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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3 déc. 2025, n° 25/57894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57894 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 25/57894 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKH T
FMN° : 1
Assignation du : 20 Novembre 2025
1
2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 décembre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur X Y […]
représenté par Me Thomas LAVAL, avocat au barreau de PARIS
- #C1306
DEFENDERESSE
SISA MAISON DE SANTE FAIDHERBE […]
représentée par Maître Denys TROTSKY de l’AARPI ASKOLDS, avocats au barreau de PARIS – #R077
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
Page 1
La société Maison de santé Faidherbe (ci-après la Maison de santé Faidherbe) est une société interprofessionnelle de soins ambulatoires, dont le siège social est situé au […].
Elle relève du régime des sociétés civiles et comporte un double objet : la mise en commun de moyens nécessaires à l’activité et l’exercice d’activités réalisées en commun par ses membres (coordination, coopération, éducation thérapeutique).
M. Z, associé majoritaire à 54,52 % du capital social, en est le gérant.
M. X, médecin généraliste, est associé à hauteur de 31,44% du capital social.
Par contrat de mise à disposition de locaux professionnels du 20 octobre 2020, la Maison de santé Faidherbe a mis à disposition de M. X un espace professionnel comprenant une salle de consultation, du matériel informatique et des services de secrétariat et de gestion de patientèle (Doctolib, Medimust).
Par lettre du 10 septembre 2025 réceptionnée le 15 septembre 2025, la Maison de santé Faidherbe a notifié à M. X la résiliation du contrat de mise à disposition à l’issue d’un préavis de deux mois.
A l’expiration du délai de préavis, elle a cessé de fournir à M. X les services prévus par la convention de mise à disposition et celui-ci n’a plus eu accès au box n° 5 qu’il utilisait pour ses consultations.
Par acte du 20 novembre 2025, sur une autorisation d’assigner à heure indiquée du 18 novembre 2025, M. X a assigné en référé la Maison de santé Faidherbe devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin qu’il :
- lui ordonne de lui laisser libre accès aux local et espaces de la société, et à tout occupant de son chef, qu’il tient de la convention de mise à disposition signée avec cette dernière, et ce, sans délai et sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance ;
- lui ordonne de rétablir ses accès aux logiciels Medimust et Doctissimo, sans lesquels il ne peut exercer son activité, et ce, sans délai et sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
- lui ordonne de lui rendre l’ordinateur et le matériel informatique qui ont été enlevés sans son autorisation de son local de consultations, et sans lesquels il ne peut exercer son activité et ce, sans délai et sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance ;
- se réserve la liquidation des astreintes prononcées ;
- condamne la défenderesse à lui à payer la somme de 30.000 euros à titre de provision, somme à parfaire ;
- la condamne à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 25 novembre 2025, le demandeur a sollicité le bénéfice de son assignation.
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Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 25 novembre 2025, la Maison de santé Faidherbe demande au juge des référés de :
A titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes de provision de M. X;
- le débouter de toutes ses demandes ; A titre reconventionnel,
- ordonner l’expulsion de M. X des locaux de consultation mis à sa disposition […] dans les 15 jours de la signification de la décision et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, avec le concours de la force publique si besoin ;
- l’autoriser à enlever les meubles garnissant les lieux loués ;
- condamner M. X à lui payer une provision de 5.000 euros à titre d’indemnité d’occupation pour l’avenir et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
- enjoindre à M. X de lui communiquer les identifiants et mots de passe de l’ordinateur à l’origine d’une potentielle fuite de données personnelles ;
- le condamner à lui payer une provision de 1 euro ;
- le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs observations orales.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur le trouble manifestement illicite résultant de la violation évidente du contrat de mise à disposition des locaux allégué par le demandeur
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le demandeur invoque le trouble manifestement illicite résultant de la violation évidente de la convention de mise à disposition des locaux, faisant valoir qu’il a contesté la validité du congé qui lui a été délivré devant le conseil départemental de l’ordre des médecins le 8 octobre 2025, selon la clause de conciliation préalable prévue au contrat, et qu’en l’absence de conciliation, il a saisi la chambre nationale d’arbitrage des médecins aux fins de requalification du contrat de mise en disposition en bail professionnel, de sorte que le congé délivré n’est pas définitif et qu’aucune décision n’est intervenue pour constater qu’il était occupant sans droit ni titre des locaux.
