TJ Créteil
9 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 9 oct. 2023, n° 22/04255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04255 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
--------------------- 8EME CHAMBRE CABINET L
MINUTE N° : 23 /
DU : 09 Octobre 2023 DOSSIER : N° RG 22/04255 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TQNK
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame X Y Z AA née le […] à LOMÉ (TOGO) […]
comparante en personne assistée de Me AB AC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant, vestiaire : 197
DÉFENDEUR :
Monsieur AD AE AF AG né le […] à LOMÉ (TOGO) […]
comparant en personne assisté de Me François-xavier EMMAI, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : R105
1 G + 1 EX M e AB AC 1 G + 1 EX M e AH EM M AI le
1
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Mme AJ AK et M. AL sont issus :
AM, né le […] (14 ans),
AN, né le […] (11 ans et demi).
Par jugement du 19 février 2013, le juge aux affaires familiales de Créteil a :
-constaté l’exercice conjoint par les parents de l’autorité parentale,
-constaté l’accord des parties sur :
*la résidence des enfants au domicile de la mère,
*le droit de visite et d’hébergement du père :
.une fin de semaine par mois du vendredi 18h au dimanche 19h,
.un mercredi sur deux de 7h45 à 19h,
.la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
.la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires, la deuxième quinzaine des mois de juillet et août les années impaires,
.le père allant chercher les enfants en bas de l’immeuble de la mère et les y raccompagnant,
-mis à la charge du père une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 180 € par enfant et par mois (360 € par mois au total).
Par requête reçue au greffe le 21 juin 2022, Mme AJ AK a saisi le juge aux affaires familiales de Créteil aux fins de voir modifiées les mesures relatives aux enfants.
Par jugement avant dire droit du 6 février 2023, le juge a :
-déclaré recevable la pièce n° 7 de Mme AJ AK,
-sursis à statuer sur les demandes des parties et, avant dire droit, ordonné une enquête sociale,
-à titre provisoire : maintenu l’ensemble des dispositions du jugement du 19 février 2013 et ajouté un délai de prévenance s’agissant du droit de visite et d’hébergement du père.
Le rapport d’enquête sociale a été reçu au greffe le 20 juillet 2023.
À l’audience du 18 septembre 2023, Mme AJ AK demande au juge :
-la modification du droit de visite et d’hébergement du père comme suit :
*en période scolaire : un samedi ou un dimanche par mois de 10h à 19h, avec un délai de prévenance de 15 jours,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un délai de prévenance d’un mois pour les petites vacances scolaires et de deux mois pour les grandes vacances scolaires.
-le maintien de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 180 € par enfant et par mois.
M. AL demande au juge :
-la modification du droit de visite et d’hébergement du père comme suit :
*en période scolaire : un samedi ou un dimanche sur deux et un mercredi par mois, avec un délai de prévenance de 15 jours,
*pendant les vacances scolaires : le maintien des dispositions du jugement du 19 février 2013, avec un délai de prévenance d’un mois pour les petites vacances scolaires et de deux mois pour les grandes vacances scolaires,
-la diminution de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 80 € par enfant et par mois,
-la condamnation de Mme AJ AK aux dépens,
-la condamnation de Mme AJ AK au paiement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2
En vertu de l’article 388-1 du code civil, le juge s’est assuré que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
Il ressort des pièces du dossier que Mme AJ AK est de nationalité française et M. AL de nationalité togolaise.
Compte tenu de cet élément d’extranéité et les règles de compétence étant d’ordre public, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige.
Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale
En application de l’article 7 du règlement européen n° 2019/1111 du 25 juin 2019, dit « Bruxelles II ter », le juge français est compétent pour se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale puisqu’au moment où il a été saisi, la résidence habituelle des enfants était en France.
Par ailleurs, l’article 17 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 prévoit que le juge compétent applique la loi de l’État de la résidence habituelle des enfants mineurs soit, en l’espèce, la loi française.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
En application de l’article 3 du règlement européen n° 4/2009 du 18 décembre 2008, le juge français est compétent pour se prononcer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant puisque le défendeur a sa résidence habituelle en France.
Par ailleurs, l’article 3 du protocole n° 39 de la convention de La Haye du 23 novembre 2007 désigne comme loi applicable en matière d’obligations alimentaires celle de l’État de la résidence habituelle du créancier, soit en l’espèce la loi française.
Sur les droits du père
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En l’espèce, une enquête sociale avait été ordonnée aux motifs notamment que Mme AJ AK déclarait que M. AL exerçait sporadiquement son droit de visite et d’hébergement et n’était pas disponible pour ses fils, qu’elle doutait des conditions d’accueil des enfants chez leur père et que AO était réticent à aller chez son père, ce que M. AL niait.
