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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 21 mai 2024, n° 2024R00551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R00551 |
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
RG 2024R00551
Page 1 sur 11
TRIBUNAL DE COMMERCE DE
NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024
Référé numéro: 2024R00551
DEMANDEURS
SDE BANK DEGROOF PETERCAM SA Rue De L’industrie 44 1040
BRUXELLES – BELGIQUE comparant par Me Sophie VERMEILLE […]
SDE BERNISCHE PENSIONSKASSE BPK Schläflistrasse 17 3013 BERN –
SUISSE comparant par Me Sophie VERMEILLE […]
SDE CAISSE FEDERALE DE PENSIONS PUBLICA 57 Eigerstrasse CH-
3007 BERN comparant par Me Sophie VERMEILLE […]
SDE CIEPP CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE
PROFESSIONNELLE […] SUISSE comparant par Me Sophie VERMEILLE […]
SDE DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT NV DPAM 18 Rue
GUIMARD 1040 BRUXELLES- BELGIQUE comparant par Me Sophie VERMEILLE […]
SDE ETHOS FONDATION SUISSE POUR LE DEVELOPPEMENT
DURABLE […] comparant par Me Sophie VERMEILLE […]
SDE ERSTE ASSET MANAGEMENT GMBH 1 Am Belvedere 1100 VIENNE
AUTRICHE comparant par Me Sophie VERMEILLE […]
SA SYCOMORE ASSET MANAGEMENT […] comparant par Me Sophie VERMEILLE […]
DEFENDEUR
SE TotalEnergies […] comparant par SAS BREDIN PRAT Mes Didier MARTIN, Florian
BOUAZIZ et Clémence FALLET 53 Quai d’Orsay 75007 PARIS
Deuxième page
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
RG 2024R00551
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Débats à l’audience publique du 21 Mai 2024, devant M. Richard DELORME, Président ayant délégation de Madame le Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
Bank Degroof Petercam SA (BDP), société anonyme de droit belge, Bernische Pensionskasse
(BPK), institut de droit public suisse, la Caisse fédérale de pensions PUBLICA (Publica), fonds de pension de droit suisse, la CIEPP – Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle
(CIEPP), fondation de droit suisse, la SA Degroof Petercam Asset Management NV (DPAM), société anonyme de droit belge, 2/22 Ethos – Fondation suisse pour un développement durable
(Ethos), Erste Asset Management GmbH (Erste AM), société de droit autrichien, et la SA Sycomore AM, société anonyme au capital de 3 600 000 €, dont le siège social est situé 14 avenue Hoche, 75008 Paris, désignés ci-après « les demandeurs », sont actionnaires de la SA
TOTALENERGIES.
Le 17 avril 2024, 20 actionnaires, dont les demandeurs, ont adressé au conseil d’administration de TOTALENERGIES une demande visant à voir inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des actionnaires du 24 mai 2024 un projet de résolution relatif à la gouvernance de la société.
Le conseil d’administration de TOTALENERGIES a rejeté cette demande.
Les demandeurs ont été autorisés par le président de ce tribunal à assigner TOTALENERGIES en référé d’heure à heure aux fins de:
À titre principal:
ENJOINDRE à la société TotalEnergies, sous astreinte journalière de 10 000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, d’inscrire le projet de résolution suivant déposé par la coalition d’actionnaires dont font partie Bank Degroof Petercam SA, Bernische Pensionskasse, Caisse fédérale de pensions PUBLICA, CIEPP –
Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle, Degroof Petercam Asset
Management NV, Ethos – Fondation suisse pour un développement durable, Erste Asset Management GmbH et Sycomore AM à l’ordre du jour de l’assemblée générale de
TotalEnergies du 24 mai 2024, libellé dans les termes suivants :
< Les actionnaires, au moyen d’un vote consultatif, invitent le Conseil d’administration de la Société à décider, conformément à l’article 15 des Statuts, que la Direction générale de la Société sera assumée par une autre personne que le Président du Conseil
d’administration, sans que ce changement des modalités d’exercice de la Direction générale de la Société entraîne de modification des Statuts. »> ;
À titre subsidiaire :
ENJOINDRE à la société TotalEnergies, sous astreinte journalière de 10 000 € par jour de retard à compter du 24 juin 2024, de convoquer une assemblée générale et d’inscrire à
l’ordre du jour de cette assemblée le projet de résolution suivant, déposé par la coalition
Troisième page
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
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d’actionnaires dont font partie Bank Degroof Petercam SA, Bernische Pensionskasse,
Caisse fédérale de pensions PUBLICA, CIEPP – Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance
Professionnelle, Degroof Petercam Asset Management NV, Ethos – Fondation suisse pour un développement durable, Erste Asset Management GmbH et Sycomore AM:
< Les actionnaires, au moyen d’un vote consultatif, invitent le Conseil d’administration de la Société à décider, conformément à l’article 15 des Statuts, que la Direction générale de la Société sera assumée par une autre personne que le Président du Conseil
d’administration, sans que ce changement des modalités d’exercice de la Direction générale de la Société entraîne de modification des Statuts. » ;
En tout état de cause:
CONDAMNER la société TotalEnergies à payer à Bank Degroof Petercam SA, Bernische
Pensionskasse, Caisse fédérale de pensions PUBLICA, CIEPP – Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle, Degroof Petercam Asset Management NV, Ethos
Fondation suisse pour un développement durable, Erste Asset Management GmbH et
Sycomore AM la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Total Energies aux entiers dépens.