Le contrat de mise à disposition de locaux professionnels signé par les parties le 20 octobre 2020 prévoit en son article 1, « objet du contrat », que :
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« La SISA Maison de santé Faidherbe installée au […] met à la disposition du docteur AA X un espace professionnel. Espace qui comprend :
1) une salle de consultation équipée standard, matériel informatique, une salle d’attente et de toilettes publiques. La prestation comprend également la fourniture en EDF, téléphone, internet, fax, matériel de bureau, domestiques, médicaux, assurances, impôts fonciers, service déchets médicaux, contrats de service ou de maintenance divers, le ménage quotidien.
2) secrétariat : 92 heures hebdomadaires de secrétariat la prise en charge des rendez-vous SISA et pour les encaissements des honoraires du docteur AA X
3) un agenda Doctolib pour la gestion des rendez-vous pris pour les consultations du docteur AA X à la SISA par internet.
4) traitement de la facturation dégradée des feuilles de soins papier des patientes de docteur AA X, ainsi que le traitement des refus et de l’envoi postal.
5) le logiciel de gestion de patientèle Medimust pour les consultations du docteur AA X ».
Le contrat – qui est rédigé selon le modèle proposé par l’ordre des médecins, ainsi qu’en justifie la défenderesse – précise en son article 2 que :
« La présente convention prend effet à compter du 1er novembre 2020. La mise à disposition est consentie pour une durée indéterminée. Il pourra être résilié par l’une ou l’autre partie à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de deux mois ».
Le contrat stipule également à son article 8 que :
« Le présent contrat consiste en une mise à disposition de locaux et de services professionnels et ne saurait constituer un bail portant sur lesdits locaux ».
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 septembre 2025 réceptionnée le 15 septembre 2025, la Maison de santé Faidherbe a notifié à M. X la résiliation du contrat de mise à disposition à l’issue d’un préavis de deux mois.
En conséquence, le contrat est résilié depuis le 15 novembre 2025 à minuit.
La Maison de santé Faidherbe ayant respecté le délai de préavis – ce qui n’est pas contesté – et les formes contractuellement prévues, aucune violation manifeste de la norme contractuelle n’est établie par M. X.
Celui-ci sollicite, devant la chambre nationale d’arbitrage des médecins – selon la clause d’arbitrage prévue à l’article 10 du contrat -, la requalification de ce contrat de mise à disposition en bail. Mais cette requalification n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés et, en l’état, le contrat est clair et a été appliqué par la Maison de santé Faidherbe.
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Dès lors, celle-ci pouvait mettre fin à la mise à disposition de la salle de consultation, du matériel informatique, à l’abonnement à la plateforme Doctolib et au logiciel de gestion Medimust ainsi qu’au secrétariat mutualisé dont le demandeur bénéficiait en application du contrat et ce, sans qu’une décision de justice ne soit nécessaire pour l’y autoriser.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Toutefois, en l’espèce, M. X ne justifie pas avoir été expulsé sans titre dès lors qu’il ne démontre pas avoir bénéficié d’un usage exclusif d’un box de consultation dans lequel il aurait entreposé des effets personnels, aucun droit privatif sur des locaux ne résultant du contrat et la défenderesse exposant, sans être contredite, que le box n° 5 octroyé au demandeur était également à l’usage d’autres médecins.
La circonstance que les serrures du box n° 5 aient été modifiées n’est donc pas constitutive d’un trouble manifestement illicite, la résiliation du contrat de mise à disposition et de prestation de services privant le médecin de la possibilité de bénéficier des services proposés par le contrat, notamment la mise à disposition d’un espace professionnel.
