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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 26 juil. 2024, n° 2023F01976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2023F01976 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 26 JUILLET 2024 – N°
- 7ème Chambre –
N° RG: 2023F01976
SAS LESCATE
C/
SA X AVIATION
SAS Mecamicrodef
DEMANDERESSE
SAS LESCATE, PARC DES REFLETS, BATIMENT F 165 AVENUE
DU BOIS DE LA PIE BP 95956 – ROISSY CH DE GAULLE CEDEX
comparaissant par Maître Pascale MAYSOUNABE, Avocat à la Cour, et Maitre Sihem KECHAD, Avocat à la Cour, membres de la SELAS ELIGE BORDEAUX
DEFENDERESSES
SA X AVIATION, 9 ROND POINT CHAMPS-ELYSEES-
MARCEL X – […]
comparaissant par Maître François BORDES, Avocat au Barreau de Paris, membre de l’AARPI GAILLARD BANIFATEMI SHELBAYA SIINO, […],
➤ SAS Mecamicrodef, […]
comparaissant par Maître Pauline LABRO, Avocat au Barreau de Toulouse,
[…] – […]
L’affaire a été entendue en audience publique le 7 juin 2024 par Christian JEANNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Jean-François BLOC’H, Président de Chambre, Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Yves
NOEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
MK
2023F01976
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société LESCATE SAS, spécialisée dans l'instrumentation d’extensiométrie (technologie destinée à mesurer la déformation des métaux), créée en 1993, ouvre une succursale dans la banlieue de Toulouse, engage en 2001, en qualité d’agent technique Monsieur Y Z, son frère Monsieur AA Z et Monsieur AB AC et les forme comme instrumentiste.
Un des principaux et des plus anciens clients de la société LESCATE SAS, la société X AVIATION SAS, lui demande de missionner des techniciens sur le site de X AVIATION à Mérignac pour réduire les coûts liés aux frais de déplacement.
La société LESCATE SAS dépêche Monsieur AA Z en qualité de chef d’équipe qui est rejoint par son frère Monsieur Y Z.
En décembre 2019, Monsieur AA Z confirme son souhait de quitter la société LESCATE SAS et signe une rupture conventionnelle le 23 janvier 2020 avec une indemnité d’ancienneté de 21.682,95 €.
Le 25 mai 2020, Monsieur AA Z informe Monsieur AD, Président Directeur Général de la société LESCATE SAS, de la création de la société Mecamicrodef SAS, qui débute ses activités pour le compte de X AVIATION; Cinq mois plus tard, Monsieur Y Z, son frère, démissionne et cinq mois encore plus tard Monsieur AB AC démissionne également.
Suite à une requête du 22 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux rend une ordonnance le 25 janvier 2021, signifiée le même jour à Monsieur AA Z, qui commet un commissaire de justice afin de se rendre dans les locaux de la société Mecamicrodef SAS et au domicile de Monsieur AA Z pour avoir accès à l’ensemble des postes informatiques pour rechercher et copier tout document comportant un les mots clefs suivants LESCATE, JAUGE INSTRUMENTATION, CAPTEUR, X, GROUPE, VINCENT, AF, MORGAN, AC ».
Le 8 mars 2021, par acte extrajudiciaire, la société Mecamicrodef SAS saisit le Président du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de rétractation
d’une ordonnance sur requête.
Le 26 octobre 2021, le Président du tribunal de commerce de Bordeaux rend une ordonnance aux termes de laquelle la demande de rétractation pure et simple de l’ordonnance du 25 janvier 2021 est irrecevable, signifiée le 5 novembre 2021 à la société Mecamicrodef SAS qui relève appel de la décision par déclaration du 16 novembre 2021, enregistrée le 17 novembre 2021.
Le 22 mars 2022, il est dénoncé à la société LESCATE SAS l’assignation en intervention forcée délivrée par la société BOCCHIO SAS à la requête de la société Mecamicrodef SAS.
Me
AE
Par un arrêt du 24 janvier 2023, la cour d’appel de Bordeaux déclare irrecevable les demandes de la société Mecamicrodef SAS qui forme un pourvoi en cassation afin de voir censurer dans toutes ses dispositions la décision de la cour d’appel de Bordeaux.
A défaut d’avoir remis son mémoire ampliatif dans les délais procéduraux impartis, la société Mecamicrodef SAS se voit déchoir de son pourvoi en cassation par une ordonnance du 5 octobre 2023, rendant ainsi définitif l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 24 janvier 2023.
