Infirmation 4 février 2013
Cassation partielle 17 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Guéret, 15 mars 2012, n° 09/00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Guéret |
| Numéro(s) : | 09/00182 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE GUÉRET 24, avenue de la Sénatorerie
[…]
,,
[…]
N° R.G. : 09/00182
Y A
C/
EA.R.L. SYLVANEX LTD ayant pour mandataire ad hoc
Me D-G M. J.
X B
COPIE
Aide juridictionnelle totale
N° BAJ : 2009/001397
Décision du 11.01.2010
Bénéficiaire : Y A
MINUTE N° 12/00004
Notification adressée aux parties le :
Signature des avis de réception :
' par le demandeur le
' par le défendeur le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français,
JUGEMENT RENDU LE 15 MARS 2012
Par le Conseil de Prud’hommes de GUÉRET (Creuse), section AGRICULTURE, par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur A Y, acheteur, demeurant […]
comparant en personne, assisté de Maître Dominique MAZURE, avocat au Barreau de la Creuse,
ET :
DÉFENDEURS
Madame B X demeurant […]
représentée par Maître Xavier TOURAILLE, avocat au Barreau de la Creuse,
EA.R.L. SYLVANEX LTD (siège social en […]) ayant pour mandataire ad hoc Maître M.-Josèphe D- G, […] désignée par ordonnance du Tribunal de Commerce de Guéret en date du 6 septembre 2011,
représentée par Maître Jean-Louis ROUSSEAU, avocat au Barreau de la Creuse,
,,
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
- M. G. de SAINT-VAURY, conseiller employeur, président,
- M. J. TOURRET, conseiller employeur, assesseur,
- M. R. VERNE, conseiller salarié, assesseur,
- Mme C. DE SENA, conseiller salarié, assesseur,
Greffière lors des débats : Mme Isabelle TRIGUEROS, adjoint administratif faisant fonction ;
…/…
- 2 -
Débats à l’audience publique du 26 janvier 2012.
Jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé à l’audience du 15 mars 2012 par mise à disposition au greffe ; greffière lors de la mise à disposition : Mme Isabelle TRIGUEROS, faisant fonction.
,,
PROCÉDURE
Le Conseil de Prud’hommes a été saisi d’une demande déposée au greffe le 27 octobre 2009, dont récépissé a été envoyé au demandeur le 28, l’avisant des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation ;
Le secrétariat-greffe a procédé à la convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple en date du 28 octobre 2009, envoyées le même jour, à comparaître devant le bureau de conciliation du 12 novembre 2009, pour se concilier sur les chefs de demande énumérés ci-après :
- salaires du 15.01.2006 au 26.11.2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 260,00 €
- indemnité de congés payés sur rappel de salaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 726,00 €
- indemnité de préavis légale (complément)
- indemnité de licenciement légale
- indemnité pour non respect de la procédure de licenciement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 726,00 €
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 890,00 €
- indemnité article L.8223 du code du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 356,00 €
- remise de documents : certificat de travail, attestation ASSEDIC, bulletins de paie du
15.01.2006 au 26.11.2006, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
cette convocation informant également les défendeurs que des décisions exécutoires par provision pourraient, même en son absence, être prises contre eux par le bureau de conciliation ;
A l’audience de conciliation du 10 décembre 2009, procès-verbal de non-conciliation a été dressé, portant renvoi de l’affaire devant le bureau de jugement du 1er avril 2010, parties intimées d’être présentes par émargement au procès-verbal et remise d’un bulletin à l’audience ;
L’audience de jugement a été renvoyée aux 10 juin 2010, 21 octobre 2010, 18 novembre 2010, 27 janvier 2011, 24 mars 2011, 9 juin 2011, 8 septembre 2011, puis 26 janvier 2012 ;
A l’audience de jugement du 26 janvier 2012, après avoir entendu Me MAZURE pour le demandeur, Me ROUSSEAU pour Me D-G -administrateur ad hoc de la EA.R.L. SYLVANEX LTD- et Me TOURAILLE pour Mme X qui ont développé verbalement des conclusions écrites qu’ils ont déposées, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2012 ;
A l’audience de jugement du 15 mars 2012, le jugement suivant a été rendu.