A cet égard, le préavis contractuellement prévu et respecté par la défenderesse avait pour objet de permettre au médecin de réorganiser son activité et il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier sa durée et de se substituer aux parties dans la mise en oeuvre des clauses contractuelles.
Sur le trouble manifestement illicite résultant du vol de l’ordinateur de M. X allégué par celui-ci
M. X soutient que son ordinateur personnel a été volé dans son bureau par le gérant de la Maison de santé Faidherbe.
Mais il résulte des échanges de mails entre les parties que le 7 novembre 2025, l’informaticien de la Maison de santé Faidherbe a constaté la présence dans les locaux de matériel branché sur un réseau non sécurisé et qu’au regard des risques relatifs aux données de santé traitées, l’ordinateur a dû être isolé et l’incident rapporté au CERT Santé, qui a préconisé l’isolement et la conservation du matériel « a minima jusqu’à la clôture de l’incident » et a considéré que la restitution de l’ordinateur au propriétaire n’était « envisageable qu’après validation formelle par la direction et le DPO confirmant qu’aucune donnée sensible n’avait été compromise ».
Le vol allégué par le demandeur n’est donc pas démontré, son ordinateur étant simplement isolé et conservé dans l’attente d’un traitement par les services compétents en matière de sécurité des systèmes d’information.
Aucun trouble manifestement illicite n’est donc établi de ce chef.
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Sur le trouble manifestement illicite résultant de l’atteinte à l’égalité entre associés et à l’objet statutaire de la société
M. X invoque une violation de l’article 3 des statuts de la Maison de santé Faidherbe qui stipule que :
« Conformément aux dispositions des articles L.4041-2 et R.4041-1 du code de la santé publique, la société a pour objet :
- L’exercice en commun, par ses associés, d’activités :
• de coordination thérapeutique, entendue comme les procédures mises en place au sein de la société ou entre la société et des partenaires, visant à améliorer la qualité de la prise en charge et la cohérence du parcours de soin ;
• d’éducation thérapeutique telle que définie à l’article L.1161-1 du code de la santé publique ;
• de coopération entre les professionnels de santé telle que définie à l’article L.4011-1 du code de la santé publique. Elle peut également avoir pour objet la mise en commun de moyens pour faciliter l’exercice de l’activité professionnelle de chacun de ses associés. Elle peut accomplir toutes les opérations qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social, sans altérer le caractère civil et professionnel de celui-ci. L’activité de la société peut être exercée dans un lieu unique ou dans le cadre de lieux séparés. »
Le demandeur argue que le congé qui lui a été délivré viole frontalement le principe d’égalité entre associés et l’objet de la structure qui a pour but l’exercice en commun des activités médicales.
Mais, ainsi que le relève la défenderesse, les statuts de la société ne confèrent pas de droit sur les locaux aux associés, raison pour laquelle une convention de mise à disposition de locaux a été signée avec M. X. En outre, il n’existe pas d’égalité entre les associés, dont les droits dans le capital social diffèrent, et l’objet social de la structure n’est pas méconnu.
En tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter des statuts et, au regard du contrat signé par les parties, aucune violation manifeste de ceux-ci n’est établie par le demandeur.
Sur le trouble manifestement illicite résultant de l’atteinte au principe de continuité des soins et de protection de la santé publique ainsi que de l’atteinte à la liberté de travailler
Aux termes de l’article L. 6315-1 du code de la santé publique :
« La continuité des soins aux malades est assurée quelles que soient les circonstances. Lorsque le médecin se dégage de sa mission de soins pour des raisons professionnelles ou personnelles, il doit indiquer à ses patients le confrère auquel ils pourront s’adresser en son absence. Le conseil départemental de l’ordre veille au respect de l’obligation de continuité des soins et en informe le directeur général de l’agence régionale de santé ».
Page 6
Aux termes de l’article R. 4127-47 du même code :
« Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins ».
L’article R. 4127-32 du même code prévoit que :
« Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ».