Forte du constat d’huissier du 12 février 2021, la société LESCATE SAS assigne, par acte extrajudiciaire du 5 décembre 2023, les sociétés
X AVIATION SA et Mecamicrodef SAS pour collusion frauduleuse et entend voir condamner la société Mecamicrodef SAS pour concurrence déloyale.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire est portée devant le tribunal de céans.
Par écritures soutenues à la barre, la société LESCATE SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 1227-1 du code du travail,
Vu l’article L. 151-1 du code de commerce,
Déclarer recevable et bien fondée la société LESCATE en son action à
l’encontre des sociétés X AVIATION et MECAMICRODEF,
Y faisant droit,
Juger que les sociétés X AVIATION et MECAMICRODEF sont responsables d’une collusion frauduleuse à l’encontre de la société
LESCATE,
Juger la société MECAMICRODEF responsable de concurrence déloyale envers la société LESCATE,
En conséquence,
Condamner solidairement les sociétés X AVIATION et
MECAMICRODEF à la somme de 3.095.570,73 € au titre des préjudices subis à savoir :
396.839,00 € au titre de la perte de chiffre d’affaires, 993.372,00 € au titre du préjudice lié à la perte du client DASSAUT AVIATION, 133.159,00 € au titre du préjudice de la perte de chiffre d’affaires avec les autres clients de la société LESCATE,
863.257,00 € au titre de la perte de chance de continuer à exploiter le site de LESPINASSE,
7.100,75 € au titre du préjudice résultant des frais liés à la fermeture du site de LESPINASSE,
591.988,00 € au titre du préjudice de perte de productivité, 9.781,00 € au titre des frais engagés pour le recrutement et la formation de
-
nouveaux salariés,
MS
-3-
2023F01976
100.073,98 € au titre du préjudice résultant du détournement de savoir- faire,
Assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
En tout état de cause,
Condamner solidairement les sociétés X AVIATION et
MECAMICRODEF à la somme de 20.000,00 € au titre de l’article 700,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par écritures également soutenues à la barre, la société X AVIATION SA demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
Juger que la société Dassault Aviation n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de la société Lescate,
Rejeter l’action et la demande de condamnation formées par la société Lescate en ce qu’elles sont dirigées contre la société Dassault Aviation,
A titre subsidiaire :
Juger que la société Lescate ne justifie pas d’un dommage qui serait la suite des fautes dont elle se prévaut,
Juger que les conditions pour le prononcé d’une condamnation in solidum des sociétés Dassault Aviation et Mecamicrodef ne sont pas remplies,
Rejeter l’action et la demande de condamnation formées par la société Lescate en ce qu’elles sont dirigées contre la société Dassault Aviation,
En tout état de cause:
Débouter la société Lescate de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Dassault Aviation et Mecamicrodef,
Débouter la société Lescate de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société Lescate à payer à la société Dassault Aviation la somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamner la société Lescate à payer à la société Dassault Aviation la somme de 30.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Lescate aux dépens.
з
-4-
AE
Par écritures également soutenues à la barre, la société Mecamicrodef
SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article 1227-1 du code du travail, Vu l’article 151-1 du code du commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal:
Juger qu’il n’y a pas eu de collusion frauduleuse entre les sociétés MECAMICRODEF et X AVIATION,
Juger que la société MECAMICRODEF n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de la société LESCATE sur le fondement de la concurrence déloyale,
Débouter la société LESCATE de ses demandes,
A titre subsidiaire :
Juger que les préjudices allégués par la société LESCATE ne sont pas certains,
Juger que les préjudices allégués par la société LESCATE n’ont pas de lien direct avec les fautes dont elle se prévaut à l’égard de la société MECAMICRODEF,
Débouter la société LESCATE de ses demandes,
En tout état de cause:
Condamner la société LESCATE à payer à la société MECAMICRODEF la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société LESCATE aux dépens.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus de moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
La société LESCATE SAS, à l’appui de ses demandes, fait valoir qu’aux trois départs consécutifs de salariés et la création extrêmement rapide d’une entreprise concurrente par un salarié, la société LESCATE SAS va découvrir plusieurs échanges de courriels entre ses anciens salariés et la société X AVIATION SA. Qu’un salarié de la société X AVIATION SA et interlocuteur privilégié de la société LESCATE SAS, en la personne de Monsieur AF, a collaboré étroitement avec Monsieur
AA Z pour constituer la société Mecamicrodef SAS, société concurrente à la société LESCATE SAS et permettre à cette nouvelle entreprise d’obtenir l’appui de la société X AVIATION SA.