A notre audience du 21 mai 2024, les demandeurs déposent leurs dernières conclusions, nous demandant de :
B Donner acte à Sycomore AM de son désistement de la présente instance;
À titre principal:
ENJOINDRE à la société TotalEnergies, sous astreinte journalière de 10 000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, d’ajourner l’assemblée générale du 24 mai 2024 à une date permettant le respect des délais légaux de convocations et autres règles légales applicables et d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée ajournée, sous réserve du respect par les actionnaires co-déposants des dispositions légales applicables aux dépôts de projets de résolutions des actionnaires et notamment la production d’attestations d’inscription en compte dans les 2 jours ouvrés précédant
l’assemblée générale, le projet de résolution suivant déposé par la coalition d’actionnaires dont font partie Bank Degroof Petercam SA, Bernische Pensionskasse, Caisse fédérale de pensions PUBLICA, CIEPP – Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle, Degroof Petercam Asset Management NV, Ethos Fondation suisse pour un
-
développement durable et Erste Asset Management GmbH à l’ordre du jour de l’assemblée générale de TotalEnergies du 24 mai 2024, libellé dans les termes suivants :
< Les actionnaires, au moyen d’un vote consultatif, invitent le Conseil d’administration de la Société à décider, conformément à l’article 15 des Statuts, que la Direction générale de la Société sera assumée par une autre personne que le Président du Conseil
d’administration, sans que ce changement des modalités d’exercice de la Direction générale de la Société entraîne de modification des Statuts. » ;
Quatrième page
모든
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Leur demande va dans le sens d’une meilleure prise en compte des intérêts des actionnaires, qui est un enjeu majeur pour la place de Paris.
ES
TOTALENERGIES réplique :
P1
Comme ce tribunal a déjà eu l’occasion de le dire concernant une demande similaire en B
Co référé d’inscription d’un projet de résolution à l’ordre du jour d’une assemblée a d’actionnaires de TOTALENERGIES, il n’y a lieu à référé car il existe une contestation sérieuse à la demande des demandeurs ;
Celle-ci résulte du fait que la hiérarchie des pouvoirs entre l’assemblée générale des actionnaires et le conseil d’administration doit être respectée et que le projet de résolution n litigieux va au-delà des limites de compétences de l’assemblée des actionnaires;
Le projet de résolution « consultatif » a, en réalité, pour les demandeurs, comme but M C
d’obtenir du conseil d’administration la séparation des pouvoirs entre le président et un directeur général ; Le rejet du projet de résolution litigieux par le conseil d’administration était donc licite ;
.
Il n’y a donc pas non plus de trouble manifestement illicite au sens des dispositions de B ןן!
l’article 873 du code de procédure civile ;
$1
L’urgence n’est pas caractérisée ; 1
Dès lors qu’aucun comportement illicite n’est avéré, les demandeurs ne peuvent justifier E
d’aucun dommage imminent; Le conseil d’administration, notamment par le truchement d’un administrateur référent, a E
B
régulièrement des contacts et des échanges avec les actionnaires ; L’ajournement de l’assemblée générale du 24 mai est matériellement impossible, non B seulement au regard des inscriptions déjà enregistrés pour plus de mille actionnaires mais la
encore par les délais de convocation et d’organisation qui rendraient impossible l’arrêté des comptes sociaux avant la date limite légale du 30 juin.
S
SUR QUOI,
Sur le désistement de la SA Sycomore AM
Nous prenons acte du désistement d’instance de la SA Sycomore AM, à laquelle
TOTALENERGIES ne s’oppose pas.
