Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2002, n° 02/04867
TGI Paris 13 février 2002
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CA Paris
Infirmation 30 octobre 2002
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CA Paris
Infirmation 30 octobre 2002

Arguments

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  • Accepté
    Accès non frauduleux aux données

    La cour a estimé que l'accès aux parties non protégées du site ne peut être qualifié de frauduleux, et que la responsabilité de la protection des données incombe à l'exploitant du site.

  • Rejeté
    Préjudice subi par la société

    La cour a jugé que la société TATI n'a pas prouvé que le préjudice allégué avait été causé par les actions du prévenu, et a donc débouté la société de sa demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'Appel de Paris du 30 octobre 2002, le Ministère Public a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance qui avait déclaré C.A. coupable d'accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données de la société TATI, le condamnant à une amende avec sursis. La question juridique posée concernait la qualification de l'accès de C.A. comme frauduleux. La juridiction de première instance avait retenu la culpabilité de C.A. malgré ses arguments de bonne foi. La Cour d'Appel, après avoir examiné les faits, a conclu que l'accès de C.A. ne pouvait être considéré comme frauduleux, car il avait utilisé un logiciel de navigation grand public sans indication de protection des données. Elle a donc infirmé le jugement de première instance, déclarant C.A. non coupable et le renvoyant des fins de la poursuite, tout en déboutant la société TATI de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 30 oct. 2002, n° 02/04867
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 02/04867
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 13 février 2002, N° P0113590097

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. CODE PENAL
  3. Code de procédure pénale
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