Infirmation partielle 23 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 23 oct. 2019, n° 17/01658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/01658 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 février 2017, N° 14/3600 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 17/01658 – N° Portalis DBVX-V-B7B-K4L2
S
C/
SA SQLI
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON CEDEX
du 09 Février 2017
RG : 14/3600
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2019
APPELANTE :
K S
[…]
[…]
Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de LYON,
Me Arnaud COCHE, avocat plaidant au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
SA SQLI
[…]
[…]
Me Marie-cécile BAYLE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mai 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
AE AF, Président
Evelyne ALLAIS, Conseiller
Annette DUBLED VACHERON, Conseiller
Assistés pendant les débats de AC AD, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Octobre 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par AE AF, Président, et par AC AD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 février 2000, à effet du 6 mars 2000, soumis à la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil, la société ABCIAL a embauché Madame K X en qualité d’assistante de direction, de classification cadre, coefficient 90, avec pour mission de prendre en charge les travaux administratifs et d’assistance de direction.
Par lettre recommandée avec accusé de réception de son avocat en date du 30 juillet 2014, Madame X a indiqué à la société SQLI venant aux droits de la société ABCIALqu’elle était en droit de prétendre à un positionnement 2.3 coefficient 150 et à un rappel de salaire correspondant à ce repositionnement d’un montant de 60.953 euros pour les années 2009 à 2014.
Le 3 septembre 2014, l’avocate de la société SQLI a répondu que Madame X ne pouvait valablement prétendre à la position revendiquée mais qu’elle pourrait tout au plus relever de la position 2.1 coefficient 115. Elle lui a proposé d’appliquer ce nouveau coefficient à compter du mois d’août 2014, de rectifier rétroactivement à compter de 2009 ladite classification et de lui verser un rappel de salaire d’un montant de 2.062,68 euros, conformément au calcul détaillé dans son courrier.
Par requête en date du 15 septembre 2014, Madame K X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de condamner la société SQLI à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires, d’indemnité de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour discrimination.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 octobre 2014, Madame K X a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société SQLI avec effet au 14 novembre 2014.
Au dernier état de ses écritures, elle a modifié le montant de sa demande de rappel de salaire et demandé au conseil de prud’hommes de condamner en outre la société SQLI à lui payer des dommages et intérêts au titre de la prise d’acte, une indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de congés payés afférents, une indemnité de licenciement et un rappel de salaires 'au titre des clients suisses en fonction des chiffres communiqués par la société SQLI’ ainsi que des dommages et intérêts pour 'manquement au titre de l’absence de fixation de la partie variable de la rémunération.'
Par jugement en date du 9 février 2017, le conseil de prud’hommes a :
' dit que Madame X a été victime de rupture d’égalité
en conséquence,
' condamné la société SQLI à payer à Madame X les sommes suivantes:
• 2.062,68 euros à titre de rappel de salaire pour la reclassification à la position 2.1, coefficient 115 selon la convention collective des bureaux d’études techniques
• 206,27 euros au titre des congés payés afférents,outre les intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2014
• 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture d’égalité
' condamné la société SQLI à délivrer à Madame X des bulletins de salaire rectifiés suivant la classification position 2.1, coefficient 115 depuis janvier 2009, ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés, sans astreinte
' dit que la prise d’acte de rupture du 30 octobre 2014 s’analyse comme une démission et débouté Madame X de ses demandes formées à ce titre
' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement au-delà de celle de droit et fixé le salaire moyen de Madame X à la somme de 2.924,91 euros
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
' condamné la société SQLI à verser à Madame X une somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement
' condamné la société SQLI aux dépens.
Madame K X a interjeté appel de ce jugement, le 3 mars 2017.