Sur la qualité à agir des demandeurs E
L’article 31 du code de procédure civile dispose:
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article L 225-105 du code de commerce dispose :
« L’ordre du jour des assemblées est arrêté par l’auteur de la convocation.
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Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
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À titre subsidiaire :
用 DESIGNER un mandataire ad-hoc aux frais de la société TotalEnergies avec pour mission unique de convoquer une assemblée générale ENJOINDRE à la société TotalEnergies, de convoquer une assemblée générale et d’inscrire à l’ordre du jour de cette assemblée le projet de résolution suivant, déposé par la coalition d’actionnaires dont font partie Bank
Degroof Petercam SA, Bernische Pensionskasse, Caisse fédérale de pensions PUBLICA,
CIEPP – Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle, Degroof Petercam Asset
Management NV, Ethos – Fondation suisse pour un développement durable et Erste Asset
Management GmbH, de réserve du respect par les actionnaires co-déposants des dispositions légales applicables au dépôt de projets de résolution d’actionnaires :
< Les actionnaires, au moyen d’un vote consultatif, invitent le Conseil d’administration de la Société à décider; conformément à l’article 15 des Statuts, que la Direction générale de la Société sera assumée par une autre personne que le Président du Conseil
d’administration, sans que ce changement des modalités d’exercice de la Direction générale de la Société entraîne de modification des Statuts. » ;
En tout état de cause:
CONDAMNER la société TotalEnergies à payer à Bank Degroof Petercam SA, Bernische M
Pensionskasse, Caisse fédérale de pensions PUBLICA, CIEPP – Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle, Degroof Petercam Asset Management NV, Ethos Fondation suisse pour un développement durable, Erste Asset Management GmbH la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société TotalEnergies aux entiers dépens. "
TOTALENERGIES dépose ses dernières conclusions à notre audience du 21 mai 2024, nous demandant de :
Vu les articles 31, 32, 122, 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles R. 225-71 et L 225-103 du code de commerce,
A titre principal:
Juger irrecevables les demandes formulées en l’espèce par les Demandeurs ;
A titre subsidiaire :
☐ Les rejeter;
En tout état de cause:
I Débouter les Demandeurs de toutes demandes, fins ou conclusions contraires ;
Condamner in solidum les Demandeurs à s’acquitter entre les mains de TotalEnergies d’une somme de 30 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens.
A notre audience du 21 mai 2024, les parties sont présentes et soutiennent oralement leurs prétentions.
Cinquième page
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
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Page 8 sur 11 toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence
d’un différend. »
En premier lieu, les demandeurs motivent l’urgence à statuer par la tenue d’une assemblée générale des actionnaires de TOTALENERGIES le 24 mai 2024 et, plus généralement, par les attentes de nombreux actionnaires sensibilisés par les débats publics sur la gouvernance de
TOTALENERGIES.
Toutefois, ni la proximité de cet évènement, ni les débats dans la presse ne caractérisent, en eux-mêmes, l’urgence à statuer.
En effet, ainsi que les demandeurs la définissent, à juste titre, dans leurs écritures, l’urgence est
< une circonstance de fait telle que tout retard à statuer entraînerait un préjudice grave pour celui qui s’en prévaut. »
Les demandeurs doivent alors démontrer qu’ils subiraient le « préjudice grave» qu’ils invoquent si le projet de résolution litigieux n’était pas soumis au vote des actionnaires lors de
l’assemblée générale du 24 mai ou, à défaut, lors d’une nouvelle assemblée générale à tenir prochainement.
Or, la résolution proposée est consultative, ne faisant que demander au conseil d’administration de se prononcer sur une modification de la gouvernance.
Et, par conséquent,
i. Si elle était soumise au vote des actionnaires, rien n’indique quel en serait le résultat la mesure demandée n’a donc pas pour conséquence certaine d’être examinée par le conseil
d’administration ;
ii. Si elle était votée par les actionnaires, le conseil d’administration pourrait la suivre ou ne pas la suivre la mesure demandée n’a donc pas pour conséquence certaine d’être suivie
d’effet ; iii. Enfin, quand bien même la résolution litigieuse serait votée par les actionnaires et suivie
d’effet par le conseil d’administration, le préjudice grave que ce changement permettrait d’éviter, selon les demandeurs, n’est nullement caractérisé, les demandeurs se contentant en effet d’invoquer, en termes généraux, des différents avec la stratégie actuelle de
TOTALENERGIES par exemple en matière d’impact climatique.
La certitude ou quasi-certitude d’un préjudice grave et sa caractérisation in concreto ne sont donc pas établies.
