Confirmation 5 juin 2007
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Sur la décision
| Référence : | TGI Montpellier, 28 nov. 2006, n° 05/04920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Montpellier |
| Numéro(s) : | 05/04920 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° : 05/04920
4 2ème A TOTAL copies
COPIE REVÊTUE Date: 28 Novembre 2006 A SCP BERTRAND formule exécutoire avocat
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL COPIE CERTIFIEE 2 DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER CONFORME: AVOCAT
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER И
29mar 06
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
CHAMBRE: 2ème A
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame Z-A X née le […] à […], demeurant 2 bis, rue St D de Trévisy – 34000 MONTPELLIER
représentée par la SCP DE CABISSOLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
COMITE D’ACTION SOCIALE UNIVERSITE MONTPELLIER, Association Loi 1901 dont le siège social est […]
représentée par la SCP Maxime BERTRAND & Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
: Jacques MALLET Président
: Sylvie SANZ Juges Elisabeth TOULOUSE
assistés de Béatrice MARQUES greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS en audience publique du 10 Octobre 2006 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 28 Novembre 2006
JUGEMENT en audience publique du 28 Novembre 2006 prononcé par le président, qui l’a signé avec le greffier.
1
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte en date du 23 juin 2005, Z-A X a fait citer devant le tribunal de ce siège le Comité d’action sociale de l’Université Montpellier II pris en la personne de son président en exercice, afin que ce dernier soit condamné à lui payer la somme de 222.500 € en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la révocation unilatérale du contrat de mandat de gestion en date du 21 octobre 1993 qui les lie.
Elle sollicite en outre, la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire de la décision intervenir.
Dans ses dernières écritures en date du 17 février 2006, elle fait valoir qu’aux termes de
l’article 5, le contrat prend effet au 1er septembre et est tacitement reconduit, sauf intention contraire manifestée par l’une ou l’autre des parties par un acte extrajudiciaire, notifié au moins trois mois avant la date d’échéance du contrat.
À la date du 31 mai 2005, le comité d’action sociale de l’Université Montpellier II ne lui a pas signifié, par acte extrajudiciaire, le non-renouvellement du contrat.
Elle estime dés lors que celui-ci s’est reconduit tacitement jusqu’au 1er septembre 2006.
Malgré cela, elle a été contrainte de quitter au 30 juin 2005 l’exploitation de la cafétéria et de stopper toute activité commerciale alors même qu’elles étaient totalement étrangères aux difficultés faisant l’objet du contrôle des services vétérinaires et ayant conduit le président de
l’Université de Montpellier à retirer l’agrément d’exploitation de la cafétéria au comité d’action sociale.
Cette révocation lui cause un indéniable préjudice pour cessation d’activité commerciale dont elle est en droit d’obtenir réparation.
Le comité d’action sociale Université Montpellier II conclut au rejet de l’ensemble des demandes de madame X et sollicite reconventionnellement la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il sollicite également la condamnation de cette dernière aux dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Bertrand, avocat, en application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Il soutient que contrairement à ce qu’indique Mme X, le contrat de mandat d’exploitation de la cafétéria a été régulièrement dénoncé par lettre recommandée reçue le 17 novembre
2004 et que cette dénonciation par lettre recommandée est conforme aux dispositions de la clause de résiliation, cette dernière parlant certes d’acte extrajudiciaire mais également de notification ce qui renvoie aux dispositions de l’article 677 du nouveau code de procédure civile.
Il précise par ailleurs qu’elle n’a subi aucun préjudice et qu’elle ne peut valablement soutenir une perte d’exploitation commerciale dés lors qu’elle a quitté les lieux fin juin 2005 et qu’elle
a demandé sa radiation du registre du commerce et des sociétés pour cessation complète
d’activité à compter du 30 juin 2005.
2
MOTIFS DE LA DECISION :
Le contrat de mandat d’intérêt commun ne peut être révoqué par la seule volonté d’une partie mais seulement du consentement mutuel du mandant et du mandataire pour une cause légitime ou suivant les clauses spécifiques du contrat.
Dans le cas d’espèce, Madame Y reproche au Comité d’action sociale de l’Université
Montpellier II, d’avoir manqué à ses obligations contractuelles en révoquant unilatéralement le contrat de mandat de gestion d’exploitation de la cafétéria de l’Université.
Aux termes de l’article 5 du contrat de mandat liant les parties, il est indiqué que le contrat est annuel. Il prend effet au 1er septembre. Il est tacitement reconduit, sauf intention contraire manifestée par l’une ou l’autre des parties par un acte extrajudiciaire, notifié au moins trois mois avant la date échéance du contrat. Ce contrat pourra néanmoins être résilié à tout moment en raison d’une faute grave commise par le mandataire dans la gestion de sa cafétéria.
