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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Évry, 11 févr. 2021, n° F 19/00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Évry |
| Numéro : | F 19/00520 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS D’EVRY-COURCOURONNES
JUGEMENT
N° RG F 19/00520
N° Portalis DC2Q-X-B7D-BHKV Mise à disposition du 25 FÉVRIER 2021
Madame X Y KIHY SECTION ACTIVITÉS DIVERSES E 9 rue Henri Hamel
T 91200 ATHIS-MONS Représentée par Maître Christelle CAPLOT (Avocate au barreau P de l’ESSONNE) AFFAIRE : O DEMANDERESSE
[C X Y KIHY
CONTRE ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE (APF) en son représentant légal ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE […] (APF) […]
Représentée par Maître François LEGRAS (Avocat au barreau de PARIS) substituant Maître Stéphane PICARD (Avocat au
MINUTE N° 21/0049 barreau de PARIS)
DÉFENDERESSE
JUGEMENT
Qualification Contradictoire en premier
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré : ressort
Monsieur Julien REMOND, Président Conseiller (S) Madame Sabrina SAINTE-LUCE, Assesseur Conseiller (S) Copies adressées par lettre recommandée avec demande Monsieur Arnaud BARROUX, Assesseur Conseiller (E) d’accusé de réception le : 02.03.2021 Monsieur François-Joseph ROUX, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame Francine BREGE, Greffier Date de réception par le demandeur par le défendeur
Copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire délivrée le
RECOURS n°:
Fait le
Par
- date de la réception de la demande : 08/07/2019
- date de la convocation de la demanderesse, par LS, devant le BCO du 02/12/2019: 11/07/2019
- date de la convocation de la société défenderesse, par LRAR, devant le BCO du 02/12/2019: 11/07/2019
- date de l’audience de tentative de conciliation et renvoi pour mise en état au 19/03/2020 : 02/12/2019
-mails aux conseils pour le renvoi de l’audience de mise en état au 11/06/2020, suite confinement: 14/05/2020 émargement des parties pour le renvoi en BJ du 08/10/2020 et ordonnance de clôture : 11/06/2020
- LS ou/et mails aux parties et conseils pour le renvoi du BJ au 30/11/2020 et ordonnance de rabat de clôture: 27/10/2020
Débats à l’audience publique du 30/11/2020 Prononcé par mise à disposition du jugement fixé à la date du 11/02/2021
Mise à disposition du jugement prorogé à la date du 25/02/2021
-2-
Par demande reçue au greffe le 08 juillet 2019, Madame X Y KIHY a fait appeler l’ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE (APF) devant le bureau de conciliation et d’orientation de la section Activités diverses du conseil de prud’hommes d’EVRY-COURCOURONNES.
Le greffe, en application des articles R. […] et R. 1452-4 du code du travail, a convoqué les parties pour l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du 02 décembre 2019.
Aucune conciliation n’ayant pu intervenir à cette date, l’affaire a été renvoyée pour mise en état à l’audience du 19 mars 2020, audience renvoyée au 11 juin 2020 pour cause de crise sanitaire.
À cette date, une ordonnance de clôture fixant la fin de l’instruction au 30 septembre 2020 et renvoyant l’affaire au bureau de jugement du 08 octobre 2020 a été rendue.
À l’audience du 08 octobre 2020, une ordonnance de rabat de clôture a été rendue ; celle-ci fixant de nouveaux délais de communication de pièces et conclusions entre les parties, a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de jugement du 30 novembre 2020,
À l’appel des causes de l’audience de jugement, les parties ont comparu comme indiqué en première page.
LE BUREAU DE JUGEMENT
Les demandes de Madame X Y KIHY, en leur dernier état, sont les suivantes :
À TITRE PRINCIPAL
- dire et juger que Madame X Y KIHY a subi un harcèlement moral qui a altéré sa santé physique et moral
- prononcer la nullité du licenciement
- dommages et intérêts: 47 688,00 euros
- indemnité de préavis (2 mois): 3 974,00 euros
- congés payés afférents: 397,40 euros
À TITRE SUBSIDIAIRE
- prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- dommages et intérêts: 17 883,00 euros
- indemnité de préavis (2 mois) : 3 974,00 euros
- congés payés afférents : 397,40 euros
…..