Dans ses conclusions n° 4 notifiées le 30 avril 2019, Madame X demande à la cour :
' d’infirmer le jugement ce qu’il a rejeté ses demandes relatives à la reclassification à la position 2.3 coefficient 150 de la convention collective, au rappel de salaire pour les clients suisses, à l’absence de fixation de la partie variable de la rémunération et à la rupture du contrat de travail, analysé la prise d’acte comme une démission et rejeté ses demandes consécutives, ainsi qu’ en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts au titre de la rupture d’égalité et l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau,
' de dire que la prise d’acte de rupture du 14 novembre 2014 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
' de dire que son salaire moyen est de 3.817,50 euros
' de condamner la société SQLI à lui payer les sommes suivantes :
• 31.633,54 euros à titre de rappel de salaire pour la classification position 2.3, coefficient 150
• 3.163,35 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents
• 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de fixation de la partie variable de la rémunération à compter de 2013
• 50.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la prise d’acte requalifiée en licenciement sans cause réelle sérieuse
• 18.985,70 euros à titre d’indemnité de licenciement
• 11.452,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1.145,25 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents
• 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture d’égalité
' de dire que la société SQLI versera aux débats les justificatifs et le calcul des rappels de salaires au titre des clients suisses 'en fonction des chiffres communiqués par elle : 10.000 euros’ et, à défaut, de condamner la société SQLI à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de rémunération
' de condamner la société SQLI à lui verser les sommes respectives de 2.000 euros et de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Elle soutient que c’est à l’employeur d’attribuer leur véritable classification aux salariés sans qu’ils aient besoin de le demander, qu’en tout état de cause, elle avait plusieurs fois formulé une telle demande pendant la relation de travail, que la convention collective n’exige pas qu’elle travaille également en dehors des locaux de l’entreprise, qu’en tout état de cause, ses notes de frais et les attestations produites démontrent qu’elle a effectué d’importants et fréquents déplacements, que la comparaison ne peut s’effectuer qu’avec les salariés de la société SQLI et non pas avec ceux de la société ASTON sous prétexte que cette société ferait aussi de la formation, qu’il est parfaitement pertinent de la comparer avec des salariés de la société SQLI affectés à d’autres missions que de la formation, par exemple au développement de solutions informatiques ou au conseil informatique, que la convention collective ne parle pas de diplôme à la position 2.3 mais d’expérience, que le critère du travail à domicile n’est pas retenu par la convention collective et que cette convention n’introduit pas non plus de différence entre les salariés selon qu’ils travaillent à Paris ou en province.
Elle affirme qu’elle disposait d’une grande autonomie et devait faire preuve d’esprit d’initiative, qu’elle a créé seule l’établissement de Lyon T U, qu’elle faisait des déplacements dans toute la France, qu’elle a eu plusieurs assistantes chargées de tâches administratives relatives à la formation lesquelles relevaient de la position 1.1, qu’elle exerçait donc des fonctions de commandement et d’encadrement, qu’elle répondait elle-même à d’autres offres que de la formation et qu’elle est fondée à se comparer avec les autres ingénieurs commerciaux de la société SQLI, ce que confirme le contrat
non signé du 1er octobre 2010 concernant Madame Y qui était son 'homologue formation'.
Elle fait observer, d’une part que la société SQLI s’est abstenue de verser aux débats les bulletins de salaire des salariés avec lesquels elle demande à être comparée et n’a pas déféré à la sommation qui lui a été délivrée à cette fin, si bien que la cour doit en tirer toutes les conséquences, d’autre part que ses collègues bénéficiaient d’avantages autres que la rémunération (voiture de fonction et téléphone portable).
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 26 avril 2019, la société SQLI demande à la cour :
' de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la prise d’acte de la rupture et en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaires au titre de la classification position 2.1 coefficient 115
' d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que Madame X était victime de rupture d’égalité, l’a condamnée à payer des dommages et intérêts à ce titre et 'a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires', ainsi qu’en ses dispositions relatives à l’indemnité de procédure et aux dépens
statuant à nouveau,
' de débouter Madame X de toutes ses demandes
' de la condamner à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En ce qui concerne la discrimination invoquée, elle fait observer que Madame X fait référence à l’ensemble de ses collègues de travail mais ne nomme pas précisément un salarié vis-à-vis duquel elle ferait l’objet d’une discrimination salariale, ce qui la met dans l’impossibilité de répondre à un grief précisément formulé et elle conteste l’authenticité du contrat de travail produit en pièce adverse numéro 12.