Elle soutient avoir été alertée par son expert-comptable d’une hausse de plus de 124 % du budget d’achat de jauges entre 2018 et 2019, augmentation qui ne se retrouverait pas dans le stock réel de jauges inventoriées au 31 décembre
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2019. Elle fait remarquer que des matériaux sont manquants et qu’il est à craindre que Monsieur AA Z ne se les soit appropriés avec la complicité de son frère Y.
Elle souligne que Monsieur AF, en plus d’être salarié de la société X AVIATION SA, est également le président de la SAS 3 MICROTECH.
Elle affirme que la société X AVIATION SA et les frères Z ont minutieusement organisé le transfert des commandes initialement destinées à la société LESCATE SAS vers la société Mecamicrodef SAS.
Elle fait valoir que son chiffre d’affaires annuel de 2019 de 273.153,00 € pour 63 commandes n’est plus en 2022 que de 47.263,00 € pour 10 commandes et affirme que la société Mecamicrodef SAS a procédé au détournement du savoir-faire de la société LESCATE SAS pour exercer son activité rapidement et efficacement, que l’extensomètrie est une activité de niche dont l’authenticité est reconnue par ses clients, que la formation de ses techniciens recrutés jeunes et sans diplôme nécessite dix ans de formation minimum, que les anciens salariés n’étaient pas tenus à une clause de non- concurrence mais qu’en l’absence d’une telle clause, le salarié est tenu à une obligation de non-concurrence durant toute la durée de son contrat de travail, que les frères Z n’ont pas hésité à s’approprier de manière illicite le savoir-faire de la société LESCATE SAS aux fins de l’utiliser à leur profit, que des documents confidentiels ont été retrouvés dans les fichiers de la société Mecamicrodef SAS ainsi que des documents techniques de la société LESCATE SAS.
Elle affirme avoir fait appel à une agence de détectives privés qui a identifié les frères Z et Monsieur AC au sein de la société Mecamicrodef
SAS, qu’il a été établi que la société Mecamicrodef SAS a été constituée concomitamment au départ des anciens salariés et que ceux-ci ont utilisé l’expérience technique acquise afin de reproduire le même savoir-faire et d’utiliser les mêmes documents que la société LESCATE SAS pour la société X AVIATION SA.
Enfin, elle fait valoir que la baisse drastique de son chiffre d’affaires est due à la collusion frauduleuse entre les sociétés X AVIATION SA et
Mecamicrodef SAS suite à un transfert de commandes initialement prévues pour la société LESCATE SAS. Qu’elle dégage une marge de 49 % sur le chiffre d’affaires réalisé et évalue son préjudice à 396.839,00 €, qu’elle a subi une perte de marge sur la période 2020 à 2022 de 133.159,00 €. Elle réclame une indemnité pour disparition de son agence à 863.257,00 €, les frais liés à la fermeture pour 7.100,75 €, le préjudice pour perte de productivité de 591.988,00 €.
La société X AVIATION SA répond que la société LESCATE SAS n’identifie aucune faute de la société X AVIATION SA susceptible d’engager sa responsabilité dans cette affaire. Elle demande le rejet, en l’absence de preuve, d’un préjudice subi qui résulterait de la prétendue faute de la société X AVIATION SA dont elle se prévaut; elle n’apporte aucun élément de preuve des faits qu’elle allègue à l’encontre de la société X AVIATION SA comme étant constitutifs d’une collusion frauduleuse des sociétés X AVIATION SA et Mecamicrodef SAS.
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扎
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Elle soutient que la société LESCATE SAS échoue à rapporter la preuve en droit français d’une notion autonome de collusion frauduleuse susceptible de constituer le fondement d’une action en responsabilité délictuelle.
Elle soutient être libre de passer commande auprès du fournisseur de son choix pour les besoins de son activité, y compris pour ses besoins en extensiométrie.
Elle affirme qu’en l’absence d’exclusivité consentie à la société LESCATE SAS, le fait pour la société X AVIATION SA de passer commande auprès de tout autre fournisseur que la société LESCATE SAS (qu’il s’agisse des sociétés GAROS ou PRESCEMEX, auxquelles la société X AVIATION SA fait ou a fait régulièrement appel, ou de la société Mecamicrodef SAS) n’est pas de nature à constituer une faute de la société X AVIATION SA et à engager la responsabilité de cette dernière.