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EXPLICATIONS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. A Y indique avoir été employé du 27 novembre 2006 au 30 septembre 2007 en qualité d’acheteur/employé polyvalent par la SARL SYLVANEX LTD ; qu’il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 septembre 2007 sans respect de la procédure puisque la convocation ne précisait pas, en l’absence de représentant du personnel, la faculté de se faire assister par un conseiller du salarié inscrit sur la liste préfectorale et sollicite au titre de cette irrégularité de procédure la somme de 726 € ;
Licencié par lettre du 28 septembre 2007 pour “cessation des activités d’exploitation forestière au 31 octobre 2007", M. Y conteste le caractère réel et sérieux du motif allégué puisqu’après son licenciement, il a effectué des travaux pour la société SEDEB qui en a effectué le règlement à la Société SYLVANEX ; qu’ il a travaillé pour le Foyer de vie de Perassay dans le cadre d’un contrat qui le liait à SYLVANEX, puis au Moulin de Breuil où il a effectué du débardage à l’aide d’un cheval ;
M. Y affirme donc que son licenciement ne repose pas sur un caractère réel et sérieux et sollicite la somme de 10 890 € à titre de dommages et intérêts ;
Il rappelle qu’à sa demande, Me D-G a été désignée en qualité de mandataire de la Société SYLVANEX et fait observer que dans le cadre d’une instance en référé initiée uniquement par Mme X pour récupérer le matériel qu’elle prétendait lui appartenir ainsi qu’à la société, elle a agi seule et sans mandataire, alors que pour la procédure prud’homale, elle prétendait ne pouvoir agir seule ; qu’ainsi, elle devra assumer seule les frais de la mission de Me D-G;
M. Y soutient que la prescription de douze mois soulevée par Mme X ne s’applique pas car elle vise uniquement les contestations susceptibles d’entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l’absence ou de l’insuffisance d’un plan de sauvegarde de l’emploi ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ;
M. Y, rappelant qu’il a vécu en concubinage avec Mme X, sollicite le paiement de salaires à mi-temps du 15 janvier au 26 novembre 2006, date de son embauche officielle, soit la somme de 7 260 € ; qu’étant à l’époque l’unique salarié de la société, il s’est occupé du chantier de Perassay sans être déclaré ; son préjudice est important en raison de la non prise en compte de cette période pour ses droits à ASSEDIC et pour sa retraite ( il aurait dû percevoir 1 000 € alors qu’il n’a perçu que 700 €) ; il sollicite à ce titre la somme de 18 000 € de dommages et intérêts ;
M. Y estime que cette situation équivaut à du travail dissimulé avec les sanctions qui s’y rattachent (art. L.8223-1, 3 et 5 du code du travail) et demande au Conseil de condamner la SARL SYLVANEX à lui payer la somme de 4 356 € à titre d’indemnité forfaitaire ;
M. Y sollicite la délivrance d’un nouveau certificat de travail, d’une nouvelle attestation Pôle emploi et des bulletins de salaires rectifiés, outre le paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile d’un montant de 1 500 € .