Elle affirme que Madame X était la subordonnée de Madame Y et qu’elle ne peut logiquement prétendre à des avantages salariaux équivalents, que Madame X était le seul ingénieur commercial dédié à la formation au sein de l’agence de Lyon et dépendait à ce titre des directives données par la filiale formation groupe, à savoir la société ASTON INSTITUT, tandis que tous les autres commerciaux de l’agence de Lyon développaient une activité de vente de prestations de services et de conseil informatique, que les fonctions assumées par Madame X n’étaient pas similaires à celles de ces salariés, que le raisonnement suivi par le conseil de prud’hommes en ce qui concerne Monsieur Z, embauché par la société SQLI ASTON INSTITUT, est erroné, ce salarié n’ayant pas les mêmes missions et responsabilités que Madame X, que la différence de salaire existant entre Monsieur Z et Madame X était pleinement justifiée par une différence de statut, et qu’on ne peut comparer non plus le poste de Madame X avec celui des ingénieurs commerciaux exerçant en région parisienne.
Elle fait valoir que Madame X ne justifie pas remplir les critères permettant de bénéficier de la position 2.3, coefficient 150, qu’elle n’a jamais eu de missions d’encadrement et qu’elle ne justifie pas de prises d’initiative régulières, que ses collègues avaient des missions totalement différentes, s’agissant d’ingénieurs commerciaux ayant une formation totalement différente de la sienne (diplôme d’ingénieur ou diplôme d’école de commerce), prospectant sur le terrain pour vendre des produits informatiques et ayant la connaissance technique des produits qu’ils vendent, tandis que Madame X ne prospecte pas sur le terrain et fait uniquement de la vente de formations par voie téléphonique.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2019.
SUR CE :
Sur la demande de reclassification
Madame K X indique qu’elle a exercé la fonction d’ingénieur commercial à compter du 1er juin 2002 sans que son contrat de travail ait été modifié pour tenir compte de cette évolution, ce qui correspond en effet à l’intitulé du poste mentionné sur les bulletins de salaire produits à compter du 1er janvier 2009 et est admis par la société SQLI, laquelle, dans son courrier du 3 septembre 2014, a accepté de reconnaître à Madame X la position 2.1 coefficient 115 pour la période alléguée, entérinée par le conseil de prud’hommes.
Madame X, qui produit ses bilans annuels de performance des années 2008 et 2009 sur lesquels elle indiquait : 'souhait d’une voiture et d’un téléphone, revoir mon coeff''', avoir un salaire correspondant à mon poste, je manage G et A '''' (2008)
'une augmentation de salaire la plus importante possible sur le fixe au vu de mes fonctions, revoir mon coeff''', demande de bilan annuel de performance en bilan annuel de performance et rien n’est fait, une voiture de fonction et un téléphone professionnel' (2009), estime que cette classification est insuffisante et revendique la position 2.3 coefficient 150.
Cette position est ainsi définie par la convention collective :
ingénieurs ou cadres ayant au moins six ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leurs supérieurs, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche.
Les attestations rédigées par deux clients de la société SQLI, Madame B, correspondante formation au sein de la direction du système d’information et de l’informatique des Hospices civils de LYON et Madame C, responsable de la formation SNCF à LYON, selon lesquelles Madame X a été leur interlocutrice principale de 2001 à 2014, pour la première, de 2002 à 2009 pour la seconde, qu’elle se déplaçait régulièrement dans leurs locaux (à LYON et dans la banlieue lyonnaise), élaborait chaque année en collaboration avec elles le plan de formation, faisait des propositions commerciales et techniques de formation et participait à l’élaboration de projets dans l’intérêt des clients, sont de nature à établir que le critère de prise d’initiative était rempli, au regard des caractéristiques de la mission d’ingénieur commercial impartie à Madame X et de la description de leur mission qu’en font d’autres ingénieurs commerciaux de la société SQLR ou ASTON EDUCATION (par exemple Madame D).