Elle déclare, qu’en définitive, la société LESCATE SAS fait grief à la société X AVIATION SA d’avoir prétendument soutenu et aidé la création de la société Mecamicrodef SAS et transféré certaines commandes de la société LESCATE SAS vers la société Mecamicrodef SAS sans expliquer en quoi ces allégations (qui sont contestées et au sujet desquelles elle n’apporte aucun élément de preuve ) pourraient constituer une collusion frauduleuse ou une quelconque faute de la société X AVIATION SA qui serait de nature à engager la responsabilité délictuelle de la société X AVIATION SA.
Enfin, elle souligne que les éléments invoqués ne permettent aucunement d’établir une collaboration étroite d’un employé de la société X AVIATION SA à la création de la société Mecamicrodef SAS, que ces éléments ne concernent pas la société X AVIATION SA et ne sauraient, en tout état de cause, constituer la preuve d’un soutien quelconque de la société X AVIATION SA à la création de la société Mecamicrodef SAS.
Elle affirme avoir placé, auprès de la société LESCATE SAS, cinquante commandes pour l’année 2020 (pour un montant de 275.263,35 €) et 42 commandes pour l’année 2021 (pour un montant de 188.649,79 €) et soutient que, dans ces circonstances, la société LESCATE SAS ne peut invoquer, sur la base de ces trois commandes, un prétendu transfert des commandes de la société LESCATE SAS vers la société Micamicrodef SAS.
La société Mecamicrodef SAS, représentée par Monsieur AA Z, affirme qu’il a évoqué avec son employeur sa volonté de quitter l’entreprise compte tenu de l’absence de perspectives d’évolution, qu’il avait pour projet d’ouvrir des chambres d’hôtes au Portugal et de créer, en parallèle, sa propre société d’instrumentation depuis le Portugal, qu’il a dû y renoncer, en raison de la crise sanitaire, que finalement il a décidé d’installer sa société au sein de l’incubateur-pépinière de la Technopole de Mérignac, qu’ il n’a bénéficié d’aucun soutien ou passe-droit particulier, que la technopole TECHNOWEST est parrainée par plusieurs groupes industriels dont X et qu’il a eu un accompagnement de cet incubateur à compter du mois d’avril 2020. Qu’en raison du contexte sanitaire, la société X AVIATION SA essuyait des refus de la part des prestataires habituels, dont la société LESCATE SAS, ces derniers ne pouvant envoyer des techniciens, les hôtels et restaurants étant fermés et que c’est dans ce contexte d’urgence que la société Mecamicrodef SAS est intervenue pour la société X AVIATION SA et a informé son ancien employeur de sa nouvelle activité.
MB -7- 孔
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Elle affirme également que si la société LESCATE SAS déplore avoir assisté au départ de trois salariés, ce n’est pas par ce qu’ils étaient animés d’une quelconque volonté de faire concurrence à leur ancien employeur mais bien parce qu’ils étaient lassés du comportement de celui-ci et de leurs conditions de travail.
La société Mecamicrodef SAS soutient que la société LESCATE SAS n’a pas découvert plusieurs échanges de courriels entre ses anciens salariés et la société X AVIATION SA mais un seul mail de Monsieur AG
AH depuis sa messagerie personnelle adressé à Monsieur AI AF à titre personnel et à Monsieur AA Z transmettant une annonce de location pour un box situé à Parentis.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas eu de transfert de commandes de la société LESCATE SAS vers la société Mecamicrodef SAS mais bien une activité complémentaire, la société Mecamicrodef SAS ayant profité d’un contexte favorable notamment d’une proximité géographique, en raison de la crise sanitaire, la société X AVIATION SA a eu un besoin particulier de prestataires établis sur place.
Elle soutient qu’il a été jugé que le fait que des anciens salariés, non liés par une clause de non-concurrence, utilisent leur connaissance des savoir-faire et de la clientèle ne suffit pas à caractériser l’existence de manoeuvres déloyales pour démarcher la clientèle. Elle fait valoir que la société LESCATE SAS ne met pas en œuvre un savoir-faire substantiel qui lui serait spécifique et produit une liste de 10 concurrents, que la mise en place de jauges d’extensiométrie peut s’apprendre de manière particulièrement rapide et ne nécessite aucun autre prérequis qu’un baccalauréat scientifique ou technique.