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Mme X rappelle qu’elle a créé la Société SYLVANEX LTD le 14 janvier 1998 immatriculée en France le 12 mars 1998 et radiée le 8 juillet 2008 à raison d’une disparition d’activité ; la société SYLVANEX a été liquidée par décision du 26 janvier 2009 publiée au “Companies House” de Grande-Bretagne le 26 mai 2009 ; que même à considérer qu’elle en ait été l’associée unique ou la liquidatrice, elle ne peut désormais représenter la société ou avoir à répondre de ses dettes s’il en existe ;
Mme X fait remarquer que la demande de M. Y, lequel a été licencié le 28 septembre 2007, est prescrite, son courrier de licenciement précisant “vous disposez d’un délai de douze mois à compter de la présente notification pour contester la régularité de votre licenciement” ;
Elle rappelle avoir employé M. Y pendant cinq ans et en accord avec lui, avoir mis fin à son contrat puisqu’il avait retrouvé ses droits à allocation chômage et envisageait une retraite dès le 27 juin 2006 ;que ses droits à retraite étant limités, il a souhaité reprendre une activité salariée, donnant lieu à la signature d’un contrat de travail le 27 novembre 2006 pour 20 heures par semaine ; que le dernier chantier occupé par M. Y a été celui des époux Z au Moulin du Breuil terminé le 24 octobre 2007, la Société SYLVANEX ayant été dissoute et M. Y licencié ; qu’à compter de cette date la société n’a entrepris aucun chantier, M. Y conservant toutefois du matériel appartenant à la fois à la société et à Mme X justifiant une procédure en référé pour qu’il le restitue ;
Qu’ainsi, il y a lieu de constater que Mme X n’a plus qualité pour représenter la Société SYLVANEX, de dire les demandes de M. Y irrecevables à l’encontre de Mme X et le condamner à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Me MarieC D-G, appelée en la cause es qualité de mandataire ad hoc désignée par ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Guéret statuant commercialement en date du 6 septembre 2011 avec ”pour mission de représenter les intérêts, devant le Conseil de Prud’hommes de Guéret, dans la procédure l’opposant à M. A Y…”, rappelle que la Société SYLVANEX est une société de droit anglais et n’a plus d’existence légale puisqu’elle a été radiée le 8 juillet 2008 ; qu’elle ne peut donc la représenter et devra être mise hors-de-cause ;
Elle sollicite la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Attendu que M. Y a saisi le Conseil de Prud’hommes pour demander le versement des salaires dus pour la période du 15 janvier au 26 novembre 2006 ;
Attendu que la société ayant été radiée le 8 juillet 2008, il convient de mettre hors de cause Me D-G, désignée en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du Tribunal de Grande Instance statuant commercialement en date du 6 septembre 2011 ;
…/…
- 5 -
Qu’en l’absence de contrat de travail pour la période du 15 janvier au 26 novembre 2006 puisqu’un contrat a été établi le 27 novembre 2007, M. Y ne peut dès lors se prévaloir avant cette date d’un quelconque emploi auprès de la Société SYLVANEX gérée par Mme X, avec laquelle il entretenait des liens de concubinage ; qu’il sera débouté de sa demande en paiement des salaires pour cette période et des congés payés afférents ;
M. Y invoque l’article L.8223-1 du code du travail qui stipule les sanctions contre le travail dissimulé pour l’octroi de la somme de 4 356 € pour six mois de salaire ; eu égard aux liens sentimentaux et la place déterminante qu’il occupait dans la Société SYLVANEX, il ne peut se prévaloir d’avoir effectué du travail dissimulé ; qu’il sera débouté de cette demande ;
Que de même la demande de 18 000 € de dommages et intérêts ne peut être prise en compte car M. Y ne peut se prévaloir d’un contrat de travail inexistant auprès de la Société SYLVANEX ; qu’il sera débouté de sa demande ;
M. Y a été licencié pour motif économique le 28 septembre 2007, licenciement justifié selon l’article L.1233-3 du code du travail, il devra être débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre ;
Attendu que la convocation à l’entretien préalable de licenciement ne comportait pas la possibilité de se faire assister par une personne de son choix sur la liste dressée par la préfecture, il y a lieu de dire non respectée la procédure de licenciement et par suite de condamner Mme X à payer à M. Y la somme de 300 € ;
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés par elles et non compris dans les dépens.
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P A R C E S M O T I F S :
Le Conseil, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi :
DIT justifié le licenciement économique dont a fait l’objet M. Y A.
MET hors de cause Me D-G, es qualités de mandataire ad hoc de la EA.R.L. SYLVANEX ;
CONDAMNE Mme B X à payer à M. A Y la somme de
300 € (trois cents euros) à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;
DÉBOUTE M. A Y de ses autres demandes.
DÉBOUTE Mme B X et Me D-G de leur demande respective formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
…/…
- 6 -
CONDAMNE Mme B X aux dépens éventuels.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et ans susdits.
Et le Président a signé avec la greffière.
LE PRÉSIDENT, LA GREFFIÈRE,
Pour expédition certifiée conforme,
A la minute suivent les signatures, Le greffier,
S. F
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