Le demandeur expose qu’il suit au sein de la Maison de santé Faidherbe une patientèle de près de 2.000 patients et que la décision d’interdiction des locaux a un effet néfaste sur le principe légal et déontologique de continuité des soins, la défenderesse n’étant pas en mesure d’absorber une telle patientèle. Il ajoute qu’il dispose de l’historique et de l’expérience nécessaires à la prise en charge des patients.
Mais, comme l’objecte la défenderesse, M. X a bénéficié d’un préavis pour organiser la continuité des soins et il exerce ses activités sur trois autres sites à Vitry-sur-Seine et Asnières-sur- Seine, en proche banlieue parisienne, ainsi qu’à Guyancourt, ce qui lui permet d’assurer le suivi de ses patients.
De plus, plusieurs autres médecins généralistes exercent dans les locaux de la Maison de santé Faidherbe et peuvent, sur les créneaux de rendez-vous dont disposait M. X, dispenser des soins aux patients qui ne souhaitent pas quitter ce lieu de soin.
En tout état de cause, aucune atteinte à la liberté de travailler n’est caractérisée, M. X étant libre de travailler dans toute autre structure de soins, notamment celles au sein desquelles il exerce déjà.
Au regard des éléments produits, aucun trouble manifestement illicite n’est donc caractérisé.
Sur le dommage imminent résultant de l’impossibilité totale pour M. X d’exercer son activité professionnelle et de l’atteinte à la santé publique
M. X invoque également le dommage imminent résultant de la perte de chiffre d’affaires, arguant que la décision a pour effet de le priver totalement de l’exercice de son activité et de ses conditions de subsistance, outre l’atteinte à l’image et le risque de perte de patientèle en résultant.
Page 7
Cependant, le dommage imminent suppose une illicéité ou, à tout le moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, une potentielle illicéité. Un dommage n’est pas susceptible d’être prévenu en référé s’il est légitime.
Or en l’espèce, ainsi qu’il a été précédemment exposé, aucune illicéité n’est établie, la défenderesse ayant respecté les stipulations contractuelles relatives aux conditions de résiliation du contrat de mise à disposition de locaux.
Le dommage imminent, au sens de l’article 835 du code de procédure civile, c’est donc pas caractérisé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le trouble manifestement illicite et le dommage imminents n’étant pas établis, les demandes de M. X tendant à ce qu’il soit ordonné à la Maison de santé Faidherbe de lui laisser libre accès aux local et espaces de la société et de rétablir ses accès aux logiciels Medimust et Doctissimo seront rejetées.
Sur la demande de restitution de son ordinateur personnel formée par M. X
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, l’ordinateur de M. X n’a pas été « volé » comme il le soutient, son retrait s’expliquant par des raisons de sécurité des données de santé.
Toutefois, à ce jour, celui-ci n’exerçant plus au sein de la Maison de santé Faidherbe, les motifs ayant justifié la conservation de son ordinateur n’existent plus.
En effet, la défenderesse soutient qu’elle traite de données de santé, de sorte que la mise en place d’un réseau non sécurisé et non installé par son informaticien est susceptible de compromettre la cybersécurité de la structure et d’être à l’origine d’une fuite de données.
Mais aucune connexion au réseau de la structure ne pourra plus être réalisée par M. X, qui n’exerce plus dans les locaux. En tout état de cause, la responsabilité de la structure ne pourra plus être engagée en cas d’incident de fuite de données imputable au seul médecin.
En conséquence, l’obligation de la défenderesse de restituer son matériel informatique au demandeur n’est pas sérieusement contestable et cette restitution sera ordonnée, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision.
Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre à M. X de communiquer ses identifiants et mots de passe.
Sur la demande reconventionnelle d’expulsion de M. X formée par la Maison de santé Faidherbe
Page 8
La Maison de santé Faidherbe sollicite à titre reconventionnel l’expulsion de M. X des locaux dont il serait occupant sans droit ni titre.
Mais elle ne justifie pas que celui-ci occupe les lieux puisqu’au contraire, il est établi qu’il n’a pu y avoir accès depuis la résiliation de la convention de mise à disposition. En l’absence de tout usage privatif d’un box ou d’un bureau, il n’est pas démontré que des effets personnels du médecin seraient entreposés dans les locaux de la défenderesse, qu’il conviendrait de faire enlever.
