Infirmation 30 septembre 2003
Rejet 6 octobre 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 30 sept. 2003, n° 02/00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2002/00421 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Blois, 19 février 2002 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ORLÉANS
DOSSIER N° 2002/00421
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2003
JPB – N° 2003/ 695
& […]
POURVOILOURVOI en CASSIATION le […] le 03.10.03 pour
COUR D’APPEL D’ORLEANS
Panun’s rėjetis par anit de la carn de Carsaction Prononcé publiquement le MARDI 30 SEPTEMBRE 2003, par la 2ème Chambre des du 6/10104 Appels Correctionnels, section 2.
Sur appel d’un jugement du Tribunal correctionnel de BLOIS du 19 FEVRIER 2002.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Z A né le […] à […]
Fils de Z Gesaro et de B C D le Responsable commercial Expédition le 09/07/2013 à Marié
• Regisseur TGI Blocs De nationalité française
Jamais condamné
[…]
Prévenu, intimé
Comparant
Assisté de Maître PELLETIER François-Xavier, avocat au barreau de
TOURS substituant la scp COTTEREAU MEUNIER
En présence du Ministère Public
Société FARAME INDUSTRIE, […]
30/09/03 Partie civile, appelante télécopic de Cottreau Non comparante сорье і де : Je Suillet
Représentée par Maître GUILLOT Christian Claude, avocat au barreau de
PARIS
COMPOSITION DE LA COUR,
lors des débats, du délibéré
Président : Madame F, Conseiller faisant fonction de
Président
Conseillers : Monsieur Y,
Monsieur X,
et au prononcé de l’arrêt,
Président : Madame F, Conseiller faisant fonction de
Président
Monsieur ROUSSEL, Conseillers :
Monsieur X,
GREFFIER: lors des débats et au prononcé de l’arrêt, Madame H.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Madame REMERY, Avocat Général. représenté au prononcé de l’arrêt par Monsieur CAYROL, Avocat Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement contradictoire
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
- a déclaré Z A coupable de:
PRESENTATION DE COMPTES ANNUELS INEXACTS PAR GERANT DE
SARL POUR DISSIMULER LA SITUATION DE LA SOCIETE, 31 décembre 1996,
à MER 41, NATINF 000353, infraction prévue par les articles L.241-3 3°, L.241-9 du Code de commerce et réprimée par l’article L.241-3 du Code de commerce
et, en application de ces articles, a condamné Z A
SUR L’ACTION CIVILE: vu les articles L.241-3 (3°), L241-4 et L241-9 du code de commerce
-a déclaré la société FARAME INDUSTRIE irrecevable en sa constitution de partie civile
-a débouté la société FARAME INDUSTRIE de sa demande.
2
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Société FARAME INDUSTRIE, le 25 Février 2002
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l’audience publique du 03 JUIN 2003
Ont été entendus :
Monsieur Y en son rapport.
Z A en ses explications.
Maître GUILLOT, Avocat de la partie civile en sa plaidoirie à l’appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour.
Le Ministère Public en ses réquisitions.
Maître PELLETIER, Avocat du prévenu en sa plaidoirie à l’appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour.
Z A à nouveau a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 30 SEPTEMBRE 2003.
DÉCISION :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l’arrêt suivant :
Le rappel des faits et de la procédure :
Par jugement du 19 février 2002 dont la partie civile a régulièrement interjeté appel, le tribunal correctionnel de BLOIS a rendu la décision sus rappelée.
La partie civile sollicite en substance l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en réparation de ses préjudices du fait de Monsieur
Z. Elle rappelle que les gérants sont responsables envers la société des infractions à la réglementation applicable aux sociétés des fautes commises dans leur gestion.
3
Que les agissements de A Z n’ont eu pour conséquence que de dissimuler la véritable situation de la société aux actionnaires, les empêchant de prendre les mesures qui s’imposaient,
Que la révélation tardive de l’état réel a engendré une perte de capital de 4.000.000 de francs au minimum à laquelle s’ajoute le coût des licenciements, le coût du plan social, les frais supportés par la société dans le cadre de la procédure collective, soit un préjudice de 5.882.339 francs, ce qui représente la somme totale de 896.756,80 euros, à laquelle le prévenu devra être condamné à lui payer avec intérêts légaux.
Elle sollicite que A Z soit condamné à lui verser la somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale et de faire application au prévenu des dispositions de la mise à l’épreuve.