Il se déduit de ces dispositions que le contrat pouvait donc être dénoncé trois mois l’échéance par l’une des parties< par acte extrajudiciaire notifié » expression qui nécessite une interprétation de la commune intention des parties du fait de son ambiguïté, ou résilié « ad nutum » pour faute de son mandataire.
Ainsi, si le comité d’action sociale de l’Université Montpellier II ne peut produire d’acte
d’huissier, acte extrajudiciaire, dénonçant le contrat trois mois avant son échéance, il justifie cependant de l’envoi d’un courrier informant madame X que suite à la dénonciation de la convention de mise à disposition des locaux par le président de l’Université, il met fin à la Convention la liant à elle en date du 30 juin 2005 et produit l’accusé de réception signé par cette dernière en date du 17 novembre 2004.
Il ressort par ailleurs des pièces produites aux débats et notamment des différents courriers adressés au président de l’Université Montpellier II par les services sanitaires, que de nombreuses anomalies portant sur l’hygiène générale et le non-respect des dispositions de l’arrêté ministériel du 9 mai 1995 réglementant l’hygiène des aliments remis aux consommateurs, ont été constatés au cours du contrôle opéré par ces services le 29 avril 2004.
Ces irrégularités ont conduit le président de l’Université a indiqué à deux reprises à madame
X qu’elle ne pouvait plus exploiter son activité commerciale au sein des locaux de
l’Université au-delà du mois de juin 2005.
Dans son courrier en date du 30 août 2004, le président de l’Université lui précisait également qu’elle ne pouvait plus pratiquer qu’une restauration limitée, compte tenu de l’ensemble des manquements relevés par les services sanitaires et qu’il envisageait une autre forme de restauration au sein de l’Université.
Dés lors, la lettre de C-D E représentant le comité d’action sociale de l’Université
Montpellier II qui l’avertissait qu’il mettait fin à leurs relations à partir du 30 juin 2005 en raison de l’arrêt de la Convention entre le comité et l’Université, qui trouvait sa cause dans les irrégularités ci-dessus rappelées et dont sa gestion était à l’origine, confère à la révocation une
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cause légitime, même si elle ne respecte pas expressément la forme extrajudiciaire prévue au contrat.
Elle est par ailleurs conforme à la commune intention des parties qui est de permettre à l’autre
d’être informée de ses intentions dans un délai suffisant et il y a lieu de juger que la notification de la rupture des relations contractuelles par lettre recommandée respectant ce délai de trois mois est bien conforme à cette intention.
Madame X ne peut en effet, valablement soutenir qu’elle n’était pas informée des difficultés, qu’elle a découvert dans la presse qu’il était mis fin à son contrat.
Elle n’ignorait pas qu’à la suite du contrôle des services vétérinaires, le comité d’hygiène de sécurité de l’Université Montpellier II avait pris la décision de fermer la cafétéria et de retirer au Comité d’action sociale l’agrément qu’il détenait. Elle devait donc arrêter toute exploitation au mois de juin 2005 et c’est bien ce qu’elle a fait.
Dés lors, elle n’est pas non plus fondée à soutenir qu’elle a, du fait du non-respect des formes prévues pour la révocation du contrat de mandat, subi un préjudice pour cessation d’activité commerciale anticipée. L’ensemble des courriers qui lui ont été adressés plus de 10 mois avant l’arrêt de son exploitation, lui a largement permis de s’organiser pour cesser son activité commerciale.
Sa demande en dommages et intérêts sera dés lors rejetée.
Aucun motif ne justifie par ailleurs que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile:
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de madame Y les sommes engagées dans le cadre de la présente instance. Sa demande de ce chef sera rejetée également.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge du Comité d’action sociale Université Montpellier II les frais et honoraires non compris dans les dépens qu’il a eus à engager dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, madame X sera condamnée à lui payer la somme de 1.200 € de ce chef.
Sur les dépens :
Madame X qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Me Bertrand pour ceux dont il a eu à faire l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal par jugement contradictoire, rendu en audience publique et en premier ressort,
Déboute Z-A X de l’ensemble de ses demandes ;
4
Condamne Z-A X à payer au Comité d’action sociale Université Montpellier
II pris en la personne de son président en exercice, la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
La condamne aux dépens dont distraction sera opérée au profit de Me Bertrand, avocat, pour ceux dont il aura eu à faire l’avance dans le cadre de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE PRESIDENT, LE GREFFIER,
R Pour Copie certifiée conforme
Le Greffier en Chef,
INSTANCE DE E
D
N
A
M R
O G
N
E
T
D
P TRIBUNAL E L L I E R
*R.F.
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13 SEP. 2019
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