-3-
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000,00 euros
- dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur :
10 000,00 euros
- dommages et intérêts pour manquements aux droits à la formation : 5 000,00 euros
- dommages et intérêts pour atteinte aux droits à la retraite : 15 000,00 euros
- au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros
- exécution provisoire de la décision à intervenir
L’ ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE soulève in limine litis la prescription des demandes de Madame X Y KIHY et une demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 2 000,00 euros.
LES FAITS
Le 07 janvier 2008, Madame X Y KIHY a été engagée par l’ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE (ci-dessous désignée APF) dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps plein, en qualité d’Agent administratif d’accueil pour une durée d’un an à l’issue de laquelle un contrat à durée indéterminée était conclu le 08 janvier
2009.
À compter du 1er mai 2010, Madame X Y KIHY était promue Technicienne administrative par avenant au contrat de travail.
La Convention collective nationale applicable au contrat est celle des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, du 31 octobre 1951.
Madame X Y KIHY percevait une rémunération brute de 1 987,00 euros par mois.
Du 08 décembre 2014 au 08 février 2015, la durée du travail de la salariée était réduite de 151,67 heures à 75,84 heures mensuelles suite à la décision du médecin du travail de reprise à mi-temps thérapeutique.
À compter du 08 octobre 2015, Madame X Y KIHY était en arrêt de travail non professionnel sans discontinuité.
Le 18 juin 2018, dans le cadre d’une visite de reprise, elle était déclarée inapte avec dispense de reclassement; le médecin du travail ayant précisément spécifié: « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »
Le 22 juin 2018, l’APF convoquait Madame X Y KIHY à un entretien préalable fixé le 04 juillet 2018. LA SALARI2E S’est présentée seule à cet entretien.
-4-
Le 09 juillet 2018, l’APF notifiait à Madame X Y KIHY son licenciement pour inaptitude avec dispense de reclassement.
DIRES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Il est expressément renvoyé aux conclusions développées par chacune des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
EN DEMANDE
L’ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE est une association reconnue
d’utilité publique qui défend les droits les personnes en situation de handicap et leurs proches au quotidien. Son activité est structurée autour de trois pôles : le pôle médical, le pôle éducatif et le pôle pédagogique.
Dès que Madame X Y KIHY a été promue au poste de technicienne administrative, elle n’a eu de cesse d’être sollicitée par sa direction afin de prendre part à la vie de l’établissement et à différents projets.
Elle était donc devenue un des vecteurs de la communication et de la coordination entre les équipes professionnelles, les fournisseurs, les organismes partenaires, la direction et les parents.
Au vu de son implication, Madame X Y KIHY a été élue membre du Comité d’entreprise en 2009, puis réélue en 2013.
Fin 2014, Monsieur DYHAY a succédé à Monsieur AB aux fonctions de directeur de l’APF.
Dès sa prise de fonction, Monsieur DYHAY a proposé à Madame X Y KIHY d’occuper des fonctions encore plus importantes. Il lui a ainsi été proposé le poste de secrétaire de direction au départ en retraite de la salariée qui occupait le poste en fin d’année
2015; ce que Madame X Y KIHY a accepté avec enthousiasme.
Cette future promotion a été annoncée au sein de la structure, aux professionnels et notamment lors des réunions officielles telles que les réunions de direction et les réunions du
Comité d’entreprise.
Madame BOQUET, directrice régionale de l’ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE a également été informée.
En septembre 2015, huit mois après l’annonce de sa promotion à Madame X Y KIHY, Monsieur DYHAY a convoqué la salariée. Lors de l’entretien, il a été indiqué à
Madame X Y KIHY que le poste de secrétaire de direction ne pouvait lui être attribué car elle n’était pas titulaire d’un BAC +2. Il est précisé que la salariée qui occupait le poste de secrétaire de direction à l’époque était titulaire d’un CAP.