Enfin et subsidiairement d’ordonner une expertise pour déterminer le préjudice
Monsieur l’Avocat Général s’en remet à la sagesse de la Cour.
Le prévenu, assisté de son conseil, conteste en substance sa responsabilité estimant que le seul but de la partie civile est de retarder l’instance prud’homale ;
Il sollicite la confirmation du jugement entrepris en précisant que la partie civile n’apporte pas la preuve qu’elle a personnellement souffert d’un dommage directement causé par l’infraction
Sur intérêt civil
Attendu qu’il résulte de l’information et des débats les faits suivants :
La SARL FARAME INDUSTRIE, qui a pour activité la fabrication d’emballages spécifiques pour pièces automobiles, a été créée le 10 mai 1995 et son siège social
a été fixé à MER (41). Elle a été constituée entre la société portugaise FARAME
LDA (90% des parts) et Monsieur A Z (10%) avec un capital de 500.000 francs. Cette société a fait en réalité l’acquisition des actifs d’une société en liquidation, la société STOCKMA, et elle a reçu d’importante subventions publiques pour s’installer sur le site de l’ancienne société STOCKMA.
Monsieur A Z a été nommé gérant de la société.
Des désaccords sont apparus entre les associés, qui se sont concrétisés en 1997 et se résoudront après placement de la société en redressement judiciaire le 15 septembre
1997, par la révocation du gérant le 17 novembre 1997. Le 23 décembre 1997,
Monsieur Z était également licencié du poste de directeur salarié qu’il cumulait avec sesfonctions de gérant. Il entamait une procédure prud’homale et le 6 février 1998 la société FARAME INDUSTRIE déposait plainte avec constitution de partie civile des chefs de présentation de faux bilans, abus de biens sociaux, et détournement de pièces comptables
4
p
Bénéficiant d’un non lieu partiel sur les abus de biens sociaux, A Z a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, en ce qui concerne l’année 1996, présenté des comptes non sincères :
en majorant l’évaluation des travaux en cours pour un montant de 1.098.479 francs (167.462,04 euros) en comptabilisant des livraisons qui n’ont été effectives qu’en 1997 (645.000 francs ; 99.701,66 euros) en comptabilisant des prestations qui ont été annulées en 1997 (75.000 francs ; 11.433,68 euros)
et pour avoir dissimulé pour les années 1995 et 1996 les pièces comptables, nécessaires à l’établissement d’un inventaire, ce qui a eu pour effet d’empêcher la société et les experts nommés de reconstituer l’état des stocks pour l’établissement des comptes exacts de la société.
Suite aux explications fournies par le prévenu devant le tribunal, celui-ci ramenait les majorations abusives à 1.098.479 francs + 76.381,20 francs = 1.174.860,20 francs soit 179.106,28 euros.
Attendu que le jugement est devenu définitif sur l’action publique.
Que le prévenu ne peut contester sa responsabilité pénale, et que la partie civile, le pourrait-elle, ne peut demander la modification de la sanction en préconisant un sursis mise à l’épreuve.
Attendu qu’il n’est pas contestable que les agissements de A Z ont eu pour conséquence de dissimuler la véritable situation de la société aux actionnaires, les empêchant de prendre notamment dès la fin de l’année 1995 les mesures qui s’imposaient.
Que la responsabilité de A Z est limitée, dans le cadre de cette procédure, aux infractions faisant l’objet de la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de BLOIS du 19 février 2002, excluant toutes les autres fautes de gestion, les frais de la procédure collective et le coût des licenciements.
Attendu que la Cour dispose des éléments pour condamner le prévenu à payer à la Société FARAME la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les frais occasionnés par elle en charge d’appel et évalués à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
STATUANT publiquement et contradictoirement
5
DÉCLARE l’appel de la partie civile recevable
Sur l’action civile
INFIRME le jugement du Tribunal correctionnel de BLOIS du 19 février
2002.
CONDAMNE A Z a payer à la partie civile, la SARL FARAME INDUSTRIE, la somme de trente cinq mille (35 000) euros en réparation de son préjudice.
CONDAMNE A Z à payer à la SARL FARAME INDUSTRIE la somme de cinq cents (500) euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, en cause d’appel.
CONDAMNE le prévenu aux dépens.
LIQUIDE les frais dus envers l’Etat à la somme de 23,42 Euros.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Jabei 2 E F G H POUR EXPEDITION CONFORME
Le Greffler,
CORLEAN!
E t is
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F E H C
6
1. I J K L
[…]
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