Enfin, elle fait remarquer que les préjudices allégués ne sont rattachés à aucun fait fautif et met en doute que la démission d’un seul salarié, certes expérimenté, puisse avoir pour conséquence directe la fermeture d’un site.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile :
< Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Par ailleurs, le tribunal rappelle les conditions de la responsabilité tenant au dommage invoqué qui suppose l’existence d’une faute de cette partie, d’un dommage direct et certain et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage
Sur la collusion frauduleuse entre la société X AVIATION SA et la société Mecamicrodef SAS au préjudice de la société LESCATE SAS et de la responsabilité délictuelle
Le tribunal constate que, par mail en date du 8 avril 2020, la société X AVIATION SA procède à l’enregistrement d’un nouveau fournisseur la société Mecamicrodef SAS, dans le panel X, la société LESCATE SAS ne pouvant répondre à toutes les demandes de même que la société GAROS, la société Mecamicrodef SAS ayant l’avantage d’être située en région Aquitaine. Par mail du 14 mai 2020, le Président Directeur Général de la société LESCATE SAS répond à la société X AVIATION SA qu’il n’est pas possible d’organiser une mission à partir de
JB
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扎
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Toulouse du fait de la fermeture des hébergements et restaurants et qu’il reprendra les travaux sur site dès que la situation sanitaire le permettra.
Le tribunal observe que, par mail en date du 14 février 2023, la société X AVIATION SA répond à la société LESCATE SAS qu’il n’a pas constaté de baisse significative de commandes sur les trois dernières années, qu’elle a référencé la société Mecamicrodef SAS dans sa base de fournisseurs car la société LESCATE SAS ne pouvait répondre à tous les appels d’offres.
Le tribunal constate que la société X AVIATION SA a quitté le site de X AVIATION entre 2018 et 2019 pour rejoindre son site de Mérignac et qu’en raison de sa nouvelle localisation qui implique que la société X AVIATION SA soit en mesure de livrer rapidement les éprouvettes d’essai à un prestataire proche et que ce dernier soit en mesure d’assurer la présence sur site à Mérignac d’un technicien instrumentaliste, la société LESCATE SAS dépêchait un instrumentaliste sur le site de Mérignac, mais qu’à compter du mois de mars 2020, à la suite des mesures sanitaires, la société LESCATE SAS n’a plus été en mesure de dépêcher de techniciens d’instrumentation en région bordelaise jusqu’au mois de juin 2020.
Le tribunal observe, au visa des pièces des parties, que la conception du FALCON F10X ne pouvait souffrir d’aucune interruption et qu’il apparaissait que la société LESCATE SAS ne serait pas en mesure de fournir, à elle seule, l’ensemble des prestations d’extensométrie, qu’elle a été informée de la création de la société Mecamicrodef SAS, que cette société était installée à proximité du site de Mérignac et n’était donc pas dépendante des restrictions hôtelières résultant des mesures sanitaires prises pour lutter contre l’épidémie de Covid 19.
Le tribunal remarque, qu’à la sortie de la crise sanitaire et pendant toute l’année 2021, que la société LESCATE SAS a reçu un volume de commandes d’une valeur totale bien plus importante que celui passé auprès de la société Mecamicrodef SAS, ce qui n’est pas contesté par la société LESCATE SAS qui a refusé d’honorer une commande le 28 mars 2022 et n’a plus voulu détacher de personnel à Mérignac.
Le tribunal constate que Monsieur AA Z, président et associé unique de la société Mecamicrodef SAS, avait informé en novembre 2019 la société LESCATE SAS de son souhait de quitter la société et a signé une rupture conventionnelle le 29 février 2020, qu’en raison de la crise sanitaire et de la fermeture des frontières, Monsieur Z était contraint de repousser ses projets touristiques au Portugal, que n’étant tenu par aucune clause de non- concurrence, il a informé son employeur de sa nouvelle activité et a indiqué qu’il allait effectuer des missions pour la société X AVIATION SA, vivant à Bordeaux depuis son affectation chez X AVIATION et décidant d’installer son siège social au sein de l’incubateur-pépinière de la TECHNOPOLE TECHNOWEST, que la société X AVIATION SA avait besoin de quelqu’un sur place, qu’il n’y a pas eu de soutien ou d’aide de la société X AVIATION SA mais un accompagnement de
l’incubateur à compter d’avril 2020.