-5-
Ce revirement brutal a bien entendu eu un impact immédiat sur la santé de Madame
X Y KIHY qui a plongé dans un état dépressif profond et à la suite de cette annonce, elle a été en arrêt de travail.
Par ailleurs, la requérante a subi plusieurs opérations chirurgicales. En effet, ayant des séquelles de poliomyélite, le choc émotionnel qu’elle a vécu a activé une algoneurodystropie de son pied droit particulièrement handicapante. Ainsi, le quotidien de Madame X Y KIHY n’a alors été rythmé que par les soins, les traitements psychotropes et les suivis psychologiques.
Elle a alerté à plusieurs reprises son employeur de l’impact sur sa santé qu’a eu la volte-face de Monsieur DYHAY.
L’APF, en dépit de son obligation de sécurité de résultat, n’a apporté aucune réponse à sa salariée malgré les appels au secours et les relances de cette dernière tant auprès du directeur d’établissement que de la directrice régionale.
Madame X Y KIHY a compris que son avenir au sein de la structure était compromis. En effet, lors de ses échanges avec Monsieur DYHAY, ce dernier indiquait à la salariée que, d’une part, elle pouvait reprendre son poste mais que, d’autre part, le poste d’assistante de direction était pourvu et que toutes ses taches avaient été déjà affectées à
d’autres salariés.
À la suite de ces événements, les parties ont décidé d’envisager une rupture conventionnelle. Cette décision a fait l’objet d’une consultation et d’un vote par les membres du CE lors d’une réunion extraordinaire en date du 06 octobre 2017 à laquelle Madame X
Y KIHY avait été conviée et auditionnée. Le principe de la rupture conventionnelle avait été approuvé à l’unanimité. Cependant, l’employeur a refusé de prendre en considération le préjudice moral subi par Madame X Y KIHY.
En novembre 2017, Monsieur DYHAY a quitté ses fonctions dans l’établissement à la suite du grand nombre de salariés en arrêt maladie, et Madame AC, directrice régionale a assuré l’intérim.
À sa prise de fonction, Madame AC, parfaitement informée et consciente de la situation de Madame X Y KIHY, de la décision déjà prise de la rupture conventionnelle votée à l’unanimité par les membres du CE, a de nouveau convoqué cette dernière à un entretien.
Le 03 novembre 2017, lors de cet entretien, Madame X Y KIHY a rappelé à Madame AC la violence de la décision de son ancien directeur et l’impact qu’elle avait eu sur sa santé.
Il a également été évoqué sa situation extrêmement précaire ; en effet, à cette période, Madame X Y KIHY n’était plus indemnisée depuis le mois de septembre par son employeur, ni par la CPAM.
De nouveau, un accord de principe d’une rupture conventionnelle a été acté. Cependant, à la suite de cet entretien, Madame X Y KIHY est restée sans nouvelle de
l’association et ce, en dépit de ses relances.
-6-
En désespoir de cause, la salariée a adressé un courrier le 04 avril 2018 au directeur général de l’association, Monsieur AD.
Le 12 avril 2018, Madame AC a enfin daigné répondre à la salariée, en lui indiquant revenir sur le principe de la rupture conventionnelle.
Madame X Y KIHY n’étant plus indemnisée par la CPAM, ni par la Caisse de prévoyance depuis le 09 septembre 2017, se trouvait dans une situation de précarité extrême et a entamé les démarches pour reprendre son travail quelles que soient les conséquences sur sa santé.
C’est ainsi que le 18 juin 2018, dans le cadre de la visite de reprise de Madame X Y KIHY, la médecine du travail a déclaré l’inaptitude de la salariée en précisant que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
À la suite de cet avis, le 09 juillet 2018, l’APF a notifié à Madame X Y KIHY son licenciement en rappelant les termes de l’avis d’inaptitude et en indiquant qu’aucune recherche de reclassement n’avait pu être effectuée, ceci en dépit d’un grand nombre d’établissements existants sur l’ILE-DE-FRANCE et identiques à celui qui employait la salariée.
Cette possibilité de mobilité « interne » avait pourtant été évoquée par Madame AC dans son premier e-mail du 02 novembre 2015.