Cette prise d’initiative est confirmée par les attestations de deux anciennes salariées de la société SQLI, Mesdames E et F ayant exercé les fonctions d’assistante, respectivement de 2006 à 2008 et de 2008 à 2011, dont il résulte que Madame X effectuait de nombreux déplacements, avait la gestion du portefeuille clients grands compte, PME, tous secteurs confondus, gérait le compte national SNCF, se rendait chez les clients en Rhône-Alpes pour la gestion de leur plan de formation et leur proposait d’autres offres que des offres de formation.
En revanche, l’attestation rédigée par Madame E et la seconde attestation émanant de Madame F, destinée à compléter la première, dans lesquelles elles indiquent qu’elles ont travaillé sous la responsabilité de Madame X, Madame E indiquant que cette dernière lui donnait des directives et lui fixait des objectifs mensuels, Madame F déclarant qu’elle réalisait les différentes tâches que lui confiait Madame X et que, début 2008, cette dernière a formé au métier A V et l’a accompagné dans le développement de son portefeuille client, ce qui n’a pas de rapport avec des fonctions d’encadrement, ne sont pas corroborées par des éléments précis relatifs aux tâches et aux attributions de Madame X.
Elles ne permettent pas de démontrer que les deux assistantes, lesquelles effectuaient des tâches administratives qui n’étaient pas de même nature que celles de Madame X, étaient placées sous l’autorité et la responsabilité de cette dernière.
L’attestation de Madame C ci-N mentionnéefaisant état de dossiers traités avec l’assistance formation de K X ( 'j’ai connu Marine, G, H, I, J') n’a pas de valeur probante, cette personne étant extérieure à la société SQLI.
Enfin, il n’est produit pour toute la période qu’un courriel adressé le 22 mai 2007 par Madame X à M. A Q, son propre manager, dans lequel elle reprend les '5 objectifs définis ensemble pour Sarra’ (Madame E), ce qui montre au surplus que ce n’était pas Madame X qui avait autorité sur cette salariée.
Madame X se compare à Madame Y, embauchée en 2011 à la position 2.3 coefficient 150, dont elle soutient qu’elle exerçait les mêmes fonctions que les siennes, et aux autres salariés de l’agence de LYON exerçant des fonctions d’ingénieur commercial mais dans un autre domaine que celui de la formation.
Elle verse aux débats un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein daté du 1er octobre 2010 non signé en vertu duquel Madame Y est engagée par la société SQLI en qualité d’ingénieur commercial à compter du 3 janvier 2011 statut cadre convention collective du SYNTEC niveau III position 2.3 coefficient 150.
Or, la société SQLI produit de son côté, la copie de deux contrats de travail consentis par elle à Madame Y, comportant la signature des deux parties, en expliquant que le second contrat de travail a été régularisé avec des clauses plus détaillées et de nouvelles clauses afférentes notamment à la mission 'inventive’ et aux 'conditions d’exécution du contrat’ , à savoir :
— un contrat de travail daté du 1er octobre 2010 : 'Madame Y est embauchée en qualité de responsable commerciale SQLI Institut LYON à compter du 1er décembre 2010 statut cadre niveau III position 2.3 coefficient 150"
— un contrat de travail daté du 14 décembre 2010 contenant la mention dactylographiée: 'Madame Y est embauchée en qualité d’ingénieur commercial formation’ , la mention ingénieur commercial formation étant rayée et remplacée par celle manuscrite de responsable commerciale SQLI LYON, position 2.3 coefficient 150, à compter du 3 janvier 2011.
Madame Y a ainsi été recrutée à un niveau supérieur à celui de Madame X pour exercer un poste de responsabilité de l’agence.