En conséquence, le tribunal, constatant le cas de force majeure de la crise sanitaire et n’identifiant aucune faute de la société X AVIATION
SA susceptible d’engager la responsabilité de cette dernière et en l’absence de preuve d’un préjudice qui résulterait de la prétendue faute de la société X AVIATION SA dont elle se prévaut, déboutera la société LESCATE SAS de sa demande de collusion frauduleuse à l’encontre de la
..).
MB 我
AE
société X AVIATION SA et du surplus de ses demandes et la déboutera de sa demande de collusion frauduleuse à l’encontre de la société
Mecamicrodef SAS.
Sur la demande de concurrence déloyale à l’encontre de la société Mecamicrodef SAS
Le tribunal constate, au visa des pièces produites, qu’il n’y a pas eu d’usurpation d’un procédé de fabrication, ni technique particulière, que le seul fait que des anciens salariés, non liés par une clause de non-concurrence, utilisent leur connaissance des savoir-faire et de la clientèle, ne suffit pas à démontrer l’existence de manœuvres déloyales pour démarcher la clientèle.
Le tribunal remarque que l’activité de la société LESCATE SAS est une activité de niche mais ne dispose pas d’un savoir-faire spécifique puisqu’elle applique les mêmes procédés que ses concurrents, les techniques étant en réalité définies et expliquées par les fabricants de jauges et de capteur; le tribunal observe qu’une trentaine d’entreprises exercent dans le même domaine que la société LESCATE SAS.
Le tribunal observe, au visa des documents récoltés par la société LESCATE SAS, qu’ il n’y a pas eu d’utilisation de fichiers par Monsieur Y Z, frère de Monsieur AA Z, et que le fichier «< suivi LESCATE >> est un fichier créé par la société X AVIATION SA et qui était utilisé par Monsieur AA Z alors qu’il était salarié au sein de la société LESCATE SAS, que ce fichier est créé par la société X AVIATION SA pour tous ses sous-traitants, qu’il a été envoyé à Monsieur AA Z sur sa boîte personnelle à de nombreuses reprises par la société LESCATE SAS ou la société X AVIATION SA puisque celui-ci disposait d’un ordinateur sans accès internet et qu’il lui était nécessaire d’avoir le tableau mis à jour.
Le tribunal constate également que n’est pas en soi fautive la création d’une société concurrente par d’anciens salariés et n’engage pas leur responsabilité le fait que la clientèle de leur ancienne entreprise les ait suivis puisqu’il n’est pas établi qu’elle ait fait l’objet d’un démarchage parasitaire.
En conséquence, le tribunal, ne constatant aucun fait fautif dommageable relevant de la responsabilité délictuelle en lien avec les préjudices que la société LESCATE SAS estime avoir subis, déboutera la société LESCATE SAS de sa demande de condamnation pour concurrence déloyale et de toutes ses demandes à l’encontre de la société Mecamicrodef SAS.
Le tribunal déboutera la société X AVIATION SA du surplus de ses demandes.
La société X AVIATION SA demande à ce que la société LESCATE SAS lui verse une somme de 30.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y donnera une suite favorable mais à hauteur de 10.000,00 € que la société LESCATE SAS sera condamnée à lui verser.
La société Mecamicrodef SAS demande à ce que la société LESCATE SAS lui verse une somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y donnera une suite favorable que la société LESCATE SAS sera condamnée à lui verser.
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Mk
R
2023F01976
Succombant à l’instance, la sociétés LESCATE SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société LESCATE SAS de sa demande de collusion frauduleuse
à l’encontre de la société X AVIATION SA et du surplus de ses demandes,
Déboute la société LESCATE SAS de sa demande de collusion frauduleuse
à l’encontre de la société Mecamicrodef SAS,
Déboute la société LESCATE SAS de sa demande de concurrence déloyale et de toutes ses demandes à l’encontre de la société Mecamicrodef SAS,
Déboute la société X AVIATION SAS du surplus de ses demandes,
Condamne la société LESCATE SAS à payer à la société X AVIATION SA la somme de 10.000,00 € (DIX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LESCATE SAS à payer à la société Mecamicrodef SAS la somme de 10.000,00 € (DIX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LESCATE SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 90,98 €
Dont TVA 15,16 €
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