRODENE KLINT de ses demandes formulées à ce titre,
Condamne la SA ORAPI à verser à la SAS LABORATOIRES PRODENE KLINT la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
не
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020000562
JUGEMENT DU Mercredi 11/05/2022
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Condamne la SA ORAPI aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mars 2022, en audience publique, devant M. Y Z, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Y Z, M. AA AB et M. AC AD.
Délibéré le 29 mars 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Y Z, président du délibéré et par Mme Maryline Griesbaecher, greffier.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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