Il ressort du rapport d’enquête sociale :
-que les liens père-fils ne se sont pas construits, que M. AL n’est pas engagé dans l’exercice d’une coéducation active et qu’il n’identifie pas et ne distingue pas les besoins propres de ses enfants,
-que M. AL n’accompagne pas les enfants à leurs activités le weekend,
-que les contraintes professionnelles de M. AL ne peuvent justifier son absence et le fait que Mme AJ AK et les enfants doivent se soumettre à son organisation,
-que ce ne sont pas les conditions matérielles d’accueil au domicile paternel qui sont l’obstacle majeur à l’exercice du droit de visite et d’hébergement mais plutôt la disponibilité du père à accueillir ses enfants,
-que AO est un enfant sensible, pouvant somatiser dans les moments de stress, qu’il souhaite maintenir un lien avec son père sans dormir chez lui car il n’y trouve ni son espace physique ni son espace émotionnel et psychique,
-qu’il est essentiel que les enfants soient entendus dans leurs demandes et leurs besoins et en particulier AO, le plus affecté émotionnellement par la situation,
3
-qu’il ne faut pas renforcer une différence de traitement entre les deux enfants. Sont préconisés un droit de visite du père un samedi ou un dimanche par mois, un partage des vacances scolaires similaire à celui du jugement de 2013 et l’ajout de délais de prévenance.
Après le retour de l’enquête sociale, les parents sont finalement d’accord sur le principe d’une réduction des droits du père en période scolaire (et notamment sur l’absence d’hébergement). AO n’a vu son père qu’à deux reprises en un an et ne souhaite plus y dormir, ce que reconnaît M. AL. Afin de respecter le ressenti des enfants et d’éviter une différence de traitement entre les frères tout en maintenant un lien régulier avec leur père, le droit de visite de M. AL sera réduit à deux dimanches par mois. Les garçons ayant école et des activités sportives le mercredi, le droit de visite du père du mercredi sera supprimé. Le partage des vacances scolaires sera maintenu tel que dans le jugement de 2013. Des délais de prévenance seront ajoutés.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
Les charges courantes (factures d’énergie, d’eau, de téléphone, assurances, mutuelles) ne sont pas prises en compte dès lors qu’elles incombent à chacune des parties, pour le moins proportionnellement à leurs revenus respectifs. Les remboursements de crédits sont appréciés en fonction de leur objet.
En l’espèce, au jour de l’audience, les situations des parties s’établissent comme suit :
Situation de Mme AJ AK : elle est agent EDF. Son bulletin de paie de juillet 2023 fait apparaître un revenu net imposable annuel de 20295,91 €, soit une moyenne mensuelle imposable de 2899 €. Elle perçoit des allocations familiales. Elle rembourse un crédit immobilier à hauteur d’environ 925 € par mois (109,38 + 815,01) et paye des charges de copropriété. Elle rembourse un crédit à la consommation de 349 € par mois.
Situation de M. AL : il est gérant d’une supérette. Selon son avis d’impôt 2022, il a déclaré 35410 € de revenus en 2021, soit une moyenne mensuelle de 2950 €. S’il démontre avoir été victime d’un AVC en février 2023, il ne justifie pas qu’il va devoir réduire son rythme de travail. Il rembourse un crédit immobilier à hauteur de 436 € par mois pour l’acquisition de sa résidence principale, outre le paiement de charges de copropriété, un crédit voiture à hauteur de 77 € par mois et un crédit à la consommation à hauteur de 271 € par mois. Les crédits concernant l’appartement à Creil actuellement en location ne seront pas pris en compte dans ses charges, l’obligation de M. AL de contribution à l’égard de ses enfants devant être considérée comme prioritaire. Ces crédits sont, de plus, remboursés par les loyers perçus. Il partage ses charges avec son épouse, Mme AP, avec laquelle il a eu deux filles nées en 2021 et 2022 qui vont à la crèche.
Besoins particuliers des enfants : AQ fait du handball et AO du badminton.
La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge de M. AL sera maintenue à la somme de 180 € par enfant et par mois.
*
En application de l’article 373-2-2 du code civil, le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place de plein droit, sauf sur décision du juge lorsque ce versement est incompatible avec la situation de l’une des parties.
4
En l’espèce, les parties ont indiqué que l’ARIPA intervenait déjà dans le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Il n’y a donc pas lieu de mettre en place l’intermédiation en sus.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de la nature familiale du litige, les dépens seront partagés par moitié entre les parties et la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
RAPPELLE que Mme AJ AK et M. AL exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
-s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.
RAPPELLE que la résidence des enfants est fixée au domicile de Mme AJ AK,
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de M. AL selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
*en période scolaire : les dimanches des semaines paires, de 10h à 19h,
*pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*pendant les vacances d’été : la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires, la deuxième quinzaine des mois de juillet et août les années impaires,
à charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère, au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que :
-Par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants le jour de la fête des pères et la mère aura les enfants le jour de la fête des mères,
-Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
PRÉCISE que :
-M. AL doit informer Mme AJ AK en amont de sa volonté d’exercer son droit de visite
5
et d’hébergement et, qu’à défaut du respect des délais de prévenance, il est considéré que M. AL renonce à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent. Les délais de prévenance fixés sont les suivants : 15 jours à l’avance pour les week-ends, un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et deux mois à l’avance pour les vacances d’été,
-si M. AL n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent.
MAINTIENT à 180 € (CENT QUATRE VINGT EUROS) par enfant et par mois soit 360 € (TROIS CENT SOIXANTE EUROS) par mois au total la somme que doit verser M. AL toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
ÉCARTE l’intermédiation financière de cette pension alimentaire,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies civiles d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte d’huissier de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle se sera pas susceptible d’exécution forcée,
6
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt trois et le neuf octobre, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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