Madame Y KIHY a tenté par l’intermédiaire de son conseil une dernière démarche amiable à laquelle l’employeur a répondu par une fin de non-recevoir.
C’est dans ces conditions que la salariée a décidé de saisir le conseil de prud’hommes pour faire valoir ses droits.
EN DÉFENSE
L’APF demande au conseil de juger l’action de Madame X Y KIHY prescrite.
De même, l’association demande au conseil de débouter la requérante de toutes ses demandes.
Elle forme à la barre une demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 2 000,00 euros.
L’association défenderesse explique ce qu’est l’APF FRANCE HANDICAP, anciennement dénommée ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE. Il explique que ladite association est un mouvement national de défense et de représentation des personnes en situation de handicap moteur avec ou sans troubles associés, et de leurs familles, créé en
1933. Reconnue d’utilité publique, l’AFP FRANCE HANDICAP rassemble 28 000 adhérents, 25 000 bénévoles et près de 14 000 salariés.
L’institut d’Éducation Motrice « LE PETIT TREMBLAY » est agréé par le Ministère des Affaires Sociales au titre des annexes XXIV bis, sous contrôle de l’Agence Régionale de
-7-
Santé. Il accueille 57 filles et garçons (âgés de 7 à 20 ans) dont 4 places en accueil temporaire, orientés par les MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) à partir d’une notification d’orientation.
Le 09 juillet 2018, l’association était contrainte de notifier à Madame X Y KIHY son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle avec dispense de reclassement.
Le 08 juillet 2019, soit près d’un an après la notification de son licenciement, Madame X Y KIHY saisissait le conseil de prud’hommes.
L’APF demande au conseil de juger l’action de Madame X Y KIHY prescrite.
De même, l’association demande au conseil de débouter la requérante de toutes ses demandes.
Elle forme à la barre une demande reconventionnelle sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile, à hauteur de 2 000,00 euros.
SUR QUOI, LE CONSEIL,
Après en avoir délibéré, conformément à la Loi, a rendu le jugement suivant :
SUR LA PRESCRIPTION DES DEMANDES SOULEVÉE PAR L’APF
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail : "Toute portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit pour deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L.1132-, L.1152-1 et L.1153-1. Elles ne font pas obstacle ni aux délais de prescriptions plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L.1234- 20, L.1235-7, L.1237-14 et L.1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L.1134-5.".
Un salarié qui considère qu’il est victime de harcèlement moral est libre de saisir le conseil de prud’hommes ou le tribunal correctionnel. Dans le premier cas, la prescription des faits est de 5 ans.
Aussi, la prescription pour des faits de harcèlement moral ne court, pour chaque agissement de harcèlement reproché, qu’à partir du dernier fait évoqué par le salarié. C’est pourquoi ce dernier peut reprocher des actes beaucoup plus anciens dès lors que le dernier incriminé se situe dans le délai de prescription de 5 ans.
-10-
Les éléments mis aux débats démontrent que Madame X Y KIHY n’a jamais sollicité de promotion, qu’aucune promesse de promotion au poste de secrétaire de direction n’a été conclu entre les parties et que Madame X Y KIHY ne disposait pas des diplômes nécessaires lui permettant d’être recrutée en qualité de secrétaire médicale.
De plus, la décision de promouvoir Madame X Y KIHY relevait du pouvoir de direction d’organisation de l’association.
Le refus d’une promotion résulte du pouvoir de direction de l’employeur et ce refus ne peut être considéré comme du harcèlement moral par la salariée.
Madame X Y KIHY ne rapporte pas les preuves nécessaires aux succès de ses prétentions.
En conséquence, le conseil déboutera Madame X Y KIHY de ses demandes à titre principal.
SUR LES DEMANDES À TITRE SUBSIDIAIRE
À titre subsidiaire, Madame X Y KIHY sollicite au conseil de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les conséquences de droit que cela entraîne en matière de dommages et intérêts, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail : "Lorsque le salarié victime
d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du Code de Commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.".