La demande d’expulsion sera donc rejetée, de même que la demande d’indemnité d’occupation, en l’absence de toute occupation avérée des locaux.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1448 du même code :
« Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. La juridiction de l’Etat ne peut relever d’office son incompétence. Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite ».
Aux termes de l’article 1449 du même code :
« L’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’Etat aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d’instruction dans les conditions prévues à l’article 145 et, en cas d’urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d’arbitrage ».
En application de ce texte, la compétence exceptionnelle reconnue au juge des référés en présence d’une convention d’arbitrage est soumise à la condition de l’urgence. Dès lors, le demandeur au paiement d’une provision doit démontrer, outre le caractère non sérieusement contestable de l’obligation, les circonstances justifiant de l’urgence à en obtenir l’exécution.
Au cas présent, la défenderesse soulève l’irrecevabilité de la demande de provision formée par M. X au motif que celui- ci a saisi la chambre nationale d’arbitrage des médecins le 14 novembre 2025 afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de la perte de son chiffre d’affaires et celle de 50.000 euros au titre de son préjudice moral.
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Le contrat liant les parties contient une clause d’arbitrage (article 10), aux termes de laquelle « en cas d’échec de la conciliation, les litiges ou différends relatifs à la validité, l’interprétation, l’exécution ou la résolution du présent contrat seront soumis à l’arbitrage, conformément au règlement d’arbitrage de la chambre nationale d’arbitrage des médecins ».
La chambre nationale d’arbitrage des médecins a été saisie le 14 novembre 2025 par M. X mais aucune pièce ne permet d’établir que le tribunal arbitral ait été constitué.
Dès lors, le juge des référés demeure compétent pour statuer sur la demande de provision, sous réserve pour le demandeur de justifier de circonstances justifiant de l’urgence.
Or, celui-ci fait état d’une perte de chiffre d’affaires et produit une attestation de son expert-comptable affirmant que ses honoraires moyens journaliers réalisés sur le site de la Maison de santé Faidherbe s’élèvent à 2.577 euros, mais il ne produit aucun élément relatif à sa situation financière et patrimoniale, son revenu étant inconnu, de même que ses disponibilités et sa trésorerie.
Aucune difficulté financière de nature à justifier l’allocation urgente d’une provision n’est donc établie.
Il s’ensuit qu’il n’est pas établi l’existence d’une urgence manifeste justifiant la saisine du juge des référés nonobstant la clause compromissoire liant les parties et qu’en conséquence, le juge étatique est incompétent pour statuer sur les demandes de provision de M. X.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la Maison de santé Faidherbe
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent, en principe, un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une créance de dommages et intérêts qu’en cas de faute caractérisée. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Au cas présent, l’action de M. X n’a pas dégénéré en faute de nature à justifier l’allocation de dommages et intérêts à la Maison de santé Faidherbe.
La demande de condamnation formée par celle-ci à ce titre sera donc rejetée.
Sur les frais et dépens
Le demandeur, dont les demandes principales sont rejetées, est partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera donc tenu aux dépens et, par suite, condamné au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Page 10
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Déclarons le juge étatique incompétent pour statuer sur la demande de provision formée par M. X en présence d’une convention d’arbitrage et en l’absence d’urgence avérée ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. X tendant à ce qu’il soit ordonné à la société Maison de santé Faidherbe de lui laisser libre accès aux local et espaces de la société qu’il tient de la convention de mise à disposition signée avec celle-ci et de rétablir ses accès aux logiciels Medimust et Doctissimo ;
Ordonnons à la société Maison de santé Faidherbe de restituer à M. X son ordinateur et son matériel informatique personnels dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la société Maison de santé Faidherbe ;
Disons n’y avoir lieu de nous réserver la liquidation de l’astreinte;
Rejetons la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Maison de santé Faidherbe ;
Condamnons M. X aux dépens ;
Le condamnons à payer à la société Maison de santé Faidherbe la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 03 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Rachel LE COTTY
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