Il ressort du reste du bilan annuel de performance et de développement de W Y pour l’année 2014 que l’intitulé de son poste est 'account manager’ depuis le 3 janvier 2011 et il est fait état de l’objectif 'équipe K + W non atteint démobilisation de K et absences répétées qui n’ont pas permis de faire le résultat global'.
La société SQLI produit également un courriel aux termes duquel Madame Y, responsable SQLI INSTITUT, donne à Madame X et à M. L l’ordre du jour d’une réunion du 18 mars 2013 au cours de laquelle ils devront faire le point sur les tâches, les résultats et les prospections de chacun, ainsi qu’un organigramme de SQLI TRAINING daté de septembre 2014, contenant les renseignements suivants:
SQLI INSTITUT
-Back Office : une chargée back office et un responsable de centre
- force de vente de PARIS : six ingénieurs commerciaux et un alternant
- force de vente de LYON : Madame Y, resp. agence LYON, K X, ingénieur commercial, et un alternant.
Ainsi, il est établi que Madame Y, dont le curriculum vitae montre qu’elle avait une longue expérience professionnelle dans le métier d’ingénieur commercial et avait exercé des fonctions de direction dans ses précédents postes, assumait la responsabilité de l’agence de LYON.
Le témoignage de Madame F, assistante administrative jusqu’en 2011, qui atteste que Madame Y ne donnait aucun ordre à Madame X et qu’elles exerçaient toutes les deux la même fonction, celui de Madame M, ayant travaillé pour la société SQLI de 2012 à 2014 en tant que 'consultante et formatrice indépendante RH', donc extérieure à la société SQLI, qui atteste que Madame Y et Madame X avaient un poste équivalent sur des offres et des clients différents, qu’aucun lien hiérarchique n’existait entre elles, que chacune avait son portefeuille direct et ses objectifs personnels fixés par son propre manager et que G AA AB était assistante administrative et commerciale pour les deux, et l’attestation de Madame N, laquelle ne précise pas quel poste elle a occupé dans la société SQLI entre 2006 et 2016, ne suffisent pas à contredire les éléments de fait ci-N.
Madame X n’est dès lors pas fondée à prétendre bénéficier du même positionnement que Madame Y de 2009 à 2014.
En réponse aux documents apportés par l’employeur (contrats de travail, 'curriculum vitae'), Madame X invoque la classification de Monsieur O, engagé par la société SQLI à compter du 8 juin 2010 en qualité d’ingénieur commercial, mais en position 2.3 coefficient 150, affirmant qu’il n’exerçait aucune fonction de commandement, et celle de Monsieur P engagé à compter du 13 juillet 2010 en qualité d’ingénieur commercial, position 2.1 coefficient 110, affirmant néanmoins que ce dernier aurait dû être classé à la position 3.1 en raison de ses diplômes élevés, mais qu’au 30 octobre 2014, il n’avait pas acquis suffisamment d’années de pratique pour atteindre la position 3.2.
Elle ne démontre pas la réalité de ces affirmations.
Or, il apparaît justifié que, pour une même fonction intitulée 'ingénieur commercial', les salariés, compte-tenu de leur expérience professionnelle passée, de leur spécialité et des responsabilités qui allaient leur être conférées dans le cadre de leur activité chez la société SQLI, soient recrutés à des niveaux différents.
En conséquence, la demande de repositionnement au niveau 3.2 coefficient 150 de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil formée par Madame X et sa demande consécutive de rappel de salaires ne sont pas justifiées et il convient de confirmer le jugement qui les a rejetées.
Sur le grief de rupture d’égalité salariale
Le principe général 'à travail égal, salaire égal’ interdit à l’employeur de pratiquer des différences de rémunération entre les salariés accomplissant le même travail.
Il appartient en conséquence à Madame X, qui invoque le non-respect de ce principe par l’employeur, de prouver qu’elle effectuait un travail identique ou de valeur égale à celui des salariés auxquels elle se compare.
Ce n’est qu’à la condition qu’une telle preuve soit apportée par la salariée que l’employeur doit établir que la différence de salaire ou d’avantages constatée repose sur des éléments objectifs non discriminatoires.