Au surplus, nous relevons que TOTALENERGIES conteste la mesure demandée, notamment au motif qu’elle contrevient à la Loi et aux statuts de la société qui déterminent les responsabilités respectives de l’assemblée générale et du conseil d’administration, puisque la résolution proposée invite le conseil à décider en matière de gouvernance, décision qui est de son seul ressort.
Cette contestation est sérieuse.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 872 du code de procédure civile ne sont donc pas réunies.
En conséquence, il n’a y lieu à référé au visa de ces dispositions.
Neuvième page
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Sur l’application des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile
L’article 873 du code de procédure civile dispose: « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite…»
Sur le dommage imminent
Ainsi qu’il a été dit précédemment, le préjudice n’étant ni certain ou quasi-certain, ni même caractérisé, le dommage imminent n’est, par définition, pas établi.
Sur le trouble manifestement illicite
Nous avons à déterminer si le refus du conseil d’administration de TOTALENERGIES
d’inscrire à l’ordre du jour le projet de résolution présenté par un groupe d’actionnaires, dont les demandeurs, constituait une violation évidente d’une règle de droit.
L’article L 225-105 du code de commerce dispose:
«L’ordre du jour des assemblées est arrêté par l’auteur de la convocation.
Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital ou une association
d’actionnaires répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120 ont la faculté de requérir
l’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution. Ces points ou ces projets de résolution sont inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée et portés à la connaissance des actionnaires dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci peut réduire le pourcentage exigé par le présent alinéa, lorsque le capital social excède un montant fixé par ledit décret. »
Mais l’article L 225-51-1 du code de commerce énonce :
< La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d’administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil
d’administration et portant le titre de directeur général.
Dans les conditions définies par les statuts, le conseil d’administration choisit entre les deux modalités d’exercice de la direction générale visées au premier alinéa. Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. »
Et l’article 15 des statuts de TOTALENERGIES stipule: «La Direction Générale de la Société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le Président du conseil d’administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre de Directeur Général. Le conseil d’administration choisit entre les deux modalités d’exercice de la Direction Générale »>
Il convient alors de réaffirmer le principe que la société anonyme étant une société dont les organes sont hiérarchisés et dans laquelle la direction et la gestion sont exercées par le conseil
d’administration composé d’administrateurs élus par l’assemblée générale, il n’appartient pas
à l’assemblée générale de s’attribuer des pouvoirs que la loi réserve au seul conseil
d’administration en matière d’organisation de la direction générale.
Or, le projet de résolution litigieux a précisément pour objet d’inviter le conseil d’administration
à décider que la direction générale de TOTALENERGIES sera assumée par une autre personne que le président du conseil d’administration. Même s’il a un caractère « consultatif »>, non
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Page 10 sur 11 contraignant pour le conseil d’administration, l’examen et le vote par l’assemblée des actionnaires de projet de résolution empiète d’évidence sur les prérogatives du conseil
d’administration.
Dès lors, le refus par le conseil d’administration de TOTALENERGIES de voir inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des actionnaires du 24 mai 2024 le projet de résolution litigieux
est légitime.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile ne
sont donc pas réunies.
En conséquence, il n’a y lieu à référé au visa de ces dispositions.
Sur l’article 700 et les dépens
Nous condamnerons les demandeurs, in solidum, à payer à TOTALENERGIES la somme de
15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Les demandeurs seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
" Prenons acte du désistement d’instance de la SA Sycomore AM SAS;
" Déboutons la SA TotalEnergies de ses fins de non-recevoir ;
" Disons n’y avoir lieu à référé ;
" Condamnons, in solidum, la Bank Degroof Petercam SA (BDP, Bernische Pensionskasse
(BPK), institut de droit public suisse, la Caisse fédérale de pensions PUBLICA (Publica), la CIEPP Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle (CIEPP), la SA
Degroof Petercam Asset Management NV (DPAM), la Fondation suisse pour un développement durable (Ethos) et Erste Asset Management GmbH (Erste AM) à payer à la SA TotalEnergies la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Bank Degroof Petercam SA (BDP, Bernische Pensionskasse (BPK), institut de droit public suisse, la Caisse fédérale de pensions PUBLICA (Publica), la CIEPP
Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle (CIEPP), la SA Degroof
Petercam Asset Management NV (DPAM), la Fondation suisse pour un développement durable (Ethos) et Erste Asset Management GmbH (Erste AM) aux dépens.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 151,80 Euros, dont TVA 25,30
€uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
Onzième page
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La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Richard DELORME,
Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Signé électroniquement par M. Richard DELORME, juge
Signé électroniquement par Mme Claudia VIRAPIN, greffier Douzième page
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