Si l’avis d’inaptitude prévoit que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », il s’agit là d’un motif autonome de licenciement pour inaptitude qui n’exige pas à l’employeur de préciser et de justifier l’impossibilité de reclassement.
-11-
En l’espèce, le 18 juin 2018, dans le cadre d’une visite médicale de reprise, Madame X Y KIHY était déclarée inapte avec dispense de reclassement: « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Le 22 juin 2018, l’employeur convoquait Madame X Y KIHY à un entretien préalable fixé le 04 juillet 2018.
Le 09 juillet 2018, l’APF était contrainte de lui notifier son licenciement pour inaptitude avec dispense de reclassement.
L’inaptitude constatée par la médecine du travail est non professionnelle et aucune maladie professionnelle n’a été déclarée. Madame Y KIHY n’a pas contesté cet avis
d’inaptitude.
L’association a respecté la procédure légale et n’avait pas d’autre choix que de licencier la salariée.
Madame X Y KIHY ne peut pas reprocher à l’association de l’avoir licenciée pour cette décision s’imposait à elle à la vue de l’avis du médecin du travail.
Ainsi, le conseil constatera que le licenciement pour inaptitude de Madame X Y
KIHY, prononcé le 09 juillet 2018 par l’APF, est justifié.
En conséquence, le conseil de prud’hommes déboutera Madame X Y KIHY de ses demandes à titre subsidiaire.
SUR LE SURPLUS DES DEMANDES
Selon l’article L. 1222-1 du code du travail : " le contrat de travail est exécuté de
bonne foi".
L’article L. 4121-1 du même code précise quant à lui que : "L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.".
De même, l’article L. 6312-1 indique que "L’accès des salariés à des actions de formation professionnelles est assuré :
1° A l’initiative de l’employeur, le cas échéant, dans le cadre d’un plan de développement des compétences;
2° A l’initiative du salarié, notamment par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à l’article L.6323-1 ;
3° Dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à l’article L.6325-1.".
-12-
Enfin, il conviendra de rappeler les dispositions du code procédure civile qui suivent :
- l’article 6 qui prévoit qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer
-
des faits propres à les fonder ;
- l’article 9 qui précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il convient de rappeler que, de ce qui précède, le conseil a débouté Madame X Y KIHY de ses demandes à titre principal et à titre subsidiaire et a déclaré que le licenciement pour inaptitude de Madame X Y KIHY prononcé le 09 juillet 2018 par l’association était justifié.
Par ailleurs, des éléments mis aux débats, il est prouvé que Madame X Y KIHY a suivi régulièrement des formations de 2008 à 2017.
Ainsi, la requérante ne rapporte pas les faits nécessaires au succès de ses prétentions: aucun élément ne prouve, en l’état, que l’APF a été déloyale envers sa salariée et que la société a manqué à son obligation de sécurité et de résultat.
En conséquence, le conseil déboutera Madame X Y KIHY de ses différentes demandes au titre de dommages et intérêts :
pour exécution déloyale du contrat de travail, pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
-pour manquement à ses droits de formation,
-pour atteinte à ses droits à la retraite.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE
CIVILE
Madame X Y KIHY, ne prospérant en aucune de ses demandes, le conseil la déboutera de celle formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNYLE AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Se fondant sur la différence économique des parties, le conseil, tenant compte de
l’esprit de l’article 700 du code de procédure civile estimera équitable de laisser à la partie en défense la charge des parties des éventuels frais dont elles ont fait l’avance.
En conséquence, l’APF sera déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS
Il conviendra de laisser à chaque partie la charge de ses éventuels dépens,
-13-
PAR CES MOTIFS,
Le conseil de prud’hommes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le licenciement pour inaptitude de Madame X Y KIHY, prononcé le
09 juillet 2018 par l’association APF, est justifié,
DÉBOUTE Madame X Y KIHY de l’intégralité de ses demandes,
DÉBOUTE L’APF FRANCE HANDICAP, anciennement ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE, de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chaque partie la charge des ses éventuels dépens.
Le Président, Le Greffier,
PR’ Amauel BARROY あ
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