Dans ses conclusions d’appel, Madame X, après avoir affirmé qu’elle bénéficiait d’une part variable sur objectif atteint d’un maximum de 20.000 euros alors que 'ses collègues de travail’ bénéficiaient d’un 'maximum de 8.000 euros bruts’ et que 'ses collègues’ bénéficiaient d’une voiture de fonction quatre places utilisable les semaines et week-ends et d’un téléphone portable avec remboursement pour certains de la ligne internet, se compare uniquement à Madame Y et à Monsieur O.
Il a été dit ci-N que Madame Y avait une expérience et des responsabilités plus importantes que celles de Madame X, ce qui justifiait une classification plus élevée.
Les différences de rémunération et d’avantages en nature entre Madame Y et Madame X sont en conséquence justifiées par cette différence de statut.
Il en est de même en ce qui concerne Monsieur O.
Le fait que Madame X et Monsieur O aient pu participer aux mêmes réunions commerciales dirigées par Monsieur Q et Monsieur R comme il est attesté par Madame E, ancienne assistante, ne prouve pas que Madame X avait les mêmes missions et mêmes responsabilités que Monsieur O recruté à un niveau supérieur au sien.
Dans ces conditions, c’est à tort que le conseil de prud’hommes dont le jugement sera infirmé sur ce point a constaté que Madame X avait été victime d’inégalité professionnelle et salariale au cours de sa relation contractuelle et a condamné la société SQLI à lui verser des dommages et intérêts.
Sur la demande en dommages et intérêts fondée sur l’absence de rémunération du travail effectué pour le compte de l’agence située en SUISSE
Madame X fait valoir qu’à compter du mois de novembre 2013, il lui a été demandé de reprendre en urgence les clients situés en SUISSE, qui sont venus se rajouter à ses autres clients, lui occasionnant un surplus de travail, mais que, bien que ce travail ait généré un chiffre d’affaires d’un montant de 65.080 francs suisses, il n’en a pas été tenu compte pour déterminer la réalisation de ses objectifs et la fixation de sa rémunération variable.
Elle verse à l’appui de sa demande un tableau sur feuille volante 'dossiers formations pour la Suisse’ reprenant des noms de clients et des chiffres d’affaires entre novembre 2013 et juin 2014.
La société SQLI soutient que les clients suisses n’ont jamais fait partie du portefeuille client de Madame X de sorte qu’il était légitime de ne pas la commissionner sur les affaires signées par elle au profit des clients suisses, qu’aucun accord n’étant intervenu entre la société SQLI SUISSE, elle-même et Madame X sur les modalités concrètes et les conditions financières de son intervention, les tâches initiées par cette dernière en la matière sont demeurées accessoires et ponctuelles et n’ont pas été transcrites dans son plan de commissionnement.
Le conseil de prud’hommes a repris les échanges de courriels faisant apparaître que la société SQLI n’avait pas donné suite aux demandes d’explication concernant l’absence de rétrocession à l’agence de LYON du chiffre d’affaires réalisé par Madame X avec les clients suisses.
En l’absence de fixation des objectifs, le montant de la rémunération doit être déterminé en fonction des critères visés au contrat et, à défaut, des données de la cause.
Le plan de commissionnement 2012, dernier plan signé par Madame X, prévoit que le secteur est celui de la formation de l’agence de Lyon et que les clients font partie d’une liste de comptes nommés.
Les conditions générales de ce plan stipulent que les affaires signées en-dehors du territoire défini dans l’avenant du salarié ne sont pas commissionnées, sauf accord préalable de la direction générale du groupe.
Dans ces conditions, Madame X ne peut prétendre à une rémunération variable pour les chiffres d’affaires réalisés avec les clients suisses.
Elle sollicite toutefois des dommages et intérêts au motif que, par la faute de l’employeur, elle a été privée de toute rémunération pour le travail qu’elle a effectué.
La société SQLI, qui admet que Madame X a bien accompli un travail pour lequel elle n’a pas été rémunérée, est responsable de l’absence de commissionnement.
Le préjudice subi par Madame X en raison de ce manque à gagner sera évalué à la somme de 2.500 euros, somme que la société SQLI doit être condamnée à lui payer, le jugement étant infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de calcul de la partie variable de la rémunération
Madame X soutient qu’à compter de l’année 2013, la partie variable de sa rémunération n’a pas été fixée et que, si la société SQLI verse aux débats les modalités de calcul de cette partie variable, il n’en demeure pas moins que cette partie variable n’a pas été versée.
Or, Madame X a bien reçu une rémunération variable en 2013 et 2014, soit les sommes de 4.867 euros et 5.790 euros telles que relevées par le conseil de prud’hommes , tandis qu’elle avait perçu à ce titre la somme de 5.803 euros en 2012.
La société SQLI montre de son côté que la marge à atteindre par Madame X dans son plan de commissionnement de l’année 2012 n’ayant été atteinte ni en 2012, ni en 2013, ni en 2014, elle n’aurait dû recevoir aucune rémunération variable.
Au vu de ces éléments, l’absence de fixation des objectifs n’ayant pas empêché Madame X de percevoir en 2013 et 2014 une part de rémunération variable sensiblement équivalente à celle perçue en 2012, c’est à juste titre, par des motifs que la cour adopte, que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de dommages et intérêts formée de ce chef.
Sur la prise d’acte
La prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à l’employeur, mode unilatéral et autonome de rupture de la relation contractuelle, entraîne la cessation immédiate du contrat de travail. La prise d’acte produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse si les faits invoqués par le salarié à l’encontre de son employeur sont justifiés et suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l’employeur, soit à l’inverse ceux d’une démission.
La preuve des faits qui fondent la prise d’acte incombe au salarié.
La lettre de prise d’acte du 30 octobre 2014 est ainsi rédigée :
(…) Madame K X a été contrainte de saisir le conseil de prud’homems de diverses demandes liées à une classification erronée, à un rappel de salaire non régularisé et à une discrimination liée à des avantages perçus différents de ceux dont bénéficient ses collègues de travail placés dans une situation similaire.
Malgré une mise en demeure de régulariser la situation, force est de constater que ma cliente n’a vu aucune modification de sa situation.
De plus, Madame X, m’indique que, suite à la saisine du conseil de prud’hommes, elle s’est retrouvée dans une situation difficilement supportable.
Aussi, dans un tel contexte, je vous remercie de bien vouloir prendre acte de la rupture du contrat de travail de Madame X aux torts de la société avec effet au 14 novembre 2014 (…)
La société SQLI, dès avant la saisine du conseil de prud’hommes, avait informé Madame X qu’elle acceptait de la repositionner à un niveau supérieur à celui qu’elle lui avait appliqué pendant la relation de travail, avec effet rétroactif à la date sollicitée par la salariée, position qui a été retenue par le conseil de prud’hommes et se trouve confirmée par la cour dans le présent arrêt.
Madame X n’a par ailleurs démontré aucun manquement de la société SQLI à ses obligations revêtant une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a qualifié la prise d’acte de Madame X de démission et rejeté les demandes de cette dernière fondées sur une rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Au regard de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel et de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement:
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société SQLI à payer à Madame K X des dommages et intérêts en raison d’une rupture d’égalité salariale, rejeté la demande en dommages et intérêts fondée sur l’absence de rémunération du travail effectué pour le compte de l’agence située en SUISSE et condamné la société SQLI aux dépens et à payer à Madame X une indemnité de procédure
INFIRME le jugement de ces chefs
STATUANT à nouveau,
REJETTE la demande de dommages et intérêts fondée sur une rupture d’égalité salariale
CONDAMNE la société SQLI à payer à Madame K X la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, en raison de l’absence de rémunération du travail effectué pour le compte de l’agence située en SUISSE
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
Le greffier Le président
AC AD AE AF
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